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24/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950566

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 24 mai 2006, JURITEXT000006950566


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/11866 No MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2004 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE X... MISE EN ETAT rendue le 24 Mai 2006 DEMANDERESSE Société FINANDIS JOEL VIALLE 30/36 rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS représentée par la SCP CASALONGA etamp; Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K 177 et par la SCP BAVEREZ RUBELLIN BERTIN PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON, 55 rue Edouard Herriot - 69002 LYON, avocat plaidant DEFENDEURS SociétÃ

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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/11866 No MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2004 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE X... MISE EN ETAT rendue le 24 Mai 2006 DEMANDERESSE Société FINANDIS JOEL VIALLE 30/36 rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS représentée par la SCP CASALONGA etamp; Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K 177 et par la SCP BAVEREZ RUBELLIN BERTIN PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON, 55 rue Edouard Herriot - 69002 LYON, avocat plaidant DEFENDEURS Société MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL - MDI 23 rue Beaumont L. 1219 LUXEMBOURG représentée par la SCP M. Y... - M.AUSSEDAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0136 Monsieur Michel Z... 35 rue Paradis 13001 MARSEILLE défaillant MAGISTRAT DE X... MISE EN ETAT Mme A..., Vice-Président assistée de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 26 Avril 2006, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 24 Mai 2006. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe réputée contradictoire Suivant exploit en date du 13 juillet 2004, la société civile Finandis Joùl Vialle a assigné, devant ce tribunal, la société Motor Development International - MDI - et monsieur Michel Z... X... société MDI a soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal et subsidiairement l'incompétence ratione materiae de ce tribunal. Elle a sollicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions responsives, la société Finandis a conclu au rejet de l'exception d'incompétence. Monsieur Z..., bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. SUR CE Attendu que la société Finandis a assigné la société MDI aux fins notamment de voir déclarer valable la saisie conservatoire pratiquée à sa requête le 30 juin 2004 sur les brevets no 99 10537, 00 03334, 00 13532, 01 02990, 01 02994, 95 02838, 96 04890, 96 11632, 96 12168, 97 13313, 97 08623, 97 00851, 98

09799, 98 09348, 98 07131, 98 00877, 99 05331 ainsi que sur la demande internationale PCT no FR 98/02227 et aux fins de voir ordonner l'adjudication publique des brevets, moyennant une mise à prix de 5000 euros par brevet ; Attendu que ces saisies ont été ordonnées par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris; Attendu que le contentieux relatif à une saisie du brevet relève du contentieux spécifique en la matière , comme le déclare elle même la société défenderesse dans ses écritures, la nature particulière du brevet ne pouvant être ignorée en cas de difficultés ; Que dès lors partie des demandes portant sur les saisies de brevets et ces brevets ayant été délivrés par l'Inpi de Paris, seul ce tribunal est compétent et ce en application des articles L 615-17 et R 631 -v 1 du Code la propriété intellectuelle ; que si l'article L615 - 7 du Code de la propriété intellectuelle constitue un texte dérogatoire du droit commun , il vise tout litige concernant les brevets et par voie de conséquence la validité de leur saisie; Que l'exception d'incompétence territoriale sera par voie de conséquence rejetée ; Attendu que la société défenderesse soulève à titre subsidiaire l'incompétence matérielle de ce Tribunal ; Attendu que cette exception doit être également rejetée, la société demanderesse n'étant pas une société commerciale et partie des demandes portant sur les brevets de la société MDI; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déboutons la société Motor Development International- MDI - de ses exceptions d'incompétence. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Renvoyons l'affaire à l'audience de procédure du 3 juillet 2006 à 13H10 pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie. Réservons les débats. FAIT A PARIS LE 24

MAI 2006 LE JUGE DE X... MISE EN ETAT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950566
Date de la décision : 24/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-24;juritext000006950566 ?
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