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18/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951216

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 18 mai 2006, JURITEXT000006951216


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/08115 No MINUTE : Assignation du : 24 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Mai 2006

DEMANDEURS Monsieur Thierry X... 12, rue Hippolyte Lebas 75009 PARIS représenté par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P329 S.A.R.L. STUDIO ANGEL'S 12, rue Hippolyte Lebas 75009 PARIS représentée par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P329 DÉFENDERESSE S.A. EMAP FRANCE 43, rue du Colonel Avia 75015 PARIS représentée par Me Benj

amin SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J10 COMPOSITIO...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/08115 No MINUTE : Assignation du : 24 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Mai 2006

DEMANDEURS Monsieur Thierry X... 12, rue Hippolyte Lebas 75009 PARIS représenté par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P329 S.A.R.L. STUDIO ANGEL'S 12, rue Hippolyte Lebas 75009 PARIS représentée par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P329 DÉFENDERESSE S.A. EMAP FRANCE 43, rue du Colonel Avia 75015 PARIS représentée par Me Benjamin SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J10 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 23 Mars 2006 tenue publiquement devant Véronique RENARD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Vu l'assignation en date du 24 mai 2005 aux termes de laquelle Monsieur Thierry X..., photographe, et la société STUDIO ANGEL'S, faisant grief à la société EMAP France d'avoir reproduit dans un supplément rédactionnel accompagnant le magazine "FHM" de septembre 2004, avec possibilité de téléchargement sur des téléphones mobiles, ainsi que sur des affiches, une photographie dont Monsieur X... est l'auteur et qui est exploitée par la société STUDIO ANGEL'S, sans autorisation et en la modifiant, sollicitent paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur X..., de

la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice patrimonial de la société STUDIO ANGEL'S, ainsi que de celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire ; Vu les dernières écritures de Monsieur Thierry X... et la société STUDIO ANGEL'S en date du 11 octobre 2005 qui, après avoir réfuté les arguments en défense, reprennent en les développant l'ensemble de leurs prétentions ; Vu les conclusions de la société EMAP France en date du 19 août 2005 qui ne conteste pas les actes de contrefaçon mais qui conclut à sa bonne foi ainsi qu'à l'absence de préjudice moral subi par Monsieur X... et à la réduction des sommes réclamées par la société STUDIO ANGEL'S à laquelle elle offre de régler la somme de 2.800 euros en fonction du tarif de l'Union des Photographes Créateurs 2004 qu'elle verse aux débats ; elle réclame par ailleurs le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle "L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre"; Que l'article L 122- 4 du même Code dispose que "Toute reproduction ou représentation totale ou partielle d'une oeuvre de l'esprit faite sans le consentement de l'auteur, de ses ayants-droit ou de ses ayants-cause est illicite"; Attendu qu'en l'espèce ni l'originalité, ni la qualité d'auteur de Monsieur X... ne sont contestées, pas plus que la titularité des droits patrimoniaux de la société STUDIO ANGEL'S par l'intermédiaire de laquelle Monsieur X... exerce son activité ; Que la reproduction sans autorisation d'une photographie représentant "Mademoiselle Y..., torse nu, les bras repliés sur la poitrine, arborant un piercing au nombril et portant, outre une culotte de cuir, des collants résille" dans un supplément rédactionnel accompagnant le

magazine "FHM" de septembre 2004, avec possibilité de téléchargement sur des téléphones mobiles, ainsi que par voie d'affichage, constitue un acte de contrefaçon au préjudice du cessionnaire des droits patrimoniaux, la bonne foi invoqué par l'éditeur défendeur, qui résulterait de l'autorisation de publication donnée par le sujet de la photographie étant inopérante eu égard à sa qualité de professionnel qui lui imposait de s'assurer que la photographie litigieuse était libre de droit ; Attendu par ailleurs que tout en contestant l'atteinte au droit moral de l'auteur, la société EMAP France reconnaît que ladite photographie a été modifiée ; qu'en effet il y a lieu de constater que celle-ci a été recadrée et que la couleur de l'arrière plan a été modifiée ; Que ces modifications de l'oeuvre en dénaturent la portée et constitue une violation du droit moral de l'auteur ; Sur les mesures réparatrices Attendu que les atteintes portées à l'oeuvre par sa reproduction dans un supplément rédactionnel accompagnant le magazine "FHM" de septembre 2004 diffusé à 172.626 exemplaires payants, sur 2.500 affiches et 1.250 visuels ainsi que par 25 téléchargements sur des téléphones mobiles, justifient la condamnation de la société EMAP France à payer à la société STUDIO ANGEL'S la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, étant précisé que si les barèmes UPC opposés n'ont qu'une valeur indicative pour le Tribunal, justement appliqués au cas d'espèce, ils correspondraient à une somme nettement supérieure à celle proposée par la défenderesse, et que ladite somme n'est dès lors pas de nature à réparer l'entier préjudice de la société STUDIO ANGEL'S qui justifie en outre de ses propres tarifs de facturation ; Attendu que le préjudice moral de Monsieur X... sera quant à lui réparé par l'octroi de la somme 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur les demandes accessoires Attendu que la nature de l'affaire et

l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer ensemble la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que la société EMAP France qui sera condamnée aux dépens ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en reproduisant sans autorisation, et en la modifiant, une photographie dont Thierry X... est l'auteur dans un supplément rédactionnel accompagnant le magazine "FHM" de septembre 2004, avec possibilité de téléchargement sur téléphones mobiles, ainsi que sur des affiches, la société EMAP France a commis des actes de contrefaçon au détriment de Monsieur Thierry X... et de la société STUDIO ANGEL'S. - Condamne la société EMAP France à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 10.000 euros à la société STUDIO ANGEL' S en réparation de son préjudice patrimonial. - Ordonne l'exécution provisoire. -Condamne la société EMAP France à payer à Monsieur Thierry X... et à la société STUDIO ANGEL' S ensemble la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Rejette le surplus des demandes. -Condamne la société EMAP France aux dépens.

Fait et jugé à Paris, le 18 mai 2006. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951216
Date de la décision : 18/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-18;juritext000006951216 ?
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