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18/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951215

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 18 mai 2006, JURITEXT000006951215


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/01864 No MINUTE : Assignation du : 21 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Mai 2006

DEMANDERESSE Madame Nelly X... La Chevêche Petite Y... du Grès 13690 GRAVESON représentée par Me Michel PETIT-PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P180 DÉFENDERESSE S.A. LES EDITIONS ALBIN MICHEL 22 rue Huyghens 75680 PARIS CEDEX 14 représentée par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1908 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vi

ce-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Pré...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/01864 No MINUTE : Assignation du : 21 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Mai 2006

DEMANDERESSE Madame Nelly X... La Chevêche Petite Y... du Grès 13690 GRAVESON représentée par Me Michel PETIT-PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P180 DÉFENDERESSE S.A. LES EDITIONS ALBIN MICHEL 22 rue Huyghens 75680 PARIS CEDEX 14 représentée par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1908 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 16 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Z... contrat d'édition en date du 26 février 1993, Madame Nelly X... a concédé l'exploitation de ses droits patrimoniaux sur un ouvrage intitulé "Aromathérapie des huiles essentielles pour votre santé"dont elle est l'auteur à la société les EDITIONS ALBIN MICHEL ci-après dénommée les EDITIONS ALBIN MICHEL. Les EDITIONS ALBIN MICHEL s'engageait à publier l'ouvrage dans les 18 mois de l'acceptation du manuscrit remis par l'auteur, et Madame Nelly X... à acheter 6.000 exemplaires avec une remise de 50 % sur le prix de vente public HT. Z... jugement en date du 30 juillet 1996, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a notamment condamné Madame Nelly X... en son nom personnel à payer aux EDITIONS ALBIN MICHEL la somme de 224.742,86 francs, soit 34.261,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1995, au titre du solde du prix des ouvrages fournis et facturés, déduction faite des droits d'auteur encaissés. Le 21 juin 1996 le Tribunal de Commerce de Tarascon a

prononcé le redressement judiciaire simplifié de la Sarl LABORATOIRES NELLY X... dont Madame X... était la gérante et par jugement du 5 juillet 1996 ce même tribunal a étendu la mesure de redressement judiciaire simplifié à Madame Nelly X... Z... ordonnance du Juge-Commissaire du 8 août 1996, confirmée par jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon le 7 février 1997, Madame Nelly X... a été autorisée à exiger la poursuite du contrat d'édition conclu avec les EDITIONS ALBIN MICHEL. Z... ordonnance du 3 juillet 2000, le Juge-Commissaire a admis la créance des EDITIONS ALBIN MICHEL à titre chirographaire à hauteur de 224.742, 86 francs, soit de 34.261,83 euros, au passif du redressement judiciaire de la société LABORATOIRES NELLY X... et de Madame Nelly X... Z... jugement du 15 décembre 2000, le Tribunal de Commerce de Tarascon a prononcé la clôture des opérations du redressement judiciaire ouvertes à l'encontre de la société LABORATOIRES NELLY X... et de Madame Nelly X... A... plaignant d'une absence de reddition de comptes détaillés de la part des EDITIONS ALBIN MICHEL et des paiements correspondants, Madame Nelly X... a, selon acte d'huissier en date du 21 janvier 2005 fait assigner cette dernière afin d'obtenir, outre des mesures d'interdiction de vendre les exemplaires de l'ouvrage litigieux dont la fabrication et la possession n'auraient pas été déclarées avant la délivrance de l'assignation et de destruction sous astreinte des mêmes ouvrages, la résolution du contrat d'édition aux torts de la société les EDITIONS ALBIN MICHEL, la fixation d'une indemnisation de 20 euros par ouvrage vendu en contravention du contrat et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits d'auteur, à parfaire à dire d'expert qu'elle demande au Tribunal de désigner, ainsi que la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, le

tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Z... dernières conclusions en date du 25 octobre 2005, Madame Nelly X..., après avoir fait valoir qu'aucune compensation n'est possible entre "des dettes antérieures et des créances antérieures" au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, a repris l'ensemble de ses arguments et de ses demandes, sauf à faire valoir en outre que les ventes de son ouvrage en Tchéquie et en langue tchèque ne sont pas justifiées. Z... dernières conclusions en date du 8 décembre 2005, les EDITIONS ALBIN MICHEL, à titre principal, invoquent la compensation légale et conventionnelle, au 31 décembre 2004, entre sa créance résultant de l'admission au passif du redressement judiciaire de la société LABORATOIRES NELLY X... et de Madame Nelly X... et les droits d'auteur dus à cette dernière pour conclure à un solde débiteur au préjudice de la demanderesse de 1.318,82 euros et au rejet de la demande de résolution du contrat d'édition eu égard à une inexécution qu'elle qualifie de "dérisoire" ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal n'effectuerait pas cette compensation, la défenderesse oppose la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil à la demande de paiement de droits d'auteur antérieurs au 21 janvier 2000 ; elle s'oppose par ailleurs à la demande d'expertise et sollicite paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2005. Z... courrier en date du 12 janvier 2006 le conseil de Madame Nelly X... a fait parvenir au Tribunal une copie d'un bordereau de nouvelles pièces numérotées 19 et 20 communiquées dans le cadre de l'instance. Z... courrier en date du 9 mars 2006 le conseil des EDITIONS ALBIN MICHEL a sollicité le rejet de ces pièces communiquées par Madame X... après l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rejet de pièces communiquées après l'ordonnance de

clôture Attendu qu'en application de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, les pièces no 19 et 20 produites par Madame Nelly X... après l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'a pas été demandée, doivent être déclarées irrecevables ; Sur la reddition de comptes Attendu qu'aux termes de l'article L 132-13 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'éditeur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois par an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur; Que l'article L 132-14 du même Code ajoute que l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge ; Attendu que le contrat d'édition conclu entre les partie le 26 février 1993 prévoit en son article 11 que "les comptes de l'ensemble des droits dus à l'Auteur seront arrêtés une fois l'an le 31 décembre de chaque année. L'Editeur devra remettre à l'Auteur en même temps que les relevés de comptes un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages, le nombre d'exemplaires en stock et le nombre d'exemplaires vendus. Les relevés de comptes créditeurs sont adressés au cours du quatrième mois suivant la date de l'arrêté des comptes, les relevés de comptes débiteurs étant, quant à eux, adressés aux auteurs dans les six mois de cette même date. Cette obligation d'envoi systématique des comptes est limitée aux cinq

premières années d'exploitation de l'ouvrage ; au-delà le compte sera communiqué à l'Auteur à sa demande. L'Editeur ne sera pas tenu d'adresser de relevé à l'Auteur si l'ouvrage a moins de six mois d'exploitation."; Qu'il résulte de ces stipulations contractuelles que les EDITIONS ALBIN MICHEL étaient tenues de remettre systématiquement des comptes à Madame Nelly X... pendant les cinq premières années du contrat, c'est à dire jusqu'au 31 décembre 1998, et au delà à première demande, et par ailleurs de lui fournir les paiements correspondants ; Attendu cependant qu'il ne résulte qu'aucun élément du débat que le relevé de droits arrêté au 31 décembre 1994 ait été effectivement envoyé à Madame Nelly X... ; Que si celle-ci a reconnu par courrier du 17 décembre 2004 avoir reçu le relevé arrêté au 30 novembre 1996, elle indiquait cependant que celui-ci ne mentionnait pas le nombre d'exemplaires en stock ; Qu'il ressort d'un courrier du 14 avril 2000 que les EDITIONS ALBIN MICHEL ont transmis à cette date à la demanderesse, suite à sa demande du 19 mars 2000, le relevé des droits du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1999; Attendu par ailleurs que les EDITIONS ALBIN MICHEL reconnaissent ne pas avoir répondu à la demande de reddition de comptes adressée Madame Nelly X... le 15 février 2001 mais invoque "une erreur administrative" laquelle est parfaitement inopérante ; Qu'enfin par courrier du 17 décembre 2004, Madame Nelly X... mettait en demeure les EDITIONS ALBIN MICHEL de lui faire parvenir les comptes depuis l'origine du contrat rappelant que le seul état en sa possession ne mentionnait pas le nombre d'exemplaires en stock ; Attendu qu'est finalement versé aux débats un relevé des droits arrêtés au 31/12/1999 faisant état à cette date d'un montant de 139.945,28 francs soit 21.334,52 euros, sans autre précision notamment quant au nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, à la date et à l'importance des tirages, au nombre

d'exemplaires en stock et au nombre d'exemplaires vendus ; Qu'il a été ci-dessus relevé que l'éditeur ne rapporte aucune preuve de l'envoi à l'auteur de ces éléments qui figurent cependant aujourd'hui sur les pièces qu'il produit dans le cadre de la présente instance ; Attendu que ces manquements graves et répétés des EDITIONS ALBIN MICHEL à leurs obligations contractuelles de reddition de comptes permettant à l'auteur d'apprécier l'importance de la diffusion de son oeuvre y compris à l'étranger, et de percevoir les droits correspondants justifient la résiliation, à compter de ce jour, du contrat du 26 février 1993 aux torts exclusifs de l'éditeur ; Que la demande d'interdiction devient sans objet ; Sur les comptes entre les parties Attendu qu'il est constant que l'admission non contestée au passif du redressement judiciaire dont a fait l'objet Madame Nelly X... le 5 juillet 1996 rend cette créance définitive à hauteur de la somme admise soit en l'espèce à hauteur de 224.742, 86 francs ou 34.261,83 euros ; Attendu qu'il résulte du relevé de droits d'auteur no 002 produit par la les EDITIONS ALBIN MICHEL qu'au 30 juin 1996, était du à ce titre à la demanderesse la somme de 22.526,90 francs soit 3.434, 20 euros ; Que ces deux dettes nées antérieurement à la procédure collective dont a fait l'objet Madame Nelly X... se compensent de plein droit de sorte qu'il en résulte un solde de 30.827,63 euros (34.261,83 - 3.434, 20) en faveur des EDITIONS ALBIN MICHEL ; Attendu qu'il résulte du relevé de compte no 004 que les droits de Madame Nelly X... s'élevaient au 31/12/2004 à la somme de 32.598,14Attendu qu'il résulte du relevé de compte no 004 que les droits de Madame Nelly X... s'élevaient au 31/12/2004 à la somme de 32.598,14 euros; que la créance de la société les EDITIONS ALBIN MICHEL qui résulte du même contrat étant de 30.827,63 euros, il en résulte un solde 1.770,51 euros au profit de la demanderesse et auquel les EDITIONS ALBIN MICHEL seront condamnées, la demande de

provision étant rejetée et la demande d'expertise sans objet ; Que la compensation ayant été admise, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action pour les droits dus antérieurement au 21 janvier 2000 et qui n'est invoquée qu'à titre subsidiaire devient sans objet ; Sur les autres demandes Attendu que le caractère partiellement alimentaire de la créance de Madame Nelly X... justifie l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Que les EDITIONS ALBIN MICHEL qui succombent seront condamnées aux dépens et ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions. Z... CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette les pièces no 19 et 20 produites par Madame Nelly X... après l'ordonnance de clôture. - Prononce à compter de ce jour la résiliation du contrat d'édition conclu entre les parties le 26 février 1996 sur l'ouvrage "Aromathérapie des huiles essentielles pour votre santé"aux torts exclusifs de la société les EDITIONS ALBIN MICHEL. - Condamne la société les EDITIONS ALBIN MICHEL à payer à Madame Nelly X... la somme de 1.770,51 euros à titre de solde de droits d'auteur ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société les EDITIONS ALBIN MICHEL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 18 mai 2006.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951215
Date de la décision : 18/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-18;juritext000006951215 ?
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