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18/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951213

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 18 mai 2006, JURITEXT000006951213


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/18194 No MINUTE : Assignation du : 18 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Mai 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. DIAN' DIFFUSION ... représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS , vestiaire M.79, DÉFENDERESSES S.C.P. Franck X..., Huissiers de justice ... représentée par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 190 S.A. MOTYS ... représentée par Me GOZLAN-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P310 COMPOSITION DU

TRIBUNAL Claude A..., Vice-Président, signataire de la décision Vé...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/18194 No MINUTE : Assignation du : 18 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Mai 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. DIAN' DIFFUSION ... représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS , vestiaire M.79, DÉFENDERESSES S.C.P. Franck X..., Huissiers de justice ... représentée par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 190 S.A. MOTYS ... représentée par Me GOZLAN-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P310 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude A..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique Z..., Vice-Président Michèle Y..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort Faits et procédure Par ordonnance en date du 27 octobre 2004, la société MOTYS a été autorisée à faire diligenter une saisie-contrefaçon tant dans les locaux de la société DIAN'S DIFFUSION que dans son établissement secondaire sis ... à Paris 75002, procédure qui a été effectuée le 10 novembre 2004 par le ministère de Maître Franck X..., Huissier de Justice. La société DIAN'S DIFFUSION et la société COQUINES ont été assignées en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale devant le tribunal de Commerce de Paris qui par jugement en date du 18 février 2005 les a notamment condamnées in solidum au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette décision est frappée d'appel et l'instance est pendante devant la Cour d'Appel de ce siège. Par ordonnance en date du 14 avril 2005, la demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée. Par actes en date du 18 novembre 2004, les sociétés

DIAN'S DIFFUSION et COQUINES ont assigné devant ce tribunal la société MOTYS et la SCP Franck X... aux fins : - d'obtenir leur condamnation sous astreinte à communiquer "dans leur état complet" les pièces annexées à la procédure de saisie-contrefaçon, - prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel, -de voir prononcer la nullité des significations des procès-verbaux de saisie-contrefaçon en date des 10 et 16 novembre 2004 et obtenir la condamnation des défenderesses in solidum à payer à la société DIAN'S DIFFUSION la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil outre la publication du jugement à intervenir dans trois revues et l'allocation de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés DIAN'S DIFFUSION et COQUINES font valoir que depuis le 12 novembre 2004, elles demandent en vain des explications et la communication de pièces concernant plusieurs saisies contrefaçon diligentées le 10 novembre 2004 en matière de droit d'auteur, demandes dont le tribunal de commerce n'a pas tenu compte bien qu'il lui ait été demandé ou de se dessaisir au bénéfice de cette juridiction antérieurement saisie ou de surseoir à statuer. Elles exposent que le refus par les défenderesses de communiquer les pièces sollicitées ne lui ont pas permis de se défendre utilement et de démontrer le mal fondé des poursuites en contrefaçon et concurrence déloyale dont elles sont l'objet et ajoutent que le même incident de communication de pièces est soumis à la cour d'appel. Elles rappellent: - que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui s'oppose à ce que soit considérée comme fautive la commercialisation de produits identiques à ceux d'un concurrent qui ne possède pas de droits privatifs, - qu'il appartient à l'huissier de veiller à la régularité de ses interventions et en

particulier de la signification avant tout acte de saisie, de l'ordonnance l'autorisant, sous peine de mettre en cause sa responsabilité personnelle, et considèrent que les défenderesses ont commis des fautes, en faisant diligenter des saisie-contrefaçon sans droit an ce qui concerne la société MOTYS et en ne procédant pas aux significations et en proférant des menaces de blocages de l'activité et de recours pénaux en ce qui concerne la SCP X.... La société MOTYS conclut au débouté et sollicite reconventionnellement l'allocation de la somme de 30 000 euros pour procédure abusive outre celle de 10 000 euros au titre de ses frais non taxables. Elle oppose que l'ensemble des pièces demandées a été régulièrement communiqué et que la présente instance constitue une manoeuvre dilatoire laquelle a cependant manqué son objectif dès lors que le Tribunal de Commerce a rejeté l'ensemble de l'argumentation portant sur la régularité des mesures probatoires et reconnu le bien fondé des demandes. La SCP X..., demandant de lui donner acte de ce qu'elle a communiqué les pièces requises, conclut au débouté et reconventionnellement demande condamnation de la société DIAN'S DIFFUSION à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros au titre de ses frais non taxables. Par bulletins en date des4/11 et 2/12/2005 le juge de la mise en état a expressément invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes. Elles n'ont pas crû devoir y donner suite. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2006. Motifs de la décision Attendu qu'aucune considération tenant à une bonne administration de la justice ne commande de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de ce siège; Attendu qu'il est demandé en première lieu la production de l'ensemble des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, de la requête et des pièces qui y sont annexées; Attendu que les parties défenderesses ont produit l'ensemble des pièces dont la

communication est sollicitée sous astreinte de sorte que cette demande est sans objet; Attendu que l'action tend au principal à faire juger que la société MOTYS et la SCP X... ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité envers la société DIAN'S DIFFUSION; Qu'il suit de là que la société COQUINES, qui ne présente aucune demande, est irrecevable faute d'intérêt à agir; Attendu que la faute alléguée repose sur des irrégularités commises à l'occasion ou au cours de la procédure de saisie-contrefaçon; Que l'on croit comprendre qu'il est fait grief à la société MOTYS d'avoir requis une saisie alors qu'elle ne détiendrait aucun droit privatif sur les modèles qu'elle revendique; que cependant, force est de relever que cette question est précisément celle actuellement soumise à l'appréciation de la cour d'appel de sorte que ce tribunal ne peut en connaître; qu'en tout état de cause, la circonstance que la présente instance ait été introduite antérieurement à la saisine du Tribunal de Commerce est sans emport; qu'en effet, la contestation relative à l'ordonnance sur requête autorisant la saisie devait être formée par voie de référé ainsi qu'en disposent les articles 496 et 497 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'en conséquence, la demande est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la société MOTYS. Attendu qu'il est en second lieu fait grief à la SCP X... de n'avoir pas procédé aux significations conformément à la loi et d'avoir proféré des menaces à l'encontre des saisis; Attendu cependant que l'examen des pièces produites ne montre aucune carence de la part de l'huissier instrumentaire dans le respect de la procédure; que la requête et l'ordonnance ont bien été signifiées à la partie saisie; que les pièces annexées à la requête n'ont pas à l'être; Attendu que le procès-verbal de saisie contrefaçon a été signifié à la société DIAN'S DIFFUSION qui le verse elle-même aux débats; Attendu qu'aucun élément ne vient étayer l'allégation de

propos outranciers ou menaçants tenus par l'huissier de justice; Qu'en conséquence, ces demandes sont dépourvues de fondement. Sur les demandes reconventionnelles: Attendu que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de faute lourde ou d'erreur grossière équipollente au dol; Attendu qu'en l'espèce, la société DIAN'S DIFFUSION ne peut s'être méprise de bonne foi sur les chances de succès de son action; qu'elle était en possession de l'ensemble des pièces dont elle demandait la communication sous astreinte; que celles-ci ne révélaient aucune des irrégularités dénoncées; que l'imputation de propos menaçants non avérés, attribués à un auxiliaire de justice dans l'exercice de ses fonctions, porte atteinte à son honneur; Attendu qu'enfin, la demanderesse ne pouvait ignorer que le débat sur les droits de la société MOTYS sur les modèles dont elle se prévaut devait se dérouler devant la juridiction que celle-ci avait choisi de saisir au fond, l'introduction de la présente instance, dépourvue d'objet précis, n'ayant manifestement qu'un but dilatoire; Attendu que ces fautes sont directement à l'origine d'un préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros au profit de la SCP X... et de celle de 3000 euros au profit de la société DIAN'S DIFFUSION à la charge in solidum des sociétés DIAN'S DIFFUSION et COQUINES. Sur les autres demandes: Attendu qu'il serait inéquitable que les défenderesses supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens; qu'il leur sera alloué à chacune la somme de 3000 euros à ce titre; Attendu que les demanderesses seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Déclare la société COQUINES irrecevable en son

action Déclare la société COQUINES irrecevable en son action, Déboute la société DIAN'S DIFFUSION de ses demandes, Dit que la présente instance constitue un abus du droit d'agir en justice de la part tant de la société COQUINES que de la société DIAN'S DIFFUSION, Condamne in solidum la société DIAN'S DIFFUSION et la société COQUINES à payer à la société MOTYS la somme de 3000 euros et à la SCP X... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, Les condamne in solidum à payer à la société MOTYS et à la SCP X... la somme de 3000 euros à chacune d'elles en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne sous la même solidarité aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris Le 18 mai 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951213
Date de la décision : 18/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-18;juritext000006951213 ?
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