La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951210

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 18 mai 2006, JURITEXT000006951210


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/17960 No MINUTE : Assignation du : 12 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Mai 2006

DEMANDEUR Monsieur Alain X... 27 rue Georges Lafenestre 92340 BOURG LA REINE représenté par SCP KARILA etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P264 DÉFENDEURS S.A.R.L. AYDA PRODUCTIONS 18 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS représentée par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0337 Monsieur Guillermo Y... (Intervenant volontair

e conclusions du 02 Juin 2005) 33 bis rue Calmels 75018 PARIS rep...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/17960 No MINUTE : Assignation du : 12 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Mai 2006

DEMANDEUR Monsieur Alain X... 27 rue Georges Lafenestre 92340 BOURG LA REINE représenté par SCP KARILA etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P264 DÉFENDEURS S.A.R.L. AYDA PRODUCTIONS 18 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS représentée par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0337 Monsieur Guillermo Y... (Intervenant volontaire conclusions du 02 Juin 2005) 33 bis rue Calmels 75018 PARIS représenté par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 337 Madame Séverine Z... (Intervenant Volontaire conclusions 02 Juin 2005) 33 bis rue Calmels 75018 PARIS représentée par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 337 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 23 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société AYDA PRODUCTION (AYDA) est une société qui était détenue jusqu'en mars 2002 par Alain X..., Madame Marie-Noelle X... son épouse et Madame Yvette DECREY. A... 8 mars 2002 les trois associés cédaient 95% de leurs parts sociales à Monsieur Y... et à Mademoiselle Z... pour le prix de 11.433,68 euros. Cet acte de cession prévoyait une garantie d'actif et de passif à la charge de Alain X... Par contrat de production en date du 6 décembre 2001, la société AYDA PRODUCTIONS a confié à Alain X..., auteur et actionnaire de la société, l'écriture d'une oeuvre audiovisuelle intitulée "La musique d'une ville" dont le contenu

devait correspondre à une série de quatre documentaires de 52 minutes chacun. En application des articles 4.1 à 4.4 du contrat la rémunération due par la société AYDA à Alain X... pour la remise de l'oeuvre écrite s'élevait à la somme de 22.167, 35 euros à titre de droits d'auteur dont 15% devait lui être versés dès réception du règlement correspondant à l'autorisation préalable de l'intégralité du programme par le Centre National de la Cinématographie (CNC). Les 85% restant devaient lui être versés lors de la réception du règlement correspondant à l'autorisation définitive du CNC. A la fin du mois d'octobre 2003 Alain X... apprenait que la chaîne de télévision MEZZO avait diffusé à plusieurs reprises au mois d'octobre 2002 les deux premiers épisodes du documentaire. Estimant ne pas avoir été payé pour cette prestation, Alain X... demandait en vain paiement des sommes prévues au contrat à la société AYDA. Alain X... a fait assigner la société AYDA PRODUCTIONS par acte d'huissier délivré le 12 novembre 2004. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2005, Alain X... demande au tribunal de constater que l'oeuvre audiovisuelle "La musique d'une ville" a été exploitée par la société AYDA sans que le prix de l'écriture de cette oeuvre lui ait été payé, que l'exécution de sa prestation intervenue en application du contrat du 6 décembre 2001 est postérieure au contrat de cession des parts sociales, de constater que le paiement du prix de l'écriture de l'oeuvre ne produira aucune variation de l'actif net de la société AYDA au sens de la convention de cession des parts sociales de sorte que la garantie d'actifs et de passif ne pourra être actionnée, en conséquence de condamner la société AYDA à lui verser la somme de 22.867, 35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de versement des subventions du CNC, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour le non paiement

abusif des sommes qui lui étaient dues, de débouter Monsieur Y... et Mademoiselle Z... de l'ensemble de leurs demandes, de condamner la société AYDA et subsidiairement Monsieur Y... à lui verser les sommes qui ont été perçues au titre des droits d'auteurs sur l'oeuvre "La musique d'une ville", de condamner la société AYDA, Monsieur Y... et Madame Z... in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2005 la société AYDA PRODUCTIONS demande au tribunal de débouter Alain X... de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Guillermo Y... et Madame Séverine Z... sont intervenus volontairement à la procédure. Dans leurs conclusions signifiées le 2 juin 2005 ils demandent au tribunal de leur donner acte de cette intervention volontaire, dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de Alain X... à l'encontre de la société AYDA PRODUCTIONS et de dire que Alain X... devra à titre personnel leur verser une somme équivalente au montant de la condamnation au titre de la garantie d'actif et de passif figurant dans le Protocole d'accord du 8 mars 2002. II- SUR CE : Il résulte du contrat signé le 6 décembre 2001 entre la société AYDA et Alain X... que ce dernier doit recevoir paiement de la somme de 22.167,35 euros pour l'écriture d'une oeuvre audiovisuelle intitulée "La musique d'une ville". Ce paiement devait être effectué selon des modalités précisées au contrat. La société AYDA fait tout d'abord valoir que l'existence de ce contrat n'était pas mentionné dans l'acte de cession des parts sociales et que la somme réclamée n'apparaissait pas dans les comptes. Cependant la société AYDA est tenue des termes du contrat qu'elle a signé indépendamment de la connaissance que ses nouveaux associés pourraient avoir eu de ses

obligations. Il est par ailleurs normal que la somme réclamée n'apparaissait pas dans la comptabilité fournie lors de la cession puisque Alain X... n'avait pas encore écrit "La musique d'une ville"et que ce n'est que le règlement de la subvention du CNC avec son autorisation préalable qui devait déclencher le paiement de ses droits à l'auteur. La société AYDA, qui ne prétend pas avoir reçu ce règlement au moment de la cession des parts sociales n'avait à ce moment aucune dette envers Alain X... de ce fait. A... tribunal note à cet égard que si la créance de Monsieur X... était apparue dans les comptes, il y aurait eu en contrepartie la subvention attendue. La société AYDA fait encore valoir qu'elle a versé à Alain X... deux chèques de 12.670, 80 euros et de 5.168, 32 euros. Alain X... ne conteste pas avoir reçu ces chèques mais soutient qu'ils représentaient le paiement d'un autre travail. A la lecture des bordereaux de versement des deux chèques à en tête de la société AYDA et datés des 30 novembre et 24 décembre 2001, soit avant l'acte de cession des parts sociales, il résulte que ces paiements concernent une oeuvre intitulée "Opéra Garnier"et non pas "La musique d'une ville". Monsieur Y... et Madame Z... font valoir quant à eux que si le tribunal faisait droit aux demandes adverses, Alain X... leur devrait une somme équivalente au titre de sa garantie de passif. La clause de garantie de passif stipule que "si l'actif net au 31/12/2001 venait à diminuer, que survienne soit un passif supplémentaire, soit une diminution d'un élément de l'actif, la variation de l'actif net serait à la charge de Monsieur Alain X... qui s'y oblige." Il appartient à Monsieur Y... et Madame Z... de démontrer la variation de l'actif au 31 décembre 2001. Ils n'apportent pas la preuve qu'il a diminué. Il convient en conséquence de rejeter la demande de garantie de passif de Monsieur Y... et de Madame Z... * Sur la demande en paiement : Il convient de faire

droit à la demande de Alain X... pour ce qui concerne le paiement de la somme de 22.167,35 euros telle que stipulée dans le contrat du 6 décembre 2001. Il convient également de condamner la société AYDA à verser à Mosnieur X... les sommes qu'elle a perçues de la SACEM ou de la SACD au titre des droits d'auteur sur l'oeuvre "La musique d'une ville". La société AYDA a refusé abusivement de payer Monsieur X... alors qu'elle a exploité son oeuvre et reçu les subventions qui y étaient afférentes. Il convient en conséquence de la condamner à verser à Alain X... la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution abusive du contrat. Compte tenu de l'ancienneté du litige et de la nature de l'affaire il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Alain X... sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS A... TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne la société AYDA PRODUCTIONS à payer à Alain X... la somme de 22.167,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la réception par elle de la subvention du Centre National de la Cinématographie, Condamne la société AYDA PRODUCTIONS à verser à Alain X... les sommes qu'elle a perçue de la SACEM ou de la SACD au titre de ses droits d'auteur sur l'oeuvre "La musique d'une ville", Condamne la société AYDA PRODUCTIONS à verser à Alain X... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Déboute Alain X... de ses demandes à l'encontre de Guillermo Y... et de Séverine Z..., Déboute Guillermo Y... et Séverine Z... de leurs demandes,Déboute Guillermo Y... et Séverine Z... de leurs demandes, Ordonne

l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société AYDA PRODUCTIONS à payer à Alain X... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société AYDA PRODUCTIONS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 18 mai 2006 . A... GREFFIER

A... PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951210
Date de la décision : 18/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-18;juritext000006951210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award