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18/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950562

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 18 mai 2006, JURITEXT000006950562


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/14497 No MINUTE : Assignation du : 30 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Mai 2006

DEMANDERESSE Société PFIZER INC 235 East 42 nd Street NEW YORK (10017-5755) ETATS-UNIS représentée par Me Pascale POUPELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0372 DÉFENDERESSES Société MAXCARE LTD 301 VARDHMAN VIHAR NAVGHAR VASAI MUMBAI (BOMBAY) INDE défaillant Société ABUCHI INVESTMANT LTD SUITE 14 HAJJ CAMP CARGO CMPX LAGOS NIGERIA défaillant COMPOSI

TION DU TRIBUNAL Claude A..., Vice-Président, signataire de la décisio...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/14497 No MINUTE : Assignation du : 30 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Mai 2006

DEMANDERESSE Société PFIZER INC 235 East 42 nd Street NEW YORK (10017-5755) ETATS-UNIS représentée par Me Pascale POUPELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0372 DÉFENDERESSES Société MAXCARE LTD 301 VARDHMAN VIHAR NAVGHAR VASAI MUMBAI (BOMBAY) INDE défaillant Société ABUCHI INVESTMANT LTD SUITE 14 HAJJ CAMP CARGO CMPX LAGOS NIGERIA défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude A..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique Y..., Vice-Président Michèle X..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 01 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort Faits et procédure La société PFIZER Inc. est titulaire de la marque communautaire tridimensionnelle " pfizerVGR100" déposée le 12 juin 1998 et enregistrée le 9 novembre 1999 sous le no 000861617pour désigner, en classe 5, "Les produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires sous forme de tablettes; produits et substance pharmaceutiques et vétérinaires sous forme de tablettes et contenant du sildenafil". Par avis des 6 et 7 septembre 2005, elle a été informée de ce que des boîtes de comprimés susceptibles de contrefaire cette marque, avaient été saisis par les services des douanes à l'aéroport de Roissy. En vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 13. 09. 2005 par Monsieur le Président du Tribunal de Bobigny, la société PFIZER a fait diligenter une saisie-contrefaçon le 15 septembre 2005, qui a permis d'établir que la présence dans les entrepôts sous douanes d'AIR FRANCE CARGO de 15 120 boîtes d'un produit "MAN Z..." portant l'indication " Manufactured by MAXCARE LABORATORIES" 301, Vardhaman

Vihar Navghar, Vasai At V.I.M.E. Papdi, Vasai ( W) Distr.Thane, Maharashtra ( INDIA), indication figurant également sur les plaquettes de conditionnement. Trois boîtes de ce médicament ont fait l'objet d'une saisie réelle. Par actes en date du 30 septembre 2005, la société PFIZER Inc. a assigné la société de droit indien MAXCARE Ltd et la société de droit nigérian ABUCHI INVESTMANT Ltd. destinataire des marchandises en contrefaçon de sa marque. Elle demande leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'autorisation de publier la décision à intervenir par extraits dans cinq journaux à titre de complément d'indemnisation , la confiscation de tous les articles et documents contrefaisants ainsi que la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les défenderesses, citées par la voie diplomatique n'ont pas constitué avocat. Motifs de la décision Attendu que selon les dispositions de l'article 688 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 en son article 66, applicable aux procédures en cours, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies: 1o L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687, 2o Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte, 3o Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis; Attendu qu'en l'espèce, les actes introductifs d'instance ont été délivrés à Parquet depuis plus de six mois sans qu'un justificatif de leur délivrance ait pu être obtenu;

qu'aucune convention internationale ne régit la remise des actes en Inde et au Nigéria; Qu'il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, sans qu'il soit nécessaire de prescrire des diligences complémentaires; Sur la contrefaçon : Attendu que l'article 9 du Règlement CE no 40/94 dispose que: " La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a)... b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque"; Attendu que la marque communautaire dont la demanderesse est titulaire est une marque tridimensionnelle qui se caractérise par une forme de losange, des faces légèrement bombées et une couleur bleue ( Pantone 284U), portant sur une face l'inscription PFIZER et sur l'autre VGR 100; Attendu que l'examen de la plaquette de médicaments saisie montre que les quatre comprimés qu'elle contient sont en forme de losange de couleur bleue, que les faces sont bombées et que sur le côté apparent dans le blister, ils portent l'indication 100; Attendu que l'identité des produits et la reproduction quasi-servile de la marque induisent un incontestable risque de confusion pour un consommateur normalement diligent qui n'aurait pas simultanément les deux signes sous les yeux; Qu'en conséquence, les faits de contrefaçon sont caractérisés tant à l'encontre de la société MAXCARE, fabriquant, qu'à l'encontre de la société ABUCHI INVESTMANT, son destinataire final déclaré, étant précisé que le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionne qu'aucun document ( bons de transport, bons de commande, facture ou

lettre de transport aérien) n'accompagnait les marchandises en cause et qu'aucun renseignement n'a pu être recueilli par la demanderesse sur l'activité de la société ABUCHI INVESTMANT; Sur les mesures réparatrices: Attendu qu'il sera fait droit aux demandes d'interdiction, de confiscation et de publicité selon les modalités précisées au dispositif, mesures rendues nécessaires pour faire cesser l'atteinte aux droits de la demanderesse; Attendu que l'importance des quantités saisies, soit 15 120 boîtes de quatre comprimés, montrant autant de contrefaçon par imitation de la marque communautaire de la société PFIZER Inc. justifie l'allocation de la somme demandée à titre dommages et intérêts, à la charge in solidum des défenderesses; Attendu que la nature de l'affaire commande d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision; Sur les autres demandes: Attendu qu'il serait inéquitable que la société PFIZER Inc. supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en faisant transiter en France des médicaments dont l'apparence imite la marque communautaire tridimensionnelle Pfizer VRG 1000 no 000861617, les sociétés MAXCARE Ltd et ABUCHI INVESTMANT Ltd.ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société FIZER Inc., Fait interdiction aux sociétés MAXCARE Ltd et ABUCHI INVESTMANT Ltd de renouveler ces actes directement ou indirectement sous astreinte de 150 euros par unité commerciale de produit importé, détenu ou offert à la vente à compter de la signification de la présente décision, ce tribunal se réservant

la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, Condamne in solidum les société MAXCARE Ltd et ABUCHI INVESTMANT Inc. à payer à la société PFIZER Inc. la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, Autorise la société PFIZER Inc , à titre de complément d'indemnisation, à faire publier la présente décision par extrait dans trois journaux ou périodiques de son choix aux frais in solidum des sociétés défenderesses dans la limite de 3500 euros hors taxes par insertion, Ordonne la confiscation de tous les articles contrafaisants et leur remise à la société PFIZER Inc. aux fins de destruction, Condamne in solidum les société MAXCARE Ltd et ABUCHI Inc. à payer à la société PFIZER Inc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum les sociétés MAXCARE Ltd et ABUCHI Inc. aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris Le 18 mai 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950562
Date de la décision : 18/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-18;juritext000006950562 ?
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