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17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951218

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 17 mai 2006, JURITEXT000006951218


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/05476 No MINUTE : Assignation du : 01 Avril 2005 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 mai 2006 DEMANDERESSES Madame Anissa X... 27 avenue Dubonnet 92400 COURBEVOIE représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R275 S.A.R.L. SHOGUN 17 rue du Colisée 75008 PARIS représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R275 DEFENDERESSE S.A. VOYAGES KUONI 95 rue d'Amsterdam 75008 PARIS représentée par

Me Laurence DEFONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiair...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/05476 No MINUTE : Assignation du : 01 Avril 2005 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 mai 2006 DEMANDERESSES Madame Anissa X... 27 avenue Dubonnet 92400 COURBEVOIE représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R275 S.A.R.L. SHOGUN 17 rue du Colisée 75008 PARIS représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R275 DEFENDERESSE S.A. VOYAGES KUONI 95 rue d'Amsterdam 75008 PARIS représentée par Me Laurence DEFONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P370 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 2 mai 2006, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 17 Mai 2006. ORDONNANCE Prononcée publiquement contradictoirement en premier ressort La société "SHOGUN" expose être titulaire de la marque "OMYAGUE" déposée en octobre 1997 pour désigner des "éditions de guide, produits de l'imprimerie" en classes 16 et 41 de la classification internationale. La gérante de la société "SHOGUN", Madame Anissa X... expose être titulaire de la marque semi-figurative, "EMOTIONS MAGAZINE" no 00 3 061 614 déposée le 31 octobre 2000 pour désigner des produits et services de: "Magazines, éditions de revues" en classes 16 et 41 de la classification internationale. La société "SHOGUN" assurait la régie publicitaire du magazine trimestriel "EMOTIONS Magazine" qui a été édité de mars 2001 à mars 2002 par une société ALPRODA. La société "VOYAGES KUONI" a déposé le 15 novembre 2002 la marque "EMOTIONS" pour désigner les services suivant :

"organisation de voyages, services d'agence de voyage, hébergement temporaire, restauration (alimentation)" en classes 39 et 43 de la classification internationale. Elle édite et distribue un catalogue dénommé "EMOTIONS" et exploite un site internet à l'adresse

"kuoni-emotions.com". Par assignation en date du 1er avril 2005, Madame Anissa X... fait grief à la société "VOYAGES KUONI" d'avoir commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque "EMOTIONS MAGAZINE" en exploitant la dénomination "EMOTIONS" pour désigner un catalogue de voyage et d'avoir déposé la marque "EMOTIONS" en fraude de ces droits. La société "SHOGUN" reproche à la société "VOYAGES KUONI", des mêmes chefs, des actes de concurrence déloyale. En réparation Madame Annissa X... sollicite l'annulation de la marque "EMOTIONS", une mesure d'interdiction, de destruction et de publication ainsi que la somme de 300 000 ç à titre de dommages et intérêts. La société "SHOGUN" sollicite la même somme en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale. Enfin les demanderesses réclament la somme de 15 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions en réponse et reconventionnelles du 16 mars 2006, la société "VOYAGES KUONI" demande au tribunal in limine litis de déclarer la société "SHOGUN" irrecevable à agir faute de posséder une licence publiée de la marque "EMOTIONS MAGAZINE". Sur le fond la société "VOYAGES KUONI" conteste la contrefaçon par imitation en l'absence de similitude entre les produits et services et de risque de confusion ainsi que la fraude dans le dépôt de sa marque "EMOTIONS". Reconventionnellement la société "VOYAGES KUONI" sollicite de Madame Anissa X... la somme de 1 ç à titre de dommages et intérêts pour agissements parasitaires, la publication du jugement et de la société "SHOGUN" et de Madame Anissa X... la somme de 15 000 ç pour procédure abusive ainsi que celle de 10 000 ç au titre des frais irrépétibles. Par conclusions en réplique et récapitulatives du 7 février 2006 la société "SHOGUN" et Madame Anissa X... reprennent leurs demandes initiales, y ajoutent l'annulation de la marque internationale

"EMOTIONS" no 815 765 et portent les demandes indemnitaires aux sommes de 400 000 ç. Par conclusions d'incident du 21 mars 2006 la société "SHOGUN" et Madame Anissa X... demandent au juge de la mise en état d'ordonner à la société VOYAGES KUONI de communiquer : - le plan média sur les années 2003 à 2006 pour la brochure "EMOTIONS", - le nombre de brochures "EMOTIONS" éditées et diffusées sur la même période, - le nombre de connections sur le site "www.kuoni-emotions.com" depuis sa création et son activation, - le chiffre d'affaire généré par "EMOTIONS" sur la période précitée, - le montant des participations financières versées directement ou indirectement par les prestataires présents dans la brochure "EMOTIONS" sur la même période, le tout sous astreinte de 250 ç par jour de retard. Les demanderesses sollicitent la somme de 1 000 ç chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur l'incident de communication la société "VOYAGES KUONI" demande au juge de la mise en état in limine litis de dire que la société "SHOGUN" est irrecevable à agir et sur le fond de l'incident de lui donner acte de ce qu'elle a communiqué les informations sollicitées à l'exception du montant des participations financières qu'elle déclare ne pas toucher. Reconventionnellement elle sollicite la somme de 1 200 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ "SHOGUN" Attendu qu'il est demandé au juge de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité de l'action engagée par la société "SHOGUN" au motif que la licence de marque dont elle ferait état n'aurait pas été publiée. Mais attendu que le juge de la mise état n'est compétent en application de l'article 771 du nouveau code de procédure civile pour se prononcer que sur les exceptions de procédure touchant à l'incompétence, la litispendance ou connexité, le dilatoire et la nullité des actes de procédure et sur les

incidents mettant fin à l'instance concernant la péremption d'instance, le désistement d'instance, la caducité de la citation et l'acquiescement. Attendu qu'en dehors de ces cas le juge de la mise en état n'a pas compétence pour juger de la recevabilité des actions ; qu'ainsi cette demande sera rejetée.

SUR LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS Attendu que la société "VOYAGES KUONI" justifie de ce qu'elle a produit les chiffres sollicités à l'exception du montant des participations soit : plan média 2003

220 710 ç 2004

285 353 ç 2005

127 515 ç nombre de brochures éditées 2003

50 000 exemplaires 2004

50 000 exemplaires 2005

35 000 exemplaires 2006

35 000 exemplaires visites sur le site en 2005 à partir de sa création indirectes

26 069 uniques

25 275 chiffre d'affaire des produits "EMOTIONS" 2003

2 667 000 ç 2004

5 553 000 ç 2005

4 983 000 ç Attendu qu'elle affirme qu'elle ne réclame pas de participation aux sociétés cités dans ses brochures. Attendu que les demanderesses n'apportent aucun commencement de preuve en sens contraire ; qu'ainsi il y a lieu de déclarer l'affirmation de la défenderesse satisfactoire. Attendu qu'il convient donc de débouter les demanderesses de leurs prétentions. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS Attendu qu'il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, Pascal MATHIS, juge de la mise en état, Statuant publiquement et contradictoirement

Renvoyons l'examen de la recevabilité de l'action de la société "SHOGUN" au tribunal. Déboutons les demanderesses de leurs prétentions de communication forcée de pièces au delà des éléments produits par la société "VOYAGES KUONI". Renvoyons l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 27 juin 2006 pour conclusions sur le fond ou clôture et fixation. Réservons les frais irrépétibles et les dépens. Ainsi fait et jugé à Paris le 17 mai 2006 Le Greffier

Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951218
Date de la décision : 17/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-17;juritext000006951218 ?
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