La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951217

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 17 mai 2006, JURITEXT000006951217


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/14089 No MINUTE : Assignation du : 16 Septembre 2005 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Mai 2006 DEMANDERESSE S.A. GROUPE MACE Le Carrefour -Niafles- 53810 CHANGE représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 DEFENDERESSE S.A.R.L. MJA ... représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 87, Me MATHEU MARIEZ RIVIERE SACAZE, avocat au barreau de TOULOUSE, avoca

t plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pascal MATHIS, Ju...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/14089 No MINUTE : Assignation du : 16 Septembre 2005 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Mai 2006 DEMANDERESSE S.A. GROUPE MACE Le Carrefour -Niafles- 53810 CHANGE représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 DEFENDERESSE S.A.R.L. MJA ... représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 87, Me MATHEU MARIEZ RIVIERE SACAZE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 2 mai 2006, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 17 Mai 2006. ORDONNANCE Prononcée publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société "GROUPE MACE" S.A. expose être titulaire de la marque dénominative "COMPLICITÉ LA FÊTE" déposée le 23 janvier 1986 et enregistrée sous le no 1 386 147 pour désigner les produits suivants : "Tous articles vestimentaires" en classe 25 de la classification internationale. Par assignation en date du 16 septembre 2005 la société "GROUPE MACE" fait grief à la société "MJA COMPLICITE" d'avoir commis des actes de contrefaçon de sa marque en faisant usage du signe "COMPLICITE LA FETE" comme enseigne de son établissement de Toulouse et sur son site internet à l'adresse "au-bonheur-des-maries.com". En réparation la société "GROUPE MACE" sollicite les mesures usuelles d'interdiction et de publication ainsi que la somme de 100 000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions d'incident du 31 janvier 2006 la société "MJA COMPLICITE" demande au juge de la mise en état de déclarer

irrecevable l'action engagée par "la société GOUPE MACE poursuites et diligences de son président directeur général" et de lui allouer la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 19 avril 2006 la société "MJA COMPLICITE" demande au tribunal de déclarer l'action irrecevable faute d'avoir été engagée par un représentant légal habile à représenter la société et subsidiairement de débouter la société "GROUPE MACE". Reconventionnellement elle sollicite la somme de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 28 avril 2006 la société "GROUPE MACE" conteste l'irrecevabilité et sollicite reconventionnellement la somme de 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS SUR LA VALIDITÉ DE L'ASSIGNATION Attendu que l'article 648 du nouveau code de procédure civile stipule que tout acte d'huissier indique si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Attendu qu'ainsi la loi n'exige pas que figure dans l'assignation le nom de la personne physique qui représente la personne morale mais uniquement la désignation de l'organe qui la représente légalement. Attendu que l'article L. 225-51-1 du code de commerce dispose que : "La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informées de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur

général lui sont applicables." Attendu que la demanderesse produit le procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 29 mars 2002 remis au greffe du tribunal de commerce le 28 juin 2002 qui confie au président directeur général la direction générale de la société. Attendu ainsi que l'assignation, qui désigne bien le président directeur général, n'est pas entachée de nullité.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS Attendu qu'il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MATHIS, juge de la mise en état Statuant publiquement et contradictoirement Déboutons la société "MJA COMPLICITE" de sa demande en nullité de l'assignation. Réservons les frais irrépétibles et les dépens Renvoyons l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 27 juin 2006 pour conclusions au fond ou clôture et fixation. Ainsi fait et jugé à Paris le 17 mai 2006 Le Greffier

Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951217
Date de la décision : 17/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-17;juritext000006951217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award