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17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950565

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 17 mai 2006, JURITEXT000006950565


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/12095 No MINUTE : Assignation du : 05 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Mai 2006 DEMANDERESSE S.A. AIXAM MEGA ... LES BAINS représentée par Me Valérie BUTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G0716 et par Me Serge E..., avocat au barreau d'ANNECY - ..., avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.R.L. ABIS ... défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES C... ET DU DÉLIBÉRÉ Marie-Claude Y..., Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Préside

nte Carole A..., Juge COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ M...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/12095 No MINUTE : Assignation du : 05 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Mai 2006 DEMANDERESSE S.A. AIXAM MEGA ... LES BAINS représentée par Me Valérie BUTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G0716 et par Me Serge E..., avocat au barreau d'ANNECY - ..., avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.R.L. ABIS ... défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES C... ET DU DÉLIBÉRÉ Marie-Claude Y..., Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole A..., Juge COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ Marie-Claude Y..., Vice Présidente Emmanuelle D..., Vice Présidente Françoise X..., Juge GREFFIER LORS DES B... ET DU PRONONCE Léoncia Z... B... A l'audience du 15 Mars 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. La société AIXAM MEGA est un constructeur automobile spécialisé dans les véhicules sans permis qu'elle distribue à travers un réseau sélectif.

Elle est titulaire de :

*la marque française dénominative MEGA déposée le 7 avril 1992 et enregistrée sous le no 92 414 663 pour désigner les véhicules automobiles

* la marque française dénominative AIXAM déposée le 16 février 1984 et enregistrée sous le no 1262925 pour désigner les "véhicules, appareil de locomotion par terre, par air et par eau", ces deux marques ayant

été régulièrement renouvelées,

*la marque française semi-figurative AIXAM déposée le 31 mars 2005 et enregistrée sous le No 05 3 349 950 pour désigner les "véhicules, appareil de locomotion par terre, par air et par eau". S'étant aperçue qu'une société ABIS exploitant à Paris un garage situé ..., utilisait dans les Pages jaunes de l'annuaire en ligne les marques MEGA et AIXAM et son logo, ainsi que des photographies détournées de son propre site, la société AIXAM MEGA l'a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Paris. Une ordonnance en date du 28 septembre 2005 a interdit à la société ABIS de faire usage des dénominations AIXAM, MEGA et du logo AIXAM et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé la signification de la décision et jusqu'à ce qu'une décision intervienne à l'instance du fond. Concomitamment, la société AIXAM MEGA a fait assigner au fond la société ABIS devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 5 août 2005 dans les termes suivants : Vu les articles L 613-3, L 713-1 et suivants, L 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les articles L 115-33 et L 121-1 du Code de la consommation, Dire que les agissements de la société ABIS sont constitutifs d'actes de contrefaçon de marques et en tout état de cause d'actes de concurrence déloyale, Lui faire interdiction d'utiliser les logos et les marques AIXAM et MEGA. Faire interdiction à la société ABIS d'effectuer toute publicité, sous quelque forme que ce soit, faisant apparaître nominativement les logos et marques de AIXAM et MEGA sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir. Condamner la société ABIS à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice. Condamner la société ABIS à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi

qu'aux entiers dépens. La société ABIS régulièrement assignée à l'adresse de son siège social qui est une domiciliation commerciale, n'a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu. L'ordonnance de clôture était rendue le 15 novembre 2005. En cours de délibéré et sur demande du juge rapporteur, la société AIXAM MEGA produisait un extrait récent du K bis de la société ABIS. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au vu des pièces versées au débat, il convient de constater que dans l'annuaire en ligne les Pages jaunes, apparaît le nom "Aixam Automobiles Abis Distributeur" à l'adresse du ... 8o, puis le site de la société ABIS qui reproduit dans le haut à droite de la page le logo AIXAM, les marques dénominatives AIXAM et MEGA, les photographies des véhicules AIXAM et la mention d'un service commercial qui propose la vente d'automobiles neuves sans permis. La marque dénominative AIXAM est reproduite dans le nom commercial de la société ABIS tel qu'il apparaît dans l'annuaire en ligne Les Pages jaunes puisque la société ABIS se fait appeler "Aixam Automobiles Abis Distributeur" ainsi que dans les pages du site internet de la société ABIS auquel on accède à partir de l'annuaire en ligne, les marques dénominatives AIXAM et MEGA et le logo AIXAM, marque semi-figurative étant reproduits à l'identique. Ces marques sont utilisées par la société ABIS pour vendre les mêmes produits que ceux désignés dans le dépôt. La contrefaçon des marques dénominatives AIXAM et MEGA de la marque semi-figurative AIXAM, et du logo de la société AIXAM MEGA, est ainsi démontrée au regard des dispositions de l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la société AIXAM MEGA distribuant ses voitures sans permis grâce à un réseau de distributeurs sélectifs, la société ABIS a commis des actes distincts de concurrence déloyale en se faisant passer pour un distributeur de la société AIXAM MEGA comme cela ressort de l'intitulé de son nom commercial sur l'annuaire en

ligne des Pages Jaunes et en diffusant de la publicité pour les véhicules de la société demanderesse. Elle a également porté atteinte à l'image de la société AIXAM MEGA qui distribue ses véhicules à travers un réseau de distributeurs sélectifs en vendant les voitures AIXAM MEGA en même temps que des véhicules d'autres constructeurs concurrents. Les atteintes aux marques et les actes de concurrence déloyale ont causé un préjudice à la société AIXAM MEGA qu'il convient, vu les circonstances de l'espèce, d'évaluer à la somme de 50.000 euros. Il sera fait droit aux mesures d'interdiction demandées dans les termes du dispositif. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 3.000 euros à la société AIXAM MEGA par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Dit que la société ABIS a commis des actes de contrefaçon de la marque dénominative MEGA déposée le 7 avril 1992 et enregistrée sous le no 92 414 663 pour désigner les véhicules automobiles, la marque dénominative AIXAM déposée le 16 février 1984 et enregistrée sous le no 1262925 pour désigner les "véhicules, appareil de locomotion par terre, par air et par eau" et la marque semi-figurative AIXAM déposée le 31 mars 2005 et enregistrée sous le No 05 3 349 950 pour désigner les "véhicules, appareil de locomotion par terre, par air et par eau", dont est titulaire la société AIXAM MEGA. Dit que la société ABIS a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société AIXAM MEGA. En conséquence, Condamne la société ABIS à payer à la société AIXAM MEGA la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant tant des actes de contrefaçon que des actes de concurrence déloyale. Fait interdiction à la société ABIS d'utiliser les logos et les marques AIXAM et MEGA appartenant à la société AIXAM MEGA. Fait

interdiction à la société ABIS d'effectuer toute publicité, sous quelque forme que ce soit, faisant apparaître nominativement les logos et marques de AIXAM et MEGA sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Se réserve la liquidation de l'astreinte. Condamne la société ABIS à payer à la société AIXAM MEGA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Fait et jugé à PARIS, le DIX SEPT MAI DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER

LEPRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950565
Date de la décision : 17/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-17;juritext000006950565 ?
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