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17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950490

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 17 mai 2006, JURITEXT000006950490


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/14013 No MINUTE : Assignation du : 15 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Mai 2006 DEMANDERESSE SYNDICAT NATIONAL DES PRESTATAIRES DE L'AUDIOVISUEL SCENIQUE ET EVENEMENTIEL - SYNPASE ... représenté par Me Jean-Mathieu BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B746 DÉFENDERESSE S.A.R.L. DECOR COMPAGNIE ... défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie-Claude Y..., Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Ca

role A..., Juge COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ Marie-...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/14013 No MINUTE : Assignation du : 15 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Mai 2006 DEMANDERESSE SYNDICAT NATIONAL DES PRESTATAIRES DE L'AUDIOVISUEL SCENIQUE ET EVENEMENTIEL - SYNPASE ... représenté par Me Jean-Mathieu BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B746 DÉFENDERESSE S.A.R.L. DECOR COMPAGNIE ... défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie-Claude Y..., Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole A..., Juge COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ Marie-Claude Y..., Vice Présidente Emmanuelle B..., Vice Présidente Françoise X..., Juge GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE Léoncia Z...

DÉBATS A l'audience du 15 Mars 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE. Le Syndicat National des Prestataires de l'Audiovisuel Scénique et Evénementiel dit SYNPASE a fait assigner la société DÉCOR COMPAGNIE S.A.R.L. aux fins de voir : Ordonner à la société DÉCOR COMPAGNIE de cesser immédiatement de se prévaloir et/ou de se prétendre titulaires du label "Prestataire de Service du Spectacle Vivant" sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée. Condamner la société DÉCOR COMPAGNIE de verser au SYNPASE la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux régionaux ou

professionnels au frais de la société DÉCOR COMPAGNIE sans toutefois que chacune de ces publications puisse excéder la somme de 3.000 euros. Condamner la société DÉCOR COMPAGNIE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. La société DÉCOR COMPAGNIE dont le siège social est situé à AMIENS a été assignée régulièrement, mais n'a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu. L'ordonnance de clôture était rendue le 12 décembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le SYNPASE, syndicat National des prestataires de l'Audiovisuel Scénique et Evénementiel a créé un label "PRESTATAIRE DE SERVICE DU SPECTACLE VIVANT" en 1994, déposé en couleurs sous forme de marque collective à l'INPI de Paris le 6 janvier 2000 sous les numéros 003 000 835 et 003 000 834. La détention de ce label a été rendue obligatoire dans le cadre de diverses réglementations par un accord inter-branche du 12 octobre 1998 sur le recours aux contrats à durée déterminée d'usage dans le spectacle, par un protocole du 20 janvier 1999 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, par un protocole d'accord interprofessionnel du 11 février 1999 relatif à la mise en oeuvre du Label Prestataire de Services du Spectacle Vivant. Ce label est attribué par une Commission Nationale du Label indépendante de SYNPASE, qui assure néanmoins le secrétariat de cette commission, et dont le rôle est de vérifier la réunion des conditions d'attribution du label. Le GARP a adressé un courrier en date du 9 juin 2005 à la Commission Nationale du Label dont l'objet était "suspicion d'utilisation frauduleuse du label No 387" et aux termes duquel il était indiqué que la société DÉCOR COMPAGNIE mentionnerait sur ses attestations d'emplois qu'elle est titulaire du label 387 alors qu'elle n'apparaissait pas comme titulaire de ce

label sur la liste mise à jour au 13 janvier 2005 des chefs d'entreprises titulaires du label. Le SYNPASE qui a assigné la S.A.R.L. DÉCOR COMPAGNIE devant le tribunal de grande instance de Paris, alors que celle-ci a son siège social à Amiens, ne verse pas au dossier les documents permettant au tribunal de vérifier d'une part que la société défenderesse n'est pas titulaire de ce label, dont la liste mise à jour au 13 janvier 2005 des chefs d'entreprises titulaires du label dont il est fait état dans le courrier du GARP, et d'autre part que la société défenderesse est toujours in bonis par l'extrait K bis du Registre du Commerce et des Sociétés d'autant que l'assignation est délivrée à mairie et qu'aucune mise en demeure n'est produite. En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes comme mal fondées. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme au SYNPASE au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Déclare mal fondées les demandes du SYNPASE à l'encontre de la société DÉCOR COMPAGNIE; Déboute le SYNPASE de l'intégralité de ses demandes. Condamne le SYNPASE aux entiers dépens de la présente instance. Fait et jugé à PARIS, le DIX SEPT MAI DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950490
Date de la décision : 17/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-17;juritext000006950490 ?
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