La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950468

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 17 mai 2006, JURITEXT000006950468


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/08686 No MINUTE : Assignation du : 25 Novembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Mai 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. EXCLUSIF COMMUNICATION, exerçant sous l'enseigne EXCLUSIF VOYAGES. ... représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire PC.320 DÉFENDERESSE S.A.R.L. EXCLUSIF TRAVEL ... représentée par Me Moussa NESRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0381 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire

de la décision Agnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge ass...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/08686 No MINUTE : Assignation du : 25 Novembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Mai 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. EXCLUSIF COMMUNICATION, exerçant sous l'enseigne EXCLUSIF VOYAGES. ... représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire PC.320 DÉFENDERESSE S.A.R.L. EXCLUSIF TRAVEL ... représentée par Me Moussa NESRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0381 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Avril 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La S.A.R.L. EXCLUSIF COMMUNICATION est titulaire de la marque semi-figurative "EXCLUSIF VOYAGES" déposée le 28 janvier 2000 et enregistrée à l'INPI sous le numéro 0003004114 pour désigner des produits et services de la classe 39 et en particulier "l'organisation de voyages, la réservation de places de voyages." Elle utilise cette marque comme enseigne. Elle a eu connaissance de l'existence d'une société ayant selon son extrait Kbis les activités suivantes "l'organisation, la vente de voyages de séjours de séminaires et colloques salons" qui a adoptée le 29 mai 2002 la dénomination sociale EXCLUSIF TRAVEL. Elle a mis en demeure la société EXCLUSIF TRAVEL de modifier sa dénomination sociale. Par acte d'huissier de Justice en date du 25 novembre 2003, la S.A.R.L.

EXCLUSIF COMMUNICATION a assigné la S.A.R.L. EXCLUSIF TRAVEL, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon par imitation de sa marque. A compter du 20 janvier 2004 la société EXCLUSIF TRAVEL a modifié sa dénomination sociale en EXECUTIF TRAVEL. Par dernières conclusions la société EXECUTIF TRAVEL conteste avoir commis des actes de contrefaçon en l'absence d'imitation et de risque de confusion et sollicite la somme de 2000 euros au titre des frais irépétibles. Des pourparlers étant en cours l'affaire a été radiée le 14 juin 2004 puis rétablie le 5 novembre 2004. L'instruction été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2005. Par conclusions du 11 mars 2005, la société EXECUTIF TRAVEL a sollicité le rabat de cette ordonnance pour pouvoir produire aux débats les pièces visées dans ses conclusions signifiées le 7 mai 2004 à savoir un arrêté portant changement de dénomination sociale et un extrait Kbis. L'ordonnance de clôture a été rabattue par décision du tribunal le 29 mars 2005. L'affaire a, de nouveau, été radiée le 16 mai 2005 et rétablie le 9 juin 2005. La S.A.R.L. EXCLUSIF COMMUNICATION, dans ses dernières écritures communiquées le 9 juin 2005 a principalement demandé de :

au visa des articles L713-3 et suivants et L716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, rétablir la présente instance au rôle de la 3ème chambre section 3, dire qu'en adoptant et en utilisant la dénomination EXCLUSIF TRAVEL, pour désigner sa société, la société EXCLUSIF TRAVEL a commis des actes de contrefaçon de la marque française antérieure EXCLUSIF VOYAGES n 003004114 enregistrée le 28 janvier 2000 au préjudice de la société EXCLUSIF COMMUNICATION, interdire à la société EXCLUSIF TRAVEL l'usage à quelque titre que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale du nom EXCLUSIF TRAVEL et sous astreinte définitive et non comminatoire de 100 euros par jour et par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner la société EXCLUSIF TRAVEL à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, assortir de l'exécution provisoire la décision à

intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, condamner la société EXCLUSIF TRAVEL à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A.R.L. EXECUTIF TRAVEL n'a pas déposé de nouvelles écritures. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2005. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon Les signes en cause étant différents (EXCLUSIF VOYAGES et EXCLUSIF TRAVEL), c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public (...) b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" que doit être examiné le grief de contrefaçon. Le tribunal relève sur les signes, que la dénomination sociale adoptée par la défenderesse reprend à l'identique , et dans la même position d'attaque, le premier terme de la marque précitée, que le second terme n'est que la traduction anglaise du deuxième terme de la marque. Il convient de noter, en outre, que s'agissant d'une marque semi-figurative l'élément déterminant de la marque "EXCLUSIF VOYAGES" est le premier terme qui apparaît écrit en beaucoup plus gros caractères que le deuxième terme. Or c'est cet élément qui est repris

à l'identique. En ce qui concerne les produits, le tribunal observe qu'ils sont identiques s'agissant dans les deux cas d'organisations de voyages. Le risque de confusion, doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné. Il s'agit en l'espèce du grand public désireux de faire des voyages, et donc de consommateurs moyennement attentifs. Le risque de confusion est donc certain, compte tenu de la forte similitude des signes et de l'identité des produits. Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation de ladite marque au sens de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée en l'espèce. Sur les mesures réparatrices Il convient de donner acte à la société défenderesse qu'elle justifie que par procès verbal de son assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2004 elle a changé sa dénomination sociale en EXECUTIF TRAVEL et que par arrêté du 2 mars 2004, la licence d'agent de voyage a été délivrée à la société EXECUTIF TRAVEL. Dès lors, le préjudice subi par la société demanderesse du fait des actes de contrefaçon n'a duré que du 15 octobre 2002, début

de l'exploitation, au 5 janvier 2004, date du changement de dénomination. En conséquence, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour fixer à 1000 euros la réparation de ce préjudice. Aucune circonstance n'impose la publication de la présente décision à titre de complément de réparation, le trouble ayant cessé. Il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes du dispositif, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant cependant pas nécessaire, la société défenderesse ayant déjà changé de dénomination. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de l'affaire et compatible avec sa nature. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société EXCLUSIF COMMUNICATION les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer 2000 euros à ce titre. Sur les dépens La société EXECUTIF TRAVEL succombant dans ses prétentions il y a lieu de la condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par

jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en exerçant une activité d'agence de voyages sous la dénomination "EXCLUSIF TRAVEL", la société EXECUTIF TRAVEL, anciennement EXCLUSIF TRAVEL, a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "EXCLUSIF VOYAGES" n 003004114 dont est titulaire la société EXCLUSIF COMMUNICATION, en conséquence, Interdit à la société EXECUTIF TRAVEL, anciennement EXCLUSIF TRAVEL l'usage à quelque titre que ce soit, et notamment de dénomination sociale du nom EXCLUSIF TRAVEL, Condamne la société EXECUTIF TRAVEL, anciennement EXCLUSIF TRAVEL, à verser à la société EXCLUSIF COMMUNICATION la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à la marque, Rejette les autres demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne Condamne la S.A.R.L. EXECUTIF TRAVEL anciennement EXCLUSIF TRAVEL à payer à la S.A.R.L. EXCLUSIF COMMUNICATION la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la S.A.R.L. EXECUTIF TRAVEL anciennement EXCLUSIF TRAVEL aux entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé le 17 mai 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950468
Date de la décision : 17/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-17;juritext000006950468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award