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17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950465

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 17 mai 2006, JURITEXT000006950465


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/04202 No MINUTE : Assignation du : 12 Mars 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Mai 2006

DEMANDERESSES Société SOPLARIL SAS 1 rue de l'UNION 92500 RUEIL MALMAISON représentée par Me GREGOIRE TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T03 S.A. MANUFACTURE DE VETEMENTS PAUL X... prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, M. Jacques X.... 45 Quai de BOSC 34200 SETE représentée par Me GREGOIRE TRIET, avocat au barreau de PARIS, ves

tiaire T03 DÉFENDERESSES S.A. MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE MA...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/04202 No MINUTE : Assignation du : 12 Mars 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Mai 2006

DEMANDERESSES Société SOPLARIL SAS 1 rue de l'UNION 92500 RUEIL MALMAISON représentée par Me GREGOIRE TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T03 S.A. MANUFACTURE DE VETEMENTS PAUL X... prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, M. Jacques X.... 45 Quai de BOSC 34200 SETE représentée par Me GREGOIRE TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T03 DÉFENDERESSES S.A. MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE MATISEC représentée par son Président du Conseil d'administration, M. Gérard CARRON. Zone Y... de SAINT ALBAN DE ROCHE BP 26 38080 ST ALBAN DE ROCHE représentée par Me Abeille COUVRAT DESVERGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 800 S.A. ROVITEX prise en la personne de son Président Directeur Général, M. Jérôme Z... 8 rue des FRERES MICHELIN ZI DES PRES DE LYON 10600 LA CHAPELLE ST LUC représentée par SCP VERON etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 24 S.A.R.L. SAFITEX prise en la personne de son gérant, M. Gérard CARRON. ZA DU A... 38510 PASSINS représentée par Me Abeille COUVRAT DESVERGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 800 L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 6 rue Louise WEISS 75013 PARIS représentée par SCP NORMAND etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 141 MINISTERE DE L'INTERIEUR pris en

la personne de M. B... de LAVERNEE, Directeur de la Défense et de la sécurité Civiles, de la Sécurité et des Libertés locales. 87-95 rue du Docteur C... 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par SCP NORMAND etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 141 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline 010, -à titre subsidiaire que le produit qu'elle a assemblé ne reproduit pas la structure du matériau, objet des revendications opposées et n'en constitue pas non plus un équivalent, -en tout état de cause, elle n'a pas fourni de moyens au sens de l'article L 613-4 du Code de Propriété Intellectuelle pour contrefaire le brevet en cause. La société ROVITEX conclut au débouté des demandes et à titre subsidiaire sollicite la garantie de la société MATISEC et l'allocation d'une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Les sociétés MATISEC et SAFITEX demandent également de voir prononcer la nullité du brevet

opposé et à titre subsidiaire plaident l'absence d'acte de contrefaçon. La société MATISEC conteste les actes de concurrence déloyale et à titre reconventionnel MATISEC et SAFITEX disent que c'est au contraire les demanderesses qui se sont rendues coupables de tels actes à leur encontre et leur réclament à ce titre,ITEX disent que c'est au contraire les demanderesses qui se sont rendues coupables de tels actes à leur encontre et leur réclament à ce titre, pour la société MATISEC les sommes de 146.000 euros outre celle de 750.000 euros au titre du préjudice commercial subi et pour la société SAFITEX celle de 297 732 euros . Elles réclament également l'allocation à chacune d'une somme de 45.000 euros ainsi que l'autorisation de publication de la décision à intervenir. Ces sociétés se plaignent de ce que les manoeuvres des sociétés ALCAN et PAUL X... pour être réintégrées au rang des fournisseurs du Ministère de l'Intérieur ont réussi, ce dernier ayant suspendu les bons de commande prévus pour 2004 et les Services Départementaux d'Incendie et de Sécurité (SDIS) n'ayant commandé aucune tenue complémentaire suite à la lettre circulaire adressées

par ces sociétés visant à les discréditer auprès de ces services. L'Agent Judiciaire du Trésor conclut : -que le Ministère de l'Intérieur est de bonne foi; lors de PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 13 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société PAUL X... se présente comme un fournisseur officiel de l'armée française depuis 1914 et comme approvisionnant également de nombreuses armées étrangères et diverses administrations. PAUL X... a notamment développé un savoir-faire dans les tenues et accessoires dits "NBC", produits de protection contre les agressions nucléaires, biologiques et chimiques. SOPLARIL qui a introduit la présente action et qui se dénomme aujourd'hui ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE ( ci-après ALCAN) est spécialisée dans la fabrication, la recherche et le développement de matériaux plastiques destinés à l'emballage. PAUL X... qui souhaitait mettre au point des tenues NBC plus légères que celles existant sur le marché s'est

rapprochée d'ALCAN dans les années 1980. Les recherches communes ont débouché sur le dépôt puis la délivrance d'un brevet français no 89 17065 déposé le 22 décembre 1989 ayant pour titre "matériau pour la réalisation d'équipement de protection à l'encontre des agressions nucléaires, biologiques et chimiques". Cette invention a également fait l'objet de plusieurs brevets étrangers (US, Japon, brevet européen no EP 434 572). PAUL X... a mis au point et commercialisé une tenue dénommée TLD (tenue légère de décontamination) utilisant l'invention précitée, tenue qu'il a présentée notamment dans son catalogue 2001. PAUL X... expose que postérieurement aux événements du 11 septembre 2001, il a été contacté par un représentant de la société MATISEC, spécialisée dans la réalisation de vêtements de protection contre le risque chimique industriel pour la mise au point d'un cagoule de protection ventilée NBC; que les pourparlers n'ont pas abouti; qu'en octobre 2001, elle a livré à la société MATISEC 180 tenues TLD soit-disant destinées à l'export, la société MATISEC se

la passation du marché public précité , il n'a pas eu connaissance de l'existence du brevet des demandeurs, l'information qui aurait été donnée au Ministère de la Défense ne pouvant être considérée comme valant mise en connaissance de cause de tous les services de l'Etat; -qu'en tout état de cause, l'utilisation de tenues acquises de bonne foi ne peut être interdite, -qu'il s'en remet à justice sur la validité du brevet opposé n'ayant pas les moyens d'en discuter utilement, une mesure d'expertise pouvant éventuellement être ordonnée à cet égard, -que les montants de dommages et intérêts réclamés sont exagérés et nullement justifiés. En tout état de cause, l'Agent Judiciaire du Trésor et l'Etat français réclament la garantie de la société MATISEC et l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La procédure a été clôturée le 13 mars 2006 SUR CE, *sur la portée du brevet français no 89 17065: L'invention concerne un matériau pour la réalisation d'équipement de protection contre les agressions nucléaires, biologiques et chimiques (NBC). Le breveté expose qu'existaient des matériaux NBC constitués d' une première couche

externe élastomère (caoutchouc, butyle, néoprène, polyuréthane) et d'une deuxième couche interne active (charbon actif à l'encontre des agressions biologiques et chimiques ,plomb à l'encontre des rayonnements)appliquées sur un support de coton ou de polyamide. La liaison entre les différentes pièces était assurée par couture ou soudage afin de permettre une parfaite étanchéité de l'ensemble, les polyoléfines qui présentent d'excellentes propriétés de soudabilité n'ayant pu jusqu'alors être mises en oeuvre avec satisfaction dans de telles combinaisons. Or, le breveté indique que de façon surprenante il a été trouvé qu'en interposant entre un substrat de non-tissé de polyoléfine (polyéthylène, polypropylène...) et une couche externe constituée d'une autre pellicule de polyoléfine une couche d'un

faisant remettre une brochure PAUL X... . En 2003, le Ministère de l'Intérieur a lancé une consultation pour la fourniture de tenues de protection contre les agents chimiques, biologiques et les poussières radioactives pour les besoins de la sécurité civile (besoins estimés à 16 800 tenues pour un montant de 2 139 280 euros TTC). Le 16 mai 2003, le marché a été attribué à MATISEC. Soutenant avoir appris au cours de la procédure qu'elle a intentée devant le Tribunal Administratif sur l'attribution de ce marché que la société MATISEC avait proposé une tenue NBC qui reproduiraient les revendications de son brevet et avoir reçu d'un client une copie d' une brochure diffusée par MATISEC qui reproduirait celle diffusée par PAUL X... (même format, même texte, mêmes photos et mise en page), celle-ci et la société ALCAN ont après mise en demeure infructueuse du Ministère de l'Intérieur fait diligenter une procédure de saisie-contrefaçon dans les locaux de ce ministère les 26 février et 5 mars 2004 et dans les locaux MATISEC les 2 février et 2 mars de la même année. Par actes du 12 mars 2004, les sociétés ALCAN et PAUL X... ont assigné la société MATISEC, la société ROVITEX, la société SAFITEX, l'Agent Judiciaire du Trésort et l'Etat français en contrefaçon des revendications 1,4 et 8 de leur brevet et en concurrence déloyale. Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 mars 2006, les sociétés ALCAN et PAUL X... demandent au tribunal de: -dire que la

tenue MATISEC référencée 341300 contrefait les revendications 1,2,3 4 et 8 de leur brevet français, -dire que la société ROVITEX en assemblant le substrat non-tissé de polyesther au film constitué d'une couche d'EVOH entre deux couches de polyéthylène et en livrant ce produit ainsi assemblé à une autre personne que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée pour que soit réalisée la tenue MATISEC a contrefait également les revendications précitées; -dire que la société SAFITEX en détenant des bobines à partir desquelles matériau de protection choisi dans le groupe comprenant le EVOH (copolymère éthylène /acétate de vinyle hydrolisé c'est à dire un alcool polyvinylique contenant 20 à 40% d'éthylène) et le polytéréphatalate d'éthylène enduit de polychlorure de polyvinylidène, on obtient un matériau ayant de remarquables propriétés de protection NBC. L'invention fournit donc un tel matériau comprenant: -un substrat en non-tissé de polyoléfine, -une couche externe constituée d'une pellicule de polyoléfine, -une couche intermédiaire d'un matériau choisi dans le groupe comprenant un EVOH et le poly(téréphalate d'éthylène) enduit de poly(chlorure de

vinylidène), les différentes couches étant liées entre elles par des liants appropriés.

Les revendications opposées sont libellées comme suit:

R1: "matériau pour la réalisation d'équipements de protection à l'encontre des agressions nucléaires, biologiques et chimiques caractérisé en ce qu'il comprend:

-un substrat en non-tissé de polyoléfine, -une couche externe constituée d'une pellicule de polyoléfine, -une couche intermédiaire d'un matériau de protection choisi dans le groupe comprenant le copolymère éthylène-acétate de vynile hydrolysé à 20-40% d'éthylène (EVOH) et le poly(téréphtalate d'éthylène) enduit de poly(chlorure de vinylidène), les différentes couches étant liées entres elles à l'aide de liants appropriés". R2: " matériau selon la revendication 1, caractérisé en ce qui la dite couche intermédiaire est en EVOH et a une épaisseur d'au moins 6 m." R3: "matériau selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend : a) une couche de polyoléfine de 20 à 100 m, b)une couche de liant approprié, c) une couche de EVOH d'au moins 6 m d'épaisseur, d) une couche de liant approprié, e)une

couche de polyoléfine de 20 à 100 m, f) un substrat en non-tissé de polyoléfine. R4: "matériau selon la revendication 3, caractérisé en sont confectionnées les tenues MATISEC contrefaisantes et en assemblant ces tenues ont également commis des actes de contrefaçon, -dire que la société MATISEC en vendant un lot de 6121 tenues portant la référence précitées et en offrant à la vente un lot de 16 800 tenues a également contrefait ces mêmes revendications, -dire que l'Etat français en détenant et en utilisant des produits MATISEC portant la référence 341300 a contrefait ces mêmes revendications, -dire qu'eux-même n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés MATISEC et SAFITEX, -interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte, -ordonner la confiscation et la destruction des matériels contrefaisants sous contrôle d'huissier, -dire que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées, -condamner in solidum les défendeurs à réparation de l'ensemble du préjudice subi qui sera évalué après dires d'expert dont la désignation est également requise, cette évaluation devant tenir compte des faits commis jusqu'à la date de la décision

définitive à intervenir, -condamner in solidum les défendeurs à leur payer à titre provisionnel la somme de 1.000.000 euros à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts au titre du préjudice commercial et celle de 300.000 euros au titre de l'atteinte à leur droit de propriété sur le brevet opposé, -condamner la société MATISEC à payer à la société PAUL X... la somme de 500.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, -ordonner l'exécution provisoire et autoriser la publication, de la décision à intervenir, -condamner les défenderesses in solidum à leur payer une somme de 200.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La société ROVITEX soutient que:

-le brevet français est nul pour défaut de nouveauté et à tout le moins d'absence d'activité inventive au regard des enseignements de la demande internationale de brevet no 83/03205 et du brevet US no 4 833

ce que les couches de polyoléfines et le non-tissé sont en polyéthylène"; R8 : "équipement de protection à l'encontre des agressions nucléaires, biologiques et chimiques, obtenu à partir d'un matériau selon l'une des revendications 1 à 7. -sur la validité de la revendication 1: *au regard de la nouveauté: L'article L 611-11 du Code la Propriété Intellectuelle dispose qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Les défenderesses opposent au titre de l'absence de nouveauté de la revendication 1 l'antériorité constituée par le brevet HENRIKSEN WO 83/03205. Ce brevet concerne des articles de protection contre l'agression des produits chimiques ( par exemple les solvants, peintures, vernis, colles, agents de nettoyage, agents de dégraissage, fluides d'usinage ou produits à base de résine époxy) dont les matériaux de composition sont particulièrement performants pour lutter contre la pénétration rapide des substances dangereuses . Le breveté expose qu'il a été trouvé que des matières polymères de type à haute énergie c'est-à-dire avec des paramètres de solubilité très différents de ceux des matières couramment utilisées jusqu'ici montrent des propriétés supérieures en ce qui concerne leur imperméabilité aux produits chimiques et particulièrement aux résines époxy.

Le brevet HENRIKSEN propose donc l'usage de copolymères à faible perméabilité notamment de copolymère éthylène-alcool vinylique ou PVAE , abréviation de Vinyl Alcohol-Ethylen Copolymer plus couramment appelé aujourd'hui EVOH. Ce film PVAE est combiné avec une couche de polyéthylène qui appartient à la famille de polyoléfines, l'assemblage pouvant être effectué par une colle Le breveté précise encore que ce matériau composite peut être doublé d'une "matière fibreuse non-tissée" afin d'augmenter la résistance et le confort du matériau réalisé. Les sociétés défenderesses prétendent que les caractéristiques revendiquées dans le brevet français no 89 17065 étaient déjà enseignées par le brevet HENRICKSEN qui décrit un vêtement protecteur contre les produits chimiques réalisé en copolymère alcool vinylique-éthylène composé d'un matériau utilisant un copolymère à faible perméabilité notamment de copolymère éthylène-alcool vinylique ou PVAE qui est le même produit que l'EVOH du brevet français, combiné avec une couche de polyéthylène qui appartient à la famille des polyoléfines pour confectionner des vêtements plus protecteurs et résistants, les couches étant

assemblées par une colle ou un produit favorisant l'adhérence et pouvant être doublé d'une matière fibreuse non-tissée. Les sociétés défenderesses soutiennent qu'ainsi le brevet HENRICKSEN enseigne les moyens de la revendication no1 du brevet français dans la même forme, le même agencement et pour la même fonction (fournir une tenue légère présentant de très bonnes qualités d'étanchéité et de résistance). Les sociétés ALCAN et PAUL X... contestent que cette antériorité détruise la nouveauté de la revendication 1 de leur brevet dès lors que: -la structure n'est pas la même: le brevet HENRICKSEN proposant de renforcer le vêtement par un nylon tissé sur la face externe de l'équipement auquel peut s'ajouter une matière fibreuse non tissée, couche de nylon tissé qui n'existe pas dans le brevet français , la matière fibreuse non tissée étant ajoutée sur la face interne de l'équipement dans celui-ci, -la combinaison de la R1 est nouvelle dans son agencement car le brevet HENRICKSEN ne décrit pas que la couche d'armature peut être liée directement au stratifié au moyen d'une colle par contre-collage ou laminage, -le moyen 1 constitué d'un substrat en non tissé de polyléfine n'est pas divulgué

par le brevet HENRICKSEN ; -la combinaison des quatre moyens de la revendication 1 du brevet français et leur agencement ont une fonction de protection supérieur à 24 heures aux agressions NBC, fonction nullement décrite dans le brevet HENRICKSEN qui cherche un matériau destiné à protéger pendant une durée de quelques heures de l'agression de certains produits chimiques utilisés dans un environnement de travail ou à la maison et particulièrement contre les résines expoxy , produits n'ayant rien à voir avec les produits chimiques tels l'ypérite utilisé sur les champs de bataille. Le tribunal considère qu'effectivement le brevet HENRICKSEN n'est pas destructeur de la nouveauté de la R1 du brevet PAUL X.../SOPLARIL dès lors qu'ainsi que l'ont justement relevé les sociétés demanderesses, les moyens de cette revendication ne se retrouvent pas dans la même structure, le même agencement et pour assurer la même fonction et qu'il convient d'ajouter que la raisonnement par équivalence ne peut être admis au titre de l'examen de la nouveauté. Les sociétés MATISEC et SAFITEX opposent encore au titre de la destruction de la nouveauté,

l'antériorité du brevet US 4 833 010 (dit brevet KAPPLER). Ce brevet porte sur des tissus composites qui procurent une protection contre un grand nombre de produits chimiques (15 listés), la remarquable performance de ces tissus résultant de l'effet de synergie obtenu par la réunion de deux films de matériaux barrière avec un film support entre elles, le film support ayant des espaces ouverts internes. Le breveté KAPPLER revendique un tissu composé d'un film support ayant des espaces ouverts internes, un premier film multicouche appliqué en revêtement sur l'une des faces de celle-ci et un second film multicouches appliqué en revêtement de sa face opposée, le premier film comprenant un film de copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique, un film de nylon appliqué en revêtement sur chacune des faces de celui-ci et un film externe de polyéthylène tehermosoudable, le second film multicouche comprenant un film de poly(chlorure de vinylidène) ayant un film de copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle appliqué en revêtement sur sa face internet et

une film de polyéthylène thermosoudable appliqué en revêtement sur sa face externe. Le tribunal relève que les sociétés MATISEC et SAFITEX reconnaissent elles-même dans leurs écritures que la structure du matériau KAPPLER est plus complexe dès lors qu'elle interpose entre le polyoléfine et l'EVOH et entre l'EVOH et le substrat une couche de polyamide qui n'existe pas dans le brevet des demanderesses. Dès lors , cette antériorité n'est pas destructrice de nouveauté les caractéristiques de la R1 ne se retrouvant ni dans la même structure ni dans le même agencement (couche de polyamide supplémentaire et emplacement du non-tissé de polupropylène au centre du matériau et non sur sa face interne). *au regard de l'activité inventive:

L'article L 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. En l'espèce, le tribunal considère que l'homme du métier est l'ingénieur en génie des matériaux plus particulièrement spécialisé dans les matériaux destinés à des tenues et accessoires de protection contre la pénétration des matières dangereuses (produits chimiques, biologiques et/ou nucléaires). La société ROVITEX soutient qu'en combinant les

enseignements des brevets KAPPLER et HENRIKSEN , l'homme du métier qui souhaitait simplifier le matériau KAPPLER en améliorant la protection apportée par celui-ci à la pénétration des agents NBC arrivait à la composition du matériau PAUL X.../SOPLARIL sans aucune activité inventive. Le tribunal relève : -que les sociétés défenderesses n'expliquent pas par quel raisonnement l'homme du métier aurait été conduit à combiner les documents HENRIKSEN et KAPPLER , le fait de trouver certains des éléments de la composition du produit PAUL X.../SOPLARIL dans chacun des deux documents antérieurs étant insuffisants à cet égard et ce d'autant que le

breveté KAPPLER dont l'objectif était d'améliorer dans les tissus la protection contre la pénétration de produits chimiques connaissait les enseignements du brevet HENRICKSEN (1982) et est arrivé 6 années plus tard à la conception d'un composé dont les parties présentes à l'instance s'accordent à reconnaître la complexité au regard de celle du matériau litigieux; -que de plus le brevet KAPPLER interdisait à l'homme du métier de combiner les caractéristiques de l'invention avec une autre puisqu'il le dissuadait d'extrapoler l'utilisation de matériaux reconnus comme efficaces dans la protection de certains produits chimiques à d'autres produits de la même catégorie ou d'autres catégories compte-tenu des écarts de couverture pouvant exister s'agissant de l'infiltration de ceux-ci; que dès lors, le produit KAPPLER était présenté comme un matériau dédié à la protection de certains produits chimiques listés , sans extension de champ possible; -que par ailleurs, le brevet KAPPLER fonde son invention sur l'effet de synergie obtenu en réunissant deux couches de barrage avec une couche de base entre elles composé d'un matériau comportant des espaces internes ouverts qui compose une séparation et un espace ouvert entre les films multicouches qui lui sont appliqués ; que rien ne conduisait l'homme du métier à isoler le non-tissé central de la structure KAPPLER pour l'associer au matériau HENRICKSEN constituée d'une structure simplifiée et cela en l'utilisant sur la face interne du matériau stratifié alors que le brevet HENICKSEN lui enseigne qu'une telle doublure vient s'ajouter

sur la face externe de l'équipement; -qu'également, le mode de réalisation du brevet KAPPLER dont se prévalent les défenderesses comme point de départ de l'homme du métier est un mode secondaire dont le breveté indique qu'il a des performances inférieures à celles du mode de réalisation principale et est conseillé pour des environnements moins sévères: que là encore, l'homme du métier était dissuadé de partir de ce mode de réalisation simplifié alors que le contexte d'utilisation du produit qu'il cherche à mettre au point est plus sévère puisqu'il doit être exploité pour la protection contre des produits chimiques de guerre, contre des attaques biologiques et/ou contre les rayonnements nucléaires; qu'ainsi en partant des enseignements KAPPLER, l'homme du métier était conduit à multiplier le nombre de couches pour augmenter l'effet de synergie et non à le diminuer; -qu'ainsi pour parvenir à l'invention en cause, l'homme du métier était confronté à un double préjugé technique qu'il a dû surmonter pour trouver la composition du matériau breveté par PAUL X... et SOPLARIL Les sociétés MATISEC et SAFITEX ajoutent qu'il était facile de réaliser un vêtement NBC comme

celui d'EUROLITE avec un complexe PO/EVOH et en lui adjoignant dans le même agencement que KAPPLER un film de support en non-tissé polyoléfine. Le tribunal relève que si la référence de l'utilisation du poncho EUROLITE NBC Cover PONCHO pendant la guerre du Koweit était insuffisante pour dater l'accessibilité au public de sa composition antérieurement à la date de demande du brevet français en cause, il en est autrement du guide pour le Département de la Justice US qui divulgue que cet équipement était utilisé depuis 1987 par l'Armée autrichienne et par le Service Civil de défense suédois. Le film ROMALIT utilisé pour ce poncho qui est résistant NBC est constitué de deux ensembles composés chacun d'une couche imperméable de polyoléfine, d'une couche médiane robuste de polyoléfine, d'une couche de laminat de polyoléfine ,une couche d'EVOH étant placée entre les deux ensembles soit un matériau à 7 couches dans lequel les trois couches de polyoléfine supérieure et inférieure sont orientées dans un sens opposé (croisé) afin de conférer à l'ensemble une résistance mécanique. Les sociétés MATISEC et SAFITEX prétendent qu'il était facile à l'homme du métier de réaliser un vêtement NBC

comme celui d'Eurolite avec un complexe PO/EVOH et en lui adjoignant le même agencement que KAPPLER, un film de support en non-tissé de polyoléfine.avec un complexe PO/EVOH et en lui adjoignant le même agencement que KAPPLER, un film de support en non-tissé de polyoléfine. Le tribunal relève comme l'ont justement fait les sociétés demanderesses: - que le poncho Eurolite présente une structure plus complexe que le matériau, objet de la protection du brevet français et que les défenderesses n'expliquent pas ce qui aurait conduit l'homme du métier à simplifier celui-ci pour aboutir à un stratifié constitué d'une seule couche de polyoléfine associée à une couche d'EVOH; -que la résistance mécanique du film ROMALIT est assurée par la technique de lamination croisée des différentes couches de polyoléfines , technique dont il est indiqué qu'elle présente d'excellentes qualités de barrage contre les effets des agents neurotoxiques de guerre et que les défenderesses n'exposent pas pourquoi cette technique aurait été abandonnée au profit d'un substrat non-tissé; -qu'enfin, les enseignements EUROLIT ne permettaient pas à l'homme du métier de surmonter les préjugés

techniques enseignés par les deux antériorités KLAPPER et HENRIKSEN à savoir :positionner le substrat de non-tissé soit au centre des couches d'EVOH soit en face externe et augmenter le nombre de couches de pololéfines et d'EVOH pour augmenter l'effet de synergie desdites couches dans la protection aux agents chimiques. Dans ces conditions, le tribunal considère que la revendication 1 du brevet PAUL X.../SOPLARIL démontre une activité inventive de l'homme du métier et est donc est valable. Les autres revendications opposées étant dans la dépendance de la revendication 1,elles sont valables. *sur la contrefaçon de la revendication 1: Le tribunal relève que l'invention, objet du brevet FR 89 17065 est une invention de combinaison de moyens et que dès lors pour que la contrefaçon soit établie , il faut que les moyens constitutifs de la combinaison

soient reproduits à l'identique sauf à démontrer qu'un des moyens non reproduits à l'identique est l'équivalent de l'un de ceux de la combinaison. Par ailleurs, il est constant que deux moyens sont équivalents lorsqu'ils remplissent la même fonction pour conduire au même résultat et ce, malgré des modes de réalisation différents étant précisé que l'ensemble des effets techniques produits par les moyens en cause doivent être de même nature , de qualité et d'efficacité identiques.

En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que le produit argué de contrefaçon a la même composition que celle protégée sauf à présenter une couche de polyoléfine supplémentaire ainsi qu' une couche de non-tissé en polyester, matériau n'entrant pas dans la famille des polyoléfines. Sur la première différence, il y lieu de considérer que l'ajout d'une couche de polyoléfine n'est pas de nature à écarter la contrefaçon dès lors que la revendication 1 ne limite pas le nombre de couches de polyoléfine dans la composition du matériau qu'elle protège et que cette adjonction ne modifie pas le résultat de la combinaison des autres couches du produit argué de contrefaçon. Sur la seconde modification, il n'est pas contesté que le non-tissé en polyesther remplit la même fonction dans la composition arguée de contrefaçon que celle du non-tissé en polyoléfines protégé à savoir assurer le support mécanique aux

couches d'EVOH et de polyoléfine. Toutefois, il ne permet pas le procédé d'assemblage par soudage direct du non-tissé en polyoléfine. Dès lors n'assurant pas l'ensemble des effets techniques du non-tissé en polyoléfine, le non-tissé en polyesther ne peut être considéré comme un équivalent étant relevé que cet assemblage par soudage direct participe de l'invention puisqu'il permet de renforcer l'étanchéité des tenues aux agents NBC. En conséquence, les actes de contrefaçon ne sont pas établis, le matériau des défenderesses ne reproduisant pas la combinaison de moyens telle que protégée par la revendication 1 et les autres revendications étant dans la dépendance de cette dernière ne pouvant de ce fait être reproduite. *sur les griefs de concurrence déloyale: -tenant à l'acquisition de tenues légères de décontamination : La société PAUL X... se plaint de ce que consultée en octobre 2001 par la société MATISEC pour vendre des Tenues Légères de Décontamination (TLD) à l'export , elle a remis à celle-ci une offre de prix et un documentation , offre de prix que celle-ci a utilisée pour faire une offre à la société ADP et pour vendre 180 TLD au SAMU

de Paris , ce qui constituerait des manoeuvres visant à détourner sa clientèle. Le tribunal relève que si la consultation de prix effectuée par la société MATISEC avait effectivement portée sur des ventes à l'export, la société PAUL X... ne justifie pas que les prix pratiqués à l'export soit inférieurs à ceux destinés au marché français étant noté de surcroît que ni la commande ni la facture portant sur ces 180 tenues ne font mention de la destination des produits vendus et qu'en revanche, il est loisible de supposer que cette destination a été indiquée lors de la conversation téléphonique intervenue entre les parties le 24 octobre 2001 au moment de la commande , entretien mentionné dans le bon de commande de MATISEC. -tenant à la reproduction servile de la brochure commerciale de Paul X...: Il n'est pas contesté par la société MATISEC qu'elle a utilisé la brochure PAUL X... en y substituant son nom à celui de cette société , brochure qu'elle a remise à la centrale d'achat des SAMU de Paris et à ADP lorsque cette dernière société l'a consultée en 2001 pour acquérir des TLD. Le tribunal considère que la

reproduction servile de la brochure PAUL X... et sa diffusion à deux sociétés permettant à la société MATISEC de faire croire à ses prospects qu'elle commercialisait de longue date des TLD constituent des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PAUL X... qui non seulement fabrique mais commercialise des TLD sur le marché français avec la documentation reproduite. Le grief de concurrence déloyale de ce chef est en conséquence fondée. -reproduction des caractéristiques des tenues PAUL X... (forme de l'empiècement formant l'entrejambe, soufflets de manche, élastiques dans le prolongement de chacune des manches et utilisation de bûchettes identiques à l'intérieur de la veste): La société PAUL X... fait grief à la société MATISEC d'avoir reproduit dans ces tenues un certain nombre de caractéristiques présentées par les siennes. Le tribunal relève que dès lors que les caractéristiques des tenues de la société PAUL X... ne sont protégées ni au titre du droit

des modèles ni au titre du droit d'auteur , cette société ne saurait revendiquer de protection sur celles-ci étant relevé : - d'une part qu'un certain nombre de ces caractéristiques répondent à des exigences fonctionnelles (empiècement assurant l'entrejambe, soufflets de manches de veste, utilisation de bûchettes) -d'autre part qu'il est constant que les administrations souhaitent une certaine homogénéité dans les caractéristiques des produits proposés dans les appels d'offres pour pouvoir mieux comparer les offres ; cela explique les demandes du Bureau du soutien Opérationnel et Logistique du Ministère de l'Intérieur visant à rapprocher le modèle MATISEC de celui de PAUL X... puisque ces deux sociétés restaient seules en lice au stade final de l'appel d'offres en cause; -qu'enfin , aucun risque de confusion sur l'origine des tenues n'est possible dès lors qu'il s'agit en l'espèce de prospecter un acheteur public ayant une parfaite connaissance des soumissionnaires et dont le choix ne s'effectue pas uniquement à partir des caractéristiques de la tenue mais également en fonction des réponses apportées à un certain nombre d'exigences du cahier des

charges. Ce grief de concurrence déloyale est rejeté. -reproduction des caractéristiques essentielles des surbottes PAUL X...: Pour les mêmes motifs que précédemment, ce grief de concurrence déloyale est rejetée. *sur les demandes reconventionnelles de la société MATISEC:

La société MATISEC ne saurait reprocher à la société PAUL X... la décision du Ministère de l'Intérieur de suspendre les commandes prévues pour 2004 pour le marché du 24 juin 2003 ni celles des SDIS de ne pas avoir passé commande de tenues supplémentaires dès lors: * d'une part que le marché public ne lui assurait qu'un minimum garanti de commandes qui ont toutes été passées ; * d'autre part que les sociétés PAUL X... et ALCAN étant titulaires d'un brevet pouvaient à bon droit penser que le matériau des tenues de MATISEC reproduisait les caractéristiques de leur titre et que la lettre-circulaire qu'elles ont adressée le 7 avril 2004 aux SDIS, personnes ayant la responsabilité de la passation de marchés distincts de ceux du Ministère de l'Intérieur constituaient une mise

en connaissance de cause conforme aux dispositions de l'article L 615-1 du Code de Propriété Intellectuelle , les tenues de la société MATISEC n'étant même pas évoquées. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de la société MATISEC du chef de la concurrence déloyale est rejetée. *sur les autres demandes: Compte-tenu du caractère très limité du préjudice subi par la société PAUL X... du fait de l'utilisation de sa brochure commerciale par la société MATISEC auprès des sociétés ADP et Centrale d'achat des SAMU de Paris, le tribunal condamne la société MATISEC à lui payer une indemnité de 10.000 euros de ce chef. L'entier préjudice étant ainsi réparé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Eu égard au dispositif de la présente décision, l'exécution provisoire de la présente décision

n'apparaît pas nécessaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Déclare valables les revendications 1,2,3,4 et 8 du brevet français no 89 17065, Déboute les sociétés ALCAN et PAUL X... de leur demande en contrefaçon de ces revendications, Dit que la société MATISEC en utilisant la brochure PAUL X... avec la substitution de son nom au nom de celui-ci a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière, Condamne la société MATISEC à payer à la société PAUL X... une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts , Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne la société MATISEC aux dépens , Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Grégoire TRIET, de la SCP NORMAND SARDA ,de la SCP VERONetASSOCIES avocats, pour la part des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 17 mai 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950465
Date de la décision : 17/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-17;juritext000006950465 ?
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