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11/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950996

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 11 mai 2006, JURITEXT000006950996


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/00380 No MINUTE : Assignation du : 29 Décembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Mai 2006

DEMANDERESSE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE ... représentée par Me Jean-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 405 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA ... défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude Z..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique Y..., Vice-Président Michèle X..., Vice-Président

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/00380 No MINUTE : Assignation du : 29 Décembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Mai 2006

DEMANDERESSE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE ... représentée par Me Jean-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 405 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA ... défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude Z..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique Y..., Vice-Président Michèle X..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société Compagnie Française EIFFEL Construction Métallique, qui a pour activité la fabrication de constructions métalliques est titulaire des enregistrements ou demandes d'enregistrement des marques suivantes: - marque semi-figurative française EIFFEL Construction Métallique no 1 553 602 déposée le 4 août 1989 désignant les produits et services des classes 6, 19 et 37. Cette marque a été régulièrement renouvelée le 22 juillet 1999. - marque française EIFFEL déposée le 2 février 2005 et enregistrée sous le no 05 3 338 533 déposée le 2 février 2005, dépôt associé au renouvellement de la marque précédente pour désigner les produits et services des classes 1, 2, 6, 7, 9, 12, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40 et 42, - demande de marque communautaire EIFFEL no 004 552 287 déposée le 20 juillet 2005 sous priorité du dépôt français précédent, pour désigner les mêmes produits et services. Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2005, la société Compagnie Française EIFFEL Construction Métallique a assigné la Société Nouvelle d'Exploitation de la TOUR EIFFEL( SNTE) , qui a pour

activité l'exploitation de la Tour Eiffel et les opérations de toute nature qui s'y rattachent, en déchéance des marques no 98735584, 95573327, 94548883, 1315458, 1310358, 1309365, 1303656, 1303655 dont elle est titulaire comportant le terme EIFFEL en ce qu'elles désignent les produits et services des classes 1, 2, 6, 7, 9, 12, 17, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42. Elle sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire et demande en outre de lui allouer la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la société SNTE n'a pas constitué avocat. Motifs de la décision Attendu que selon les dispositions de l'article L 714-5 du code de la Propriété Intellectuelle " Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.... La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si le demande ne porte que sur une partie des produits ou services visés dans l'enregistrement , la déchéance ne s'étend qu'aux produits et services concernés... La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date de l'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu"; Attendu que la société Compagnie Française EIFFEL Construction Métallique dispose d'un intérêt à agir en déchéance partielle des marques EIFFEL dont est titulaire la défenderesse en ce que cette demande porte sur des produits et services en rapport avec son objet social de telle sorte que la coexistence des marques en présence est de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public; Attendu que les marques dont la société défenderesse est titulaire ont été déposées

en 1985, 1994, 1995 et en dernier état le 5 juin 1998, soit depuis plus de cinq ans au jour de l'introduction de la demande; Attendu que la société SNTE n'apporte aucune preuve d'exploitation de ses marques pour les produits et services visés par la demande de déchéance; qu'en conséquence, il y sera fait droit; Attendu que la nature du litige commande d'ordonner l'exécution provisoire, Attendu que la société Compagnie Française EIFFEL Construction Métallique ne précisant pas la période d'inexploitation concernée, il y a lieu de dire que la déchéance prendra effet à compter de la demande; Attendu que la demanderesse ayant seule intérêt à la présente instance, elle en supportera les frais et dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société Compagnie Française EIFFEL Construction Métallique en sa demande, Constate que la Société Nouvelle d'Exploitation de la TOUR EIFFEL n'a produit aucune preuve de l'exploitation de ses marques EIFFEL pour les produits et services visés par la demande de déchéance partielle, En conséquence, Prononce la déchéance des droits de la Société Nouvelle d'Exploitation de la TOUR EIFFEL sur les marques françaises no 98735584, 95573327, 94548883, 1315458, 1310358, 1309365, 1303656, 1303655 en ce qu'elles visent les produits et services des classes 1, 2, 6, 7, 9, 12, 17, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 à compter du 29 décembre 2005, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques, par les soins du greffier saisi à la requête de la société Compagnie Française EIFFEL Construction Métallique, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse les

dépens à la charge de la société Compagnie Française EIFFEL Construction Métallique. Fait et jugé à Paris Le 11 mai 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950996
Date de la décision : 11/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-11;juritext000006950996 ?
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