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11/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950995

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 11 mai 2006, JURITEXT000006950995


T R I B U N AL D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/09275 No MINUTE : Assignation du : 15 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Mai 2006

DEMANDERESSE Société MICROSOFT CORPORATION, représentée par Mme Mary E. X..., représentante légale domiciliée :

chez La SCP AUGUST etamp; DEBOUZY 6-8 avenue de Messine 75008 PARIS représentée par SCP AUGUST etamp; DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P438 DÉFENDERESSE S.A.R.L. INOS INNOVATION NOUVELLE DES ORDINATEURS ET SYSTEMES, prise en la pers

onne de son représentant légal, M. Gérard Y..., gérant 56 avenue de la Répu...

T R I B U N AL D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/09275 No MINUTE : Assignation du : 15 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Mai 2006

DEMANDERESSE Société MICROSOFT CORPORATION, représentée par Mme Mary E. X..., représentante légale domiciliée :

chez La SCP AUGUST etamp; DEBOUZY 6-8 avenue de Messine 75008 PARIS représentée par SCP AUGUST etamp; DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P438 DÉFENDERESSE S.A.R.L. INOS INNOVATION NOUVELLE DES ORDINATEURS ET SYSTEMES, prise en la personne de son représentant légal, M. Gérard Y..., gérant 56 avenue de la République 75011 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 16 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT) créé des logiciels d'exploitation et des logiciels d'application. Elle est titulaire des droits d'auteur sur l'ensemble de ses logiciels qu'elle commercialise en délivrant une licence d'utilisation, un certificat d'authenticité, un guide de démarrage, un manuel d'utilisation et une carte de garantie, le tout dans un conditionnement spécifique. La société MICROSOFT CORPORATION est titulaire de la marque MICROSOFT enregistrée auprès de l'INPI sous le no 1 555 513 et désignant les produits et services des classes 9, 16, 35 et 42. Elle a découvert que la société SARL INOS INNOVATION NOUVELLE DES ORDINATEURS ET SYSTEMES (INOS) qui a pour activité la vente de matériel informatique au public propose à ses clients d'installer gratuitement des logiciels sans fournir de licence, ce qui a pour effet de diminuer le coût du matériel

informatique. La société MICROSOFT a fait assigner la société SARL INOS par acte d'huissier délivré le 15 juin 2005. Elle demande de constater qu'elle est l'auteur des logiciels Excel, Outlook, Powerpoint, Word et Access, de dire que la reproduction par la société INOS de ces logiciels sans son autorisation est illicite et constitue une contrefaçon de ses droits d'auteur, de dire que la reproduction et l'usage par la société INOS de la marque MICROSOFT sans son autorisation constitue une contrefaçon, de dire qu'en proposant et en installant gratuitement des logiciels contrefaisant ceux édités par elle et contrefaisant sa marque la société INOS a commis des agissements parasitaires et constitutifs de concurrence déloyale, en conséquence de la condamner à lui payer : - la somme de 21.264, 12 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur les logiciels et de sa marque - la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice lié à la contrefaçon de sa marque, - la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon de ses droits d'auteur, - la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme te de la concurrence déloyale, de lui ordonner de cesser ces agissements illicites sous astreinte de 1.500 euros par infraction commise, d'ordonner la publication du présent jugement dans deux publication périodiques l'une dans la presse régionale, l'autre dans la presse nationale dans la limite de 3.500 euros TTC pour la première et 6.000 euros TTC pour la seconde et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le jugement étant assorti de l'exécution provisoire. La société INOS a été assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile . Elle n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure

Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon des logiciels : Aux termes de l'article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle "Sont considérées comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 13o Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire;". La société MICROSOFT établit qu'elle détient les droits d'auteur sur les logiciels litigieux en produisant les certificats d'enregistrement du logiciel d'exploitation WINDOWS ainsi que les certificats d'enregistrement des logiciels d'application composant le "pack office", soit word, powerpoint, outlook express, excel et access. Il résulte de l'attestation de Melle Z... que celle ci s'est vue proposer le 25 septembre 2004 par un vendeur de la société INOS l'installation gratuite de plusieurs des logiciels composant le "pack office", ce vendeur précisant qu'il était conscient de prendre un risque en faisant une telle proposition. Maître PUAUX, huissier de justice, suite à une ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, s'est également rendu dans les locaux de la société INOS et a constaté dans ses procès verbaux des 1er et 7 décembre 2005 que le vendeur installait gratuitement les logiciels composant le "pack office" sans fournir ni les CD Rom d'installation, ni les licences. Maître PUAUX constatait que le vendeur indiquait de façon manuscrite l'installation de ces logiciels sur la facture en précisant que celle ci "n'est pas légale et qu'il prend un risque". Aux termes des dispositions de l'article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle "Sous réserve des dispositions de l'article L.122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser : 1o La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. (...)" En l'espèce, il est établi que la société INOS a reproduit les logiciels excel, word, outlook, power point et access

appartenant à la société MICROSOFT sans son autorisation. Ces faits sont constitutifs de contrefaçon. * Sur la contrefaçon de la marque "MICROSOFT" : La société MICROSOFT fait valoir que la remise gratuite de ses logiciels sans être accompagnés des documents et emballages nécessaires constitue une suppression de marque constitutive de contrefaçon. De même, l'affichage à l'écran des logiciels "MICROSOFT" sans l'autorisation du titulaire de la marque constitue une reproduction illicite de la marque. Aux termes des dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle" Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : , ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée." Il ressort du procès verbal de Maître PUAUX que sur l'écran de l'ordinateur acquis auprès de la société INOS apparaissent des raccourcis vers les programmes dénommés MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT WORD, MICROSOFT OUTLOOK, MICROSOFT POWER POINT et MICROSOFT ACCESS. La reproduction de la marque MICROSOFT pour désigner les programmes installés sans l'autorisation de la demanderesse pour des produits identiques constitue une contrefaçon. En revanche, il convient de souligner que la société INOS n'a pas commis de contrefaçon par suppression de marque. En effet, elle n'a pas effacé les marques sur les emballages ou les CD Rom d'installation des logiciels. * Sur la concurrence déloyale : La société MICROSOFT estime que la méthode employée par la société INOS constitue également des actes de concurrence déloyale. Le tribunal relève que cette demande ne repose pas sur des faits distincts de la contrefaçon. Elle sera dès lors rejetée. * Sur les mesures réparatrices : La société MICROSOFT sollicite le paiement de la somme

de 21.264, 12 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la contrefaçon des droits d'auteur et de la marque et la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon de ses droits d'auteur. Le tribunal relève que la somme de 21.264, 12 euros représente l'équivalent de la vente pendant trois années d'un "pack office" par mois. Le tribunal note que les actes de contrefaçon ont été constatés en l'espèce et par "sondage" en septembre 2004 et en décembre 2004 et que l'estimation selon laquelle un seul pack a été fourni chaque mois est une estimation basse. Il convient en conséquence de faire droit à la demande. Pour ce qui est de l'atteinte au droit moral, constitué par l'absence de remise aux acquéreurs des documents accompagnant les logiciels et indiquant le nom de la société titulaire des droits, elle sera intégralement réparée par l'allocation de la somme de 1500 euros. La société INOS devra en outre cesser immédiatement ses agissements et la publication de la présente décision sera ordonnée à titre de complément de dommages et intérêts. Sur l'article 700 : La société MICROSOFT sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.000 euros de ce chef.e alloué la somme de 2.000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Dit qu'en fournissant et en installant les logiciels Excel, Outlook, Powerpoint, Word et Access appartenant à la société MICROSOFT CORPORATION sans son autorisation la société SARL INOS INNOVATION NOUVELLE DES ORDINATEURS

ET SYSTEMES a porté atteinte à ses droits d'auteur, Dit qu'en installant des logiciels faisant apparaître sur l'écran de l'ordinateur le signe MICROSOFT, la société SARL INOS INNOVATION NOUVELLE DES ORDINATEURS ET SYSTEMES a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "MICROSOFT" no 1 555 513 En conséquence, Condamne la société SARL INOS INNOVATION NOUVELLE DES ORDINATEURS ET SYSTEMES à payer à la société MICROSOFT CORPORATION la somme de 21.264, 12 euros en réparation du préjudice matériel né des actes de contrefaçon des droits d'auteur et de contrefaçon de la marque, Condamne la société SARL INOS INNOVATION NOUVELLE DES ORDINATEURS ET SYSTEMES à payer à la société MICROSOFT CORPORATION la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte à son droit d'auteur, Interdit à la société SARL INOS INNOVATION NOUVELLE DES ORDINATEURS ET SYSTEMES la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,

Autorise la société MICROSOFT CORPORATION à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de ces insertions n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT par insertion, Déboute la société MICROSOFT CORPRATION de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société SARL INOS INNOVATION NOUVELLE DES ORDINATEURS ET SYSTEMES à payer à la société MICROSOFT CORPORATION la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société SARL INOS INNOVATION NOUVELLE DES ORDINATEURS ET SYSTEMES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 11 mai 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950995
Date de la décision : 11/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-11;juritext000006950995 ?
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