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11/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950994

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 11 mai 2006, JURITEXT000006950994


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/18043 No MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2001 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Mai 2006

DEMANDERESSE Madame Stéphanie X... 9 rue de Grenelle 75007 PARIS représentée par Me Stéphane GUILLOTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R249 DÉFENDEURS Madame Anna Léia Y... épouse Z... 147 rue Léon Maurice Nordmann 75013 PARIS représentée par Me Olivier SCHNERB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1049 ACADEMIE DES ARTS ET TECHNIQUES DU CINEMA 19 aven

ue du Président Wilson 75116 PARIS représentée par Me Alexandra NERI,...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/18043 No MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2001 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Mai 2006

DEMANDERESSE Madame Stéphanie X... 9 rue de Grenelle 75007 PARIS représentée par Me Stéphane GUILLOTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R249 DÉFENDEURS Madame Anna Léia Y... épouse Z... 147 rue Léon Maurice Nordmann 75013 PARIS représentée par Me Olivier SCHNERB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1049 ACADEMIE DES ARTS ET TECHNIQUES DU CINEMA 19 avenue du Président Wilson 75116 PARIS représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J025 Monsieur Romain A... 6 passage Dantzig 75015 PARIS représenté par Me Dominique CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0896 Monsieur Alain B... (Intervenant Volontaire ) 32, avenue de l'Impératrice Joséphine 92500 RUEIL MALMAISON représenté par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R137 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 16 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Il résulte d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 15 juin 2005 que, par testaments olographes des 26 mai et 2 octobre 1998, Josette X... (dite Stéphanie X...) a été désignée par le sculpteur César Y..., décédé le 6 décembre 1998, comme légataire à titre particulier notamment de son droit moral sur son oeuvre. Les testaments précisaient "Après ma mort, je veux que mon droit moral et le droit d'exploitation comprenant droit de reproduction et de représentation reviennent et soient exercés par

Stéphanie X..." et "Stéphanie X... soit la seule à pouvoir continuer la fabrication de mes pièces non réalisées ce jour". Parmi les oeuvres de CESAR figure notamment une compression intitulée "CESAR" remise chaque année à titre de récompense aux professionnels du cinéma lors d'une cérémonie nommée "les Césars du Cinéma". Le 8 février1988 César Y... avait conclu une convention d'une durée de 90 ans avec l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma (désormais Association pour la Promotion du Cinéma) qui stipulait que l'Académie était autorisée à reproduire la compression "CESAR" dans la limite de 25 exemplaires par an. Il était précisé qu'aucune pièce ne pouvait sortir de la fonderie sans la signature de CESAR et sa numérotation apposée par lui même ou toute personne mandatée par lui. Stéphanie X... apprenait que lors de la cérémonie des Césars qui devait avoir lieu le 24 février 2001 les sculptures devant être remises aux lauréats avaient été réalisées à partir d'un moulage de la compression originale détenue par Georges C... et non à partir du moule original. Autorisée par ordonnance du 23 février 2001 Stéphanie X... faisait effectuer une saisie réelle de deux exemplaires des trophées. Il ressortait du procès-verbal de saisie contrefaçon que les compressions avaient été réalisées par le fondeur Romain A..., à la demande de Madame Anna Y... épouse Z..., fille du sculpteur. Estimant que ces reproductions portaient atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et constituaient une violation des droits moraux et patrimoniaux de CESAR dont l'exercice lui appartient sous le contrôle de Monsieur Alain Dominique B..., exécuteur testamentaire, Stéphanie X... a fait assigner Anna Y..., l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma et Monsieur Romain A... par actes d'huissier délivrés le 8 mars 2001. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2005, Stéphanie X... demande au tribunal de déclarer recevables ses demandes, de

dire que les actes commis par les défendeurs constituent une contrefaçon de l'oeuvre dite "CESAR DU CINEMA", en conséquence de leur interdire de continuer la fabrication, la vente et l'exploitation des produits reconnus contrefaits et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de dire que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, de les condamner à réparer les préjudices subis soit lui payer la somme de un euro à titre de réparation de son préjudice matériel, de condamner en outre in solidum Anna Y..., et Romain A... à lui payer la somme de 75.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral, d'ordonner la publication par extrait du jugement dans les journaux Le Figaro, Le Monde et l'hebdomadaire Première aux frais de Anna Y..., et Romain A... à titre de complément de dommages et intérêts, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Alain Dominique B... est intervenu volontairement à l'instance et a signifié ses dernières conclusions le 16 novembre 2005. Il demande au tribunal de voir dire recevable et bien fondée son intervention volontaire en sa qualité d'exécuteur testamentaire de Monsieur César Y..., de dire que Stéphanie X... est recevable et bien fondée en ses demandes, d'y faire droit et de condamner Madame Anna Y... à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame Anna Y... a signifié ses dernières conclusions le 18 novembre 2005. Elle demande au tribunal de déclarer l'action intentée par Stéphanie X... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, de débouter Monsieur Alain B... de l'ensemble de ses demandes, de suspendre l'instance dans l'attente de l'arrêt de la

Cour de Cassation sur la succession de César Y..., à titre subsidiaire de dire qu'il n'y a pas eu d'actes de contrefaçon, en toutes hypothèses de condamner Stéphanie X... à lui verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile L'Association pour la Promotion du Cinéma a signifié ses dernières conclusions le 21 octobre 2005. Elle demande au tribunal de dire que Madame X... n'avait pas la jouissance de son legs à titre particulier à la date des faits incriminés, d'annuler la saisie contrefaçon du 23 février 2001 et en conséquence d'ordonner à Madame X... de lui restituer les deux statuettes saisies sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de déclarer Madame X... irrecevable, à titre subsidiaire de dire qu'elle s'est conformée à la loi en requérant une autorisation préalable à la fonte des statuettes litigieuses, de dire qu'elle a obtenu cette autorisation de Madame Y..., personne désignée par Maître Dintras notaire en charge de la succession, de constater que ce dernier a attesté en la faveur de Madame Y... et que cette attestation revêtait une nature officielle et l'apparence de la sincérité, de dire au surplus que ce n'est pas elle qui a choisi Monsieur A... comme fondeur, qui lui a donné l'ordre d'effectuer la fonte des statues et qui lui a remis le CESAR de Monsieur Georges C... mais Madame Y... et en conséquence de dire qu'elle n'a pas commis d'acte de contrefaçon, de la mettre hors de cause, à titre très subsidiaire de dire que le préjudice de Madame X... est inexistant et en tout état de cause de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Romain A... a signifié ses dernières conclusions

le 15 février 2002. Il demande au tribunal de déclarer Madame X... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, à titre subsidiaire de dire qu'il n'a pas commis d'acte de contrefaçon et de condamner Madame X... à lui verser la somme de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société civile de l'Atelier de CESAR, dite SCAC, représentée par Maître LEGRAND a déposé des conclusions d'intervention volontaire le 15 mars 2002 par lesquelles elle sollicite le sursis à statuer sur les demandes dans l'attente des décisions relatives au titulaire du droit moral et du droit d'exploitation des oeuvres de CESAR. Elle n'a pas conclu au fond. II- SUR CE : * Sur la titularité des droits : Madame X... fait valoir qu'elle est titulaire des droits patrimoniaux de César sur l'oeuvre litigieuse et notamment du droit de reproduction. Il ressort cependant de la convention du 8 février 1988, qui n'est pas contestée sur ce point, que César Y... a cédé à l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma le droit aux reproductions de l'oeuvre CESAR DU CINEMA, que l'Académie est autorisée à reproduire l'oeuvre dans la limite de 25 exemplaires par an sauf autorisation de faire des tirages supplémentaires, que cette convention est conclue pour une durée de 90 ans, que César "s'interdit pendant toute la durée du contrat de céder les droits de reproduction de l'oeuvre (...) à toute autre personne que le bénéficiaire" et enfin que la convention "sera opposable à ses héritiers, ayants droit ou ayants cause". Il résulte des termes clairs de cette convention que Madame X... n'est pas titulaire des droits de reproduction sur l'oeuvre "CESAR DU CINEMA" et que sa demande sur ce point est irrecevable. Pour ce qui est du droit moral de Madame X... il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 15 juin 2005 que cette dernière est titulaire du droit moral sur l'oeuvre de César Y... Elle a donc qualité à agir sur ce

point. * Sur l'intérêt à agir de Stéphanie X... : Madame Y..., et Monsieur Romain A... demandent au tribunal de déclarer l'action intentée par Stéphanie X... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Ils font valoir qu'au moment où la contrefaçon alléguée aurait été commise, soit à la date de la saisie-contrefaçon, Stéphanie X... n'avait pas encore assigné en délivrance du legs et elle n'avait donc pas la jouissance de ce legs. En revanche, Anna Y..., en sa qualité d'héritière à saisine, avait qualité pour faire réaliser les trophées. Aux termes des dispositions de l'article 1014 du Code civil "Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie." En l'espèce, Stéphanie X... a assigné Mesdames Anna Y... et Rosine GROULT (veuve du sculpteur) et Monsieur Alain B... en délivrance du legs le 8 mars 2001 et l'assignation concernant la présente instance a été délivrée le même jour. Son action est donc recevable. Pour ce qui est de son intérêt à agir pour des faits de contrefaçon antérieurs à la demande en délivrance, il ressort des dispositions de l'article 1014 précité, que Stéphanie X... était titulaire du droit moral dès le décès de CESAR même si elle n'en avait pas encore las de l'article 1014 précité, que Stéphanie X... était titulaire du droit moral dès le décès de CESAR même si elle n'en avait pas encore la jouissance. Elle a donc bien en l'espèce un intérêt à agir. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'une saisie contrefaçon est une mesure conservatoire et que le légataire, qui a des droits sur son legs avant la délivrance,

peut exercer toute action conservatoire. Sur la contrefaçon : Stéphanie X... fait valoir que les récompenses remises le 24 février 2001 n'ont pas été réalisées ou fondues en ayant recours au moule original et qu'elle n'a pas autorisé cette réalisation alors qu'elle est seule détentrice du droit moral et du droit de fabrication des oeuvres non encore réalisées du sculpteur César.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les récompenses remises lors de la cérémonie des Césars du 24 février 2001 ont été réalisées par Monsieur Romain A... à la demande de Madame Anna Y... à partir de la compression originale détenue par Monsieur Georges C..., soit par surmoulage. Certes, la statuette faisant l'objet des trophées remis chaque année a été réalisée par CESAR à partir d'une compression, laquelle est actuellement en possession de Monsieur C.... Cependant cette compression a été retravaillée par le sculpteur qui, à partir d'elle, a réalisé un moulage en élastomère dont il a tiré un plâtre témoin ainsi que le premier bronze. Puis il a également retravaillé ce premier bronze. Ainsi, pour reproduire la sculpture, le fondeur doit tirer une cire du moulage élastomère, fondre la statuette et ciseler le bronze obtenu en se référant au bronze ciselé par CESAR. Il résulte de ces éléments que la sculpture obtenue à partir du surmoulage de la compression, sans le moule original et sans le bronze retravaillé par le sculpteur, s'analyse en

une contrefaçon de l'oeuvre de CESAR. De fait, la comparaison des sculptures montre que les statuettes de 2001 comportent une multitude de différences avec les statuettes réalisées à partir du moule original. Il y a donc bien eu atteinte à l'intégrité de l'oeuvre. De plus, selon la convention du 8 février 1988 précitée "aucune pièce ne pourra sortir de la fonderie sans la signature et la numérotation du sculpteur CESAR qui sera apposée par lui même ou toute personne mandatée par lui". En l'espèce, Madame X..., titulaire du droit moral, aurait donc du autoriser l'apposition de la signature de l'oeuvre et sa numérotation, ce qui n'a pas été le cas. L'Association pour la Promotion du Cinéma fait valoir qu'elle ne peut être coupable d'actes de contrefaçon puisqu'elle a contacté pour la reproduction des sculptures Madame Y..., fille du sculpteur, après confirmation de la part de Maître Dintras que cette dernière détenait tous les droits sur l'oeuvre de son père. Le tribunal note toutefois d'une part que le litige opposant Anna Y... à Madame X... était connu de l'Association puisque celle ci avait d'abord saisi en vain Madame X... de la demande de reproduction. D'autre part, le doute existant sur les droits de chacune, l'Association aurait dû solliciter l'accord du juge compétent. Ainsi, en négligeant de saisir la justice, l'Association, en sa qualité de commanditaire des oeuvres litigieuses, a commis des actes de contrefaçon.

Il résulte de ces éléments que Madame Y..., l'Association pour la Promotion du Cinéma et Monsieur A... ont commis un acte de contrefaçon des sculptures dites Césars du cinéma. * Sur la réparation du préjudice : Il sera fait interdiction aux défendeurs de fabriquer, de vendre et d'exploiter les produits contrefaits sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Madame X... sollicite la condamnation in solidum de Madame Y... et de Monsieur A... à lui payer la somme de 75.000 euros en réparation

du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit moral du sculpteur. Le préjudice subi par Madame X... apparaît symbolique et sera fixé à la somme de un euro. Le préjudice moral ayant été réparé par l'allocation de la somme symbolique de un euro il convient de rejeter la demande de publication sollicitée à titre de dommages et intérêts complémentaires. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire. Stéphanie X... sollicite le paiement de la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4.000 euros de ce chef. Monsieur Alain Dominique B... sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement , en premier ressort et par jugement contradictoire, Dit que Madame ANNA X..., Monsieur Romain A... et l'Association pour la Promotion du Cinéma ont commis des actes de contrefaçon en fabriquant la sculpture dite "CESAR DU CINEMA" par surmoulage et sans autorisation du titulaire du droit moral, Madame Stéphanie X..., Fait interdiction à Madame Anna Y..., Monsieur Romain A... et l'Association pour la Promotion du Cinéma de continuer la fabrication et l'exploitation des oeuvres contrefaites sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, En conséquence condamne Madame Anna X... et Monsieur Romain A... à payer à Madame X... la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte porté à son droit moral, Dit que Madame Stéphanie X... n'est pas titulaire du droit

de reproduction de l'oeuvre dite "CESAR DU CINEMA" et en conséquence la déclare irrecevable en sa demande de réparation de son droit patrimonial, Déboute Madame X... de sa demande de publication, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne Madame Anna Y..., Monsieur Romain A... et l'Association pour la Promotion du Cinéma à payer à Stéphanie X... la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à Monsieur Alain Dominique B... la somme de 3.000 euros à ce titre, Condamne Madame Anna Y..., Monsieur Romain A... et l'Association pour la Promotion du Cinéma aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 11 mai 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950994
Date de la décision : 11/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-11;juritext000006950994 ?
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