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11/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950491

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 11 mai 2006, JURITEXT000006950491


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/08899 No MINUTE : Assignation du : 10 Juin 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Mai 2006

DEMANDERESSES Société PUMA AG RUDOLF Y... B... 13 W rzburger Strasse 91074 HERZOGENAURACH ALLEMAGNE représentée par SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.240 S.A.S. PUMA FRANCE ... représentée par SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.240 DÉFENDEURS Me X... - Mandataire Ad'Hoc de la société EUROTIS ... dÃ

©faillant S.A.R.L. OHR, ayant pour nom commercial RODEO S. ... représ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/08899 No MINUTE : Assignation du : 10 Juin 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Mai 2006

DEMANDERESSES Société PUMA AG RUDOLF Y... B... 13 W rzburger Strasse 91074 HERZOGENAURACH ALLEMAGNE représentée par SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.240 S.A.S. PUMA FRANCE ... représentée par SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.240 DÉFENDEURS Me X... - Mandataire Ad'Hoc de la société EUROTIS ... défaillant S.A.R.L. OHR, ayant pour nom commercial RODEO S. ... représenté par Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 0028 S.A.R.L. SAMDAVY, ayant pour nom commercial OXYSPORT. Centre Commercial 95350 ST BRICE SOUS FORET défaillant S.A.R.L. JEANS FETISH 9 Rue du ... représentée par Me Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0028 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude C..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique A..., Vice-Président Michèle Z..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 09 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputée contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société PUMA A.G. RUDOLF Y... B... est titulaire des marques internationales dénominatives et figuratives PUMA no R 426 712, R 437 626, R 439 162, 480 105, 480 708, 484 788, 582 886 et 593 987, toutes déposées en classe 25 de la classification internationale pour

désigner notamment des chaussures et en particulier des chaussures de sport: Ces marques sont exploitées par la société PUMA FRANCE en vertu d'un contrat de licence exclusive inscrite au Registre National LEATHER", - 196 paires de " AVANTI" ( ou CATWALK"), - 151 paires de " SUEDE" et CLYDE", - 30 paires de "SUPER BASKET" et " PUMA BASKET", - 32 paires de " EASY READER", - 18 paires de " MOSTRO SUEDE", - 23 paires de " MOSTRO RIPSTOP MESH", - 48 paires de " CELL FLOW", " STREET CAT NUBUCK" et " EASY RIDER", - 244 paires de " SPEED CAT LEATHER", - 38 paires de "REPLICA RACE CAT MID", - 43 paires de " KERB CAT", - 12 paires de " SPRING", - 17 paires de " FLOW SLIP", - 247 paires de " FEDER SOCK". Attendu qu'il a été procédé à la saisie réelle de: - 2 paires de "MOSTRO TOILE", - 2 paires de " SPEED CAT", - 2 paires de "MOSTRO CAMOUFLAGE-CMO", - 2 paires de " REPLICA CAT"; Attendu qu'il est constant qu'il incombe au défendeur poursuivi en contrefaçon de justifier de l'authenticité et de l'origine licite desAttendu qu'il est constant qu'il incombe au défendeur poursuivi en contrefaçon de justifier de l'authenticité et de l'origine licite des produits qu'il offre à la vente; Attendu qu'à cette fin, la société

OHR RODEO'S a produit onze factures et indique que pour le surplus les marchandises correspondent au reliquat du stock acquis auprès de la société PUMA FRANCE antérieurement au retrait de son agrément en qualité de distributeur de la marque, retrait notifié le 7 mai 2001 à effet du 7 novembre suivant; Attendu qu'ainsi que le relèvent justement les sociétés PUMA, les factures émanant des sociétés JEANS FETISH en date des 24 janvier et 4 avril 2004, SAMDAVY en date du 14 avril 2003 et TAKE TWO en date du 17 septembre 2002 sont insuffisantes à établir qu'elles se rapportent aux chaussures saisies dès lors que, pour les trois premières, elles ne comportent aucune précision sur la marque et la référence des chaussures ainsi acquises et que la quatrième est illisible; Attendu que les factures émises par la société EUROTIS le 2 décembre 2002 portent sur 150 paires de "PUMA" sans autre précision; que celle émise par cette société le 17 septembre 2002 est relative à 79 paires de " CLYDE" et 32 paires de "

des Marques le 11 août 1994 sous le no 175 539. Dûment autorisées par ordonnance en date du 2 mai 2003, les sociétés PUMA A.G. RUDOLF Y... B... et PUMA FRANCE ont fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société OHR RODEO'S, ... à Paris 75001 le 26 mai 2003 laquelle a montré que cette société offrait à la vente 1699 paires de chaussures de sport revêtues des marques ci-dessus visées, selon dix sept références. Il a été procédé à la saisie réelle de deux paires de chaussures de quatre références. Le dirigeant de la société requise a indiqué ne plus disposer de l'agrément de la société PUMA depuis environ deux ans et se fournir "sur le marché parallèle" et a remis à l'huissier des factures d'achat émanant des sociétés EUROTIS, SAMDAVY, JEANS FETISH, BASANE et TRACOMARK. Par acte en date du 10 juin 2003, les sociétés PUMA A.G. RUDOLF Y... B... et PUMA FRANCE ont assigné les sociétés OHR RODEO'S, EUROTIS, SAMDAVY et JEANS FETISH devant ce tribunal en contrefaçon de marques , en concurrence déloyale et parasitaire et en usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial PUMA. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 24 août 2005, elles demandent de condamner in solidum les sociétés OHR RODEO'S, SAMDAVY, EUROTIS et JEANS FETISH à payer à chacune d'elles la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en

réparation des actes de contrefaçon augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation à titre de dommages et intérêts complémentaires et subsidiairement à compter de la date du jugement, lesdits intérêts étant capitalisés, de condamner les défenderesses sous la même solidarité à payer à chacune d'elles la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de concurrence déloyale et de parasitisme commercial, ladite somme étant augmentée des intérêts au légaux selon les modalités précédemment énoncées, d'ordonner la confiscation sous astreinte des chaussures détenues par CATWALK"; que la société EUROTIS n'est pas un revendeur agréé de la marque; qu'aucun élément du dossier ne vient établir, ni que les produits ainsi acquis correspondraient à ceux détenus en stock au jour de la saisie, ni leur authenticité; que ces pièces sont donc inopérantes; Attendu que la société OHR RODEO'S produit encore deux factures d'une société belge TRACOMARK SPRL en date des 22 mai et 6 juin 2003 ( livraison du 15 mai 2003) portant respectivement sur 185 paires de MOSTRO PUMA et de 200 paires de PUMA SPARCO; que ces factures portent la mention " Marchandises authentiques venant d'un

distributeur Agréé Europe Puma"; que la proximité des dates de livraison permet légitimement de considérer que les produits désignés sont au nombre de ceux énumérés dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon; que cependant la seule affirmation de leur authenticité et de leur provenance ne saurait être considérée comme démonstrative d'une origine licite dès lors que rien ne démontre que ce revendeur serait lui-même agréé; Attendu que la société OHR RODEO'S ne peut sérieusement soutenir qu'une partie de son stock de chaussures PUMA à la date du 26 mai 2003 serait issu d'achats effectués auprès de la société PUMA FRANCE antérieurement au refus d' agrément étant précisé que les documents produits font état de livraisons de janvier 1999 et d'octobre 2001 soit antérieures de trois ans et demi et dix huit mois; qu'en tout état de cause le refus d'agrément implique le retrait des produits de la vente à compter de son entrée en vigueur; Attendu que les trois factures de la société BASANE en date des 24 octobre, 10 novembre 2002 et 19 mai 2003 portent respectivement sur 52 paires de REPLICA MID PUMA, 150 paires de MOSTRO SUEDE et 24 paires de SPEED CUIR (ou LEATHER); que la

société BASANE étant à l'époque considérée un revendeur agréé de la marque, il y a lieu de considérer que les chaussures qu'elle a vendues à la société OHR RODEO'S sont des produits authentiques; les défenderesses au fin de destruction à leurs frais, de condamner les défenderesses à communiquer sous astreinte l'état de leurs stocks au jour de la saisie-contrefaçon et leurs comptes clients et fournisseurs ainsi que les factures justificatives correspondantes, d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnels dans la limite d'un coût total de 25 000 euros HT, de prononcer une mesure d'interdiction de commercialisation des chaussures contrefaisantes et d'exploitation des marques PUMA sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du prononcé du jugement, de condamner in solidum les sociétés défenderesses aux dépens incluant les frais de la procédure de saisie-contrefaçon ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euros à chacune des demanderesse en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de réserver aux sociétés demanderesses de parfaire leurs demandes au vu des documents communiqués sous astreinte, le

tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Les sociétés PUMA concluent en outre à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par la société OHR RODEO'S sur le fondement du refus de vente, cette demande étant pendante devant la Cour d'Appel de Paris à la suite du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 21 février 2005, subsidiairement à son mal fondé et demande l'allocation de la somme de 5000 euros au titre de ses frais non taxables de ce chef. Elle concluent également au débouté de la demande de mise hors de cause de la société JEANS FETISH et sollicite l'allocation de la somme de 5000 euros à l'encontre de cette société au titre de ses frais irrépétibles. La société OHR RODEO'S relevant que les chaussures qu'elle commercialise sont des produits authentiques, que le réseau de distribution sélective mis en place par les sociétés PUMA est illicite et que ces dernières ne démontrent pas l'absence d'épuisement de leurs droits de marque, preuve dont la

Qu'il convient de préciser ici que c'est sur ce fondement de la revente de produits marqués acquis auprès d'un distributeur agréé que la société PUMA France a poursuivi la société OHR RODEO'S en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce de Paris selon assignation en date du 10 juin 2003, parallèlement à la présente instance, demande qui a été jugée mal fondée par décision en date du 21 février 2005 dont la société PUMA France a interjeté appel; Attendu par ailleurs que les sociétés demanderesses ont vérifié les étiquettes des chaussures qui ont fait l'objet de la saisie réelle portant un label de sécurité lequel leur permet d'affirmer que les deux paires appartenant aux trois références MOSTRO SYNTHETIC ( ou TOILE), MOSTRO CAMOUFLAGE et REPLICA CAT MID J sont d'authentiques produits marqués de même que les deux paires de SPEED CAT LEATHER; Attendu que le procès-verbal de constat dressé le 17 juin 2003 à la requête de la société OHR RODEO'S portant comparaison entre une paire de cette dernière référence prise au hasard dans la boutique avec une seconde acquise au magasin PUMA sis ..., montre qu'elles portent le même code couleur; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que parmi les 1699 paires de chaussures objets de la saisie descriptive, sont authentiques les produits suivants: - 237 paires de MOSTRO

CAMOUFLAGE, - 127 paires de MOSTRO TOILE ( SYNTHETIC), - 244 paires de SPEED CAT LEATHER, - 150 paires de MOSTRO SUEDE, et 38 paires de REPLICA RACE CAT MID, parmi lesquelles 226 paires proviennent de la société BASANE, revendeur agréé, les autres étant issues du marché parallèle; Qu'en conséquence et à ce stade de l'analyse, la société OHR a commis des actes de contrefaçon en détenant et offrant à la vente 1473 paires de chaussures revêtues des marques PUMA sans le consentement du titulaire de celles-ci qu'il s'agisse ou non de produits authentiques, dès lors que pour ces derniers, leur origine charge leur incombe dès lors qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés, conclut au débouté de la demande en contrefaçon. Elle conclut également au mal fondé de la demande en concurrence déloyale fondée sur les dispositions de l'article 442-6-6 du code de commerce. Reconventionnellement, elle demande la condamnation solidaire des sociétés PUMA au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial consécutif au refus de vente résultant du retrait fautif de son agrément en qualité de distributeur exclusif et

du caractère abusif de la procédure. Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société JEANS FETISH, relevant que la preuve de ce qu'elle aurait fourni les produits litigieux à la société OHR RODEO'S n'est pas rapportée, demande sa mise hors de cause et à tout le moins de débouter les sociétés PUMA de leurs demandes. Elle sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros au titre de ses frais non taxables. Les sociétés SAMDAVY, EUROTIS, bien que régulièrement citées, la seconde en la personne de son mandataire ad'hoc, n'ont pas constitué avocat. Motifs de la décision I Sur la contrefaçon: Attendu que la demande est fondée sur les dispositions de l'article L 713-2 du code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ....ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement;"; Attendu que la saisie-contrefaçon a permis d'établir que la société OHR RODEO'S détenait 1699 paires de

chaussures de sport de la marque PUMA se décomposant de la manière suivante: - 237 paires de" MOSTRO CAMOUFLAGE- CMO, - 127 paires de " MOSTRO TOILE", - 48 paires de "MOSTRO DAIM", - 188 paires de " MOSTRO est indéterminée, situation qui interdit à la défenderesse de se prévaloir de la règle de l'épuisement des droits posée par l'article L 713-4 du code de la Propriété Intellectuelle selon lequel : " Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'en interdire l'usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, la faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits."; Qu'en effet, faute d'établir l'origine des produits authentiques vendus, la société OHR RODEO'S se trouve dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ce que ces produits auraient été mis dans le commerce de la CE ou de l'EEE par les sociétés PUMA ou avec leur

consentement, preuve qui lui incombe et qui n'est rapportée qu'en ce qui concerne les produits acquis auprès de la société BASANE, ce dont conviennent les demanderesses qui indiquent que les actes correspondant constituent une faute prévue par l'article 442-6 al 6 du code de commerce pour avoir participé directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revendre hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective, cet aspect du litige étant pendant devant la Cour d'Appel de Paris; Attendu que la société OHR RODEO'S n'est pas fondée à prétendre que la circonstance que les étiquettes portant des codes couleurs qui permettent de déterminer que les produits ont fait l'objet d'une première mise en circulation en Allemagne, dans le Benelux, au Portugal ou en France serait de nature à établir l'épuisement des droits de marque du titulaire dès lors qu'il n'est pas démontré que cette première mise dans le commerce de l'EEE aurait été entreprise

du chef des sociétés PUMA ou avec leur assentiment; Attendu que la société OHR RODEO'S soutient que la charge de la preuve se trouverait modifiée du fait de l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux ( CJCE, 8 avril 2003, arrêt VAN DOREN); qu'elle fait valoir que ce risque est avéré en l'espèce, bien que le réseau de distribution mis en place par les sociétés PUMA soit un réseau sélectif et non exclusif en raison des conditions discriminatoires du choix des distributeurs qui ne repose pas sur des critères qualitatifs précis et objectifs ainsi que le démontrent les conditions de son éviction et le fait que les produits marqués sont commercialisés dans les magasins AUCHAN; Attendu qu'à l'évidence, indépendamment du fait que la société AUCHAN n'est pas un distributeur agréé des marques PUMA contrairement à ce qui est soutenu, les conditions posées à l'agrément sont étrangères au risque de cloisonnement des marchés envisagé par la CJCE s'agissant de la mise en place d'un circuit de distribution aboutissant à enfreindre le principe de la libre circulation des marchandises au sein de l'EEE; qu'une telle démonstration n'étant pas rapportée en l'espèce, l'aménagement de la règle de preuve qui en résulte n'a pas vocation à s'appliquer; Que le grief de contrefaçon par reproduction est donc bien établi pour l'ensemble des 1473 paires de chaussures ci-dessus

visées. II Sur la concurrence déloyale: Attendu que les sociétés PUMA font grief aux défenderesses d'avoir commercialisé des copies serviles des chaussures authentiques PUMA, d'avoir refusé de faire connaître leurs sources d'approvisionnement, laissant ainsi présumer son caractère irrégulier et d'avoir usurpé leur dénomination sociale et leur nom commercial; qu'elles reprochent également des actes de parasitisme économique dans le fait de vendre des produits marqués alors qu'elles ne sont pas membre du réseau de distribution sélective et d'avoir fait usage de la marque comme produit d'appel; Attendu que la société OHR RODEO'S réplique qu'elle a produit toutes ses factures d'achat, que l'existence d'un réseau de distribution sélective ne lui est pas opposable de par l'effet relatif des contrats; que le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement rendu le 21 février 2005 a déjà jugé qu'elle n'avait pas commis d'actes constitutifs de concurrence déloyale ou d'agissements parasitaire de ce chef; qu'elle n'a vendu que des produits authentiques; Attendu que les sociétés OHR RODEO'S et EUROTIS étant condamnées pour contrefaçon du fait de la commercialisation des modèles litigieux dont elles n'ont pas justifié

l' origine, il n'existe de ce chef aucun acte distinct incriminable au titre de concurrence déloyale; qu'il en est de même en ce qui concerne le caractère servile des copies; Attendu que le grief d'usage de la marque à titre de produit d'appel n'est démontré à l'encontre d'aucune des défenderesses; qu'au surplus la quantité appréhendée dans les locaux de la société OHR RODEO'S exclut par elle-même un tel comportement commercial; Attendu que la société OHR RODEO'S étant déjà poursuivie devant la juridiction commerciale sur le fondement des dispositions de l'article 442-6,1 6o du code de commerce, ce grief est irrecevable ici; qu'il n'est pas formulé à l'encontre des autres défenderesses; Attendu en revanche que les actes de commercialisation ci-dessus énoncés constituent en outre des atteintes à la dénomination sociale et au nom commercial des sociétés PUMA dans la mesure où le terme PUMA se trouve apposé sur les modèles litigieux; III Sur les responsabilités: Attendu que Les deux factures de chaussures "PUMA" émises à destination de la société OHR RODEO'S démontrent que la société EUROTIS commercialise des produits marqués dont l'origine est demeurée inconnue, de sorte que sa responsabilité

est établie en ce qui concerne 221 paires de chaussures; Attendu en revanche qu'il n'est pas démontré que la société JEANS FETISH et la société SAMDAVI auraient procédé à la revente illicite de chaussures PUMA qu'ainsi que les griefs de contrefaçon ne sont pas constitués à leur encontre; IV Sur les mesures réparatrices: Attendu qu'il sera fait droit, dans les termes du dispositif, aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées; Attendu que ces mesures sont suffisantes pour prévenir le renouvellement des actes de contrefaçon qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir en outre une mesure de confiscation; Attendu qu'au regard du grand nombre de marques contrefaites et de produits en cause, la société OHR RODEO'S sera condamnée à payer à la société PUMA A.G. RUDOLF Y... B... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la société PUMA FRANCE la somme de 120 000 euros au même titre; que la société EUROTIS sera pour sa part condamnée à payer à la société PUMA A.G. RUDOLF Y... B... la somme de 10 000 euros et à la société PUMA FRANCE la somme de 20 000 euros; que chacune de ces sociétés sera en outre condamnée à payer à chacune des demanderesses la somme de 5000

euros en réparation des atteintes portées à leur dénomination sociale et à leur nom commercial; qu'il n'y a pas lieu de prévoir de solidarité entre elles; que les intérêts légaux sont dus à compter de ce jour; Attendu que les demandes tendant à voir ordonner la production des pièces comptables sous astreinte afin de connaître l'origine des produits contrefaisants et à voir dire que les demanderesses pourront parfaire leur demande d'indemnisation au vu de ces pièces seront écartées; V Sur la demande reconventionnelle de la société OHR RODEO'S; Attendu que cette défenderesse soutient que les sociétés PUMA ont commis une faute à son encontre engageant leur responsabilité civile en lui refusant de façon discriminatoire de l'agréer en qualité de distributeur, ce qui l'a contrainte à s'approvisionner auprès d'autres distributeurs de la marque; Attendu que les société PUMA opposent l'irrecevabilité de cette demande du fait de la litispendance existant entre la présente instance et celle

dont est saisie la juridiction du second degré à la suite de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 21 février 2005; Que la société OHR n'a pas répliqué à ce moyen; Attendu que la lecture dudit jugement enseigne qu'en défense à l'action en concurrence déloyale intentée par la société PUMA FRANCE lui reprochant de s'être approvisionnée auprès de la société BASANE, la société OHR a opposé " être victime d'une discrimination et d'un refus de vente motivés....par des circonstances extérieures d'opportunité...la société PUMA a apprécié la situation de la société OHR de façon purement subjective en considération de l'intérêt qu'elle avait à éliminer ce concurrent direct situé à toute proximité de la boutique PUMA qu'elle venait d'ouvrir" ; que cet argumentaire est donc déjà soumis à la Cour d'Appel, bien qu'il ne vienne pas au soutien d'une demande indemnitaire, laquelle ne peut être présentée dans le cadre de la présente instance, faute de lien suffisant; qu'en effet, la présente procédure ne concerne que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale liés à une commercialisation de produits marqués acquis hors réseau du réseau de distribution PUMA; Attendu que la demande d'indemnisation fondée sur le caractère abusif de la présente instance est sans objet du fait de la condamnation de la société OHR RODEO'S; VI Sur les autres demandes: Attendu qu'il serait

inéquitable que les sociétés demanderesses supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens; qu'il leur sera alloué la somme globale de 8 500 euros à la charge de la société OHR RODEO'S et 1500 euros à la charge de la société EUROTIS en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer le bénéfice de ces dispositions à la société JEANS FETISH; Attendu que la nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision; Attendu que la société OHR et la société EUROTIS seront condamnées aux dépens de l'instance dans la proportion de 6/7ieme à la charge de la première et de 1/7o à la charge de la seconde. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Met hors de cause les société JEANS FETISH et SAMDAVY, Dit qu'en détenant, offrant à la vente et en vendant des 1473 chaussures de sport revêtues des marques PUMA no R 426 712, R 437 626, R 439 162, 480 105, 480 708, 484 788, 582 886 et 593 987 sans l'autorisation des sociétés PUMA A.G. RUDOLF Y... B... et PUMA FRANCE qui en sont

respectivement titulaire et licenciée, la société OHR RODEO'S a commis des actes de contrefaçon par imitation, Déboute les sociétés PUMA de leurs demandes en contrefaçon du chef des produits acquis auprès de la société BASANE qui est son revendeur agréé, Dit qu'en utilisant la dénomination PUMA sur les chaussures contrefaisantes, les sociétés OHR et EUROTIS ont en outre porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial des sociétés PUMA, Déboute les société PUMA de leurs autres demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, Condamne la société OHR RODEO'S à payer à la société PUMA A.G. RUDOLF Y... B... la somme de 30 000euros et à la société PUMA FRANCE la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société EUROTIS à payer à la société PUMA A.G. RUDOLF Y... B... la somme de 10 000 euros et à la société PUMA FRANCE la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne les sociétés OHR RODEO'S et EUROTIS à payer chacune à la société PUMA A.G. RUDOLF Y... B... et à la société PUMA FRANCE la somme de 5000 euros à titre de réparation des atteintes portées à leur dénomination sociale et à leur nom commercial, Dit que les

indemnités ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour, Fait interdiction aux sociétés OHR RODEO'S et EUROTIS de poursuivre les actes de commercialisation des produits revêtus des marques PUMA sous astreinte de 10 000 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, Autorise la publication de la présente décision dans deux journaux au choix des sociétés PUMA et aux frais avancés de la société OHR et de la société EUROTIS tenues respectivement pour 6/7o et pour 1/7o, dans la limite de 3500 euros HT par insertion, Déclare la société OHR RODEO'S irrecevable en sa demande reconventionnelle, Rejette toute autre demande, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société OHR RODEO'S à payer aux sociétés PUMA A.G. RUDOLF Y... B... et PUMA FRANCE la somme globale de 8500 euros et la société EUROTIS à payer à celles-ci la somme globale de 1500Condamne la société OHR RODEO'S à payer aux sociétés PUMA A.G. RUDOLF Y... B... et PUMA FRANCE la somme globale de 8500 euros et la société EUROTIS à payer à celles-ci la somme globale de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute la société JEANS FETISH de sa demande aux mêmes fins, Condamne les société OHR RODEO'S et EUROTIS aux entiers dépens de l'instance dans la proportion respectivement de 6/7o et de 1/7o. Fait et jugé à Paris Le 11 mai 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950491
Date de la décision : 11/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-11;juritext000006950491 ?
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