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10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951062

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 10 mai 2006, JURITEXT000006951062


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/00888 No MINUTE : Assignation du : 05 Janvier 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006 DEMANDERESSE Société FOLIA DISTRIBUTION, ayant élu domicile chez son avocat ... représentée par Me Annabelle PAVON-SUDRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R094 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ALPHA ... défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès X..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIG

NOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/00888 No MINUTE : Assignation du : 05 Janvier 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006 DEMANDERESSE Société FOLIA DISTRIBUTION, ayant élu domicile chez son avocat ... représentée par Me Annabelle PAVON-SUDRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R094 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ALPHA ... défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès X..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 3 avril 2006 tenue publiquement devant, Elisabeth BELFORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société FOLIA DISTRIBUTION (ci-après FOLIA) est titulaire de la marque RODIER no 02 3 192 843 déposée le 7 novembre 2002 pour désigner différents produits en classes 3,9,14,18,24 et 25 de la classification internationale pour l'avoir acquise de la société RODIER SAS par jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing du 6 avril 2004. Le 8 avril 2005, la société FOLIA a signé avec la société ALPHA un contrat de licence pour l'exploitation de cette marque pour désigner des produits de parfumerie ,de toilette et de cosmétiques. Cette licence a inscrite à l'INPI le 20 septembre 2005. Aux termes de ce contrat , la société ALPHA s'est engagée à payer à la société FOLIA un minimum garanti de 155.000 euros HT facturé en deux fois d'avance les 1er janvier et 1er juillet de chaque année et payables à termes échus les 30 juin et 31 décembre. Après deux mises en demeure adressées à la société ALPHA en

raison de sa carence dans le paiement des sommes dues, la société FOLIA a adressé par lettre recommandée avec AR en date du 2 décembre 2005 une lettre l'informant de la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue à l'article 14 du contrat du 8 avril 2005. La société ALPHA n'ayant pas répondu à ce courrier, la société FOLIA DISTRIBUTION a assigné la société ALPHA devant le présent tribunal aux fins, au visa de l'article 1147 du code civil de voir: -constater la résiliation du contrat du 8 avril 2005 , -condamner la société ALPHA à lui payer la somme de 146 208,59 euros avec intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal, lesdits intérêts étant capitalisés mensuellement conformément à l'article 12-8 du contrat à compter du 6 juillet 2005,date de la première mise en demeure ainsi qu'une somme de 645 833 euros à titre de dommages et intérêts, -interdire à la société ALPHA de procéder à la liquidation des produits qu'elle aurait encore en stock, -enjoindre à la société ALPHA de détruire tous les conditionnements, emballages et matériels publicitaires portant la mention de la marque RODIER et ce sous contrôle d'huissier et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, -interdire à la société ALPHA d'utiliser les noms spécifiques et en particulier le nom du parfum pendant cinq ans à compter de la résiliation du contrat, -ordonner l'inscription du jugement au registre national des marques, -condamner la société ALPHA à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société ALPHA régulièrement assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat. SUR CE, -sur l'acquisition de la clause résolutoire: L'article 14 du contrat du 8 avril 2005 prévoyant qu' en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, le présent contrat sera résilié de plein droit, deux mois après l'envoi d'une lettre de mise en demeure

adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie extra-judiciaire faisant référence au présent article , restée sans effet, sans préjudice de tous les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillance"et la société FOLIA justifiant avoir par lettre AR remise le 5 septembre 2005 mis en demeure la société ALPHA de lui payer les sommes lui restant dues en visant l'article 14 précité, le Tribunal constate que la clause résolutoire est acquise au 5 novembre 2005, la société ALPHA n'ayant pas exécuté ses obligations de paiement dans le délai contractuellement prévu.

-sur les sommes restant dues: La société ALPHA n'ayant pas remis à la société FOLIA les comptes détaillés permettant le calcul de la redevance due contractuellement, il y a lieu de la condamner à communiquer ces pièces en exécution des articles 12-6 et 12- 7 du contrat ainsi que cela est demandé par la société FOLIA dans les motifs de son assignation. Eu égard à l'article 12-4 du contrat qui prévoit un minimum garanti de redevances d'un montant annuel de 155.000 euros HT payable en deux fois et à l'article 12-8 qui prévoit un taux d'intérêt égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal et la capitalisation mensuelle de ces intérêts de retard, la somme due par la société ALPHA au 5 novembre 2005 s'élève à 146.494,89 euros détaillé comme suit étant relevé que la capitalisation des intérêts ne peut intervenir que pour ceux dûs au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du Code Civil: - intérêts sur le principal dû au 30/06/2006 (93.369,33ç) et arrêté au 31/10/2005 :

291,78 X 5 = 1458,90 ç - redevances dues au 05/11/2005 : 51.666,66 ç + 93 369,33 ç . -sur la réparation du préjudice: L'absence d'exploitation justifiée de la marque RODIER en classe 3 de la classification internationale et la difficulté à retrouver un licencié a causé un préjudice certain à la société FOLIA qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 155.000 euros à titre de

dommages et intérêts. -sur les autres demandes: Compte-tenu de la résiliation du contrat du 8 avril 2005 aux torts de la société ALPHA, il n'y a pas lieu de la faire bénéficier des conditions contractuelles de cessation du contrat (article 15) et de faire droit aux demandes de la société FOLIA de ce chef étant rappelé qu'en application des clauses 15-2 et 9-1 du dit contrat, la société ALPHA ne peut utiliser les noms spécifiques et notamment le nom du parfum pendant un délai de 5 années à compter de la résiliation. L'équité commande d'allouer à la société FOLIA une indemnité de 2000 euros au titre de la prise en charge des frais irrépétibles qu'elle supporte dans la présente procédure. Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Constate la résiliation à compter du 5 novembre 2005 du contrat du 8 avril 2005 aux torts exclusifs de la société ALPHA, Condamne la société ALPHA à payer à la société FOLIA DISTRIBUTION : -la somme de 146.494,89 euros avec intérêts à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal français sur la somme de 145.035,99ç, lesdits intérêts étant capitalisés annuellement, au titre des sommes restant dues au 5 novembre 2005 , -la somme de 155.000 euros à titre de dommages et intérêts, -la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Ordonne à la société ALPHA de communiquer un relevé détaillé comportant l'indication du chiffres d'affaires net correspondant à chaque période par produit et par pays ainsi que tous les éléments utiles à sa détermination et au calcul de la redevance ainsi que tous les documents comptables y afférents , Interdit à la société ALPHA de procéder à la liquidation des produits qu'elle aurait encore en stocks, Enjoint à la société ALPHA de

procéder sous contrôle d'huissier à la destruction de tous les conditionnements, emballage et matériels publicitaires portant la mention de la marque RODIER, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de un mois après la signification de la présente décision, Interdit à la société ALPHA d'utiliser les noms spécifiques et en particulier le nom du parfum pendant une durée de cinq ans à compter de la date de résiliation du contrat, Dit que la société FOLIA DISTRIBUTION pourra faire inscrire la présente décision au registre national des marques tenu par l'INPI après l'expiration du délai d'appel et en l'absence d'un appel, Déboute la société FOLIA DISTRIBUTION du surplus de ses demandes, Condamne la société ALPHA aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître PAVON-SUDRES , avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 10 mai 2006,Fait et Jugé à Paris, le 10 mai 2006, Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951062
Date de la décision : 10/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-10;juritext000006951062 ?
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