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10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951060

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 10 mai 2006, JURITEXT000006951060


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/09001 No MINUTE : Assignation du : 07 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006 DEMANDEURS Société LEGENDE LLC Suite 606 1220 New Market Street Wilmintor, County of Newcastle DELAWARE- 19801 ETATS UNIS représentée par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0766 Monsieur Patrick X... Y... d'Anan Saint Roch 31230 L ISLE EN DODON représenté par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0766 Madame Diana Evangelina DIAZ Z... dit

"A...". Calle 5ta 717e/8y10 Apt 5 Plaza LA HAVANE CUBA rep...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/09001 No MINUTE : Assignation du : 07 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006 DEMANDEURS Société LEGENDE LLC Suite 606 1220 New Market Street Wilmintor, County of Newcastle DELAWARE- 19801 ETATS UNIS représentée par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0766 Monsieur Patrick X... Y... d'Anan Saint Roch 31230 L ISLE EN DODON représenté par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0766 Madame Diana Evangelina DIAZ Z... dit "A...". Calle 5ta 717e/8y10 Apt 5 Plaza LA HAVANE CUBA représentée par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0766 DÉFENDEUR Monsieur Christopher B... 3023 21 st.st.5 SAN FRANCISCO CA 94110-2609 CALIFORNIE (USA) défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 3 avril 2006 tenue publiquement devant , Elisabeth BELFORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. Alberto DIAZ C... dit A... est l'auteur de la photographie représentant CHE GUEVARA intitulé "GUERILLO HEROICO" et mondialement connue comme "la photo du che au béret et à l'étoile." Cette photographie a été réalisé le 6 mars 1960 à LA HAVANE à CUBA. M. A... est décédé le 25 mai 2001 à Paris et par testament du 3 février 1999 a désigné sa fille DIANA EVANGELINA DIAZ Z... comme légataire universelle de sa succession. Par accord du 25 mai 1995, M. A... avait cédé les droits d'exploitation sur la photographie précitée à

M. X... pour un durée de 10 ans. Par un acte du 14 avril 2002, M. X... a concédé une sous-licence à la société LEGEND LLC concernant les dits droits d'exploitation. S'étant aperçus qu'étaient proposés à la vente sur le site internet "www.thewrongelement.com" différents produits (tee-shirts, cartes postales, autocollants ...)reproduisant la photograhie du Che et face à un refus de M. B..., éditeur de ce site internet de cesser cette commercialisation, Mme DIAZ Z..., M. X... et la société LEGEND ont assigné le 7 mars 2005 M. B... aux fins de voir le présent tribunal au visa de la Convention de Berne de 1886, des articles L 121-1 et L 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil: -constater que le défendeur s'est rendu coupable de contrefaçon de la photographie précitée et a porté atteinte à leurs droits moraux et patrimoniaux, -le condamner à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel et à Mme DIAZ Z... une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 7500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , -interdire la poursuite des actes illicites sous astreinte, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de l'autorisation de sa publication. M. D... régulièrement assigné n'a pas constitué avocat. SUR CE, -sur les droits des demandeurs: Il ressort des pièces produites à savoir: le testament de M. A... du 9 avril 2003, l'accord donné par ce dernier à M. X... et l'accord de transfert de licence du 14 avril 2002 entre ce dernier et la société LEGEND que Mme DIAZ Z... est titulaire des droits moraux sur le cliché litigieux et M. X... et la société LEGEND titulaires des droits d'exploitation. -sur la contrefaçon: Les demandeurs incriminent au titre de la contrefaçon l'offre en vente sur le site internet à l'adresse "thewrongelement.com" de différents produits reproduisant la

photographie sur laquelle ils ont des droits d'auteur. Le tribunal relève que s'il ressort du constat d'huissier du 4 avril 2003 que le site incriminé est en langue anglaise et les prix des produits en dollars US , toutefois la facture produite établit la vente en France de 7 produits (tee-shirts, stickers, cartes postales etc...). Dans ces conditions ,la contrefaçon est établie au visa de l'article L 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle , ni M. X... ni la société LEGEND titulaires des droits d'exploitation sur le cliché précité n'ayant donné leur autorisation pour ces reproductions et au visa de l'article L 121-1 du Code de Propriété Intellectuelle , aucun crédit photographique n'étant porté sur ces reproductions qui de surcroît dénaturent le cliché original en substituant au buste un buste de fantaisie ainsi que deux mains. -sur la responsabilité: Il ressort des modalités de délivrance de l'assignation que M. Christopher B... est l'éditeur du site sur lequel sont offerts en vente les produits contrefaisants. Dès lors, M. B... est responsable des actes illicites précités. -sur les mesures réparatrices: Il est mis en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Compte-tenu du caractère très limité de la contrefaçon, les ventes à destination de la France ne pouvant concerner que le public anglophone, le préjudice d'exploitation par M. X... et la société LEGEND sera réparé par l'allocation d'une somme de 1500 euros . La dénaturation de l'oeuvre originale étant importante puisque les modifications apportées au portrait du Che font de celui-ci un personnage de théâtre (bagues aux mains et costume à paillettes et à dentelles), il y a lieu d'allouer à Mme DIAZ Z... une indemnité de 10.000 euros de ce chef. Ces indemnités réparant l'entier préjudice, il n'y a pas d'autoriser la publication de la présente décision. Compte-tenu de l'urgence à faire cesser les actes illicites, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la

présente décision. L'équité commande en outre d'allouer aux demandeurs une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que M. Christopher B... en vendant sur le territoire français différents produits (tee-shirts, cartes postales etc...) qu'il offre à la vente sur le site internet "the wrong element.com" qu'il édite, produits reproduisant sans autorisation, sans porter le nom de l'auteur et en la dénaturant la photographie du "che au béret et à l'étoile" a commis des actes de contrefaçon en portant atteinte aux droits moraux de Mme DIAZ Z... et aux droits d'exploitation de M. X... et de la société LEGEND LLC sur ce cliché; Interdit à M. B... de poursuivre l'offre en vente et la vente de ces produits contrefaisants à destination de la France et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision, Condamne M.NASH à payer à Mme DIAZ Z... une indemnité de 10.000 euros et à M. X... et à la société LEGEND LLC ensemble une indemnité de 1500 euros ainsi qu'une somme de 4000 euros à tous les demandeurs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions, Condamne M. B... aux dépens qui comprendront les frais d'huissier du 4 avril 2003 et les frais de traduction en anglais de l'assignation, Fait et Jugé à Paris, le 10 mai 2006, Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951060
Date de la décision : 10/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-10;juritext000006951060 ?
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