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10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951059

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 10 mai 2006, JURITEXT000006951059


T R X... B U N A L D E GRANDE X... N S T A N C E D E P A R X... S 3ème chambre 3ème section No RG :

04/13788 No MINUTE : Assignation du : 06 Septembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006

DEMANDERESSE S.A. DARGAUD MARINA 15/27, Rue Moussorgski 75018 PARIS représentée par Me SCP LEHMAN etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P286 DÉFENDERESSE Société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION 4, Place de Brazzaville 75015 PARIS représentée par SCP CASTELLANI-FFRENCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 504 COMPOSITI

ON DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décis...

T R X... B U N A L D E GRANDE X... N S T A N C E D E P A R X... S 3ème chambre 3ème section No RG :

04/13788 No MINUTE : Assignation du : 06 Septembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006

DEMANDERESSE S.A. DARGAUD MARINA 15/27, Rue Moussorgski 75018 PARIS représentée par Me SCP LEHMAN etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P286 DÉFENDERESSE Société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION 4, Place de Brazzaville 75015 PARIS représentée par SCP CASTELLANI-FFRENCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 504 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 25 Avril 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Les sociétés DARGAUD MARINA et PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION ont conclu le 2 octobre 2002 un mandat de distribution au terme duquel la société PHLIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION confiait à la société DARGAUD MARINA la commercialisation et la distribution des droits d'exploitation afférents à divers dessins animés, dont trois saisons du programme intitulé "Docteur Y...". Selon l'annexe 2 du contrat les droits câble et satellite étaient disponibles en ce qui concernait la France. Le 21 mars 2003, la société DISNEY TÉLÉVISION FRANCE adressait à la société DARGAUD MARINA une offre d'achat pour la diffusion des programmes intitulés "Docteur Y... X..., II et III" pour un prix de 71 344 ç concernant la saison X... et de 107 016 ç concernant les saisons II et III soit un total de 178 360 ç. La société TFOU, filiale de la société TF1, ayant annoncé dans sa grille de programme la diffusion de cette série, un accord est intervenu entre les sociétés TF1 et DISNEY TÉLÉVISION FRANCE au terme duquel la société TFOU continuait à diffuser la série

jusqu'au 30 septembre 2003, la société DISNEY TÉLÉVISION FRANCE diffusant les épisodes de façon exclusive jusqu'au 30 septembre 2008. A la suite de cet accord la société DISNEY TÉLÉVISION FRANCE a présenté à la société DARGAUD MARINA une nouvelle offre le 6 août 2003 et les contrats ont été conclus pour un prix réduit de moitié soit la somme de 89 180 ç. Suivant assignation en date du 6 septembre 2004 la société DARGAUD MARINA fait grief à la société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION d'avoir commis une erreur sur la disponibilité des droits des saisons X..., II et III de la série intitulée "Docteur Y..." en France et sollicite sa garantie en application de l'article 11 du mandat de distribution du 2 octobre 2002. En réparation la société DARGAUD MARINA sollicite la somme de 89 180 ç au titre de la garantie contractuelle et celle de 20 000 ç à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à son image de marque ainsi que la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant dernières écritures la société DARGAUD MARINA reprend ses prétentions pécuniaires et demande de plus au tribunal de dire que la société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION a commis une faute sur la disponibilité des droits TV et vidéo de la série "Le noùl de David Copperfield" sur les territoires des Etats-Unis, du Canada, du Japon, de la Malaisie, d'Hong-Kong, des Philippines, de Singapour, de Taiwan, de la Chine et de la Tha'lande mais ne demande pas réparation d'un préjudice causé par cette faute. Enfin la demanderesse porte ses prétentions concernant les frais irrépétibles à la somme de 10 000 ç et sollicite l'exécution provisoire.

Page 2 Par dernières conclusions la société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION expose qu'elle est intervenue rapidement pour régler la difficulté survenue avec la société TF1 et qu'il

appartenait à la société DARGAUD MARINA de réaliser conformément au contrat un audit de la réalité des droits concernés dans le délai de 25 jour suivant la conclusion de ce dernier et de procéder à une renégociation de bonne foi. Au surplus la société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION conteste avoir eu l'intention de dissimuler les droits de la société TF1. En ce qui concerne la saison X..., la défenderesse soutient qu'elle était disponible sur le câble et le satellite de façon non exclusive, ce que souhaitait la société DISNEY TÉLÉVISION FRANCE et que rien ne justifie la réduction de prix. Pour les saisons II et III, elle fait valoir que le seul préjudice qui aurait pu être allégué aurait porté sur un douzième de la période initialement proposée et que de toute façon la rémunération de la société DARGAUD MARINA se fait sous forme de commissions à hauteur de 30 % du prix et non sur la totalité de celui-ci. La défenderesse conteste avoir commis une faute concernant le programme intitulé " Le Noùl de David Copperfield ". Reconventionnellement la société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION sollicite la somme de 8 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS SUR LA CLAUSE D'AUDIT Attendu que l'article 7 du contrat relatif au matériel comporte un point 7-5 ainsi rédigé : "P.M.M.P transmettra à DARGAUD-MARINA, au plus tard à la signature des présentes, un historique exhaustif de l'ensemble des ventes réalisées sur chacun des Programmes sous forme de fichier informatique. DARGAUD-MARINA disposera d'un délai de 25 jours à compter de la signature des présentes pour dépêcher toute personne de son choix aux fins d'effectuer un audit de l'ensemble des contrats visés en Annexe 2 des présentes et des contrats de cession de droits d'exploitation des Programmes conclus par P.M.M.P. au sein même des locaux de P.M.M.P. sous réserve d'une notification écrite préalable délivrée 8 jours auparavant. P.M.M.P. s'engage à mettre gratuitement à la

disposition de cette personne tout moyen matériel et technique nécessaire à cet audit. Les parties conviennent de renégocier de bonne foi les conditions du présent mandat, dans l'hypothèse où l'audit précité ferait apparaître une erreur dans le tableau des "territoires et droits indisponibles" (Annexe 2)." Attendu que cette clause d'audit et de renégociation de bonne foi doit être comprise dans le respect des autres obligations explicites prévues au contrat. SUR LE TROUBLE DE JOUISSANCE Attendu que l'article 11 du contrat relatif aux garanties prévoit en un point 11-2 que : "P.M.M.P. garantit à DARGAUD-MARINA la jouissance paisible de l'exploitation accordée à DARGAUD-MARINA en vertu de la présente convention contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques." Page 3 Attendu que cette clause ne renvoie nullement à l'exécution de l'audit prévu à l'article 7 et s'applique donc en l'absence de réalisation de celui-ci, la possibilité de réaliser une telle étude n'étant qu'un avantage offert au cocontractant de vérifier la disponibilité des droits faisant l'objet du contrat de mandat. Attendu que le tribunal retient dès lors que la rediffusion sur la chaîne TFOU d'un programme dont la commercialisation avait été cédée à la société demanderesse alors que la société défenderesse s'était affirmée titulaire des droits de commercialisation dans le mandat de distribution constitue bien un trouble de jouissance dont la société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION doit garantie en application de l'article 11 précité. SUR LES MESURES RÉPARATRICES

Attendu que la commission de la société DARGAUD MARINA est de 30% des recettes brutes hors taxes générées par l'exploitation des programmes. Attendu que le tribunal estime que la rediffusion simultanée ou récente sur le câble et le satellite d'un programme ancien dévalorise ce dernier pour une chaîne utilisant les mêmes moyens de diffusion même si cette dernière ne souhaitait pas acquérir

d'exclusivité et qu'il était donc naturel que la société DISNEY TÉLÉVISION FRANCE présente une offre inférieure à sa proposition initiale. Attendu que la demanderesse pouvant prétendre à une commission de 30 % sur cette somme, le tribunal estime que son entier préjudice s'établit à la somme de 30 000 ç incluant son préjudice d'image de marque. SUR LE PROGRAMME INTITULE "LE NO L DE DAVID COPPERFIELD" Attendu que concernant ce programme, la société demanderesse ne tire pas de conséquence juridique de la faute alléguée ; qu'ainsi elle doit être débouté de ce chef de demande. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société DARGAUD MARINA qui triomphe la somme de 10 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard notamment à l'ancienneté du litige. SUR LES DÉPENS Attendu que la société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort Page 4 sous le bénéfice de l'exécution provisoire Dit que la société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société DARGAUD MARINA. En réparation, Condamne la Condamne la société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION à payer à la société DARGAUD-MARINA la somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts. Condamne la société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION à payer à la société DARGAUD-MARINA la somme de 10 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute les parties de leurs plus amples prétentions. Condamne la société PHILIPPE MOUNIER MARKETING PRODUCTION aux dépens dont distraction au profit de la SCP LEHMAN etamp; ASSOCIES, Avocat, pour la part dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de

l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris le 10 mai 2006 Le Greffier

Le Président

Page 5


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951059
Date de la décision : 10/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-10;juritext000006951059 ?
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