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10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951057

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 10 mai 2006, JURITEXT000006951057


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/00533 No MINUTE : Assignation du : 17 Décembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006

DEMANDEURS Monsieur Franck X... 9 rue Edouard Manet 94600 ASNIERES SUR SEINE représenté par SCP D'ANTIN-BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.336, Me François GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 785 Monsieur Hassene Thierry Amar Y... 14 rue Gustave Charpentier 94240 L HAY LES ROSES représenté par SCP D'ANTIN - BROSSOLLET, avocats au ba

rreau de PARIS, vestiaire P.336 Monsieur Stéphan Z... A5 Résidenc...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/00533 No MINUTE : Assignation du : 17 Décembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006

DEMANDEURS Monsieur Franck X... 9 rue Edouard Manet 94600 ASNIERES SUR SEINE représenté par SCP D'ANTIN-BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.336, Me François GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 785 Monsieur Hassene Thierry Amar Y... 14 rue Gustave Charpentier 94240 L HAY LES ROSES représenté par SCP D'ANTIN - BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.336 Monsieur Stéphan Z... A5 Résidence LA A... 91160 LONGJUMEAU représenté par SCP D'ANTIN - BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.336 DÉFENDERESSE S.A. EUROPEENNE DE MAGAZINES 44 avenue Georges V 75008 PARIS représentée par Me Laurent BARISSAT, avocat au barreau de PARIS , vestiaire D.375 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 24 Avril 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Messieurs Franck X..., Hassene Y... et Stéphan Z... ont participé au festival des arts martiaux 1999 organisé par la société EUROPÉENNE DE MAGAZINES au palais omnisport de BERCY. Monsieur Hassene Y... avait déjà participé à celui de 1994. La société EUROPÉENNE DE MAGAZINES a publié notamment trois cassettes vidéo : - l'une présentant les meilleurs moments du festival 1994 - la seconde de même conception pour l'édition 1999 - la troisième intitulée

Best of Bercy, les meilleurs moments des festivals des arts martiaux de 1991 à 1999, huit festivals en une K7

. Par assignation du 17 Décembre 2003, Messieurs Franck X...,

Hassene Y... et Stéphan Z... font grief à la société EUROPÉENNE DE MAGAZINE d'avoir commis des actes de contrefaçon de leurs prestations d'artistes interprètes et subsidiairement d'avoir porté atteinte à leur droit à l'image. En réparation, ils sollicitent, outre les mesures usuelles d'interdiction et de retrait, la somme de 18 000 ç au bénéfice de Monsieur Hassene Y..., la même somme au bénéfice de Monsieur Franck X... et celle de 15 000 ç en réparation du préjudice subi par Monsieur Stéphan Z... B... ils réclament l'exécution provisoire ainsi que la somme de 2 500 ç chacun par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions la société EUROPÉENNE DE MAGAZINE conteste que les demandeurs soient intervenus en qualité d'artistes interprètes et qu'une démonstration d'art martial soit éligible à la protection du droit d'auteur. Sur le plan du droit à l'image la défenderesse expose que la réclamation est tardive et que l'actualité de l'événement l'autorisait à diffuser les images qui ne montrent que peu les demandeurs lesquels ont été rémunérés pour leur intervention, en places de spectacle. Reconventionnellement la société EUROPÉENNE DE MAGAZINE sollicite la somme de 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant jugement en date du 1er juin 2005 le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a enjoint aux parties de conclure sur l'éventuelle application de la loi du 16 juillet 1984 au litige. Par dernières conclusions les demandeurs font valoir que la société EUROPÉENNE DE MAGAZINE ne peut être considérée comme l'organisatrice d'une manifestation sportive au sens des articles 18 et 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 faute de bénéficier d'une délégation de pouvoir accordée par une fédération conformément à l'article 17 du même texte. Ils soutiennent de plus que le festival des arts martiaux est un spectacle et non une compétition sportive et qu'aucun trophée n'y

est disputé. Aussi Messieurs Hassene Y... et Franck X... demandent en réparation des actes de contrefaçon de leur prestation d'artistes interprètes la somme de 12 000 ç chacun à titre de dommages et intérêts ainsi que les mesures usuelles d'interdiction et de retrait. Subsidiairement la même demande indemnitaire est présentée au titre de l'atteinte au droit à l'image en application de l'article 9 du code civil. B... Messieurs Hassene Y... et Franck X... sollicitent la somme de 3 500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur Stéphan Z... ne présente plus de demande. Suivant dernières écritures la société EUROPÉENNE DE MAGAZINES expose que l'événement en cause est bien une manifestation sportive d'arts martiaux qu'elle a été autorisée à organiser par la fédération des arts martiaux vietnamiens suivant acte du 22 janvier 1999. Elle demande au tribunal de constater que Monsieur Stéphan Z... a renoncé à toutes ses demandes et de rejeter celles de Messieurs Hassene Y... et Franck X... et de les condamner à payer la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR STEPHAN Z... Attendu qu'il convient de constater que Monsieur Stéphan Z... a renoncé dans les dernières écritures à toutes ses demandes. SUR LA QUALITÉ D'ARTISTES INTERPRÈTES DE MESSIEURS FRANCK X... ET HASSENE Y... Attendu que l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que: "A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes." Attendu que Messieurs Hassene C... et Franck X... ont présenté des démonstrations de l'art martial vietnamien appelé VOVINAM / VIET VO DAO. Attendu que ce

faisant ils ne démontrent pas s'être comporté en artiste-interprète faute d'établir avoir exécuté une oeuvre littéraire ou artistique créée par eux ou par autrui, par exemple une chorégraphie, étant relevé qu'une démonstration d'art martial, qui constitue une prestation sportive, ne saurait être assimilée à un numéro de variété ou de cirque. SUR L'ATTEINTE AU DROIT A L'IMAGE Attendu que subsidiairement Messieurs Hassene C... et Franck X... se plaignent d'une atteinte à leur droit à l'image du fait de la reproduction et de la diffusion des cassettes litigieuses. Mais attendu que l'article 18-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifié par loi no2003-708 du 1 août 2003 dispose que : "I. Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. II. - Toute fédération sportive peut cependant céder aux sociétés mentionnées à l'article 11, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions du II de l'article 17, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés. Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence. Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue

des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante. Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété. III. - Les fédérations mentionnées aux articles 16 et 17, les sociétés mentionnées à l'article 11 et les organisateurs tels que définis à l'article 18 ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression." Attendu que l'article 18 de la même loi modifié par l'ordonnance no2000-916 du 19 septembre 2000 précise que : "I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de

la fédération délégataire. Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports. II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 15000 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération." Attendu que la société EUROPÉENNE DE MAGAZINES justifie de ce que le VOVINAM / VIET VO DAO est bien un sport qui est pratiqué sous l'égide de la FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS délégataire du ministère des Sports sur cette discipline au moment des faits; et qu'elle a été autorisée par cette fédération par courrier en date du 22 janvier 1999 à faire pratiquer ses licenciés. Attendu que le tribunal retient que les événements litigieux sont bien des manifestations sportives régulières, au regard des lois en vigueur lors de leur déroulement dont les droits d'exploitation sont la propriété de l'organisateur par application de la loi précitée. vigueur lors de leur déroulement dont les droits d'exploitation sont la propriété de l'organisateur par application de la loi précitée. Attendu ainsi que la défenderesse en exploitant, au sens de la loi précitée, l'image des manifestations

de VOVINAM / VIET VO DAO n'a pas porté atteinte au droit à l'image de Messieurs Hassene C... et Franck X.... SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société EUROPÉENNE DE MAGAZINE la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR LES DÉPENS Attendu que les défendeurs qui succombent seront tenus aux dépens PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Constate que Monsieur Stéphan Z... a renoncé dans les dernières écritures à toutes ses demandes. Déboute Messieurs Hassene C... et Franck X... de leurs prétentions. Condamne in solidum Messieurs Stéphan Z..., Hassene C... et Franck X... à payer à la société EUROPÉENNE DE MAGAZINE la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne in solidum Messieurs Stéphan Z..., Hassene C... et Franck X... aux dépens. Ainsi fait et jugé à Paris le 10 mai 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951057
Date de la décision : 10/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-10;juritext000006951057 ?
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