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10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951056

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 10 mai 2006, JURITEXT000006951056


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/00181 No MINUTE : Assignation du : 24 Décembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006 DEMANDERESSES Société Y... CORPORATION 1-1 Minatojima-Nakamachi 7- CHOME CHUO-KU KOBE (650-8555) représentée par Me Joùl HESLAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.0255, Me Marie-Pierre A..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A. Y... FRANCE 34130 MAUGUIO représentée par Me Joùl HESLAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postu

lant, vestiaire E.0255, Me Marie-Pierre A..., avocat au barrea...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/00181 No MINUTE : Assignation du : 24 Décembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006 DEMANDERESSES Société Y... CORPORATION 1-1 Minatojima-Nakamachi 7- CHOME CHUO-KU KOBE (650-8555) représentée par Me Joùl HESLAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.0255, Me Marie-Pierre A..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A. Y... FRANCE 34130 MAUGUIO représentée par Me Joùl HESLAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.0255, Me Marie-Pierre A..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.R.L. COLOMBUS TWO ... non comparante SOCIETE CALZATURIFICIO FOREST D... (Intervenante Volontaire conclusions du 19 Aout 2005) Via Montale 36, 81031 AVERSA (CE) représentée par Me Anne-Marie PECORARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 370 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth Z..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès C..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 21 Mars 2006 tenue publiquement devant Agnès C... et Pascal MATHIS , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société Y... Corporation, société de droit japonais, exerce son activité dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation des articles de

sports, d'habillement et de chaussures. Elle appose sur ses produits un logo caractéristique consistant en quatre bandes entrecroisées, communément appelé " Y... stripes", qui fait l'objet d'une 2-1 et 563, de l'article R717-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article R312-10 du code de l'organisation judiciaire, constater en tout état de cause que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître d'éventuelle atteintes à la marque communautaire survenues hors du territoire français, constater en tout état de cause que le Tribunal de céans n'est pas compétent pour connaître du préjudice correspondant aux dommages subis en France,(sic) En tout état de cause, sur la nullité de plein droit des saisies contrefaçon diligentées et sur le rejet du constat d'achat :

au visa de l'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, constater que les saisies contrefaçon diligentées sur le fondement de l'article L717-6 n'ont pas été suivies de l'assignation de la société FOREST D... sous quinzaine, constater que le saisie-contrefaçon pratiquée à Paris est irrégulière par plusieurs aspects, notamment pour avoir été pratiquée sans autorisation adéquate, en conséquence,

prononcer la nullité de plein droit des saisies contrefaçon pratiquées le 23 décembre 2003 et le 11 décembre 2003 à Lyon, prononcer la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 23 décembre 2003 à Paris prononcer la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 23 décembre 2003 à Paris, les annuler avec toutes les conséquences résultant de cette annulation, constater que la pièce 7 ne peut valoir preuve, constater que le constat d'achat ne saurait revêtir un caractère probatoire suffisant rejeter la pièce adverse 7, juger que ces pièces ne peuvent être regardées comme probantes, A titre reconventionnel, sur la nullité des marques invoquées, au visa des articles L711-1, L711-2, L714-1 et L714-3 du code de la propriété intellectuelle et 7, 50, 51, 54 et 55 du règlement européen 40/94, constater que la marque française semi-figurative 1281161 n'existe plus, rejeter l'ensemble des demandes y relatives, annuler les marques françaises enregistrées sous les numéros 131716, 1527209 et

protection à titre de marque. C'est ainsi que cette société est titulaire de trois marques françaises purement figuratives, d'une marque française semi-figurative composée du logo et de la dénomination Y... TIGER et d'une marque communautaire purement figurative. L'ensemble de ces marques désigne notamment des chaussures. Les produits fabriqués par la société Y... CORPORATION sont commercialisés en France par la société Y... France. Ayant constaté qu'un modèle de chaussures commercialisé dans un magasin à l'enseigne INDIGO, dans le centre commercial La Part-Dieu à Lyon, reproduisait le logo déposé à titre de marque et que ce modèle provenait d'une société parisienne COLUMBUS TWO, qui commercialisait elle-même ces chaussures dans un magasin à l'enseigne "Be-Up Shoes", rue Volta à Paris, la société Y... Corporation a fait procéder à deux constats d'achat, puis a requis l'autorisation de faire procéder à des saisies-contrefaçon tant à Lyon qu'à Paris. Par acte du 24 décembre 2003, les sociétés Y... CORPORATION et Y... FRANCE ont assigné la société COLUMBUS TWO devant le Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement des articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil. Ces sociétés demandent de constater qu'en utilisant le signe protégé par la société Y... CORPORATION, la société COLOMBUS TWO s'est livrée à des

actes de contrefaçon par reproduction et subsidiairement par imitation et de concurrence déloyale au préjudice de la société Y... FRANCE qui est son distributeur exclusif en France. En conséquence, elles sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prononcé de mesures d'interdiction sous astreinte, de destruction du stock et de publication et l'allocation de la somme de 150.000 euros en réparation du dommage causé à la société Y... CORPORATION et 120.000 euros en réparation du dommage causé à la société Y... FRANCE ainsi que 7500 euros en application des dispositions de 1709057, annuler la marque communautaire enregistrée sous le numéro 3242187, constater que la déchéance est encourue pour l'ensemble des marques et donner acte à la société FOREST D... de ce qu'elle se réserve de développer ses arguments sur ce fondement, Sur l'absence de contrefaçon, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que les marques invoquées peuvent lui être valablement opposées, force est de constater que la contrefaçon n'est pas établie, constater l'absence d'acte de commercialisation, d'importation, de vente, d'offre à la vente, d'usage par la société FOREST D... sur le

territoire français, constater l'absence d'identité entre les marques invoquées et le dessin sur la chaussure, et donc l'absence de reproduction à l'identique des marques invoquées, constater que les ressemblances sont minimes et non caractéristiques, et que la similarité avec les marques n'est pas établie, constater l'absence de confusion dans l'esprit du public (pour laquelle aucun élément de preuve n'est proposé par la société Y... Corporation), constater l'absence de confusion dans l'esprit du public, en conséquence, rejeter les demandes d'Y... corporation fondées sur la reproduction des marques ou leur imitation, dire et juger que le modèle BE UP ne constitue pas la reproduction à l'identique des marques, dire et juger que le modèle BE UP ne constitue pas l'imitation des marques invoquées, à défaut notamment de confusion dans l'esprit du public, dire et juger que la société FOREST D... n'a commis aucun acte de contrefaçon, dire que les marques invoquées sont dépourvues de caractère notoire, Sur l'absence de concurrence déloyale, si par extraordinaire, le Tribunal devait regarder les demandes de la société Y... France recevables, constater l'absence d'actes de

commercialisation par la société Forest D... sur le territoire français relatif aux produits litigieux, constater que la société Forest D... et la société Y... France ne sont pas présentes sur le l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Citée à mairie, la société COLOMBUS TWO n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2005. Par jugement avant dire droit du 25 mai 2005, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux sociétés Y... CORPORATION et Y... FRANCE de produire le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans le commerce de la société COLOMBUS TWO à Paris et de préciser si elle entend fonder ses demandes sur l'ensemble des marques dont elle est titulaire ou sur certaines d'entre elles seulement et dans ce dernier cas, de verser aux débats le certificat d'enregistrement de sa marque communautaire. Par acte d'huissier de Justice en date du 10 janvier 2005, la société Y... CORPORATION et la société Y... FRANCE, ont assigné la société FOREST WOOD S.R.L., devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale. Les deux affaires ont été jointes par le Juge de la mise en état le 28 Novembre 2005. La

société Y... CORPORATION, dans ses dernières écritures communiquées le 28 novembre 2005, a principalement demandé de : au visa des articles L713-2, L716-7, L711-1 du code de la propriété intellectuelle, du règlement CE n 44/2001 et du règlement CE 40/94, A- l'existence d'une contrefaçon à titre principal: -constater la validité des marques françaises n 1381716, 157209, 1709057 et de la marque communautaire n 3242187, -constater qu'en utilisant le signe protégé par la société Y... Corporation, les sociétés FOREST D... et COLOMBUS TWO se sont livrées à des actes de contrefaçon par reproduction à l'identique, subsidiairement : constater qu'à défaut, cette utilisation illicite est constitutive d'une contrefaçon par imitation, susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public, B- les conséquences de la contrefaçon, ordonner la destruction du stock éventuellement détenu par les sociétés FOREST D... et COLOMBUS TWO sous contrôle d'huissier de justice, en

même marché géographique, dire et juger que la société Forest D... n'a commis aucun acte de concurrence déloyale, Sur l'absence de tout préjudice, constater que les sociétés Y... Corporation et Y... France ne justifient pas du préjudice qu'elles arguent, constater qu'elles ne le démontrent pas, rejeter les demandes en réparation dont le principe et le quantum ne sont pas démontrés, en tout état de cause, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, les condamner solidairement à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner solidairement les demanderesses aux entiers dépens. La société COLOMBUS TWO n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2006. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité à agir de la société Y... FRANCE La société FOREST D... soulève l'irrecevabilité à agir de la société Y... FRANCE au motif que celle-ci n'établirait pas qu'elle est distributeur exclusif. Le tribunal observe que la société Y... FRANCE verse aux débats un catalogue automne hiver 2002 des produits Y... sur lequel figure sa dénomination sociale et son adresse. Par ailleurs, la société Y... CORPORATION titulaire des marques, présente en la cause, ne conteste pas la qualité de distributeur exclusif de la société Y... FRANCE. Dès lors, la société ASCICS FRANCE est recevable à agir en

concurrence déloyale en cette qualité. Sur la compétence L'article R717-11 du code de la propriété intellectuelle dispose que " ainsi qu'il est dit à l'article R312-10 du code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L717-4 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris." En l'espèce, l'action engagée par la société ASCICS CORPORATION porte notamment sur la contrefaçon d'une marque communautaire. Les faits de contrefaçon ont été établis sur le territoire français par les constats d'achat et procès verbaux réparation du préjudice subi, condamner in solidum les sociétés FOREST D... et COLOMBUS TWO à lui verser la somme de 159.050 euros à titre de dommages intérêts, quitte à parfaire, l'autoriser à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais des défenderesses, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20.000 euros, et ce au besoin en tant que complément de dommages-intérêts, ordonner l'exécution provisoire, C- en toute hypothèse : condamner in solidum les sociétés COLOMBUS TWO et FOREST D... au paiement de la somme de

15.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Y... FRANCE, dans ses dernières écritures communiquées le 28 novembre 2005 a principalement demandé de : au visa des articles L713-2 et L713- 3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, constater que les sociétés FOREST D... et COLOMBUS TWO se sont livrées à des actes de concurrence déloyale et parasitaire envers elle, en conséquence, les condamner in solidum à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner in solidum la société COLOMBUS TWO et la société FOREST WOOD S.R.L. à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures communiquées le 6 janvier 2006, la société FOREST WOOD S.R.L. a principalement demandé de : A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de l'action engagée par la société Y... France, soulevée in limine litis, constater que cette société n'apporte pas la preuve de sa qualité de distributeur exclusif, en conséquence, déclarer irrecevable l'action en concurrence déloyale qu'elle intente, A titre liminaire, sur l'étendue de la compétence

des Tribunaux français, moyen soulevé in limine litis, au visa du règlement européen 40/94 et particulièrement des articles 90, 93-5 et 94, du règlement européen 44/2001 et particulièrement des articles de saisie contrefaçon pratiqués à Paris et Lyon. Dès lors, le tribunal de céans est compétent, tant territorialement que matériellement, pour connaître du présent litige. Sur la nullité des saisies contrefaçon La société FOREST D... soutient que les saisies contrefaçon pratiquées le 11 décembre 2003 à Lyon et le 23 décembre 2003 à Paris sont nulles, l'assignation ne lui ayant été délivrée que le 26 avril 2005. Aux termes de l'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle "à défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts qui peuvent être réclamés." En l'espèce, les sociétés Y... CORPORATION et Y... FRANCE ayant assigné la société COLOMBUS TWO le 24 décembre 2003, le délai de quinzaine a donc bien été respecté. Il importe peu que ce ne soit que plus tardivement que la société FOREST D... ait été assignée, les

affaires ayant été jointes, l'assignation délivrée dans les délais à la société COLOMBUS TWO validant les saisies-contrefaçon. Sur la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée à Paris le 23 décembre 2003 Ce procès verbal mentionne en première page que l'huissier agit "en vertu d'une ordonnance aux fins de saisie contrefaçon rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris le 11 décembre 2003, et des dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, articles L332-1 alinéa 3 et suivants". L'ordonnance vise, quant à elle, les dispositions de l'article L713-1, L713-2, L713-3 et L713-5 du code de la propriété intellectuelle relatives aux marques. La saisie pratiquée étant intervenue sur un fondement juridique non soumis à l'autorisation du magistrat, la nullité de la saisie contrefaçon doit être prononcée. Sur l'absence de caractère probant du constat d'huissier du 4 novembre 2003 La société Y... FRANCE a fait procéder à un constat

d'achat dans la boutique située .... Ce constat d'achat est erroné et incomplet dans la mesure où il indique "que (la requérante) avait déposé un brevet concernant le dessin sur ses chaussures" , alors qu'il s'agit d'une marque, qu'il ne comporte pas d'identification du "monsieur" (sic) étant entré et sorti du magasin en question ni ne porte mention d'un justificatif d'achat. Il sera en conséquence, écarté des débats comme étant dépourvu de caractère probant. Sur le rejet de la pièce 7 Ce document établi sur du papier à en tête de la société INDIGO, au centre commercial La Part-Dieu à Lyon est daté du 11 octobre 2003 et est ainsi libellé "vendu ce jour 3 paires de chaussures Be Up cuir vieilli à 150 euros pièce soit 450 euros. Réglé ce jour CB." Ce document porte le cachet de Maître ALAIN B..., huissier de justice." Ce document qui ne constitue pas un cosntat d'huissier ne peut faire l'objet d'une demande de nullité ou de rejet. En toute hypothèse, le rejet de cette pièce est sans incidence sur l'issue du litige, puisque la validité de la saisie contrefaçon pratiquée à Lyon n'est pas contestée et que la preuve est donc rapportée de la vente sur le territoire français de chaussures arguées de contrefaçon. Sur la nullité des marques -sur la marque française semi-figurative Y... TIGER n 1281161 La société Y... CORPORATION verse aux débats le certificat d'identité de cette

marque. Il apparaît que celle-ci déposée le 2 août 1984 pour les produits des classes 9, 18, 22, 25 et 28 et notamment des chaussures, a été renouvelée le 20 mai 1994. Elle n'a pas été renouvelée depuis lors. Elle existait donc à l'époque des faits incriminés. -sur la marque française enregistrée sous le numéro 1381716 Cette marque a été déposée à l'INPI le 2 février 1977 sous le numéro 1007751 par la société ONITSUKA. ELle a été redéposée le 27 novembre 1986 pour les produits de la classe 25 notamment pour des "chaussures en tout genre" par la société Y... CORPORATION et enregistrée sous le n 1381716. Elle a été renouvelée le 24 septembre 1996. Il s'agit d'une marque figurative représentant une chaussure de sport stylisée vue de profil, sur laquelle figure un motif composé de quatre bandes entrecroisées. La société FOREST D... soutient que cette marque serait nulle en application des dispositions combinées des articles L711-2c) et L714-3 du code de la propriété intellectuelle, car il s'agirait d'un signe constitué par une forme dont les éléments essentiels ne peuvent qu'être imposés par la nature ou la fonction et dont la forme est la valeur essentielle du produit. Eu égard à la

date du dépôt, c'est au regard de la loi du 31 décembre1964 que doit être examiné la validité de la marque. C'est à juste titre que la société Y... CORPORATION souligne qu'en déposant ce signe elle n'a pas eu l'intention de s'approprier par le droit des marques la forme représentant une chaussure de sport et que la protection n'est revendiquée que sur les seules bandes entrecroisées. La représentation de la chaussure n'ayant pour but que de permettre la localisation latérale sur les chaussures de l'élément distinctif de la marque objet de la protection. Dès lors, la marque doit être déclarée valable, en application de l'article 1 de ladite loi, les bandes entrecroisées étant un signe purment arbitraire pour désigner des chaussures. -sur les marques françaises enregistrées sous les numéros 1527209 et 1709057 et de la marque semi-figurative Y... TIGER La marque française déposée le 6 juin 1969 sous le numéro 796390 par la société ONITSUKA, a été renouvelée le 1 juin 1979 sous le numéro 1098586, et renouvelée le 30 mars 1989 et le 11 février 1999, le titulaire étant alors la société Y... CORPORATION, sous le numéro 1527209, notamment pour les produits suivants : "chaussures en

tout genre et en particulier, chaussures d'entraînement, de ville et de sport, de volley-ball, de golf, d'alpinisme, de gymnastique, d'haltérophilie, de badminton, de handball, de football, de rugby, de softball, de boxe et de lutte, de course et de cross, de ski et de bowling, de basket-ball, de tennis de table, de tennis, de dans, de ballerine, pantoufles." en classe 25. La marque française déposée le 29 décembre 1981 sous le numéro 1190968 par la société ACICS CORPORATION a été renouvelée le 29 novembre 1991 et le 29 octobre 2001 sous le numéro 1709057. Cette marque désigne notamment les produits suivants : "vêtements, chaussures, chapellerie" en classe 25. Il s'agit dans les deux cas de motifs consistant en une série de quatre bandes, dont la taille varie, regroupées par paires, dont la paire orientée verticalement est parallèle et dont la paire orientée horizontalement consiste en deux arcs de cercles se rejoignant en un point de tangence situé dans la partie supérieure droite du motif. Les deux signes sont proches, la différence résidant dans le fait que les bandes de la paire orientée verticalement dans le premier signe (marque N 1527209) sont parallèles alors que les bandes dans le

second cas (marque n 1709057) sont disposées de façon à se rencontrer dans leur prolongement à un point d'intersection situé en dehors du motif, à l'horizon de la partie supérieure gauche. La marque semi-figurative Y... TIGER est composée du signe verbal Y... TIGER surmonté du même dessin que celui décrit ci-dessus pour la marque n 1709057. Elle a été déposée par la société Y... CORPORATION le 2 août 1984, enregistrée à l'INPI sous le numéro 1281161 et renouvelée le 20 mai 1994 n'ayant pas été renouvelée depuis lors. Elle n'a plus d'existence légale depuis le 20 mai 2004. La partie déterminante de cette marque consiste dans le dessin. Eu égard à la date du dépôt, la validité de ces marques doit s'apprécier au regard de la loi du 31 décembre 1964. La loi énumère dans son article 1 un certain nombre de signes pouvant être considérés comme marque parmi lesquels figurent les dessins, reliefs et "en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits objets ou services d'une entreprise

quelconque. " En l'espèce, les dessins des quatre bandes entrecroisées tel que décrit ci-dessus entre bien dans les signes distinctifs susceptibles de constituer une marque valable pour désigner notamment des chaussures, dès lors que le signe n'est pas banal et est facilement mémorsable par le public concerné. -sur la marque communautaire n 003242187 La société Y... CORPORATION a déposé le 25 Juin 2003 une marque communautaire figurative constituée par la reproduction des deux bandes entrecroisées. Cette marque a été enregistrée le 27 octobre 2004. Elle désigne notamment les produits suivants : "vêtements, gants, chaussettes, chaussures, chapellerie, chaussures de sport" La société FOREST D... soutient que la marque communautaire serait nulle en application des articles 7 et 51 du règlement CE du 20 décembre 1993.La société FOREST D... soutient que la marque communautaire serait nulle en application des articles 7 et 51 du règlement CE du 20 décembre 1993. L'article 7 b) dudit règlement dispose "que sont refusé(e)s à l'enregistrement (...) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif" Le caractère distinctif d'une marque consiste en son aptitude à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. En l'espèce, le dessin constitué par les deux bandes entrecroisées apposé sur les chaussures est un signe apte à permettre au

consommateur de distinguer son origine. Le motif n'est pas banal et il est facilement mémorisable et identifiable. Dès lors, elle possède bien un caractère distinctif et doit être déclarée valable. Sur la déchéance des marques La société FOREST D... soulève la déchéance de l'ensemble des marques dans le dispositif de ses écritures, alors qu'elle ne fait aucun développement à ce propos dans le corps de ses conclusions. Le tribunal observe que l'ensemble des marques ci-dessus décrites, à l'exception de la marque semi-figurative "X... TIGER", figurent sur le catalogue automne hiver 2002 de la collection Y... diffusé par Y... FRANCE. En ce qui concerne, la marque semi-figurative Y... TIGER, le tribunal observe que cette marque n'ayant pas été renouvelée en 2004 n'existe plus depuis cette époque. Dès lors, la société FOREST D... n'est pas fondée à soulever la déchéance de cette marque. Quant à la marque communautaire, elle ne peut être concernée par cette demande de déchéance, moins de cinq ans s'étant écoulés depuis son dépôt. Dès lors, la preuve d'exploitation des marques figuratives françaises, sur le territoire français, est suffisamment rapportée et la déchéance n'est pas encourue pour aucune

des marques. Sur la contrefaçon La société Y... CORPORATION a fait pratiquer dans le magasin à l'enseigne INDIGO à Lyon une saisie contrefaçon le 11 décembre 2003. Cette mesure a permis de révéler la présence de trois paires de chaussures arguées de contrefaçon, acquises par l'huissier instrumentaire et ont permis d'identifier le fournisseur des produits en cause la société COLOMBUS TWO. - de la marque 1527209 C'est au regard des dispositions de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose "sont interdits sauf autorisation du propriétaire a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que :

formule, façon, système, imitation, genre, méthode ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement" que doit être apprécier le grief de contrefaçon. En ce qui concerne les produits, le tribunal relève qu'ils sont identiques puisqu'il s'agit dans tous les cas de chaussures. Quant aux signes en présence, le tribunal observe que le motif figurant sur les chaussures arguées de contrefaçon reproduit à l'identique le motif graphique de la marque 1527209, les deux bande

verticales étant parallèles. - des autres marques françaises Il apparaît que c'est au regard de l'article L713-3 b) qui dispose "sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :(...) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." que doit également être appréciée le grief de contrefaçon s'agissant des autres marques. En l'espèce les produits sont identiques. Quant aux différentes marques, elles sont toutes caractérisées par un dessin composé de bandes regroupées par paires de couleur sombre, dont les deux bandes orientées verticalement sont disposées de façon à se rencontrer dans leur prolongement à un point d'intersection situé en dehors du motif, à l'horizon de la partie supérieure gauche et dont la paire orientée horizontalement consiste en deux arcs de cercles se rejoignant en un point de tangence situé dans la partie supérieure droite du motif. Outre ce motif, la marque 1281161 déposée par la société Y... CORPORATION le 2 août 1984, renouvelée le 20 mai 1994 et non renouvelée depuis lors, comporte en outre la mention "Y...

TIGER" écrite sous le dessin des deux paires de bandes. Il apparaît que l'élément déterminant de cette marque est constituée par le dessin des deux paires de bandes. Le motif figurant sur les produits argués de contrefaçon comporte bien la paire de bande horizontale consistant en deux arcs de cercles se rejoignant en un point de tangence située dans la partie droite du motif, en revanche il comporte deux bandes verticales parallèles. Les bandes, des chaussures saisies sont également noires. Les deux signes sont, en conséquence, très proches visuellement. Au regard du public des consommateurs finaux, il existe un risque de confusion certain entre le motif figurant sur les chaussures arguées de contrefaçon et les marques françaises susvisées. Dès lors, il s'agit d'une contrefaçon par imitation des marques françaises 1709057, 1381716 et 12 81161. - de la marque communautaire En ce qui concerne la contrefaçon de la marque communautaire, il y a lieu de faire application de l'article

9, 3 du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose "le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'enregistrement de la marque.". En l'espèce, la publication de la marque communautaire n'est intervenue que le 13 décembre 2004. Dès lors, cette publication est postérieure aux actes de contrefaçon incriminés, dans ces conditions la contrefaçon de la marque communautaire n'est pas établie. Sur la responsabilité La société COLOMBUS TWO qui a commercialisé en France, les chaussures arguées de contrefaçon doit être déclarée responsable de la contrefaçon. La société FOREST D... ne conteste pas avoir fabriqué les chaussures litigieuses. Elle soutient cependant qu'aucun acte de contrefaçon ne peut lui être opposé au motif notamment que l'intégralité de la vente avait été réalisée en Italie et que l'obligation de livraison avait été effectuée en Italie, dans la mesure où COLOMBUS TWO s'est chargée du transport à partir de la frontière française. Il est constant que c'est la société FOREST D... qui a fabriqué les modèles contrefaisants et les a vendus à la société française. Dès lors, les modalités de livraisons importent peu, en vendant le modèle contrefaisant alors qu'elle savait que les chaussures étaient destinées au marché français la société FOREST D... a concouru à la réalisation de la contrefaçon. Sur la

concurrence déloyale La société Y... FRANCE établit qu'elle diffuse les chaussures de la marque Y... revêtu du logo caractéristique décrit ci-dessus. Elle a subi du fait de la vente des chaussures contrefaisantes un manque à gagner et une captation indue de ses investissements publicitaires importants, ainsi qu'une atteinte à l'image de marque des produits dont elle assure la distribution. Le comportement de la société COLOMBUS TWO qui a commercialisé ces produits sur le territoire français est fautive et elle doit réparation à la société Y... FRANCE, en application de l'article 1382 du code civil, en raison du préjudice qui lui a été causé par l'utilisation du logo protégé à titre de marque dans le but d'attirer la clientèle acquise aux produits Y.... La société FOREST D..., qui a concouru à cette commercialisation en fournissant les produits doit également être reconnue responsable du préjudice subi du fait de cette concurrence déloyale. Sur les mesures réparatrices Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à 30.000 euros la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de l'ensemble de ses marques. Le préjudice résultant de la concurrence déloyale sera

suffisamment réparé par une somme de 5000 euros. Il sera fait droit aux mesures de confiscation des stocks selon des modalités prévues au dispositif. Aucune circonstance ne commande le prononcé d'une astreinte, ni d'ordonner la publication de la présente décision. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce, compte tenu notamment de son ancienneté et compatible avec la nature de l'affaire. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge des sociétés X... CORPORATION et Y... FRANCE les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de condamner in solidum les sociétés COLOMBUS TWO et FOREST D... à leur payer 7500 euros. Sur les dépens La société COLOMBUS TWO et FOREST D... succombant dans leurs prétentions, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'action de la société Y... FRANCE en concurrence déloyale, Se déclare compétent pour connaître du litige, Prononce la

nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 23 décembre 2003 à Paris, Constate que le constat d'achat du 4 Novembre 2003 est dépourvu de caractère probant, Constate que la marque française semi-figurative Y... TIGER n 1281161 a été renouvelée pour la dernière fois le 20 mai 1994, Constate la validité des marques françaises n 1381716, 1527209, 1709057, 1281161 et de la marque communautaire 3242187, Rejette les demandes en déchéance pour inexploitation, Dit que les sociétés FOREST D... et COLOMBUS TWO en fabriquant et en commercialisant, sans autorisation du titulaire, des chaussures revêtues du signe graphique caractérisant la marque de la société Y... CORPORATION déposée sous le n 1527209, ont commis des actes de contrefaçon par reproduction, Dit que les sociétés FOREST D... et COLOMBUS TWO en fabriquant et en commercialisant, sans autorisation du titulaire, des chaussures revêtues du signe graphique caractérisant les marques de la société Y... CORPORATION déposées sous les n 1709057 et 1381716 et 1281161, ont commis des actes de contrefaçon par imitation, Dit que les sociétés FOREST D... et COLOMBUS TWO en fabriquant et en commercialisant, sans autorisation

du titulaire, des chaussures revêtues du signe graphique caractérisant les marques de la société Y... CORPORATION déposées sous les n 1709057 et 1381716, 1281161 et 1527209, ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des la société Y... FRANCE, distributrice des produits revêtus de ces marques, Condamne in solidum les sociétés COLOMBUS TWO et FOREST WOOD S.R.L. à payer à la société Y... CORPORATION la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intêrets pour la contrefaçon des marques françaises, Condamne in solidum les sociétés COLOMBUS TWO et FOREST WOOD S.R.L. à payer à la société Y... FRANCE la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, Ordonne la destruction du stock éventuellement détenu, en France, par les société FOREST D... et COLOMBUS TWO, sous contrôle d'un huissier de justice, Rejette les autres demandes, Ordonne l'exécution provisoire, condamne in solidum les sociétés COLOMBUS TWO

et FOREST D... à payer aux sociétés Y... CORPORATION et Y... FRANCE la somme de 7500 euros (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les sociétés COLOMBUS TWO et FOREST WOOD S.R.L. aux entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé le 10 mai 2006

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951056
Date de la décision : 10/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-05-10;juritext000006951056 ?
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