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27/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949583

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 27 avril 2006, JURITEXT000006949583


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/18896 No MINUTE : Assignation du : 07 Décembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Avril 2006

DEMANDEUR Monsieur Gérard X... 11 Place du Caquet 93200 ST DENIS représenté par Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.058 DÉFENDEURS Monsieur M. Claude Y..., dit MC SOLAAR 19 Villa Sa'd 75016 PARIS représenté par Me SIMON TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P394 Monsieur Fabrice Z... ... par Me Simon TAHAR, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire P394 FONDATION DES APPRENTIS ORPHELINS D'AUTEUIL...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/18896 No MINUTE : Assignation du : 07 Décembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Avril 2006

DEMANDEUR Monsieur Gérard X... 11 Place du Caquet 93200 ST DENIS représenté par Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.058 DÉFENDEURS Monsieur M. Claude Y..., dit MC SOLAAR 19 Villa Sa'd 75016 PARIS représenté par Me SIMON TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P394 Monsieur Fabrice Z... ... par Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P394 FONDATION DES APPRENTIS ORPHELINS D'AUTEUIL, en sa qualité de légataire universelle de Mme A... 40 rue Fontaine 75016 PARIS défaillant Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) 225 avenue Charles de Gaulle 92000 NEUYLLY SUR SEINE représentée par Me Jacques MARCHAND, avocat au barreau de Paris, vestiaire C1414 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 02 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Gérard X... est auteur d'une oeuvre musicale intitulée "La marchande d'allumettes"déposée à la SACEM le 8 décembre 1967 et dont Madame A... dite Dominique ERALLE est le compositeur.

Par contrat d'édition en date du 16 février 1968, Monsieur Gérard X... et Madame A... dite Dominique ERALLE ont cédé les droits d'exploitation sur cette oeuvre à la société EDITIONS ET PRODUCTIONS

MUSICALES BABOO aux droits de laquelle viendrait aujourd'hui la société WARNER CHAPELL MUSIC.

Monsieur Claude Y... dit MC SOLAAR, Monsieur Fabrice Z... sont co-auteurs d'une oeuvre musicale intitulée "LA LA LA LA "déposée à la SACEM le 5 janvier 2001.

Estimant que cette oeuvre constitue la contrefaçon de la chanson dont il est co-auteur, Monsieur Gérard X..., après avoir saisi la SACEM, en mars 2002, d'une demande d'analyse musicale des deux oeuvres, a, selon actes d'huissier en date des 6 et 7 décembre 2004, fait assigner Monsieur Claude Y... dit MC SOLAAR, Monsieur Fabrice Z... et la société EDITIONS SENTINEL OUEST, en présence de la FONDATION DES APPRENTIS ORPHELINS D'AUTEUIL en sa qualité de légataire universel de Madame A... et de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dite SACEM, sur le fondement des articles L 113-2, L 113-4, L 121-1 et L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle pour obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum de Monsieur Claude Y..., de Monsieur Fabrice Z... et de la société EDITIONS SENTINEL OUEST à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral, la somme provisionnelle de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit patrimonial, à parfaire après la production par Monsieur Claude Y..., de Monsieur Fabrice Z... et de la société EDITIONS SENTINEL OUEST de tous documents en rapport avec l'exploitation de l'oeuvre en cause et par la SACEM de tous les feuillets de répartition de l'oeuvre, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 10 mars 2005, la SACEM s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé des demandes et

sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par conclusions en date du 27 juillet 2005, Monsieur Gérard X... faisant valoir que Monsieur Z... a été régulièrement citée à l'adresse de la société EDITIONS SENTINEL OUEST, que l'article L 113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle n'impose pas d'attraire la totalité des co-auteurs d'une oeuvre de collaboration contrefaisante, pas plus que l'éditeur de ladite oeuvre, a repris l'ensemble de ses demandes y ajoutant cependant que la demande de production de documents permettant de chiffrer son préjudice soit assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir ainsi qu'une demande d'interdiction d'exploiter l'oeuvre arguée de contrefaçon sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée.

Par dernières conclusions en date du 6 octobre 2005, Monsieur Claude Y... dit MC SOLAAR et la société EDITIONS SENTINEL OUEST sollicitent la mise hors de cause de cette dernière au motif qu'elle est étrangère aux faits de la cause ; les défendeurs font valoir par ailleurs que Monsieur Z... n'a pas été régulièrement mis en cause et sollicitent la nullité de la citation qui lui a été délivrée à l'adresse du domiciliataire de la société EDITIONS SENTINEL OUEST ainsi que l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'article L 113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle faute de mise en cause "du principal auteur" et de l'éditeur de l'oeuvre arguée de contrefaçon ; sur le fond ils ajoutent que la chanson "La marchande d'allumettes"dont Monsieur X... est l'auteur est une oeuvre très peu connue et ancienne alors que celle de MC SOLAAR est récente et a connu un succès important et que "seule une partie de la musique "LA LA LA LA"est concernée par celle de Monsieur X..." mais qu'en

revanche les paroles sont totalement différentes et n'ont rien en commun ; ils sollicitent ainsi la condamnation de Monsieur X... à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La FONDATION DES APPRENTIS ORPHELINS D'AUTEUIL régulièrement citée par remise de l'acte à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

Monsieur Fabrice Z..., cité en vertu des dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile au siège de la société SENTINEL, n'a pas constitué avocat.

La décision sera néanmoins réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise hors de cause de la société EDITIONS SENTINEL OUEST

Attendu que la société EDITIONS SENTINEL OUEST sollicite à titre liminaire sa mise hors de cause au motif, qu'en sa qualité de producteur exclusif des enregistrements de MC SOLAAR, elle n'a fait que fixer ses interprétations sans avoir reproduit le phonogramme litigieux et n'aurait de ce fait pas commis d'actes de contrefaçon ; Attendu cependant que la question de la responsabilité de chacun des défendeurs poursuivis en contrefaçon dépend du fond du litige et sera examinée ci-après ;

Sur la nullité de la citation délivrée à Monsieur Fabrice Z...

Attendu que Monsieur Claude Y... et la société EDITIONS SENTINEL

OUEST font valoir que l'assignation de Monsieur Z... doit être déclarée nulle pour avoir été délivrée à l'adresse de la société EDITIONS SENTINEL OUEST en vertu des dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que toutefois la société EDITIONS SENTINEL OUEST est irrecevable à soulever cette exception après avoir sollicité sa mise hors de cause qui constitue une défense au fond ;

Que par ailleurs Monsieur Y... n'a pas qualité pour contester la régularité d'un acte délivré à un tiers ;

Attendu en revanche, qu'il y a lieu de constater que dans le cadre de l'instruction de l'affaire, le Juge de la mise en état a, par bulletin de procédure du 19 septembre 2005, fait injonction à Monsieur Claude Y... et la société EDITIONS SENTINEL OUEST de produire l'adresse de Monsieur Z... et qu'il n'est pas contestée que cette adresse a été communiquée en cours de procédure à Monsieur X... notamment au travers d'une attestation de Monsieur Daniel B..., gérant de la société EDITIONS SENTINEL OUEST qui indique que la dernière adresse connue de Monsieur Fabrice Z... se situe au 25 avenue Beaurepaire à Saint Maur des Fossés (94) ;

Or attendu que la procédure de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut être valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires effectuées par l'huissier n'ont permis de découvrir le domicile de la personne à qui l'acte doit être signifié ;

Qu'en l'espèce, la signification de l'assignation destinée à Monsieur Z... effectuée le 6 décembre 2004 selon les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors que le demandeur connaissait la dernière adresse de celui-ci, est irrégulière et doit en conséquence être déclarée nulle, le défendeur n'ayant pas été mis en mesure de défendre ses droits devant le Tribunal ;

Attendu dès lors que les demandes formulées à l'encontre de Monsieur Z... ne peuvent prospérer ;

Sur la

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que les défendeurs prétendent par ailleurs que la demande en contrefaçon serait irrecevable en application de l'article L 113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle faute de mise en cause de Monsieur Z..., compositeur de la chanson "LA LALA LA" et de l'éditeur de ladite chanson;

Mais attendu que les dispositions invoquées n'imposent pas d'attraire dans la cause l'ensemble des co-auteurs ni l'éditeur de l'oeuvre arguée de contrefaçon ;

Que l'exception d'irrecevabilité sera en conséquence être rejetée ;

Sur la contrefaçon

Attendu qu'aux termes de l'article L 113-2 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, est dite composite l'ouvre nouvelle à laquelle est incorporée une ouvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ;

Que l'article L 113-4 du même Code précise que l'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante ;

Que l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou le reproduction par un art ou un procédé quelconque ;

Qu'enfin aux termes de l'article L 121-1 alinéa 1 du Code de la

Propriété Intellectuelle, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ;

Attendu qu'en l'espèce, ni le caractère d'oeuvre protégeable au sens du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle de la partie en cause de l'oeuvre de Monsieur X..., ni le caractère original de celle-ci ou son antériorité ne sont contestés par les défendeurs, le fait que la chanson de MC SOLAAR soit plus récente et/ou plus connue que celle de Monsieur X... étant sans influence sur des éventuels faits de contrefaçon tout comme le fait que "seule une partie de la musique "LA LA LA LA" soit concernée par celle de Monsieur X..."

Attendu qu'il résulte de l'analyse des deux oeuvres en cause, effectuée par les services musicaux de la SACEM le 6 septembre 2002, que "l'oeuvre de Monsieur X... est en ré mineur, celle de MC SOLAAR en fa mineur, que les deux oeuvres utilisent un tempo assez proche : 91 à la noire pour l'oeuvre de Monsieur X... et environ 93 à la noire pour celle de MC SOLAAR, que les deux oeuvres utilisent une boucle répétitive de deux mesures pour exposer leur thème, que l'étude comparative a été effectuée entre le refrain de l'oeuvre de Monsieur X... et la mélodie du Rap de MC SOLAAR ; que sur le plan mélodique, les deux mélodies comportent de nombreuses notes communes : à l'analyse des 4 premières mesures des deux mélodies correspondant à la boucle musicale citée plus haut, ont été relevées près de 28 notes semblables sur les 31 notes que comporte la mélodie de Monsieur X... et sur les 30 notes de celle de MC SOLAAR, que les intervalles utilisés sont rigoureusement les mêmes, seules certaines notes de passage telles que le "fa dièse" de la deuxième mesure ou le "la" de la troisième mesure ne sont pas reprises dans la mélodie de MC SOLAAR, qu'en résumé, les deux phrases musicales présentent de fortes réminiscences d'un point de vue mélodique ; que sur le plan rythmique, les deux mélodies utilisent une écriture proche avec le

même rythme de croches, si l'oeuvre de Monsieur X... n'utilise que ce rythme, MC SOLAAR l'agrémente de quelques doubles croches à chaque fin de mesure, que le tempo est sensiblement le même (91 à la noire pour Monsieur X... et aux environs de 93 à la noire pour MC SOLAAR ";

Attendu que la SACEM indique en conclusion "qu'outre les fortes réminiscences, tant d'un point de vue mélodique que d'un point de vue rythmique, il est à noter qu'il existe aussi de fortes co'ncidences entre les deux textes ; qu'en effet, l'oeuvre de MC SOLAAR étant dans le style Rap, le texte récité par MC SOLAAR est entrecoupé de choeurs qui chantent la mélodie sur les seules paroles de "LA LA LA LA", et dans la mélodie de Monsieur X..., nous retrouvons les mêmes syllabes dans la deuxième moitié du refrain ; que le chronométrage des deux morceaux ainsi que du temps d'utilisation de cette boucle, a révélé que sur 2'32" que dure l'oeuvre de Monsieur X..., il y a 1'11" d'utilisation de cette boucle et que pour l'oeuvre de MC SOLAAR qui dure, elle, 3'55", la même boucle est utilisée pendant 1'18" ; enfin que l'oeuvre de MC SOLAAR étant un Rap, la phrase chantée par les choeurs représente à elle seule l'unique élément mélodique de cette dernière, or c'est sur cette phrase musicale que repose l'analyse."

Attendu qu'il résulte de ces éléments non contestés qu'une partie de l'oeuvre dont Monsieur X... est auteur a été incorporée dans la chanson "LA LA LA LA" dont MC SOLAAR est l'auteur et l'interprète sans autorisation préalable de celui-ci ;

Que cependant Monsieur X... indique lui-même avoir cédé ses droits d'exploitation sur l'oeuvre dont il est l'auteur à la société EDITIONS ET PRODUCTIONS MUSICALES BABOO aux droits de laquelle viendrait aujourd'hui la société WARNER CHAPELL MUSIC, laquelle n'est

pas dans la cause ; qu'il ne peut donc invoquer un quelconque préjudice patrimonial ni même se prévaloir d'aucun manque à gagner compte tenu de son argumentation sur le préjudice moral ci-après exposée ;

Attendu qu'il est constant qu'il n'est fait aucunement mention de l'utilisation de l'oeuvre préexistante "La marchande d'allumettes"ni du nom de son auteur sur les jaquettes de l'album et du single ainsi que dans la vidéo musique sur lesquels figure la chanson "LA LA LA LA" de MC SOLAAR ;

Que l'utilisation d'un simple extrait d'une oeuvre constitue en soi une altération de celle-ci ; qu'enfin Monsieur X... est bien fondé à invoquer une utilisation dénaturante de son oeuvre par incorporation à une chanson de Rap dont il réfute la compatibilité avec son propre répertoire qu'il qualifie de "classique de la chanson française" ;

Que les atteintes au droit moral du demandeur sont ainsi caractérisées au sens de l'article L 121-1 précité ;

Sur les responsabilités

Attendu qu'en sa qualité d'auteur et d'interprète de la chanson "LA LA LA LA" Monsieur Y... est responsable des actes de contrefaçon relevés ;

Que de même la société EDITIONS SENTINEL OUEST, en sa qualité de professionnelle de l'édition musicale, ne saurait être mise hors de cause comme elle le demande et sera tenue à réparer l'entier préjudice du demandeur au même titre que l'auteur de l'oeuvre contrefaisante ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ;

Attendu par ailleurs qu'il sera alloué à Monsieur Gérard X... la

somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur ;

Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que Monsieur Y... et la société EDITIONS SENTINEL OUEST qui succombent ne peuvent voir leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive prospérer ; qu'ils seront pour les mêmes motifs condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Déclare nulle l'assignation délivrée à Monsieur Fabrice Z... le 6 décembre 2004 en vertu des dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- En conséquence déclare irrecevables les demande dirigées à l'encontre de Monsieur Fabrice Z...

- Dit qu'en incorporant une partie de l'oeuvre "La marchande d'allumettes" dont Monsieur Gérard X... est co-auteur dans la chanson LA LA LA LA sans avoir obtenu son autorisation préalable, en la dénaturant et sans faire mention ni de l'oeuvre préexistante ni de son nom, Monsieur Y... dit MC SOLAAR et la société EDITIONS SENTINEL OUEST ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur Gérard X... .

En conséquence,

- Interdit à Monsieur Y... dit MC SOLAAR et la société EDITIONS SENTINEL OUEST la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.500 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

- Condamne in solidum Monsieur Y... dit MC SOLAAR et la société EDITIONS SENTINEL OUEST à payer à Monsieur Gérard X... la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Déclare le jugement commun à la SACEM.

- Rejette le surplus des demandes.

- Condamne in solidum Monsieur Y... dit MC SOLAAR et la société EDITIONS SENTINEL OUEST aux dépens, à l'exception des frais de l'assignation délivrée à Monsieur Fabrice Z..., dont distraction pour ceux dont ils ont fait l'avance, au profit de Maître WEKSTEIN et de Maître Jacques MARCHAND, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 27 avril 2006.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949583
Date de la décision : 27/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-27;juritext000006949583 ?
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