La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949582

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 27 avril 2006, JURITEXT000006949582


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/12420 No MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Avril 2006

DEMANDERESSE Société ROTANOTICE Zone Industrielle La Croix Blanche 16800 SOYAUX représentée par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W07 DÉFENDERESSE Société IMPRIMERIE TONNELLIER Rue des Dragons Parc d'Activités Charles Tellier 14110 CONDE SUR NOIREAU représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,

vestiaire D 578 et Me Sophie RISSE, FIDAL, Avocat au Barreau d'ALENC...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/12420 No MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Avril 2006

DEMANDERESSE Société ROTANOTICE Zone Industrielle La Croix Blanche 16800 SOYAUX représentée par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W07 DÉFENDERESSE Société IMPRIMERIE TONNELLIER Rue des Dragons Parc d'Activités Charles Tellier 14110 CONDE SUR NOIREAU représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 578 et Me Sophie RISSE, FIDAL, Avocat au Barreau d'ALENCON COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistées de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 03 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La société ROTANOTICE a pour activité principale la fabrication de notices pharmaceutiques. Elle est propriétaire du brevet européen déposé le 24 mars 1995 sous le no 95 40 06 75.6 et délivré par l'Office Européen des Brevets sous le no 673 870 B1 ayant pour titre "Procédé et installation pour réaliser des documents imprimés, document et emballage ainsi réalisés". La société Imprimerie TONNELLIER est spécialisée dans les imprimés pharmaceutiques et cosmétologiques. Le 18 mars 2002 la société Imprimerie TONNELLIER a déposé la demande de brevet français no 02 03337. Cette demande a été reprise sous la forme d'une demande européenne no 03 290 599.4. Ayant découvert que la société TONNELLIER fabriquait et commercialisait des notices doubles collées dont elle estime qu'elles reproduisent les caractéristiques de son brevet la société ROTANOTICE a fait procéder le 16 juillet 2004 à une saisie contrefaçon au siège de cette

société. La société ROTANOTICE a fait assigner la société Imprimerie TONNELLIER par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2004. Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2005 elle demande au tribunal de dire que la société TONNELIER est irrecevable et mal fondée dans toutes ses demandes, de dire qu'en utilisant un procédé reproduisant les caractéristiques des deux premières phases de la revendication 1 du brevet 673 870, en fabriquant, en offrant en vente et en vendant les bobines ainsi obtenues permettant la mise en .uvre de la troisième phase du procédé breveté, elle s'est rendue coupable de contrefaçon au sens des articles L 615-1 et L 613-3 et L 613-4 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que des revendications 4 à 7 du brevet no673 870, de lui faire interdiction de faire usage, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, du procédé breveté et ce, sous astreinte de 1.500 euros par bobine fabriquée, détenue et/ou vendue, de la condamner à lui payer des dommages et intérêts à déterminer à dire d'expert et dès à présent la condamner à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, sauf à parfaire, de nommer tel expert que le tribunal voudra bien désigner avec pour mission de déterminer le nombre de bobines produites suivant le procédé contrefaisant et en déterminer le préjudice en résultant, notamment son manque à gagner et la dépréciation en résultant pour son brevet, d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société Imprimerie TONNELLIER, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie et de la condamner à lui payer la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2005 la société IMPRIMERIE TONNELLIER demande au tribunal de dire que

le Tribunal de Grande Instance de Paris est incompétent territorialement au profit du Tribunal de Grande Instance de Rennes, de dire que le procès verbal de saisie contrefaçon est nul et en conséquence de débouter la société ROTANOTICE de ses demandes, à titre subsidiaire de dire qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon et de débouter en conséquence la société ROTANOTICE de ses demandes, à titre plus subsidiaire d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'intervention du jugement d'appel de la décision rendue le 25 mars 2004 par le Tribunal fédéral des brevets allemand, de prononcer la nullité des revendications 1, 4, 5, 6 et 7 du brevet européen no 0.673.870 pour absence d'activité inventive et de déclarer en conséquence la société ROTANOTICE irrecevable dans sa demande en contrefaçon, à titre infiniment subsidiaire de dire que la société ROTANOTICE ne rapporte pas la preuve du préjudice subi et la débouter de ses demandes, à titre reconventionnel de condamner la société ROTANOTICE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts , d'ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société ROTANOTICE et de condamner la société ROTANOTICE au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société IMPRIMERIE TONNELLIER a signifié de nouvelles conclusions le 31 janvier 2006, soit après la clôture prononcée le 4 novembre 2005. Elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture mais ne formule aucune nouvelle demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : La clôture a été prononcée le 4 novembre 2005. La société Imprimerie TONNELLIER sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture. Elle justifie sa demande par le fait que, depuis la clôture, elle a appris que la société ROTANOTICE aurait contacté certains de ses clients pour leur

annoncer qu'elle serait bientôt condamnée. Elle indique qu'elle se réserve de demander réparation du préjudice qu'elle subi du fait de ces agissements. Aux termes des dispositions de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue." En l'espèce les motifs invoqués par la société défenderesse ne constituent pas une cause grave susceptible de justifier un rabat de l'ordonnance dès lors que les dernières écritures ne comportent aucune demande. Il convient en conséquence de rejeter la demande et d'écarter des débats les conclusions de la société Imprimerie TONNELLIER signifiées le 30 janvier 2006.

[* Sur l'exception d'incompétence : La société TONNELIER fait valoir qu'elle a son siège social à Condé sur Noireau dans le ressort de la Cour d'appel de Caen et qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article R 631-1 du Code de la propriété intellectuelle, le Tribunal de Grande Instance de Rennes est compétent pour juger de ce contentieux en matière de brevet. Selon l'article 46 du nouveau Code de procédure civile le demandeur peut saisir en matière délictuelle le tribunal du lieu où le dommage est subi. En l'espèce, il ressort des opérations de saisie contrefaçon que des produits allégués de contrefaçon sont vendus dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Paris, notamment à Antony et à Evreux. Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence.

*] Sur la nullité de la saisie contrefaçon : La société TONNELLIER soulève la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 16 juillet 2004 du fait de la présence aux cotés de l'huissier de Monsieur X..., conseil en propriété industrielle et mandataire de la société ROTANOTICE. Cependant la seule présence d'un conseil en propriété industrielle aux cotés de l'huissier ne suffit pas à entacher le procès verbal de saisie contrefaçon de partialité quand

bien même ce conseil, qui exerce une profession indépendante, aurait été le conseil habituel de la partie saisissante. En l'espèce, il n'est pas démontré que Monsieur X... aurait eu une influence tendancieuse sur les constatations de l'huissier. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du procès verbal de saisie contrefaçon.

[* Sur le sursis à statuer : La société TONNELLIER demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction d'appel allemande saisie de la validité de ce même brevet. Elle fait valoir que le Tribunal fédéral des brevets allemand a, par décision du 25 mars 2004, annulé pour défaut d'activité inventive les revendications 1 à 13 de la partie allemande du brevet. Le brevet européen se décomposant une fois délivré en un faisceau de titres nationaux , la décision du tribunal allemand n'aura aucun effet sur la validité de la partie française du brevet. Il convient en conséquence de rejeter cette demande.

*] Sur la portée du brevet : L'invention est relative à un procédé et une installation pour réaliser des notices à un ou plusieurs feuillets destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un emballage. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que des notices existent qui sont réalisées à partir de bandes de papier pré-imprimées disposées sur des bobines. Ces bandes sont ensuite déroulées et découpées transversalement puis soumises à des pliages successifs au moyen d'une machine appelée découpeuse-plieuse. La notice est ensuite acheminée vers une encartonneuse et introduite dans la boîte avec le médicament. Les notices, notamment pharmaceutiques, comportent de plus en plus de mentions obligatoires qui nécessitent une surface d'impression importante. Or cette surface d'impression est limitée par la taille des emballages dans lesquels elles sont destinées à être insérées. Ainsi, la taille de la notice

ne peut être augmentée en largeur faute de quoi elle serait trop grande pour être insérée dans une boîte. En longueur la dimension est également limitée par les contraintes de la "coupeuse-plieuse" en ce qu'elle ralentirait les opérations de cette machine. L'invention vise à remédier à ces inconvénients en ce qu'elle permet de réaliser des notices de grande capacité sans modification majeure des "coupeuses-plieuses" usuelles . Elle aboutit à multiplier par trois ou plus la surface utile des notices sans affecter le coût total de réalisation de ces dernières. Le procédé consiste, à partir d'un rouleau d'impression des notices, à dérouler la bande de papier pré-imprimée, la découper longitudinalement, superposer les deux bandes ainsi obtenues et les assembler éventuellement sur l'un de leurs bords longitudinaux. Puis, les bandesinalement, superposer les deux bandes ainsi obtenues et les assembler éventuellement sur l'un de leurs bords longitudinaux. Puis, les bandes de papier assemblées sont découpées transversalement, pliées et insérées avec l'objet dans le conteneur. L'invention concerne non seulement le procédé mais aussi l'installation pour sa mise en oeuvre. L'installation comporte un premier poste d'impression d'une bande de papier enroulée sur un rouleau, une bobine d'alimentation et un bloc fonctionnel qui découpe longitudinalement la bande de papier imprimée, superpose les deux bandes ainsi obtenues et les assemble éventuellement sur leur bord longitudinal, un deuxième poste de rembobinage des bandes ainsi superposées et assemblées et un troisième poste de découpe transversal et de pliage. Le brevet se compose à cette fin de 13 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 dont la teneur suit : 1. Procédé pour réaliser à partir d'au moins une bande de papier imprimé, des documents imprimés (51) à plusieurs feuillets (52a,. 52b) assemblés, tels que des notices, destinées à être pliées et disposées avec un objet (53) dans un

conteneur (54), caractérisé en ce que, successivement : - dans une première phase, on superpose au moins deux sous- bandes (55a, 55b) assemblées entre elles sur l'un de leurs bords longitudinaux (58) et provenant de la bande (55);: - dans une deuxième phase, on rebobine ensemble les sous-bandes (55a, 55b) ainsi superposées, assemblées, et - dans une troisième phase, à partir de la bobine (59) constituée par les sous-bandes (55a, 55b) ainsi superposées assemblées, on assure une découpe transversale et un pliage des sous- bandes (55a, 55b). 4. Procédé selon la revendication 1 , caractérisé par le fait que dans la première phase, successivement, on réalise un ou plusieurs pliages longitudinaux de la bande (55), on superpose les sous-bandes (55a. 55b) ainsi obtenues tout en les assemblant rigidement entre elles sur l'un de leurs bords longitudinaux (58). 5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les sous-bandes sont super posées à l'aide de barres de retournement ou cônes de pliage. 6. Procédé selon l'une des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que l'on crée trois sous-bandes ou plus. 7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'on assemble les sous-bandes rigidement, par collage, ou équivalent, sur l'un de leurs bords longitudinaux.

* Sur la validité du brevet :

La société IMPRIMERIE TONNELLIER soulève la nullité du brevet qui lui est opposé pour absence d'activité inventive.

1) Sur la validité de la revendication 1 : La société TONNELLIER soulève la nullité de la revendication 1 du brevet no 673 870 pour défaut d'activité inventive au vu, en premier lieu, de la combinaison des enseignements du brevet U.S. 3697061 publié le 10 octobre 1972 (LEVINE et al.), du brevet européen EP 0307785 déposé le 7 septembre 1988 sous priorité allemande par WINDMOLLER et HOLSCHER et du brevet français no 968.239 publié le 22 novembre 1950 ( GAUT) , en deuxième

lieu des enseignements du brevet américain no 4.205.504 publié le 3 juin 1980 (GREGOIRE) et enfin en troisième lieu de la démonstration faite par le tribunal allemand qui s'appuie notamment sur un article de "L'industrie pharmaceutique" et sur le brevet GB 1546798 publié le 31 mai 1979 (TIMSON). Aux termes des dispositions de l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 "Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. (...)" En l'espèce, l'homme du métier peut être défini comme étant un spécialiste de la fabrication et du traitement de documents imprimés et non un fabricant de notices pharmaceutiques comme le fait valoir la société ROTANOTICE. En effet, les revendications du brevet litigieux ne mentionnent nullement les notices pharmaceutiques. La seule référence qui y est faite est incluse dans la partie descriptive du brevet qui indique que l'invention "est plus particulièrement destinée au domaine de l'industrie pharmaceutique". La société TONNELLIER fait valoir que l'homme du métier en combinant le procédé du brevet GB 1546798 (TIMSON), les informations contenues dans l'article paru dans "L"industrie pharmaceutique" et ses connaissance techniques, parvient à réaliser le procédé décrit dans le brevet litigieux. L'article de "L'industrie pharmaceutique" a été publié en 1977 et a pour titre "Les notices thérapeutiques sur bobines dans l'industrie de conditionnement des produits pharmaceutiques - un compte-rendu pratique". Il est consacré aux avantages et inconvénients des différentes formes de conditionnement utilisées pour insérer des notices dans des conteneurs dans l'industrie pharmaceutique et à une évaluation de ces différents systèmes. Selon cet article, un procédé et une installation pour réaliser des notices formées d'une bande de papier pré-imprimée destinée à être enroulée et stockée sur une

bobine puis découpée transversalement, pliée aux dimensions de l'emballage et insérée avec un objet dans un conteneur, est un procédé connu. L'article conclut que la coupeuse - plieuse automatique à bobine est le procédé qui comporte le plus d'avantages. Cependant, le brevet litigieux se distingue de cette description en ce qu'à partir d'une seule bande de papier imprimé, plusieurs sous bandes sont superposées et assemblées sur l'un des bords longitudinaux. Dans les deux procédés les bandes de papier imprimé sont enroulées sur une bobine avant d'être découpées et pliées. Pour ce qui est de l'existence de plusieurs sous bandes, donc de notices à plusieurs feuillets, et non d'une seule bande de papier et donc d'un seul feuillet, le tribunal estime que l'homme du métier, face à la nécessité d'inclure plus d'informations sur un document, soit augmente le format du document, soit, si cela n'est pas possible pour des contraintes techniques comme dans le cas de notices destinées à être insérées dans un conteneur de dimensions réduites, prévoit naturellement l'existence de plusieurs couches de documents. En l'espèce, la difficulté qui était posée et qui a été résolue par le brevet était justement la contrainte de la dimension du document puisque ce dernier devait être inséré dans un conteneur aux dimensions limitées. Le brevet TIMSON enseigne un processus de découpe longitudinale d'une bande de papier pré-imprimée en quatre bandes. Après la découpe des quatre bandes celles ci sont ensuite superposées sur leurs bords latéraux, puis découpées et assemblées en carnets. Certes, ce brevet ne vise pas les notices pharmaceutiques mais il convient de relever que le brevet ne les désignait pas non plus exclusivement. Ce brevet n'enseigne pas l'assemblage des sous-bandes ni leur rembobinage alors que dans le brevet litigieux les sous bandes sont assemblées lorsqu'elles sont superposées pour être enroulées sur un même rouleau. Les enseignements de l 'article

de "L'industrie pharmaceutique" qui expose l'état de la technique de fabrication des notices pharmaceutiques à un seul feuillet, soit l'impression, le stockage sur un rouleau avant la découpe transversale et le brevet TIMSON qui enseigne la confection de plusieurs sous bandes à partir d'une seule bandes puis la juxtaposition de ces bandes avant la découpe transversale recouvrent la presque totalité de la revendication 1 du brevet litigieux. Cependant , ni le brevet TIMSON ni l'article de "L'industrie pharmaceutique" n'enseignent l'assemblage des sous-bandes avant le rembobinage, ce procédé étant destiné à éviter que les sous-bandes ne se décalent avant d'être découpées transversalement ce qui aurait pour conséquence d'insérer dans une boîte une notice dont le texte pourrait également être décalé. Le tribunal note toutefois que la revendication 1 du brevet ROTANOTICE ne donne aucun détail sur la réalisation de l'assemblage. Il n'y est notamment pas précisé si l'assemblage se fait au moyen de colle. Le brevet prévoit même de ne pas découper longitudinalement des sous bandes mais de plier la bande de papier imprimé. Enfin, le tribunal estime que l'assemblage de documents imprimés composés de plusieurs couches sur un bord longitudinal est une manipulation courante pour l'homme du métier. Il ressort de ces éléments, soit l'état de la technique décrit dans l'article de "L'industrie pharmaceutique", le procédé du brevet TIMSON et les connaissances basiques qu'a l'homme du métier dans la manipulation du papier, que la revendication 1 du brevet No 673 870 est dépourvue d'activité inventive car elle ne fait que juxtaposer des manipulations courantes relatives au traitement de papier imprimé.

2) Sur la validité de la revendication 4 : La revendication 4 couvre un procédé selon la revendication 1 qui consiste à plier une ou plusieurs fois longitudinalement la bande de papier, les sous-bandes

ainsi obtenues étant ensuite superposées et assemblées rigidement entre elles sur l'un des bords longitudinaux. Le tribunal note que les brevets LEVINE et GREGOIRE déjà décrits montrent comment plier longitudinalement une bande de papier et en assembler rigidement les bords en l'espèce avec de la colle. Cette revendication est en conséquence dépourvue d'activité inventive.

3) Sur la validité de la revendication 5 : La revendication 5 enseigne le procédé selon les revendications 1 à 4 par lequel les sous-bandes sont superposées à l'aide de barres de retournement. Le tribunal constate que ce procédé visant à juxtaposer plusieurs bandes de papier à l'aide de barres de retournement est enseigné par le brevet TIMSON. Cette revendication est en conséquence dépourvue d'activité inventive.

4) Sur la validité de la revendication 6 : La revendication 6 couvre un procédé selon l'une des revendications 2 à 5 par lequel on créé trois sous-bandes ou plus. Ce procédé est enseigné par le brevet WO 93/09049, cité par le brevet litigieux pour décrire l'état de la technique. Cette revendication est en conséquence dépourvue d'activité inventive.

5) Sur la validité de la revendication 7 : La revendication 7 couvre un procédé selon l'une des revendications précédentes en ce que les sous- bandes sont assemblées rigidement par collage ou équivalent sur l'un des bords longitudinaux. Ce procédé est enseigné par les brevets LEVINE et GREGOIRE déjà décrits. Cette revendication est en conséquence dépourvue d'activité inventive. Il y a lieu en conséquence d'annuler les revendications 1 et 4 à 7 du brevet no 673 870.

* Sur l'action en contrefaçon : La partie française du brevet européen no 673 870 ayant été annulée la demande fondée sur la contrefaçon de ce brevet est de ce fait sans objet.

[* Sur la demande reconventionnelle : La société IMPRIMERIE TONNELLIER demande au tribunal à titre reconventionnel de lui allouer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la procédure. Elle demande en outre la publication du jugement dans cinq journaux ou magazines. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; En conséquence la société TONNELLIER sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Il convient à titre de complément de dommages et intérêts d'ordonner la publication du présent jugement selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

*] Sur l'article 700 : La société TONNELLIER sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 8.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture sollicitée par la société IMPRIMERIE TONNELLIER, En conséquence écarte des débats les conclusions signifiées le 30 janvier 2006, Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société IMPRIMERIE TONNELLIER, Rejette la demande de nullité de la saisie contrefaçon effectuée le 16 juillet 2004, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Annule les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen no 673 870 pour défaut d'activité inventive, Déclare sans objet l'action en contrefaçon du brevet no 673 870 engagée par la société ROTANOTICE à l'encontre de la société IMPRIMERIE TONNELLIER, Dit que la présente décision une fois devenue définitive sera transmise à l'INPI par les soins du greffier requis par la partie la plus diligente pour inscription sur le Registre

National des Brevets, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou périodiques au choix de la société TONNELLIER et aux frais avancés de la société ROTANOTICE dans la limite de 3 500 euros hors taxe par insertion, Rejette la demande de dommages et intérêts de la société TONNELLIER, Condamne la société ROTANOTICE à payer à la société IMPRIMERIE TONNELLIER la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la société ROTANOTICE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 27 Avril 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949582
Date de la décision : 27/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-27;juritext000006949582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award