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27/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949581

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 27 avril 2006, JURITEXT000006949581


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/12418 No MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Avril 2006

DEMANDERESSE Société ROTANOTICE Zone Industrielle La Croix Blanche 16800 SOYAUX représentée par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W07 DÉFENDERESSE S.A.R.L. PHARMAPOST 137 Rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vic

e-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/12418 No MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Avril 2006

DEMANDERESSE Société ROTANOTICE Zone Industrielle La Croix Blanche 16800 SOYAUX représentée par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W07 DÉFENDERESSE S.A.R.L. PHARMAPOST 137 Rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistées de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 03 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La société ROTANOTICE a pour activité principale la fabrication de notices pharmaceutiques. Elle est titulaire du brevet européen déposé le 24 mars 1995 sous le no 95 40 06 75.6 et délivré par l'Office Européen des Brevets sous le no 673 870 B1 ayant pour titre "Procédé et installation pour réaliser des documents imprimés, document et emballage ainsi réalisés". La société PHARMAPOST a pour activité le dépôt, le stockage, le transport et la distribution de produits, échantillons de produits, matériels et fournitures relevant des secteurs de la pharmacie, para-pharmacie médicale et para-pharmacie vétérinaire. Ayant découvert que la société PHARMAPOST fabriquait et commercialisait des notices doubles collées dont elle estime qu'elles reproduisent les caractéristiques de son brevet la société ROTANOTICE a fait procéder le 19 juillet 2004 à une saisie contrefaçon au siège de cette société. La société ROTANOTICE a fait assigner la société PHARMAPOST par acte d'huissier délivré le 30 juillet 2004. Dans ses dernières conclusions signifiées

le 5 janvier 2006 elle demande au tribunal de dire que la société PHARMAPOST est irrecevable et mal fondée dans toutes ses demandes, de dire qu'en utilisant un procédé reproduisant les caractéristiques des deux premières phases de la revendication 1 du brevet 673 870, en fabriquant, en offrant en vente et en vendant les bobines ainsi obtenues permettant la mise en .uvre de la troisième phase du procédé breveté, elle s'est rendue coupable de contrefaçon au sens des articles L615-1 et L613-3 et L613-4 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que des revendications 4 à 7 du brevet no 673 870, de lui faire interdiction de faire usage, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, du procédé breveté et ce, sous astreinte de 500,00 euros par bobine fabriquée, détenue et/ou vendue, de la condamner à lui payer des dommages et intérêts à déterminer à dire d'Expert et dès à présent la condamner à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, sauf à parfaire, de nommer tel Expert que le Tribunal voudra bien désigner avec pour mission de déterminer le nombre de bobines produites suivant le procédé contrefaisant et en déterminer le préjudice en résultant, notamment son manque à gagner et la dépréciation en résultant pour son brevet, d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société PHARMAPOST, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie et de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2006 la société PHARMAPOST demande au tribunal de prononcer la nullité de la saisie contrefaçon opérée le 19 juillet 2004 en violation de l'ordonnance qui l'a autorisée, de prononcer la nullité des revendications 1, 4,

5, 6 et 7 du brevet européen no 0.673.870 pour absence d'activité inventive et pour insuffisance de description conformément à l'article 138 de la Convention de Munich, en conséquence de déclarer irrecevable et non fondée la société ROTANOTICE en sa demande en contrefaçon et de la condamner au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

[* Sur la nullité de la saisie contrefaçon : La société PHARMAPOST soulève la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 19 juillet 2004 du fait de la présence aux côtés de l'huissier de Monsieur X..., conseil en propriété industrielle et mandataire de la société ROTANOTICE alors que l'ordonnance autorisant la saisie spécifiait que l'huissier "pouvait de se faire assister par tout homme de l'art autre que les subordonnés de la requérante". Cependant la seule présence d'un conseil en propriété industrielle aux cotés de l'huissier ne suffit pas à entacher le procès verbal de saisie contrefaçon de partialité quand bien même ce conseil, qui exerce une profession indépendante, aurait été le conseil habituel de la partie saisissante. En l'espèce, il n'est pas démontré que Monsieur X... aurait eu une influence tendancieuse sur les constatations de l'huissier. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du procès verbal de saisie contrefaçon.

*] Sur la portée du brevet : L'invention est relative à un procédé et une installation pour réaliser des notices à un ou plusieurs feuillets destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un emballage. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que des notices existent qui sont réalisées à partir de bandes de papier pré-imprimées disposées sur des bobines. Ces bandes sont ensuite déroulées et découpées transversalement puis soumises à des pliages

successifs au moyen d'une machine appelée découpeuse-plieuse. La notice est ensuite acheminée vers une encartonneuse et introduite dans la boîte avec le médicament. Les notices, notamment pharmaceutiques, comportent de plus en plus de mentions obligatoires qui nécessitent une surface d'impression importante. Or cette surface d'impression est limitée par la taille des emballages dans lesquels elles sont destinées à être insérées. Ainsi, la taille de la notice ne peut être augmentée en largeur faute de quoi elle serait trop grande pour être insérée dans une boîte. En longueur la dimension est également limitée par les contraintes de la "coupeuse-plieuse" en ce qu'elle ralentirait les opérations de cette machine. L'invention vise à remédier à ces inconvénients en ce qu'elle permet de réaliser des notices de grande capacité sans modification majeure des "coupeuses-plieuses" usuelles . Elle aboutit à multiplier par trois ou plus la surface utile des notices sans affecter le coût total de réalisation de ces dernières. Le procédé consiste, à partir d'un rouleau d'impression des notices, à dérouler la bande de papier pré-imprimée, la découper longitudinalement, superposer les deux bandes ainsi obtenues et les assembler éventuellement sur l'un de leurs bords longitudinaux. Puis, les bandes de papier assemblées sont découpées transversalement, pliées et insérées avec l'objet dans le conteneur. L'invention concerne non seulement le procédé mais aussi l'installation pour sa mise en oeuvre. L'installation comporte un premier poste d'impression d'une bande de papier enroulée sur un rouleau, une bobine d'alimentation et un bloc fonctionnel qui découpe longitudinalement la bande de papier imprimée, superpose les deux bandes ainsi obtenues et les assemble éventuellement sur leur bord longitudinal, un deuxième poste de rembobinage des bandes ainsi superposées et assemblées et un troisième poste de découpe transversal et de pliage. Le brevet se compose à cette fin de 13

revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 dont la teneur suit : 1. Procédé pour réaliser à partir d'au moins une bande de papier imprimé, des documents imprimés (51) à plusieurs feuillets (52a,. 52b) assemblés, tels que des notices, destinées à être pliées et disposées avec un objet (53) dans un conteneur (54), caractérisé en ce que, successivement : - dans une première phase, on superpose au moins deux sous- bandes (55a, 55b) assemblées entre elles sur l'un de leurs bords longitudinaux (58) et provenant de la bande (55);: - dans une deuxième phase, on rebobine ensemble les sous-bandes (55a, 55b) ainsi superposées, assemblées, et - dans une troisième phase, à partir de la bobine (59) constituée par les sous-bandes (55a, 55b) ainsi superposées assemblées, on assure une découpe transversale et un pliage des sous- bandes (55a, 55b). 4. Procédé selon la revendication 1 , caractérisé par le fait que dans la première phase, successivement, on réalise un ou plusieurs pliages longitudinaux de la bande (55), on superpose les sous-bandes (55a. 55b) ainsi obtenues tout en les assemblant rigidement entre elles sur l'un de leurs bords longitudinaux (58). 5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les sous-bandes sont super posées à l'aide de barres de retournement ou cônes de pliage. 6. Procédé selon l'une des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que l'on crée trois sous-bandes ou plus. 7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'on assemble les sous-bandes rigidement, par collage, ou équivalent, sur l'un de leurs bords longitudinaux.

* Sur la validité du brevet :

La société PHARMAPOST soulève la nullité du brevet qui lui est opposé pour absence d'activité inventive et subsidiairement pour insuffisance de description.

1) Sur la validité de la revendication 1 : La société PHARMAPOST

soulève la nullité de la revendication 1 du brevet no 673 870 pour défaut d'activité inventive en invoquant la combinaison des enseignements d'un article de "L'industrie pharmaceutique" publié en 1977, du brevet U.S. 2.204.274 publié le 11 juin 1940 (HITNER) et du brevet britannique no 1.172.233 publié le 26 novembre 1969 (FORMMASTER). Selon la société PHARMAPOST, l'article de "L'industrie pharmaceutique" décrit les connaissances générales de l'homme du métier avant le dépôt du brevet, soit la fabrication de notices imprimées sur une bande de papier, cette bande étant ensuite enroulée pour former une bobine destinée à être stockée ou transportée, puis débobinée pour être découpée transversalement et pliée notamment en accordéon sur des machines coupeuses-plieuses de manière à former une notice individuelle. Le tout était ensuite placé dans un emballage avec le produit. La société La société PHARMAPOST ajoute qu'il était évident pour un homme du métier, si un feuillet était insuffisant à contenir toutes les informations requises, de dupliquer le nombre de bandes de papier nécessaires. Selon elle, l'antériorité HITNER enseigne comment réaliser des bobines en superposant au moins deux sous-bandes provenant de la même bande et l'antériorité FORMMASTER enseigne comment maintenir les différentes bandes de papier entre elles afin d'éviter un mouvement transversal entre les bandes conduisant à la fabrication d'exemplaires défectueux. Aux termes des dispositions de l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 "Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. (...)" En l'espèce, l'homme du métier peut être défini comme étant un spécialiste de la fabrication et du traitement de documents imprimés et non un fabricant de notices pharmaceutiques comme le fait valoir la société ROTANOTICE. En effet, les revendications du brevet litigieux ne

mentionnent nullement les notices pharmaceutiques. La seule référence qui y est faite est incluse dans la partie descriptive du brevet qui indique que l'invention "est plus particulièrement destinée au domaine de l'industrie pharmaceutique". L'article de "L'industrie pharmaceutique" a pour titre "Les notices thérapeutiques sur bobines dans l'industrie de conditionnement des produits pharmaceutiques - un compte-rendu pratique". Il est consacré notamment aux avantages et inconvénients des différentes formes de conditionnement utilisées pour insérer des notices dans des conteneurs dans l'industrie pharmaceutique et à une évaluation de ces différents systèmes. Il conclut que la coupeuse - plieuse automatique à bobine est le procédé qui comporte le plus d'avantages. L'invention HITNER enseigne la création de bobines réalisées par la superposition d'au moins deux sous-bandes provenant de la même bande. La bande de papier initiale est pliée longitudinalement puis découpée en longueur. Les bandes ainsi obtenues sont ensuite rembobinées. Un revêtement en feutre empêche les bandes de glisser et de s'écarter de la trajectoire prévue. L'antériorité FORMMASTER enseigne quant à elle comment fabriquer un ensemble de papeterie continu notamment sous forme de bobine. Le principe est de superposer plusieurs bandes de papier et de les aligner en empêchant des déplacements en appliquant de l'adhésif sur les bords latéraux. L'objection de la société ROTANOTICE selon laquelle ces procédés ne concernent pas les notices pharmaceutiques sera écarté puisqu'il a déjà été relevé que le brevet n'est pas exclusivement destiné aux notices pharmaceutiques. De même il convient d'écarter l'objection selon laquelle dans le brevet HITNER les sous-bandes ne seraient pas assemblées. En effet, la revendication 1du brevet se contente d'indiquer que les sous-bandes sont assemblées sans indiquer le moyen d'assemblage. L'assemblage des sous-bandes peut en effet être compris comme étant réalisé par le

simple pliage et la superposition des deux cotés de la bande. Enfin la société ROTANOTICE fait valoir que le brevet HITNER ne résout pas le problème du déplacement des sous bandes au moment de la constitution de la bobine. Le procédé HITNER prévoit cependant un revêtement en feutre qui empêche le papier de glisser. Au surplus le procédé FORMMASTER divulgue le moyen d'éviter des déplacements des sous-bandes superposées par collage avant de les embobiner. Ainsi le brevet HITNER divulgue comment former plusieurs sous-bandes à partir d'une seule bande de papier puis à rembobiner les bandes ainsi obtenues et le brevet FORMMASTER divulgue le moyen de solidariser les bandes entre elles avant de les rembobiner pour éviter qu'elles ne se déplacent l'une par rapport à l'autre. Il ressort de ces éléments, soit les brevets cités ajoutés à l'état de la technique tel que décrit dans l'article de "L'industrie pharmaceutique" et aux connaissances de l'homme du métier habitué aux manipulations du papier que la revendication 1 du brevet no 673 870 est dépourvue d'activité inventive car elle ne fait que juxtaposer des manipulations courantes relatives au traitement du papier imprimé.

2) Sur la validité de la revendication 4 : La revendication 4 couvre un procédé selon la revendication 1 qui consiste à plier une ou plusieurs fois longitudinalement la bande de papier, les sous-bandes ainsi obtenues étant ensuite superposées et assemblées rigidement entre elles sur l'un des bords longitudinaux. La société PHARMAPOST oppose les brevets HITNER et FOMMASTER ainsi que le brevet US no 918-267 (FANFOLD) qui enseigne comment former un ensemble de papeterie comprenant au moins trois bandes superposées formées en pliant une bande large au moins deux fois étant précisé qu'il est possible d'assembler les feuillets par un adhésif apposé sur le côté opposé au pli. Le tribunal note que le brevet HITNER et le brevet FORMMASTER déjà décrits montrent comment plier longitudinalement une

bande de papier et en assembler rigidement les bords en l'espèce avec de la colle. De même le brevet FANFOLD enseigne le pliage d'une large bande de papier. Cette revendication est en conséquence dépourvue d'activité inventive.

3) Sur la validité de la revendication 5 : La revendication 5 enseigne le procédé selon les revendications 1 à 4 par lequel les sous-bandes sont superposées à l'aide de barres de retournement ou de cônes de pliage. La société PHARMAPOST oppose le brevet français GD no 2.274.442 publié le 9 janvier 1976 qui enseigne un procédé comportant des cônes de pliages ou barres de retournement dont elle dit qu'ils sont actuellement usuels dans la papeterie. Ce brevet est relatif aux machines d'emballage de produits de confiserie. L'emballage est constitué de deux enveloppes, une externe et une interne dont les matières constitutives sont acheminées, superposées et repliées simultanément par les organes d'emballages sur le produit. Il décrit un dispositif permettant de replier un ruban continu et d'en superposer les pans obtenus au moyen de barres de retournement et de cônes de pliage. Ce brevet, qui enseigne un procédé de superposition de sous bandes de papier à partir de rubans constitue une antériorité privant la revendication 5 du brevet ROTANOTICE de toute activité inventive.

4) Sur la validité de la revendication 6 : La revendication 6 couvre un procédé selon l'une des revendications 2 à 5 par lequel on créé trois sous-bandes ou plus. La société PHARMAPOST fait valoir que cette caractéristique est enseignée par le brevet FORMMASTER qui divulgue comment appliquer un adhésif sur au moins trois bandes de papier. Le tribunal constate que cette revendication ne précise pas par quel moyen les sous-bandes de papier sont formées et que l'antériorité FORMMASTER divulgue l'assemblage de plusieurs sous-bandes. Cette revendication n'est donc pas brevetable.

5) Sur la validité de la revendication 7 : La revendication 7 couvre un procédé selon l'une des revendications précédentes en ce que les sous- bandes sont assemblées rigidement par collage ou équivalent sur l'un des bords longitudinaux. Ce procédé est enseigné par le brevet FORMMASTER déjà décrit. Cette revendication est en conséquence dépourvue d'activité inventive. Il y a lieu en conséquence d'annuler les revendications 1 et 4 à 7 du brevet no 673 870.

[* Sur l'action en contrefaçon : La partie française du brevet européen no 673 870 ayant été annulée la demande fondée sur la contrefaçon de ce brevet est de ce fait sans objet.

*] Sur l'article 700 : La société PHARMAPOST sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 8.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de nullité de la saisie contrefaçon effectuée le 19 juillet 2004, Annule les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen no 673 870 pour défaut d'activité inventive, Déclare sans objet l'action en contrefaçon du brevet no 673 870 engagée par la société ROTANOTICE à l'encontre de la société PHARMAPOST,

Dit que la présente décision une fois devenue définitive sera transmise à l'INPI par les soins du greffier requis par la partie la plus diligente pour inscription sur le Registre National des Brevets, Condamne la société ROTANOTICE à payer à la société PHARMAPOST la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la société ROTANOTICE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 27 Avril 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949581
Date de la décision : 27/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-27;juritext000006949581 ?
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