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27/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948947

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 27 avril 2006, JURITEXT000006948947


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/01453 No MINUTE : Assignation du : 22 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Avril 2006

DEMANDERESSE S.A. LE BYBLOS Avenue Paul Signac 83990 ST TROPEZ représentée par Me Richard MILCHIOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P14 DÉFENDERESSE S.A.R.L. X... TRADING COMPANY FRANCE 6 rue Guichard 75016 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Ca

roline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Gref...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/01453 No MINUTE : Assignation du : 22 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Avril 2006

DEMANDERESSE S.A. LE BYBLOS Avenue Paul Signac 83990 ST TROPEZ représentée par Me Richard MILCHIOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P14 DÉFENDERESSE S.A.R.L. X... TRADING COMPANY FRANCE 6 rue Guichard 75016 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 10 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 22 août 2005 à la société X... TRADING COMPANY FRANCE aux termes de laquelle la société LE BYBLOS agit sur le fondement des articles L. 711-4, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil en contrefaçon de la marque BYBLOS no 1 522 685 et en concurrence déloyale et parasitaire pour atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, et sollicite, outre toutes mesures d'interdiction, de radiation, de destruction et de publication d'usage, la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 7.700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, au bénéfice de l'exécution provisoire ; Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire en date du 2 décembre 2005 et le rétablissement de celle-ci à la demande de la société LE BYBLOS. Vu la défaillance de la société X... TRADING COMPANY FRANCE qui bien que régulièrement citée par la remise de l'acte à la personne de

Monsieur Louis X... qui s'est déclaré habilité à le recevoir, n'a pas constitué avocat ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2006 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon de marque : Attendu que la société LE BYBLOS est titulaire de la marque dénominative "BYBLOS" no 1 522 685, déposée à l'INPI le 20 juin 1969 et régulièrement renouvelée depuis, et pour la dernière fois le 2 avril 1999, pour désigner notamment les services d'hôtellerie et de restauration en classe 42. Attendu qu'il ressort de son extrait K bis en date du 19 mai 2005, que la société X... TRADING COMPANY FRANCE exploite un fonds de commerce au 6 rue Guichard à Paris 16ème où elle exerce une activité d'achat, vente, négoce de tout produit de toute nature et de toute provenance, achat, exploitation par voie de location, location-gérance ou autrement d'hôtels, restaurants, salons de thé, cafés, préparation, achat et vente de tous produits alimentaires, sandwicherie plus snack, import-export, courtage, concession et agence commerciale et restaurant; Que la société X... TRADING COMPANY FRANCE a par ailleurs déposé le 25 septembre 1992 la marque BYBLOS CAFE enregistrée sous le no 92 435 686 pour désigner les produits et services de restaurant et snack à service rapide et permanent (snack-bar) de la classe 42 avant de faire procéder à la radiation de ladite marque le 9 mars 2000 à la suite d'une mise en demeure que lui a adressée la société demanderesse ; Attendu que les constats dressés les 7 et 11 avril 2005 par Maître AVALLE, huissier de justice associé à Paris, relèvent qu'est exploité à l'adresse précitée, un commerce de café-restaurant sous l'enseigne "BYBLOS -café-" figurant sur le dessus de la porte d'accès et au dessus de la vitrine, et que la recherche effectuée sur les pages jaunes de l'annuaire électronique affiche, à ladite adresse, la dénomination " Byblos Café";

Attendu que l'enseigne "BYBLOS Café" affichée sur le commerce

litigieux diffère de la marque susvisée par l'adjonction du terme "café"; Que cette différence qui simplement descriptive de l'activité exercée n'est cependant pas de nature à modifier l'impression d'ensemble dégagée par les signes en présence pour désigner des services similaires voire identiques pour certains ; Qu'il existe donc un risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif qui pourra être conduit à opérer une association entre les activités respectivement exercées par les parties sous les dénominations en cause, de sorte que la contrefaçon par imitation au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle est caractérisée ; Sur l'atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial :

Attendu que la société LE BYBLOS, créée en 1964, exerce à SAINT TROPEZ et à COURCHEVEL une activité d'hôtel, piano bar, discothèque sous le nom commercial "BYBLOS" ; Qu'elle justifie, par de nombreux documents publicitaires et articles de presse, que son nom commercial est connu sur l'ensemble du territoire national ; Que pour les motifs ci-dessus exposés, l'utilisation, par la société X... TRADING COMPANY FRANCE, de l'enseigne "BIBLOS Café" pour exercer une activité en partie concurrente est susceptible d'engendrer un risque de confusion et constitue dès lors une atteinte aux droits antérieurs de la demanderesse sur sa dénomination sociale et son nom commercial ; Sur les mesures réparatrices : Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; Que cette mesure est suffisante à prévenir tout risque de renouvellement des actes illicites sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter les mesures de destruction et de radiation également sollicitées; Attendu qu'en l'absence de tout justificatif d'un quelconque préjudice commercial, les atteintes portées aux droits privatifs de la société LE BYBLOS seront justement indemnisées par l'octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et

intérêts. Que le préjudice étant intégralement réparé par ces dommages-intérêts il n'y a pas lieu d'autoriser en outre la publication de la présente décision ; Sur les demandes accessoires :

Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu que l'équité commande d'allouer à la demanderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en exerçant une activité de café, restaurant sous l'enseigne "BIBLOS Café", la société X... TRADING COMPANY FRANCE a commis des actes de contrefaçon par imitation au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle de la marque "BYBLOS" no 1 522 685 dont est titulaire la société LE BYBLOS. - Dit qu'elle a en outre, par l'atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LE BYBLOS. En conséquence, - Interdit à la société X... TRADING COMPANY FRANCE la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. - Condamne la société X... TRADING COMPANY FRANCE à payer à la société LE BYBLOS la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Rejette toute autre demande. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne la société X... TRADING COMPANY FRANCE aux dépens qui comprendront les frais de constats d'huissier et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 27 avril 2006. Le Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948947
Date de la décision : 27/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-27;juritext000006948947 ?
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