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27/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948620

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 27 avril 2006, JURITEXT000006948620


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/13125 No MINUTE : Assignation du : 17 Août 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Avril 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. WOLF CONCEPT ... représentée par Me Roger DOUMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P289 DÉFENDERESSES Société FINLANDIA VODKA WORLDWIDE LTD SALMISAARENRANTA 7 00180 HELSINKI FINLANDE représentée par Me Dominique MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J033 Société BROWN Y... X... 850 Dixie Z..., Louisville KENTUCKY, 40210 USA r

eprésentée par Me Dominique MENARD, avocat au barreau de PARIS, vesti...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/13125 No MINUTE : Assignation du : 17 Août 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Avril 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. WOLF CONCEPT ... représentée par Me Roger DOUMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P289 DÉFENDERESSES Société FINLANDIA VODKA WORLDWIDE LTD SALMISAARENRANTA 7 00180 HELSINKI FINLANDE représentée par Me Dominique MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J033 Société BROWN Y... X... 850 Dixie Z..., Louisville KENTUCKY, 40210 USA représentée par Me Dominique MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J033 Société ALTIA OYJ SALMISAARENRANTA 7 00180 HELSINKI représentée par Me GREGOIRE TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T03 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude C..., Vice-Président Véronique B..., Vice-Président Michèle A..., Vice-Président assistées de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 02 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société WOLF CONCEPT a pour objet la création de concept et de design de bouteilles notamment dans le secteur des boissons alcoolisées. Elle a été sollicitée le 9 mars 1996 par la société d'Etat finlandaise ALKO aux fins de créer une bouteille "super premium" pour la marque FINLANDIA. Cette bouteille était nommée bouteille 21 et a été commercialisée. Parallèlement la société ALKO et sa filiale PRIMALCO en charge de la production, de l'embouteillage, de la distribution et du marketing de la marque FINLANDIA demandaient à la société WOLF CONCEPT de leur présenter un projet de bouteille destinée à remplacer la bouteille standard de la marque. Ce projet a fait l'objet d'une lettre de confidentialité

signée le 18 octobre 1996 entre WOLF CONCEPT d'une part et ALKO et PRIMALCO d'autre part aux termes de laquelle ces deux dernières sociétés s'engageaient notamment "à ne pas développer et/ou utiliser une bouteille basée sur le prototype ou dérivée du concept du prototype et des informations communiquées lors du meeting", lequel s'était tenu le 20 octobre 1996 et au cours duquel deux prototypes I et II avaient été présentés. Le 5 novembre 1996 la société WOLF CONCEPT présenta les prototypes I et II aux représentants de la filiale américaine ALKO INC et ce, en présence de deux représentants de la société BROWN Y... qui est le distributeur de la vodka FINLANDIA aux Etats-Unis. Le 20 novembre 1996 les sociétés ALKO et PRIMALCO, par l'intermédiaire de leur filiale américaine ALKO INC, refusaient les prototypes présentés en raison du prix demandé. Le 14 novembre 1997 les sociétés ALKO et PRIMALCO signaient avec la société WOLF CONCEPT une nouvelle lettre de confidentialité portant sur des prototypes III, IV et V qui reprenaient les mêmes dispositions que la précédente. En juillet 1999 la société WOLF CONCEPT présentait un projet nommé "SILVER" pour une bouteille standard. En 2000 la société ALKO devenait ALTIA OYJ et créait avec la société BROWN Y... une "joint venture" appelée FINLANDIA VODKA WORLWIDE Ltd à qui étaitent transférés les droits et actifs relatifs à la vodka FINLANDIA. Le 23 octobre 2003 les sociétés BROWN Y... et FINLANDIA VODK WORLWIDE Ltd exposaient lors d'un salon à Cannes leur nouvelle bouteille standard de vodka nommée "ROUND SHOULDER". Estimant que cette bouteille reprend les éléments caractéristiques de la bouteille "SILVER" en violation des lettres de confidentialité des 18 octobre 1996 et 14 novembre 1997, la société WOLF CONCEPT a fait assigner les sociétés FINLANDIA VODKA WORLDWIDE Ltd, BROWN Y... X... et ALTIA OYJ par actes d'huissier des 17 août 2004. Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2005 la société WOLF CONCEPT demande au

tribunal de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses, de dire que les sociétés ALTIA et FINLANDIA ont violé les engagements de confidentialité des 20 novembre 1996 et 14 novembre 1997, de dire que la société BROWN Y... s'est rendue complice de ces agissements, de dire que les sociétés défenderesses ont eu un comportement dolosif à son égard, en conséquence de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la violation de ces engagements, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de leur comportement dolosif, d'ordonner l'interdiction de vendre ou de proposer à la vente une bouteille de vodka de marque FINLANDIA ayant un cul de bouteille en forme de cube de glace sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, d'ordonner la publication de la décision dans cinq journaux ou magazines au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses dans la limite de 10.000 euros par insertion, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de les condamner chacune au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2005 la société ALTIA OYJ demande au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal finlandais compétent, subsidiairement de la débouter de son action en responsabilité contractuelle et de toutes ses autres demandes et à titre reconventionnel de la condamner à lui payer la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs conclusions signifiées le 4 novembre 2005 les sociétés BROWN Y... et FINLANDIA VODKA WORLDWIDE demandent au tribunal de constater que la demande est irrecevable à leur égard faute d'être liés par les engagements de

confidentialité qui leur sont opposés, en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées à leur encontre au profit des juridictions américaines ou finlandaises, à titre subsidiaire de dire que ces engagements ont un champ d'application limité aux seuls prototypes visés aux annexes, de dire que ces prototypes ne présentent aucune caractéristique commune avec la bouteille "ROUND SHOULDER", en conséquence de la débouter de toutes ses demandes, de dire qu'elle a engagé de façon abusive cette procédure et en conséquence e la condamner à leur payer à chacune la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la condamner à payer à la société BROWN Y... la somme de 179.908,54 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur l'exception d'incompétence : La société ALTIA soulève in limine litis l'incompétence du tribunal français au profit des juridictions finlandaises. Elle fait valoir que ce litige échappe au tribunal français si ce n'est la clause attributive de compétence figurant dans les lettres de confidentialité qui ne sont ici invoquées qu'artificiellement. Les sociétés FINLANDIA et BROWN Y... soulèvent l'incompétence du tribunal français au profit des tribunaux finlandais ou américains. Elles font valoir qu'elles ne sont pas parties aux lettres de confidentialité sur le fondement desquelles l'action est engagée. Le tribunal constate que l'action de la société WOLF CONCEPT est fondée sur les obligations contractuelles des parties telles qu'elles découlent des deux lettres de confidentialité des 18 octobre 1996 et 14 novembre 1997. L'avant dernier paragraphe de chacun de ces deux documents stipule que "Cette lettre d'accord doit être régie et appliquée en accord avec les lois françaises. Tout conflit qui viendrait à naître en relation avec cette lettre sera soumis à la juridiction du tribunal de Grande Instance de Paris." Les signataires de ces lettres sont d'une part la

société WOLF CONCEPT et d'autre part les sociétés PRIMALCO et ALKO. Les lettres précisent qu'elles s'appliquent aux sociétés signataires mais également aux sociétés affiliées et à leurs filiales. Le 1er août 2000 une "joint venture" a été crée entre la société ALTIA et la société BROWN Y.... Il s'agit de la société FINLANDIA VODKA WORLDWIDE. Depuis 2004 cette société est entièrement détenue par la société BROWN Y.... Le 30 avril 2002 la société ALTIA absorbait la société PRIMALCO. Ainsi, la société ALKO est devenue la société ALTIA laquelle a absorbé la société PRIMALCO. La société FINLANDIA était une filiale de la société ALTIA et la société BROWN Y... est actuellement la maison mère de la société FINLANDIA. Il résulte de ces constatations que, sauf à dénaturer le sens des accords litigieux, les lettres de confidentialité, qui stipulent qu'elles s'appliquent non seulement aux sociétés signataires mais également aux sociétés affiliées sont opposables aux sociétés BROWN Y... et FINLANDIA. Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses. * Sur la violation des engagements de confidentialité : La société WOLF CONCEPT fait valoir que la bouteille "ROUND SHOULDER", mise en vente depuis l'automne 2003 est dérivée des prototypes qu'elle a proposés et notamment du prototype SILVER. Ainsi, elle estime que les éléments caractéristiques et distinctifs de la bouteille litigieuse, soit les motifs de glace fondue sur l'épaule et dans le dos, proviennent de la bouteille 21 et de la bouteille SILVER, laquelle a repris les prototypes I et IV, que le bouchon argenté ayant l'aspect de métal poli provient du prototype V et de la bouteille 21 et qu'il a été repris sur la bouteille SILVER et que le cul en montagne de glace vient de la bouteille SILVER. Les accords de confidentialités signés par les parties portent sur cinq prototypes I, II, II, IV et V qui y sont décrits en annexe ainsi que sur les bouteilles "dérivées du

concept du prototype et des informations communiquées lors du meeting". La bouteille 21 ne figure pasnsi que sur les bouteilles "dérivées du concept du prototype et des informations communiquées lors du meeting". La bouteille 21 ne figure pas dans les prototypes puisqu'elle était déjà dans le commerce au moment où ces accords ont été passés. Quant à la bouteille SILVER elle ne figure pas non plus dans les prototypes mais il est allégué qu'elle en serait dérivée. Il convient, afin de déterminer si la bouteille "ROUND SHOULDER" est dérivée de l'un des cinq prototypes figurant en annexe des lettres de confidentialité, de procéder à leur examen. La bouteille "ROUND SHOULDER" est de forme cylindrique transparente. Elle comporte sur ses épaules et sur la moitié du dos des incrustations en forme de glace fondue. Elle a un cul de bouteille caractéristique en forme de montagne de glace ou de glaçons. Son bouchon a un aspect de métal argenté poli. Le tribunal note en premier lieu que le bouchon de la bouteille litigieuse est repris de la bouteille 21 qui est certes une création de la société WOLF CONCEPT mais qui ne figure pas dans les accords de confidentialité. Le prototype I est une bouteille de forme cylindrique aux motifs similaires à ceux de la bouteille standard déjà existante, avec un col en forme de dôme et un cul de bouteille en forme de cône. Le prototype II est de forme légèrement ovale aux motifs similaires à ceux de la bouteille standard existante avec un cul de bouteille en forme de cône. Le prototype III est une bouteille de forme ovale aux motifs du dôme et des plages de coté similaires à ceux figurant sur les bouteilles existantes, avec un cul de bouteille en forme de cône. Le prototype IV est de forme légèrement ovale aux motifs identiques à ceux de la bouteille existante avec un cul de bouteille en forme de cône. Chaque coté comporte un renfoncement gravé en forme de glace fondue. Le prototype V est également de forme légèrement ovale aux motifs identiques à ceux figurant sur la

bouteille existante avec un col en forme de dôme et un cul de bouteille en forme de cône. Chaque coté comporte un renfoncement gravé en forme de glace fondue. Aucun de ces prototypes ne ressemble à la bouteille litigieuse ROUND SHOULDER. Les prototypes II, III, IV et V ont une forme ovale et non cylindrique. Le motif de la bouteille ROUND SHOULDER n'existe sur aucun des prototypes de même que le cul de bouteille. Il résulte de ces observations que la bouteille ROUND SHOULDER n'est pas dérivée des prototypes figurant en annexe des accords de confidentialité. Pour ce qui est de la bouteille SILVER, elle est de forme cylindrique avec un col en forme de dôme et des motifs sur le col et sur une bande sur la hauteur de la bouteille qui reprennent le motif des bouteilles existantes mais en plus gros. Elle a un cul de bouteille en forme de montagne de glace un peu similaire à celui de la bouteille litigieuse. Cette bouteille ne peut être qualifiée de dérivée des prototypes figurant en annexe des accords de confidentialité car elle en diffère sur de nombreux aspects et notamment sur la forme cylindrique, sur le motif et l'endroit où il est placé et surtout sur la forme du cul de bouteille. Cette bouteille, qui n'est manifestement pas dérivée des prototypes et qui ne figure pas en annexe des accords de confidentialité, ne peut donc être un élément de comparaison avec la bouteille ROUND SHOULDER pour fonder une éventuelle violation des engagements. Il convient en conséquence de débouter la société WOLF CONCEPT de l'ensemble de ses demandes * Sur les demandes reconventionnelles : Les sociétés FINLANDIA VODKA WORLDWIDE Ltd et BROWN Y... X... sollicitent le paiement de la somme de 250.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; En conséquence les sociétés FINLANDIA VODKA WORLDWIDE Ltd et BROWN Y... X...

seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts de ce chef. * Sur l'article 700 : Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés FINLANDIA VODKA WORLDWIDE Ltd, BROWN Y... X... et ALTIA OYJ les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué à chacune la somme de 5.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Rejette les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés FINLANDIA VODKA WORLDWIDE Ltd, BROWN Y... X... et ALTIA OYJ, Déboute la société WOLF CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, Déboute les sociétés FINLANDIA VODKA WORLDWIDE Ltd et BROWN Y... X... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société WOLF CONCEPT à payer à la société FINLANDIA VODKA WORLDWIDE Ltd la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société WOLF CONCEPT à payer à la société BROWN Y... X... la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société WOLF CONCEPT à payer à la société ALTIA OYJ la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société WOLF CONCEPT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 27 avril 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948620
Date de la décision : 27/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-27;juritext000006948620 ?
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