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26/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950032

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 26 avril 2006, JURITEXT000006950032


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/03285 No MINUTE : Assignation du : 21 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2006

DEMANDERESSE Société RADIO NOSTALGIE 22 rue Boileau 75016 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 329 DÉFENDEUR Monsieur Antonino X... 38 rue du Progrès 7000 MONS BELGIQE représenté par Me Yves LEONZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L307 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire d

e la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge

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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/03285 No MINUTE : Assignation du : 21 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2006

DEMANDERESSE Société RADIO NOSTALGIE 22 rue Boileau 75016 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 329 DÉFENDEUR Monsieur Antonino X... 38 rue du Progrès 7000 MONS BELGIQE représenté par Me Yves LEONZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L307 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société RADIO NOSTALGIE est titulaire de la marque NOSTALGIE n 95563434 déposée le 14 mars 1995, renouvelée le 28 avril 2005, notamment dans les classes 38,et 41 pour désigner la "transmission de messages", la "diffusion de programmes radiophonique et de télévision", "les services de télévision et radiophoniques" et les "divertissements radiophoniques ou par télévision." Elle a découvert l'existence d'un site consacré à la télévision française auquel renvoie le nom de domaine "nostalgietv.net" enregistré par M. X... auprès de la société TUCOWS le 6 décembre 2002. Par acte d'huissier de Justice en date du 21 février 2005, la société RADIO NOSTALGIE a assigné M. Antonio X..., devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de la marque NOSTALGIE. La société RADIO NOSTALGIE, dans ses dernières écritures communiquées le 4 novembre 2005, a principalement demandé de : dire et juger que le nom de domaine "nostalgietv.net" appartenant à M. Antonio X... constitue la contrefaçon de la marque

NOSTALGIE n 95563434 appartenant à la société RADIO NOSTALGIE, dire et juger que le défendeur est irrecevable et mal fondé en sa demande reconventionnelle en déchéance et l'en débouter, lui interdire d'utiliser la dénomination NOSTALGIE pour désigner des services de communication notamment dans le cadre de noms de domaine sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, lui faire injonction de transférer à ses frais le nom de domaine "nostalgietv.net" à la société RADIO NOSTALGIE sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le condamner à lui payer une somme de 30.001 euros à titre de dommages et intérêts, le condamner à lui payer une indemnité de 8000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, condamner le défendeur aux entiers dépens incluant les frais de constat. Dans ses dernières écritures communiquées le 4 Juillet 2005, M. Antonio X... a principalement demandé de :

déclarer non fondé l'ensemble des demandes de la société RADIO NOSTALGIE à son encontre, recevoir et déclarer fondée la demande de voir prononcer la déchéance de la marque "NOSTALGIE" n 95563 434 pour les services visés aux classes 35, 38 et 41, condamner la SA RADIO NOSTALGIE à lui verser la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, entendre condamner la SA RADIO NOSTALGIE aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance de la marque NOSTALGIE C'est au regard de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux,

pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.", que doit être appréciée cette demande. Le défendeur soulève la déchéance de la marque pour la totalité des services enregistrés. Cependant, en application de l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, le demandeur n'oppose que certains produits et services cités porécédemment. Dans ces conditions la déchéance ne peut être examinée que pour ces produits et services à l'exclusion des autres figurant à l'enregistrement. Contrairement à ce que soutient le défendeur, la société RADIO NOSTALGIE justifie exploiter une radio sous la marque NOSTALGIE et non sous la marque Radio Nostalgie. Le relevé médiamétrie du novembre-décembre 2002 indique que NOSTALGIE a une audience cumulée de 8,6 %, correspondant à quatre millions d'auditeurs. La demanderesse justifie en outre avoir fait des campagnes de publicité pour cette radio, portant la marque NOSTALGIE en 2004, intitulées "écouter NOSTALGIE La légende" Il résulte d'un constat établi par l'Agence pour la Protection des programmes du 20 janvier 2005, que la société RADIO NOSTALGIE exploite également un nom de domaine "nostalgie.fr" pour un site internet où il présente et propose ses produits et services. Sur ce site existe "un chat" sous titré "discuter avec vos amis en direct" ce qui correspond au service enregistré de la marque intitulé "transmission de messages". Un deuxième constat a été réalisé par l'Agence pour la Protection des Programmes le 12 octobre 2005 afin de consulter les pages d'archives du site "nostalgie.fr" entre 2003 et 2004. Il en résulte qu'existait sur le site une rubrique intitulée "Nostalgie, côté télé! Toujours plus d'animateurs pour vous faire coucou." Cette rubrique permettait la diffusion d'images des studios de la radio. Dès lors, la preuve

est suffisamment rapportée par la société demanderesse qu'elle exploitait également un "service de télévision". Dans ces conditions, les preuves d'exploitation de la marque pour les services opposés étant suffisamment rapportées, la déchéance de la marque n'est pas encourue. Sur la contrefaçon L'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés à l'enregistrement." Le tribunal relève sur les produits qu'ils sont identiques ou similaires, la marque première étant déposée notamment pour la "transmission de message" les "services de télévision ou radiophoniques" et les "divertissements radiophoniques ou par télévision" et le nom de domaine argué de contrefaçon correspond à un site contenant des informations sur d'anciennes émissions de la télévision française et permettant le "chat" (discussion) entre internautes. En ce qui concerne les signes, le tribunal observe que la dénomination contrefaisante reprend l'élément dénominatif (nostalgie) de la marque première avec l'adjonction des initiales "tv" et du suffixe "net" qui ne suffisent pas à distinguer les deux signes. Le risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes est certain, eu égard à l'identité des produits et à la forte similarité des signes. M. X... en enregistrant le nom de domaine "nostalgietv.net" sans autorisation a donc commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "NOSTALGIE". Sur les mesures réparatrices Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 10.000 euros la réparation de l'atteinte à la marque par contrefaçon. A titre de complément de réparation, il convient d'interdire à M. Antonio X... d'utiliser la marque

NOSTALGIE pour désigner des services de : "transmission de messages", "diffusion de programmes radiophonique et de télévision", " services de télévision et radiophoniques" et "divertissements radiophoniques ou par télévision." notamment dans le cadre d'un nom de domaine et de transférer à ses frais le nom de domaine "nostalgietv.net" à la société RADIO NOSTALGIE, sous astreinte selon des modalités précisées au dispositif. La société RADIO NOASTALIGE sollicite la condamnation de M. X... à lui payer un euro symbolique compte tenu du dénigrement dont il s'est rendu coupable à ses dépens. En fait, il est juste reproché à M. X... d'avoir publié le texte suivant sur son site "RADIO NOSTALGIE France a déposé plainte contre moi pour avoir acheté le nom de domaine www nostagietv.net en 2002. Je subis, de la part de cette radio, un harcèlement moral très grave avec emails, plis recommandés, mise en demeure et visite d'huissier à mon domicile privé." Ce texte, qui ne fait que retranscrire la manière dont M. X... a vécu la procédure intentée à son encontre, ne contient aucun dénigrement de la société RADIO NOSTALGIE. Dès lors, il convient de rejeter cette demande de dommages-intérêts. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société RADIO NOSTALGIE les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer 5000 euros de ce chef, cette somme comprenant les frais de constats, et de condamner le pas compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer 5000 euros de ce chef, cette somme comprenant les frais de constats, et de condamner le défendeur à lui payer cette somme. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens M. Antonio Y... succombant dans ses prétentions il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement,

par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que M. Antonio X... en enregistrant le nom de domaine "nostalgietv.net" et en l'exploitant pour désigner un site d'information sur les émissions télévisuelles et de discussion, sans autorisation, a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "NOSTALGIE" n 95563434 dont la société RADIO NOASTAGIE est titulaire, Condamne M. Antonio X... à payer à la société RADIO ROSTALGIE la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la marque consécutive à la contrefaçon, Interdit à M. X... d'utiliser la dénomination NOSTALGIE pour désigner la "transmission de messages", la "diffusion de programmes radiophoniques et de télévision", "les services de télévision et radiophoniques" et les "divertissements radiophoniques ou par télévision.", notamment dans le cadre d'un nom de domaine, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, Fait injonction à M. Antonio X... de transférer à ses frais le nom de domaine "nostalgietv.net" à la société RADIO NOSTALGIE sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 Jours, suivant la signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Rejette pour le surplus les demandes de la société RADIO NOSTALGIE, Rejette les demandes reconventionnelles, Condamne M. Antonio X... à payer à la société RADIO NOSTALGIE la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne M. Antonio X... aux entiers dépens, Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950032
Date de la décision : 26/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-26;juritext000006950032 ?
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