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26/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950031

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 26 avril 2006, JURITEXT000006950031


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 02/10435 No MINUTE : Assignation des : 22 et 24 Juin 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2006

DEMANDERESSE Société NOUVELLE ADAM BIRO - SNAB - 28 rue de Sévigné 75004 PARIS représentée par la SCP LASSERI-SCETBON-KUROWER- LSK-, avocats au barreau de de PARIS, vestiaire P 346 INTERVENANT VOLONTAIRE Me Hubert X... es qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Adam Biro 25 rue Godat de Mauroy

75009 - PARIS - représenté par la SCP LASSERI-SCETBON-KUROWER- LSK-, a...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 02/10435 No MINUTE : Assignation des : 22 et 24 Juin 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2006

DEMANDERESSE Société NOUVELLE ADAM BIRO - SNAB - 28 rue de Sévigné 75004 PARIS représentée par la SCP LASSERI-SCETBON-KUROWER- LSK-, avocats au barreau de de PARIS, vestiaire P 346 INTERVENANT VOLONTAIRE Me Hubert X... es qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Adam Biro 25 rue Godat de Mauroy 75009 - PARIS - représenté par la SCP LASSERI-SCETBON-KUROWER- LSK-, avocats au barreau de de PARIS, vestiaire P 346 DÉFENDEURS Société EDITIONS FLAMMARION 26 rue Racine 75006 PARIS représentée par Me Josée-Anne BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P327 Monsieur Bernard Y... 4 rue Descartes 75005 PARIS représenté par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M79 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY,Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE: Léoncia BELLON. DEBATS A l'audience du 07 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au Greffe Contradictoirement, Avant Dire Droit Suivant exploit d'huissier de justice en date des 22 et 24 juin 2002, la société nouvelle Adam Biro a assigné devant ce tribunal M. Bernard Y..., auteur du livre L'Adieu aux arts, publié à Paris en 2001, et les Éditions Aubier aux fins de voir dire que cet ouvrage constituait une contrefaçon de l'ouvrage Brancusi contre États-Unis. Un procès historique, 1928, publié par la demanderesse en avril 1995. Maître X..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société nouvelle Adam Biro, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 24 mai 2004. + + + Aux termes de leurs écritures

récapitulatives, signifiées le 8 septembre 2005, la société nouvelle Adam Biro et Me X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire au plan de cette société, demandent au tribunal de dire que M. Y... et la société Éditions Flammarion, à l'enseigne Aubier, son éditeur, ont commis des actes de contrefaçon du droit d'auteur en reproduisant partiellement la base de données Brancusi contre les États-Unis sans autorisation préalable ; à titre subsidiaire, de dire que M. Y... et la société Éditions Flammarion, à l'enseigne Aubier, ont violé le droit sui generis de la société nouvelle Adam Biro sur sa base de données Brancusi contre États-Unis ; en tout état de cause, dire que M. Y... et la société Éditions Flammarion ont commis des actes de parasitisme économique ; en tout état de cause, les condamner à payer à la société nouvelle Adam Biro la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; les condamner à payer à la société nouvelle Adam Biro et à Me X... ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner M. Y... et la société Éditions Flammarion aux dépens. + + + Suivant écritures récapitulatives signifiées le 12 décembre 2005, M. Y... demande, à titre principal, au tribunal de déclarer la société nouvelle Adam Biro et Me X... ès qualités irrecevables à agir, et subsidiairement de les débouter de leurs demandes ; d'ordonner la publication du jugement à intervenir ; de condamner la société Adam Biro et M X... ès qualités à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; de débouter la société Flammarion, exerçant sous l'enseigne Aubier, de sa demande de garantie ; d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; de condamner la société nouvelle Adam Biro et M Z... ès qualités, solidairement, à lui payer la somme de 12.000

euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; de les condamner aux dépens. M. Y... souligne que les demandeurs ne démontrent ni la titularité des actifs de la société nouvelle Adam Biro, ni la pérennité du fonds de commerce et qu'en tout état de cause aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu. + + + Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 octobre 2005, la société Éditions Flammarion (Aubier) demande au tribunal de débouter la société nouvelle Adam Biro et Me X... ès qualité de leurs demandes ; de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; subsidiairement, de condamner M. Y... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. + + * Le Tribunal se rapporte aux écritures récapitulatives des parties pour le détail de leurs moyens et arguments. SUR CE Attendu qu'il est établi par le dernier extrait K.-bis de la société nouvelle Adam Biro produit aux débats, en date du 2 août 2005 (pièce no 23), que cette société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 février 2004 ; qu'un plan de cession des actifs, au profit d'une société à créer, a été homologué par le tribunal le 22 juillet 2004 ; que par jugements des 17 janvier, 28 juin et 11 juillet 2005 le tribunal de commerce a prorogé les fonctions de Me X... ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession ; Attendu que le dernier de ces jugements a rectifié le jugement homologuant le plan de cession, en précisant que la société cessionnaire pourrait se substituer deux autres sociétés, qui pourraient se porter acquéreurs des actifs de la société nouvelle Adam Biro ; Attendu que si la mission de Me X... comme administrateur du redressement judiciaire a été effectivement prorogée au 31 juillet 2006, cette fonction, relativement à la

protection des droits d'auteur détenus par la société en redressement judiciaire, est susceptible de cesser légalement à la date de la signature de l'acte de cession concernant les dits droits ; qu'il n'a été porté à la connaissance du tribunal aucun renseignement, a fortiori aucun justificatif, de la formalisation (ou de l'absence de formalisation) du ou des actes de cession autorisés par le tribunal ; Attendu qu'il est donc impossible, en l'état, de déterminer si la société nouvelle Adam Biro demeure aujourd'hui titulaire des droits sur l'ouvrage Brancusi contre États-Unis. Un procès historique, 1928 ou si ces droits ont été transférés à un tiers; Que, s'agissant d'un litige mettant en cause une procédure collective, la loi impose au tribunal d'assurer la sécurité juridique des parties au procès, notamment en évitant que le défendeur puisse se trouve exposé ultérieurement à une nouvelle procédure intentée par un acquéreur qui se prévaudrait de l'acquisition des droits d'auteurs, comme de garantir les droits des tiers qui auraient été déclarés cessionnaires de droits de la société nouvelle Adam Biro et n'auraient pas été attraits dans la procédure ; Attendu qu'il échet de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats, exclusivement sur la question de la recevabilité de la demande de la société nouvelle Adam Biro, compte tenu de la cession ù ou de l'absence de cession ù des actifs, en invitant Me X... ès qualité à indiquer s'il est toujours administrateur du redressement judiciaire de la société nouvelle Adam Biro et à produire un extrait K-bis de cette société au 30 mai 2006, ainsi que les copies des jugements du tribunal de commerce intervenus depuis le 7 juillet 2005 et les actes de cessions régularisés le cas échéant ù et les parties à faire valoir leurs observations sur ces pièces ; Attendu que la loi nouvelle sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître des exceptions d'irrecevabilité étant une loi de procédure s'applique

immédiatement aux procédures en cours ; que le débat sur l'exception d'irrecevabilité sera renvoyé devant le juge de la mise en état, suivant les modalités énoncées au dispositif ; Attendu qu'il échet de réserver l'ensemble des moyens et demandes des parties, ainsi que les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, avant dire droit au fond Révoque l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2006 et ordonne la réouverture des débats sur la question de la recevabilité des demandes de la société nouvelle Adam Biro et de Me X... ès qualités. Invite la société nouvelle Adam Biro et Me X... ès qualités : 1.- à conclure sur le maintien de la mission de l'administrateur du redressement judiciaire de la société nouvelle Adam Biro ou à son dessaisissement du fait de la cession des actifs de cette société à un ou plusieurs tiers ; 2.- dans l'hypothèse de la réalisation d'un acte ou plusieurs actes de cession de l'actif, à indiquer à quelle personne, physique ou morale, dans cette dernière hypothèse constituée ou à constituer, les droits sur le livre Brancusi contre États-Unis. Un procès historique, 1928 ont été cédés ; 3.- à produire a) un extrait K-bis à jour de la société nouvelle Adam Biro au 30 mai 2006, b) les copies des jugements du Tribunal de commerce de Paris intervenus depuis le 7 juillet 2005 c) et, le cas échéant, les copies du ou des actes de cession de tout ou partie des actifs de la société nouvelle Adam Biro, et en particulier tout justificatif de la cession des droits sur l'ouvrage Brancusi contre États-Unis. Un procès historique, 1928,tre États-Unis. Un procès historique, 1928, ce avant le 15 juin 2006. Invite M. Y... et la société Éditions Flammarion , exerçant sous l'enseigne Éditions Aubier, à conclure au vu des pièces produites par la société nouvelle Adam Biro et Me X... ès qualités sur la recevabilité des demandes de ces derniers, avant le 30 juin 2006. Fixe l'affaire pour plaidoiries sur l'exception de recevabilité à l'audience de Mme

Apelle, juge de la mise en état de la IIIème chambre, 1ère section, de ce tribunal du 5 juillet 2006 à 13 heures. Durée 1heure. Réserve les moyens et demandes des parties. Fait à Paris, le 26 avril 2006.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950031
Date de la décision : 26/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-26;juritext000006950031 ?
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