La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949811

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 26 avril 2006, JURITEXT000006949811


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/17838 No MINUTE : Assignation du : 20 Septembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2006

DEMANDERESSE S.A. MASTRAD ... représentée par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 420 DÉFENDERESSES Société SEFAMA INTERNATIONAL ... SUR SAONE représentée par Me Abeille COUVRAT DESVERGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 800 - avocat postulant et par la Selafa DELSART-TESTUN - 3 rue Président Carnot - 69292 - LYON Cedex 02 - a

vocat au barreau de Lyon- avocat plaidant - Société SILIKOMART Srl ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/17838 No MINUTE : Assignation du : 20 Septembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2006

DEMANDERESSE S.A. MASTRAD ... représentée par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 420 DÉFENDERESSES Société SEFAMA INTERNATIONAL ... SUR SAONE représentée par Me Abeille COUVRAT DESVERGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 800 - avocat postulant et par la Selafa DELSART-TESTUN - 3 rue Président Carnot - 69292 - LYON Cedex 02 - avocat au barreau de Lyon- avocat plaidant - Société SILIKOMART Srl Via Tagliamento, 78 30030 Mellaredo di Pianig (VE) ITALIE représentée par Me Pierre COUSIN -SCP CABINET PIERRE COUSIN etamp; MYRIAM C..., avocats au barreau de PARIS, , vestiaire R159 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude X..., Vice-Présidente Marie A..., Vice-Présidente Carole Z..., Juge GREFFIER LORS DES B... ; Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia Y... B... A l'audience du 08 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au Greffe Contradictoirement en premier ressort Suivant exploit en date du 20 septembre 2004, la société Mastrad a assigné, devant ce Tribunal, la société Sefama International et la société Silikomart Srl et ce en contrefaçon de son brevet français no 00 16910 déposé le 22 décembre 2000 et de sa demande de brevet européen no 01 994 905.6, revendiquant la priorité du brevet français, portant sur un gant de protection. Le brevet européen a été délivré le 10 novembre 2004 sous le no EP 1.343.395 B1, délivrance faisant actuellement l'objet d'une opposition par une société tierce également assignée en contrefaçon dans une autre procédure, la société Minesotta Ruber.. Par conclusions signifiées le 23 mai 2005,la société Silikomart a

sollicité le sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cessera de produire ses effets aux termes de l'article L 614-13 du Code de la propriété intellectuelle ou jusqu'à la date à laquelle le brevet européen aura été révoqué. Par conclusions signifiées le 4 octobre 2005, la société Sefama International a sollicité également le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'OEB sur l'opposition formée par la société Minesotta Ruber à l'encontre du brevet européen. Par conclusions responsives, la société Mastrad ne s'est pas opposée au sursis à statuer sollicité. SUR CE Attendu que la société demanderesse fonde ses demandes tant sur le brevet français que sur le brevet européen revendiquant la priorité du brevet français; Que ce brevet est frappé d'opposition ; Attendu qu'aux termes de l'article L 614 - 15 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité doit surseoir à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué; Qu'il convient donc d'ordonner le sursis à statuer et d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Dit qu'il sera sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cessera de produire ses effets ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen sera rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué. Ordonne la radiation de l'affaire. Dit toutefois qu'elle pourra être rétablie sur demande de l'une ou de l'autre partie lorsque la cause du sursis aura cessé. FAIT A PARIS LE 26 AVRIL 2006

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949811
Date de la décision : 26/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-26;juritext000006949811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award