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26/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949808

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 26 avril 2006, JURITEXT000006949808


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/00954 No MINUTE : Assignation du : 10 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. DS INTERNATIONAL ... Armée 75016 PARIS représentée par Me Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G033 DÉFENDERESSES S.A.R.L. DIVERSITY SOURCE MANAGER ... représentée par Me Louis MOREL L'HORSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R242 S.A.R.L. DK et ASSOCIES ... représentée par Me Louis MOREL L'HORSET, avocat au barreau

de PARIS, vestiaire R242 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude X...,...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/00954 No MINUTE : Assignation du : 10 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. DS INTERNATIONAL ... Armée 75016 PARIS représentée par Me Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G033 DÉFENDERESSES S.A.R.L. DIVERSITY SOURCE MANAGER ... représentée par Me Louis MOREL L'HORSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R242 S.A.R.L. DK et ASSOCIES ... représentée par Me Louis MOREL L'HORSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R242 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude X..., Vice-Présidente Marie A..., Vice-Présidente Carole Z..., Juge GREFFIER LORS DES B... : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia Y... B... A l'audience du 25 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte du 10 janvier 2005, la Société DS INTERNATIONAL a fait assigner devant ce Tribunal la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER et la Société DK etamp; ASSOCIES en contrefaçon des marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS dont elle est titulaire ainsi qu'en concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2005, la Société DS INTERNATIONAL a demandé à la juridiction saisie de : Vu les dispositions des articles L.713-3 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats et notamment la décision de l'INPI en date du 9 décembre 2004 ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel en date du 8 juin 2005, - dire et juger que les actes commis par la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER, par l'utilisation des termes DS MANAGER, constituent une contrefaçon des marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS dont la Société DS INTERNATIONAL est

titulaire, - dire et juger que les agissements de la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER à l'encontre de la Société DS INTERNATIONAL constituent une concurrence déloyale, - dire et juger que les actes commis par la Société DK etamp; ASSOCIES, par l'utilisation des termes DS MANAGER, constituent une contrefaçon des marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS dont la Société DS INTERNATIONAL est titulaire, En conséquence, - interdire à la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER de faire usage, directement ou indirectement, des termes DS MANAGER, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, - interdire à la Société DK etamp; ASSOCIES de faire usage, directement ou indirectement, des termes DS MANAGER, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner à la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER de faire procéder aux modifications nécessaires aux fins de suppression du nom commercial DS MANAGER auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - ordonner à la Société DK etamp; ASSOCIES de faire procéder aux modifications nécessaires aux fins de suppression du nom commercial DS MANAGER auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - interdire à la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER de faire usage, directement ou indirectement, du sigle DS, sous quelque forme et de quelque titre que ce soit dans le domaine du conseil en ressources humaines et recrutement, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de

500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, - interdire à la Société DK etamp; ASSOCIES de faire usage, directement ou indirectement, du sigle DS, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit dans le domaine du conseil en ressources humaines et recrutement, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la radiation des noms de domaine dsmanager.fr, ds-manager.fr et ds-manager.net aux frais des sociétés propriétaires défenderesses dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte définitive et comminatoire de 500 euros par infraction constatée, - faire interdiction aux Sociétés DIVERSITY SOURCE MANAGER et DK etamp; ASSOCIES de faire tout dépôt ou enregistrement, directement ou indirectement, d'un nom de domaine incluant les termes DS MANAGER ou le seul sigle DS, - dire et juger que les astreintes seront liquidées par le Tribunal ayant statué sur les présentes demandes, - condamner solidairement les Sociétés DIVERSITY SOURCE MANAGER et DK etamp; ASSOCIES à verser à la Société DS INTERNATIONAL la somme de 580.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS, - condamner la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER à verser à la Société DS INTERNATIONAL la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois publications au choix de la Société DS INTERNATIONAL pour un montant par publication qui ne saurait être inférieur à la somme de 2.000 euros, - débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions, - condamner solidairement les Sociétés DIVERSITY SOURCE MANAGER et DK etamp; ASSOCIES à verser à la Société DS INTERNATIONAL la somme de

5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie MARTIN, avocat aux offres de droit. Dans leurs dernières écritures du 5 décembre 2005, la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER et la Société DK etamp; ASSOCIES ont demandé au Tribunal de : Vu les articles L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, Vu le projet de décision de Monsieur C... de l'INPI en date du 14 octobre 2004, sa décision en date du 9 décembre 2004 et l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Paris le 8 juin 2005, - constater que la décision de Monsieur C... Général de l'INPI, en ce confirmée par la Cour d'appel de Paris, a validé partiellement la marque ds MANAGER no 3277690 dont est titulaire la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER pour les services de publication de livres, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, - constater que les Sociétés DIVERSITY SOURCE MANAGER et DK etamp; ASSOCIES se sont conformées aux décisions précitées, - donner acte à la Société DK etamp; ASSOCIES qu'elle entend renoncer à tout usage du signe DS MANAGER, notamment sous forme de nom commercial et de nom de domaine, - donner acte à la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER qu'elle a renoncé à utiliser sa marque ds MANAGER et les noms de domaine qui en sont issus pour présenter les activités qu'elle exerce dans le domaine des ressources humaines de façon à éviter tout risque éventuel de confusion avec les marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS dont est titulaire la Société DS INTERNATIONAL, - dire et juger la Société DS INTERNATIONAL irrecevable, en tout cas mal fondée à demander qu'il soit fait interdiction aux défenderesses de faire usage du signe ds MANAGER sous quelque forme et de quelque titre et manière que ce soit, - constater que le signe ds MANAGER ne constitue

pas la reproduction au sens de l'alinéa a) de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle des marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS, - dire et juger que les défenderesses n'ont pas imité au sens de l'alinéa b) de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle les marques précitées, - dire et juger que, à tout le moins dans les limites précitées, il n'existe aucun risque de confusion entre la marque, le nom commercial et les sites reproduisant le signe DS MANAGER et les marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS, propriété de la demanderesse, - en conséquence, dire et juger la Société DS INTERNATIONAL irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, - condamner la Société DS INTERNATIONAL à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société DS INTERNATIONAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louis MOREL L'HORSET conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS La Société DS INTERNATIONAL a été créée en 2001 et exerce son activité dans le secteur du conseil en ressources humaines et recrutement. La Société DIVERSITY SOURCE MANAGER immatriculée le 26 février 2004 et la Société DK etamp; ASSOCIES immatriculée au mois de novembre 1995 exercent également leur activité dans ce domaine. La Société DS INTERNATIONAL a déposé à l'INPI : - le 30 avril 2001 une marque semi-figurative DS INTERNATIONAL, en couleurs, accompagnée d'un logo représentant la déesse Artémis, sous le no 01 3 099 157, dans les classes de services 35, 36, 41 et 42, - le 30 juillet 2002 une marque nominative DS PROCESS sous le no 02 3 177 908 dans les mêmes classes de services. Elle a fait opposition auprès de l'INPI à l'enregistrement d'une marque semi-figurative ds MANAGER déposée le 4 mars 2004 dans les classes de services 35, 41 et 42 par la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER, considérant que ce dépôt portait atteinte à

ses marques. Par décision du 9 décembre 2004, le Directeur général de l'INPI a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée par la Société DS INTERNATIONAL "en ce qu'elle porte sur les services suivants : Conseil en organisation et direction des affaires, conseils en ressources humaines ; recrutement. Recherche en matière sociale". La Société DIVERSITY SOURCE MANAGER a formé un recours à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 juin 2005. La marque ds MANAGER de la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER a donc été enregistrée par l'INPI pour la seule classe de produits ou services 41, soit "Publication de livres. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès". Parallèlement, la Société DS INTERNATIONAL s'est aperçue que la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER exerçait son activité dans le domaine du conseil en ressources humaines et recrutement sous le nom commercial DS MANAGER et avait enregistré le 21 juin 2004 les noms de domaine dsmanager.fr et ds-manager.fr, toujours en violation des droits antérieurs de la requérante. Elle a encore découvert que la Société DK etamp; ASSOCIES, dont le siège social est situé à la même adresse que celui de la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER, exerçait également son activité de conseil en ressources humaines et recrutement sous le nom commercial DS MANAGER et avait enregistré pour sa part le nom de domaine ds-manager.net. Sur la contrefaçon de marques : La Société DS INTERNATIONAL reproche à la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER et à la Société DK etamp; ASSOCIES d'avoir contrefait ses marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS par l'utilisation des termes DS MANAGER à titre de dépôt de marque, à titre de nom commercial et à titre d'enregistrement de noms de domaine. 1- par l'utilisation des termes DS MANAGER à titre de dépôt de marque :1- par l'utilisation des termes DS MANAGER à titre de dépôt de marque :

Aux termes de l'article L.713-3 b) du Code de la propriété

intellectuelle "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. La Société DS INTERNATIONAL et la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER ont l'une et l'autre déposé leurs marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS d'une part, ds MANAGER d'autre part, pour désigner les mêmes services de conseils aux entreprises en organisation et direction des affaires, conseils en ressources humaines, recrutement de personnel. Il apparaît que les marques en cause procèdent d'une même construction, à savoir l'association des deux lettres DS, prépondérantes quelque soit leur calligraphie, en caractères de grande taille, à laquelle est ajouté un terme usuel évocateur de la vie des affaires, INTERNATIONAL, MANAGER ou même PROCESS, s'apparentant à une mention informative sur les caractéristiques des services proposés sous ces marques. Au regard des services désignés, seules les lettres DS sont distinctives, le caractère prétendument usuel en soi de ce sigle allégué par la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER n'étant pas établi par les pièces versées aux débats. Or les deux lettres DS qui constituent l'élément essentiellement distinctif et dominant des marques de la Société DS INTERNATIONAL sont reproduites dans la marque de la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER. Cette similitude est de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur des services concernés que ne sauraient écarter les

différences portant sur les caractéristiques visuelles des marques en cause, lesquelles ne modifient pas l'impression d'ensemble commune aux marques premières et seconde qui se dégage de l'examen des signes en présence. En conséquence, il convient de considérer qu'en déposant le signe ds MANAGER, la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER a commis un acte de contrefaçon des marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS de la Société DS INTERNATIONAL. Il s'avère qu'il a été mis fin à cet acte contrefaisant par le nouvel enregistrement de la marque ds MANAGER pour les seuls services de "publication de livres, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès" de la classe 41, et ce avant même l'arrêt de la Cour d'appel de Paris confirmant la décision du Directeur général de l'INPI. La Société DS INTERNATIONAL ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de l'utilisation de la marque ds MANAGER dans les services pour lesquels la demande d'enregistrement initiale a été rejetée, entre le dépôt de la marque et le nouvel enregistrement. En conséquence, le seul préjudice subi par la Société DS INTERNATIONAL du fait du dépôt de la marque ds MANAGER réside en une atteinte à son droit privatif sur ses marques. 2- par l'utilisation des termes DS MANAGER à titre de nom commercial : Il résulte de l'extrait K bis de la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER comme de celui de la Société DK etamp; ASSOCIES que DS MANAGER figure à titre de nom commercial pour ces deux sociétés, au côté de "MOOVE" pour la Société DK etamp; ASSOCIES. Des articles parus dans la presse spécialisée telle "COURRIER CADRES" au mois de mars et août 2004 ou sur le net comme "LE JOURNAL DU MANAGEMENT" au mois de mai 2004 ou "L'USINE NOUVELLE" au mois de juillet 2004 attestent de ce que la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER utilise effectivement à titre de nom commercial DS MANAGER. Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, l'utilisation de ce nom commercial qui résulte de l'imitation caractérisée des marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS, de nature à

engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue une contrefaçon des marques de la Société DS INTERNATIONAL. A cet égard, la Société DK etamp; ASSOCIES justifie avoir fait procéder au retrait du nom commercial DS MANAGER par la production d'un extrait K bis du 27 septembre 2005. 3- par l'utilisation des termes DS MANAGER à titre de noms de domaine : La Société DIVERSITY SOURCE MANAGER a fait enregistrer au mois de juin 2004 les noms de domaine dsmanager.fr et ds-manager.fr. La Société DK etamp; ASSOCIES a pour sa part fait enregistrer le nom de domaine ds-manager.net. L'enregistrement de ces noms de domaine, lesquels proposent des sites actifs, pour présenter les activités des sociétés défenderesses dans le secteur des ressources humaines et du recrutement constitue, compte tenu de ce qui précède, une contrefaçon des marques de la Société DS INTERNATIONAL. La Société DK etamp; ASSOCIES soutient ne plus exploiter de site sous la dénomination DS MANAGER, l'adresse de son site étant www.dk.associés.com, depuis la décision de la cour d'appel de Paris. La Société DIVERSITY SOURCE MANAGER affirme quant à elle avoir désactivé le site à l'adresse www.ds.manager.net dans la mesure où ce site présente ses activités dans le domaine des ressources humaines. Toutefois, il ressort d'un procès verbal de constat du 3 novembre 2005 qu'il existe un lien préjudiciable à la requérante entre le site ds-manager.net qui certes ne présente plus d'activités liées aux ressources humaines et le site diversitysource-manager.com de la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER puisqu'en allant sur le site ds-manager, on obtient le résultat suivant :"vous êtes sur le site de ds-manager qui vous proposera bientôt des publications, articles et ouvrages sur la diversité. Site en cours d'élaboration. Cliquez ici pour accéder au site diversitysource-manager.com", lequel renvoie directement sur le site de la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER. Le sigle DS MANAGER ou DS ne

figure plus en effet sur ce dernier site qui fait état des activités de conseil en ressources humaines de la société défenderesse. Néanmoins, à la faveur du lien existant entre le site ds-manager destiné à présenter les activités proposées sous la marque DS MANAGER validée dans la classe 41, la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER peut encore drainer une partie de sa clientèle en ressources humaines et recrutement grâce au signe litigieux. Le même constat établit un cheminement identique avec le site ds-manager.fr. En conséquence, tant la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER, propriétaire du site ds-manager.fr et bénéficiaire des liens entre les sites susvisés, que la Société DK etamp; ASSOCIES qui reste propriétaire du site ds-manager.net ne sauraient sérieusement soutenir qu'elles se sont conformées à la décision de la cour d'appel de Paris. Sur la concurrence déloyale : La Société DS INTERNATIONAL fonde sa demande à ce titre en exposant que "la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER, de par son comportement, a commis des actes de parasitisme constitutifs de concurrence déloyale qu'il convient de sanctionner par l'octroi de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par la Société DS INTERNATIONAL", sans plus détailler. En l'absence d'évocation de faits distincts des actes de contrefaçon retenus plus haut, il convient de débouter la Société DS INTERNATIONAL de ce chef. Sur les mesures réparatrices : Il convient d'interdire à la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER et à la Société DK etamp; ASSOCIES de faire usage dans le domaine du conseil en ressources humaines et recrutement du terme DS MANAGER ou du sigle DS pris isolément et ce dans les conditions déterminées au dispositif. Il sera également ordonné à la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER de faire procéder aux modifications nécessaires aux fins de suppression du nom commercial DS MANAGER auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris, dans les conditions indiquées au dispositif. Enfin, il y a lieu d'ordonner

aux sociétés défenderesses comme précisé au dispositif de procéder à la radiation des noms de domaine dsmanager.fr, ds-manager.fr et ds-manager.net et de leur faire interdiction d'enregistrer un nom de domaine avec les termes DS MANAGER ou le seul sigle DS, étant précisé que celles-ci sont propriétaires de noms de domaine correspondant à leur dénomination sociale et que le fait que la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER ne puisse utiliser une adresse électronique correspondant à sa marque DS MANAGER validée est sans incidence, dès lors que l'activité afférente à cette marque est mineure et ne figure pas dans l'activité de cette société mentionnée au registre du commerce et des sociétés de "recrutement et conseil en ressources humaines". En réparation des faits de contrefaçon des marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS résultant du dépôt de la marque DS MANAGER pour des activités similaires par la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER, de l'utilisation du nom commercial DS MANAGER par les société défenderesses et de l'enregistrement des noms de domaine dsmanager.fr, ds-manager.fr par la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER et ds-manager.net par la Société DK etamp; ASSOCIES, il convient d'allouer à la Société DS INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. La mesure de publication sollicitée n'apparaît pas nécessaire au vu des circonstances de l'espèce. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Il convient de condamner in solidum la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER et la Société DK etamp; ASSOCIES qui succombent à payer à la Société DS INTERNATIONAL la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Compte tenu de la nature du litige, il est nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement du chef des mesures d'interdiction et d'indemnisation.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement

contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en déposant à titre de marque les termes DS MANAGER pour les services de conseils en ressources humaines et recrutement, en utilisant les termes DS MANAGER à titre de nom commercial et en enregistrant les noms de domaine dsmanager.fr et ds-manager.fr, la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER a commis des actes de contrefaçon des marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS dont la Société DS INTERNATIONAL est titulaire, Dit qu'en utilisant les termes DS MANAGER à titre de nom commercial et en enregistrant le nom de domaine ds-manager.net, la Société DK etamp; ASSOCIES a commis des actes de contrefaçon des marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS dont la Société DS INTERNATIONAL est titulaire, Déboute la Société DS INTERNATIONAL de sa demande en concurrence déloyale, Interdit à la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER et à la Société DK etamp; ASSOCIES de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des termes DS MANAGER ou du sigle DS pris isolément dans le domaine du conseil en ressources humaines et recrutement, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par infraction constatée, astreinte commençant à courir dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Ordonne à la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER de faire procéder aux modifications nécessaires aux fins de suppression du nom commercial DS MANAGER auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à l'expiration du délai imparti, Ordonne à la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER de faire radier à ses frais les noms de domaine dsmanager.fr et ds-manager.fr dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à l'expiration du délai imparti, Ordonne à la Société DK etamp; ASSOCIES de faire radier à ses frais le

nom de domaine ds-manager.net dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à l'expiration du délai imparti, Interdit à la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER et à la Société DK etamp; ASSOCIES de faire enregistrer un nouveau nom de domaine avec les termes DS MANAGER ou le seul sigle DS, Se réserve la liquidation des astreintes prononcées, Condamne in solidum la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER et la Société DK etamp; ASSOCIES à payer à la Société DS INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de contrefaçon de marques commis à son préjudice, Condamne in solidum la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER et la Société DK etamp; ASSOCIES à verser à la Société DS INTERNATIONAL la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement du chef des mesures d'interdiction et d'indemnisation, Condamne in solidum la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER et la Société DK etamp; ASSOCIES aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Valérie MARTIN, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949808
Date de la décision : 26/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-26;juritext000006949808 ?
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