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26/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948898

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 26 avril 2006, JURITEXT000006948898


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/04956 No MINUTE : Assignation du : 21 Mars 2005

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2006

DEMANDEUR Monsieur Claude Olivier X... 25 rue Porta 81000 ALBI représenté par Me Gilles FOUGERAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire C39 DÉFENDERESSES SNC NG FRANCE (NATIONAL GEOGRAPHIC) 6 rue DARU 75008 PARIS représentée par Me Vincent FAUCHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P 221 S.A. CANAL+

1 Place du Spectacle 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Pier...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/04956 No MINUTE : Assignation du : 21 Mars 2005

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2006

DEMANDEUR Monsieur Claude Olivier X... 25 rue Porta 81000 ALBI représenté par Me Gilles FOUGERAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire C39 DÉFENDERESSES SNC NG FRANCE (NATIONAL GEOGRAPHIC) 6 rue DARU 75008 PARIS représentée par Me Vincent FAUCHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P 221 S.A. CANAL+ 1 Place du Spectacle 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Pierre-Lou DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P 224 Société STUDIOCANAL 1 Place du SPECTACLE 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me ZYLBERSTEIN, avocat au barreau de , avocat plaidant/postulant, vestiaire P 153 SNC STUDIOCANAL VIDEO 1 Place du SPECTACLE 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me ZYLBERSTEIN, avocat au barreau de , avocat plaidant/postulant, vestiaire P 153 S.A. FRANCE 5 10 rue Horace VERNET 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Delphine LEFAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P233 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET

PRETENTIONS DES PARTIES M. X... est un professionnel du cinéma et de l'audiovisuel. Il explique que la société TELEMAQUE qu'il avait crée et qu'il gérait s'est vu confier au début des années 1990 le doublage et l'adaptation en langue française de la quasi-totalité des somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la société CANAL+ au même montant et sur le même fondement, et tous les défendeurs aux entiers dépens Dans ses dernières écritures communiquées le 6 février 2006, la société NG FRANCE (NATIONAL GEOGRAPHIC), a principalement demandé de : au visa des articles 6, 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, L113-1, L113-2; L113-4 et L113-7 du code de la propriété intellectuelle, dire que M. X... n'a pas d'intérêt ou n'a pas qualité à agir, et donc qu'il est irrecevable à agir, dire que M X... n'est pas fondé en ses demandes, en conséquence : le débouter de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire : au visa des articles 66, 331 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1626 du code civil, dire et juger qu'elle est

recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée de CANAL+,dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée de CANAL+, dire et juger que les griefs de M. X... tenant à la prétendue violation d'un droit moral de traducteur impose que CANAL+ qui a fourni à NG FRANCE les masters des versions françaises des reportages litigieux : - apporte toutes explications et éclaircissements sur les conditions de l'intervention de M. X... sur lesdits reportages, - produise tous documents et/ou contrats conclus avec M. X... ou une société au sein de laquelle il a officié, relatifs à cette intervention ; condamner CANAL+ à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre du litige introduit par M X... sur l'édition des vidéogrames litigieux, en tout état de cause : condamner M. X... à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures communiquées le 3 février 2006, la société STUDIOCANAL, agissant tant en son nom qu'au nom de la société productions américaines et anglaises que la chaîne CANAL+ souhaitait diffuser. Il reproche principalement aux sociétés NG FRANCE, STUDIOCANAL, STUDIOCANAL VIDEO et FRANCE 5 d'avoir commercialisé des DVD, sans que son nom figure sur les pochettes ou sans que son nom soit indiqué au générique des films télédiffusés. Par acte d'huissier de Justice en date des 21 et 22 mars 2005, M. Claude X... a assigné la société NG FRANCE (NATIONAL GEOGRAPHIC), la société STUDIOCANAL, la société STUDIOCANAL VIDEO, la société FRANCE 5, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en désignation d'expert. Par acte d'huissier de Justice en date du 20 mai 2005, la société NG FRANCE (NATIONAL GEOGRAPHIC), a assigné en intervention forcée la société CANAL+ devant cette même juridiction. Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état. M. Claude X..., dans ses dernières écritures communiquées le 4 janvier 2006, a principalement

demandé de : au visa des articles L331-1, L112-2, L113-7 et L121-1 du code de la propriété intellectuelle et des pièces versées aux débats, 1 - ordonner sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée par tout moyen, à compter de la signification du jugement à intervenir, à l'encontre des société NG FRANCE, STUDIOCANAL et STUDIOCANAL VIDEO, le retrait de la vente, sous quelque forme que ce soit (notamment en boutique, grande surface, par correspondance, en ligne etc...) des oeuvres suivantes : a) Napoléon, b)les vingt cinq documentaires précitées de NATIONAL GEOGRAPHIC commercialisés sous forme de DVD : -"Anacondas des géants du Venezuela," -"Caracas les pirates des Malouines," -"Chasseurs de dinosaures," -"Les dauphins danseurs de l'océan," - "Diane Fossey au-delà du mythe," -"Hiboux les tueurs de l'ombre," -"La course pour la vie," -"Le dernier festin des crocodiles", -"Le royaume de l'ours polaire," -"Léopard et facochère," -"Les chercheurs de la forêts d'émeraude," -"Grand requin blanc sous surveillance," -"Les nouveaux

STUDIOCANAL VIDEO qu'elle a absorbée, a principalement demandé de : à titre principal, au visa des articles 6, 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1135 du code civil, déclarer le demandeur irrecevable - et subsidiairement mal fondé- en toutes ses prétentions, le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ZYLBERSTEIN et ASSOCIES, subsidiairement, au visa des articles 1615 et 1626 du code civil, 1.1, 8 et 9.1 du contrat de distribution régularisé en mars 2001 entre es sociétés STUDIOCANAL VIDEO (devenue STUDIOCANAL) et G+J/RBA (devenue NG FRANCE) condamner la société NG FRANCE à la garantir pour l'ensemble des condamnations (en ce compris les intérêts, l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens) qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle dans le cadre du litige introduit par M. X... et portant sur la distribution des vidéogrammes "NATIONAL GEOGRAPHIC", condamner la société NG FRANCE à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP ZYLBERSTEIN et ASSOCIES. Dans ses dernières écritures communiquées le 27 février 2006, la société FRANCE 5 a principalement demandé de : au

visa des articles 6, 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, L112-2, L113-7 et L121-1 du code de la propriété intellectuelle, à titre principal, dire et juger M. X... irrecevable en ses demandes celui-ci n'établissant pas la preuve des faits sur lesquels il base ses prétentions, à titre subsidiaire, dire et juger mal fondées ses demandes à son encontre, tant en ce qui concerne la demande d'interdiction de télédiffusion, qu'en ce qui concerne la demande de condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 300.000 euros au titre de prétendues atteintes à son droit moral, en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son chimpanzés," -"Les orques prédateurs des mers", -"Les requins tigres," -"Les serpents mortels d'Australie," -"Les vautours gardiens du Serengeti," -"Les zèbres," -"Lions et hyènes face à face mortel," -"Odzale, des îles dans la forêt," -"Okavango paradis sauvage," -"Penny le puma des Andes," -"Tigre des neiges," -"Tjololo un léopard dans la nuit", -"Trois lions dans la nuit," c)les trois coffrets de quatre titres chacun commercialisés sous la forme de DVD et dont

chaque coffret comporte au moins un titre adapté par lui : -coffret "Beauté et terreur des mers" comprenant "Dauphins les danseurs de l'océan", -coffret "Dangereux reptiles" comprenant "Anacondas les géants du Venezuela", -coffret "Prédateurs en chasse" comprenant "Lions et hyènes face à face mortel". 2 - interdire, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée par tout moyen, à compter de la signification du jugement à intervenir, aux sociétés FRANCE 5 et NG FRANCE,de télédiffuser les documentaires suivants de NATIONAL GEOGRAPHIC sans mentionner le nom de M. X... au générique, ou sous un autre titre : - les vingt cinq titres ci-dessus cités, -"Les Bartlett cinéastes du désert", -"Les dragons des Galapagos", - les trois films de "Animaux en famille" 3 - condamner conjointement et solidairement la société NG FRANCE (NATIONAL GEOGRAPHIC), la société STUDIOCANAL, la société STUDIOCANAL VIDEO et la société FRANCE 5 à lui payer 300.000 euros en réparation de son préjudice lié à l'atteinte répétée à son droit moral, 4 - condamner la société CANAL+ à lui verser une indemnité de 25.000 euros, 5 - Ordonner la publication du jugement à

intervenir dans un quotidien de son choix ainsi que dans l'édition française de la revue mensuelle NATIONAL GEOGRAPHIC aux frais exclusifs de l'ensemble des défendeurs solidairement, 6 - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 7 - condamner conjointement et solidairement les sociétés FRANCE 5, STUDIOCANAL, STUDIOCANAL VIDEO et NG FRANCE à lui payer la encontre, à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la juridiction de céans ordonnait des mesures d'instruction, ou entrait en voie de condamnation à son égard, dire et juger que les garanties contractuelles de France 5 doivent trouver application, en conséquence et en l'état des personnes actuellement en cause, condamner la société STUDIOCANAL, mandant de la société POINT DU JOUR INTERNATIONAL et en accord avec celle-ci, à la garantir de toute condamnation éventuelle au titre de programmes fournis par la société POINT DU JOUR INTERNATIONAL, lui donner acte de ce qu'elle se réserve la faculté de demander ultérieurement judiciairement la mise en oeuvre de sa garantie vis à vs de ses autres cocontractants, en tout état de cause, condamner M. X... à lui

payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens engagés en référé pour la mise en cause forcée des sociétés POINT DU JOUR INTERNATIONAL et NGTV INTERNATIONAL (EXPLORE INTERNATIONAL). Dans ses dernières écritures communiquées le 6 février 2006, la société CANAL+, a principalement demandé de : au visa des articles 6, 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et L111-1 du code de la propriété intellectuelle, déclarer M. X... irrecevable en toutes ses prétentions, subsidiairement, au visa de l'article L113-7 du code de la propriété intellectuelle, déclarer M. X... irrecevable en ses demandes d'interdiction, subsidiairement, vu les conventions de doublage conclues entre CANAL+ et TELEMAQUE, déclarer M. X... mal fondé en toutes ses prétentions, constater la mise hors de cause de CANAL+ s'agissant des demandes fondées sur des atteintes prétendues au droit moral de M. X... au titre de génériques réalisés

par TELEMARQUE ou au titre d'exploitations sur lesquelles CANAL+ n'avait aucun contrôle, condamner M. X... à lui payer 5000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHEMOUIL DAUZIER et associés en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, plus subsidiairement, au visa des articles 1626 du code civil et L111-3 du code de la propriété intellectuelle, rejeter l'appel de la société NG FRANCE à la garantir des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle, condamner la société NG FRANCE à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la société NG FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHEMOULI DAUZIER et associés, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les droits d'auteurs de M. X... Y...

application de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." Y... l'espèce, M. X... expose qu'il a procédé à la traduction et à l'adaptation d'un certain nombre de films qui auraient été exploités par les défenderesses en contravention des dispositions des titres 1 et 3 du code de la propriété intellectuelle. Il appartient à M. X... de faire la preuve oeuvre par oeuvre : - du fait qu'il est bien le traducteur et l'adaptateur de l'oeuvre. - des caractéristiques de sa contribution qui rendent celle-ci originale. M. X... produit aux débats : - le texte français des films "Anacondas, les géants du Vénézuéla", de "les vautours du Sérengeti", "Reflexions on elephants : libres élephants du Botswana", "les dauphins danseurs de l'océan", "Hyènes et Lions : face-à-face mortels" -copie de la jaquette des DVD suivants : "les vautours du Serengeti", "Lions et Hyènes face à face mortel", "Grand requin blanc sous surveillance", "Napoléon de David

Grubin", copie de la jaquette de la vidéo "Libres éléphants du Botwasna" -le DVD original "les vautours du Serengeti" M. X... ne verse aux débats aucune des oeuvres premières qu'il soutient avoir traduites et adaptées. Dans ces conditions, il n'est pas possible au tribunal d'apprécier sa contribution, ni si celle-ci porte l'empreinte de sa personnalité. Au surplus, M. X... verse aux débats différentes attestations qui ne permettent pas, non plus, de lui attribuer la paternité d'oeuvres déterminées. Y... effet, Mme Z... déclare que M. X... "est bien l'auteur de toutes les adaptations en langue française dont je lui ai demandé de se charger personnellement et ce en ma qualité de directrice des documentaires sur la chaîne CANAL PLUS de 1984 à 2002." Elle conclut que "une part du succès rencontré auprès du public français par la série "Partir avec le National Géographic" ou le "Napoléon" de David Grubin était dû à la qualité des adaptations de Claude

X..." Mme Anna A..., qui était Directeur adjoint des Documentaires à Canal plus de 1984 à 2002, indique pour sa part, avoir confié "une grande partie des doublages de documentaires étrangers que nous diffusions, à la société Télémaque, dont M. X... était le gérant. Cette société faisait travailler en free lance différents auteurs pour l'écriture des textes français de ces doublages. Pour chaque film nous étions directement en relation avec l'auteur du texte qui nous avait été préalablement proposé par M. X..., celui-ci se chargeant de la supervision artistique de l'ensemble (...) pour chaque programme important pour la chaîne ou difficile à adapter, il avait expressément convenu avec M. X... qu'il se chargeait personnellement de l'écriture du texte français." Mme Dominique B..., qui a travaillé avec M. X... indique "la société Télémaque avait une activité de doublage importante (une cinquantaine de

programmes par an dans les années 1990) et Claude X... ne pouvait bien sûr écrire seul les textes de toutes ces adaptations. Il a donc fait appel à d'autres personnes et c'est ainsi que j'ai commencé à travaillé avec lui. Mais c'est lui-même qui assurait, à la demande expresse de Catherine Z..., l'adaptation des "Grandes" émissions diffusées par la chaîne. (...) moi qui suis, à la base, traductrice, j'ai appris avec lui ce métier d'auteur-adaptateur et c'est en cette qualité que j'ai travaillé pour Télémaque en "free lance". Au bout de quelques années, je suis devenue la principale collaboratrice de Claude X..., qui m'a confié l'adaptation de programmes importants, dont les "spéciales" de "National geographic"(...) Les quatre autres attestations émanant de comédiens et celle d'un ingénieur de son, ayant tous travaillés sous la direction de Claude X..., sont relatives au travail créatif de ce dernier, mais elles ne précisent pas de quelles oeuvres il s'agit, ou font référence à des films ("les

chevaliers de l'arc en ciel" "la vie de Jean Seberg", série "célébrations") qui ne font pas l'objet du présent litige. Les trois premières attestations, dont des extraits sont reproduits ci-dessus, ne sont pas suffisamment précises pour permettre d'individualiser les films sur lesquels M. X... aurait personnellement travaillé à la traduction et à l'adaptation, puisque la société Télémaque faisait appel à des free lance et que Mme B... indique même que M. X... lui a confié "l'adaptation de programmes importants dont les "spéciales" de National géographic. Y... toutes hypothèses, ces attestations ne dispensent pas M. X... de la production des oeuvres premières dont, seul l'examen, aurait permis au tribunal d'apprécier l'originalité des adaptations. M. X... ne saurait tirer argument du fait que la SCAM lui a reconnu la qualité d'adaptateur de certains documentaires dès lors qu'il ne s'agit que d'une déclaration auprès de cet organisme lequel n'est pas juge de cette qualité. La

production par M. X... du contrat conclu entre lui-même et la société TELEMAQUE le 4 février 2001 au sujet du film Napoléon de David Grubin, n'apparaît pas davantage probant dans la mesure où il convient de rappeler que M. X... était le gérant de la société TELEMAQUE et que ce contrat signé de manière illisible pour cette société ne précise pas qui la représentait lors de la signature de ce contrat. Dès lors, ce contrat ne constitue, pour M. X..., qu'une preuve qu'il se constitue à lui-même, et le tribunal ne peut en tirer aucune conséquence. Il en est de même des contrats conclus avec la société Télémaque pour les oeuvres suivantes : "les Clinton, un mariage de pouvoir", "Ronald Reagan, l'acteur président", " la guerre du futur", "les forces de la terre", " les secrets du royaume des mers : les tueurs de l'ombre", " derniers paradis sur terre", ces films ne figurant d'ailleurs pas au nombre des oeuvres opposées par M. X... dans le cadre du présent litige. Enfin, le fait que son nom comme adaptateur apparaîtrait au générique

de certains des films, n'établit pas qu'il bénéficie de cette qualité les génériques ayant été réalisés, selon contrat, par la société TELEMAQUE dont il était le gérant. M. X... reproche à la chaîne "National Geographic", d'avoir diffusé des films sans indiquer au générique sa qualité d'adaptateur. Il convient d'observer, tout d'abord, que la société qui diffuse cette chaîne de télévision n'est pas dans la cause, la société NG FRANCE, précisant qu'elle n'est pas l'éditeur de la chaîne "National Geographic" mais uniquement l'éditeur et le distributeur de la version française de la revue "National Geographic", ainsi que le producteur via des filiales de production audiovisuelles des documentaires animaliers qu'elle commercialise aux télédiffuseurs sous la forme de DVD ou de cassettes VHS. Dès lors les griefs à son encontre ne peuvent être examinés. Dans le corps de ses dernières conclusions M. X... reproche, également, à la société FRANCE 5 d'avoir diffusé le film " les vautours gardiens du Serengeti" sans l'indication de son nom au

générique, et d'avoir diffusé sous le titre "les éléphants du Namib" un film qu'il avait intitué "les Barlett, cinéastes du désert." Il lui reproche également d'avoir diffusé le film "les éléphants du Botswana" mais la société FRANCE 5 justifie qu'elle a fait réaliser pour son compte une nouvelle adaptation de ce film et qu'elle n'a donc pas diffusé celle dont M. X... soutient être l'auteur. Dans le dispositif de ses écritures M. X... demande d'interdire la diffusion "des vingt cinq titres ci-dessus cités, -"Les Bartlett cinéastes du désert", -"Les dragons des Galapagos", - les trois films de "Animaux en famille". Il existe donc une incertitude sur les films qui auraient été diffusé par la société France 5. M. X... ne produit pas les oeuvres télédiffusées par France 5, dès lors, il n'est pas possible au tribunal d'apprécier si ses griefs sont fondés. Y... ce qui concerne la commercialisation des DVD, il produit aux débats quelques copies de pochettes. Il apparaît que son nom ne figure pas sur ces documents comme adaptateur. Y... toutes hypothèses, M.

X... n'établissant pas qu'il est réellement l'adaptateur de ces oeuvres, le tribunal ne peut en tirer aucune conséquence. Dans ces conditions, M. X... n'apporte pas la preuve qu'il est le traducteur et l'adaptateur des oeuvres qu'il revendique comme originales. Il doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes.originales. Il doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il parait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence d'allouer à la société FRANCE 5 la somme de 5000 euros, à la société CANAL PLUS la somme de 5000 euros, à la société STUDIOCANAL la somme de 10.000 euros, et à la société NG FRANCE la somme de 5000 euros. Sur les dépens M.BLANCHARD succombant dans ses

prétentions doit être condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP ZYLBERSTEIN et associés et de la SCP CHEMOULI DAUZIER et associés, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Y... revanche il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens les dépens de l'instance engagés en référés précédemment par M. X... et dont il s'est désisté, s'agissant d'une procédure distincte. PAR CES MOTIFS , Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. X... à payer à la société FRANCE 5 la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) , à la société CANAL PLUS la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS), à la société STUDIOCANAL la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS), et à la société NG FRANCE la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP ZYLBERSTEIN et associés et de la SCP CHEMOULI DAUZIER et associés, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2006 LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948898
Date de la décision : 26/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-26;juritext000006948898 ?
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