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07/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949703

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 07 avril 2006, JURITEXT000006949703


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/07132 No MINUTE : Assignation du : 30 Avril 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 07 Avril 2006

DEMANDERESSE La S.A.R.L. APS ENGINEERING 2bis, rue DUPONT de L'EURE 75020 PARIS représentée par Me Claude RODHAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire W 03 DÉFENDEUR La Société AXIOHM 1 à 9 rue d'Arcueil 92120 MONTROUGE représenté par Me Michele LESAGE-CATEL-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 165 COMPO

SITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/07132 No MINUTE : Assignation du : 30 Avril 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 07 Avril 2006

DEMANDERESSE La S.A.R.L. APS ENGINEERING 2bis, rue DUPONT de L'EURE 75020 PARIS représentée par Me Claude RODHAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire W 03 DÉFENDEUR La Société AXIOHM 1 à 9 rue d'Arcueil 92120 MONTROUGE représenté par Me Michele LESAGE-CATEL-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 165 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 09 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Etablissements APS ENGINEERING est titulaire d'un brevet français déposé le 2 décembre 1998 sous le no 98 15726 et délivré le 1er juin 2001. Ce brevet porte sur un dispositif d'impression thermique à fermeture rapide. Indiquant avoir été informée de la fabrication et de la commercialisation par la société AXIOHM de mécanismes d'impression thermique et d'imprimantes thermiques référencées MHTP/MCTP et TPOS qui reproduiraient selon elle les caractéristiques de l'invention décrite dans le brevet, la société APS ENGINEERING a fait procéder le 20 avril 2004 à deux saisies-contrefaçon avant d'assigner la société AXIOHM devant le Tribunal, selon acte d'huissier en date du 30 avril 2004, en contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet précité pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de remise du stock et de publication, paiement de la somme provisionnelle de 500.000 euros à parfaire à dire

d'expert, ainsi que d'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

Par dernières écritures en date du 12 mai 2005 la société AXIOHM a conclu à la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, à la nullité des revendications 1 et 2 du brevet no 98 15726 pour défaut de nouveauté au regard de plans AXIOHM portant qui seraient datés du 25 novembre 1997, d'une imprimante désignée sous la référence TPOSS001 qui aurait été assemblée au cours de l'année 1998 ainsi que de factures de ventes de l'imprimante précitée datées des mois de juillet et août 1998, à la nullité des revendications 3 et 4 pour insuffisance de description, et conteste en conséquence les actes de contrefaçon; à titre subsidiaire la défenderesse fait valoir qu'elle justifie de la possessionpersonnelle antérieure de l'invention couverte par les revendications 1 et 2 du brevet et demande en conséquence au Tribunal de lui donner acte de son droit d'exploiter l'invention couverte par lesdites revendications 1 et 2 ; à titre reconventionnel elle sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 23 juin 2005, la société Etablissements APS ENGINEERING, après avoir répondu aux arguments soulevés en défense, a repris l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2005.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité du procès verbal de saisie-contrefaçon Attendu que la société APS ENGINEERING a, en exécution d'une ordonnance sur requête rendue le 29 mars 2004 par le Président du Tribunal de Grande

Instance de Paris, fait pratiquer le 20 avril 2004 deux saisies-contrefaçon, l'une par Maître Christophe RUSSEIL, huissier de Justice à Pithiviers, dans les locaux de l'établissement secondaire de la société AXIOHM situé à PUISEAUX (45) et l'autre, par Maître Jean-Louis JALADY, huissier de Justice à Bagneux, au siège de la société AXIOHM situé à Montrouge (92) ; Que la société AXIOHM conteste la validité du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître Christophe RUSSEIL dans les locaux de l'établissement secondaire de la société AXIOHM situé à PUISEAUX au motif que Monsieur X..., qui assistait l'huissier en qualité d'expert, s'est substitué à celui-ci pour la réalisation des opérations qui lui incombaient, et ce en violation des termes de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon; Mais attendu qu'aux termes de l'ordonnance précité l'huissier était autorisé à se faire assister, pour l'aider dans sa mission par un ou plusieurs experts choisis par la requérante en dehors de ses salariés, dont il enregistrera les explications et les points qui échappent à sa compétence, en distinguant nettement, dans les énonciations de son procès verbal, celles résultant de ses constations personnelles de celles qui lui seront dictées par l'expert ; Que force est de constater que Maître Christophe RUSSEIL assisté de Monsieur Alain X..., conseil en propriété industrielle, lors des opérations de saisie-contrefaçon du 20 avril 2004 effectuées dans les locaux de l'établissement secondaire de la société AXIOHM de PUISEAUX, commence toutes ses phrases dans son procès verbal par "je constate, Monsieur X... déclare, Monsieur Y... (représentant la société AXIOHM) déclare, je procède, Monsieur X... procède, Monsieur X... demande et Monsieur X... prend des photographies" ; qu'il a donc parfaitement distingué ses propres constations de celles du conseil en propriété industrielle qui l'assistait ; Que dès lors, il y lieu de rejeter

l'exception de nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé à PUISEAUX le 20 avril 2004 par Maître Christophe RUSSEIL ;

Sur la portée du brevet no 98 15726 Attendu que l'invention concerne "un dispositif d'impression thermique dans lequel le chargement et le déchargement du papier sont facilités et notamment la fermeture de son bâti"; Que la partie descriptive rappelle que les mécanismes d'impression thermiques sont connus et sont généralement constitués d'une tête d'impression fixée à un bâti, celle-ci comprenant un support en céramique portant une ligne de points chauffants et des puces de commande de leur alimentation, ladite tête d'impression pouvant pivoter par rapport au bâti selon un axe parallèle à un côté longitudinal du bâti et étant soumise à l'action de moyens élastiques la sollicitant constamment vers l'avant en direction du rouleau d'impression, que ce rouleau d'impression est lui-même porté par une partie mobile du châssis formant couvercle et est entraîné en rotation au moyen d'un axe d'entraînement lui-même actionné par un système de pignon et par un petit moteur électrique; Qu'il est ajouté qu'un système simplifié utilise la tête d'impression comme came afin de verrouiller la tête en position, qu'un autre système connu consiste à éloigner la tête du rouleau à l'aide d'un levier, qu'il existe également des dispositifs dans lesquels la tête d'impression est séparée à l'aide d'un élément du châssis ou d'un couvercle pivotant ou qui comportent une tête d'impression thermique coopérant par appui avec un rouleau d'entraînement du papier dans laquelle la tête d'impression est portée élastiquement par une partie du châssis mobile articulée sur le châssis fixe et formant couvercle d'accès au compartiment du dispositif destiné au rouleau de papier ; Qu'il est précisé que ces dispositifs, hormis le premier mentionné, sont relativement complexes en ce qui concerne leur mise en oeuvre, ce qui

pose des problèmes de tolérance mécaniques, surtout quand on cherche des dispositifs compacts pour diminuer leur encombrement ; Attendu que le but de l'invention consiste à permettre un verrouillage et un déverrouillage du rouleau contre la tête d'impression, de façon à permettre l'introduction aisée de l'extrémité du rouleau de papier thermique entre le rouleau et la tête d'impression et sans compliquer le dispositif par des moyens de came ou de levier ; Qu'il est précisé que le problème est résolu par un dispositif d'impression thermique comprenant un châssis, une tête d'impression, d'un rouleau solidaire d'un engrenage sur lequel repose la tête d'impression lorsque le dispositif est en position d'impression et de deux lumières sur chaque flanc latéral du châssis; Attendu que la partie descriptive du brevet développe en outre les modes de réalisation de l'invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de 5 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 4 dont la teneur suit :

1. Dispositif d'impression thermique, comprenant un châssis, une tête d'impression thermique, un rouleau solidaire d'un engrenage, sur lequel repose la tête d'impression lorsque le dispositif est en position d'impression et de deux lumières sur chaque flanc latéral du châssis, caractérisé ce que la partie des lumières opposée à la tête d'impression a une configuration telle qu'elle présente une position d'équilibre instable du rouleau pendant le déplacement de son axe dans lesdites lumières lorsqu'il subit la pression de la tête d'impression.

2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'un couvercle constitué d'un ou plusieurs éléments articulés supporte le rouleau et permet de l'amener à l'entrée de la partie supérieure des

lumières et autorise son déplacement libre à l'intérieur desdites lumières.

3. Dispositif selon lune des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce les parties des lumières opposées à la tête d'impression sont homothétiques l'une de l'autre par rapport à l'axe de rotation du rouleau lorsque celui-ci est engagé au fond des lumières.

4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les parties des lumières opposées à la tête d'impression et situées derrière la butée 13 pendant le déplacement de l'axe du rouleau dans lesdites lumières lorsqu' il subit la pression d'impression, suit un rayon de l'engrenage entraînant l'engrenage solidaire du rouleau.

Sur la validité du brevet

Attendu que la société défenderesse soutient que les revendications 1 et 2 du brevet no 98 15726 sont nulles pour défaut de nouveauté et les revendications 3 et 4 nulles pour insuffisance de description ;

Sur la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté Attendu que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver tout entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; Que pour contester la nouveauté de la revendication 1 du brevet no 98 15726 la société défenderesse oppose un plan AXIOHM portant le no 3103361 représentant un dispositif d'impression thermique, une imprimante désignée sous la référence TPOSS001 ainsi que des factures de ventes desdites imprimantes ; Que la société APS ENGINEERING réplique que le plan opposé est un plan d'atelier interne à l'entrepris AXIOHM qui n'a jamais été communiqué auQue la société APS ENGINEERING réplique que

le plan opposé est un plan d'atelier interne à l'entrepris AXIOHM qui n'a jamais été communiqué au public et qu'il présente en tout état de cause de grandes différences avec la matériel saisi, que les factures invoquées se réfèrent à des imprimantes dont la référence TPOSS001 n'est pas celle ayant permis d'identifier les spécimens saisis, enfin qu'aucun élément ne permet d'authentifier l'imprimante versée aux débats par la société AXIOHM ; Mais attendu que le plan AXIOHM portant le no 3103361 et représentant un dispositif d'impression thermique, dont il n'est pas contesté qu'il divulgue l'ensemble des caractéristiques couvertes par la revendication 1 du brevet no 98 15726, peu important qu'il ne corresponde ou non aux dispositifs objets des saisies-contrefaçon, comporte une date initiale du 25 novembre 1997, donc antérieure au dépôt du brevet opposé ; Que l'imprimante référencée TPOSS001 versé aux débats par la défenderesse porte un numéro de série S/N : 9846000163 dont il est indiqué qu'il correspondrait à la 163ème pièce fabriquée au cours de la 46 ème semaine de l'année 1998 ; que ces indications, corroborées par le marquage interne des composants de l'imprimante, fait à l'aide de poinçons, qui ne sont contredits par aucun autre élément probant et qui sont en corrélation avec les références figurant sur les produits qui ont fait l'objet des opérations de saisie-contrefaçon du 20 avril 2004 établissent que l'imprimante TPOSS001 a été fabriquée par la société AXIOHM dans la semaine du 9 au 15 novembre 1998 soit avant la date de dépôt du brevet no 98 15726 ; Qu'enfin les factures de ventes de l'imprimantes précitée qui comportent la référence TPOSS001 ont été émises par la société AXIOHM entre le 29 juillet et la 3 septembre 1998 en exécution de commandes reçues entre le 15 juillet 1998 et la 4 août 1998 ; Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre que la société AXIOHM disposait de l' invention objet de la revendication 1 avant le dépôt du brevet no 98 15726 effectué le 2

décembre 1998 et l'a divulgué avant cette date par la vente des imprimantes correspondantes ; Qu'il suit que la revendication 1 doit être annulée pour défaut de nouveauté ; Attendu que la revendication principale étant annulée, les revendications qui en dépendent doivent être tenues pour indépendantes et leur validité appréciée isolément ; Sur la nullité de la revendication 2 pour défaut de nouveauté Attendu que pour contester la nouveauté de la revendication 2 du brevet no 98 15726 la société AXIOHM oppose un second plan d'atelier no 31 03359; Que nonobstant les réserves émises par la demanderesse quant à la date de ce document et sa divulgation, il y a lieu de relever que celui-ci comporte une date initiale de création du 25 novembre 1997 et que les imprimantes référencées TPOSS001, équipées du dispositif d'impression thermique conçu par la société AXIOHM à cette date et commercialisées depuis le mois de juillet 1998, comportent un couvercle présentant l'ensemble des caractéristiques couvertes par la revendication 2 du brevet no 98 15726 ; Attendu la revendication 2 doit dès lors être déclarée également nulle pour défaut de nouveauté ; Attendu que l'exception de possession personnelle antérieure opposées à titre subsidiaire aux revendications 1 et 2 devient sans objet ;

Sur la validité de la revendication 3 pour insuffisance de description Attendu que la société AXIOHM soutient que la revendication 3 doit être déclarée nulle pour insuffisance de description ; qu'elle indique que cette revendication est en elle-même dépourvue de signification et qu'il n'est fourni, dans la description ou dans les dessins du brevet, aucune explication éclairant cette revendication permettant à l'homme du métier de réaliser l'invention qu'elle couvre ; Attendu que la revendication 3

couvre un dispositif caractérisé en ce les parties des lumières opposées à la tête d'impression sont homothétiques l'une de l'autre par rapport à l'axe de rotation du rouleau lorsque celui-ci est engagé au fond des lumières ; Que l'homothétie se définit aux termes de l'extrait du dictionnaire encyclopédique QUILLET versé aux débats comme étant "la propriété de deux figures telles que leurs points se correspondent deux à deux sur des droites menées par un point fixe, et que le rapport des distances de ce point, appelé centre d'homothétie, à deux points correspondants quelconques (points homologues) soit constant ; qu'il est ajouté qu'il résulte de cette définition que deux figures homothétiques sont des figures semblables et semblablement placées"; Attendu qu'il résulte de cette définition que l'homothétie ne peut se référer que par rapport à un point, appelé centre d'homothétie, et non par rapport à un axe comme le prévoit la revendication 3 du brevet ; que la description (page 4, lignes 7 à 9, page 5 lignes 19 à 21 et page 6 lignes 6 et 7) envisage tout autant l'homothétie par rapport à un axe et non par rapport à un centre d'homothétie; Qu'au surplus aucun élément ne permet de déterminer si l'homothétie décrite concerne les lumières 6 et 7 dans leur ensemble ou uniquement la partie de ces lumières opposées à la tête d'impression ; qu'en effet la figure 4 à laquelle renvoie la description (page 5, lignes 19 à 20) ne donne à voir que la lumière 6 sur un flan latéral et non la lumière 7 sur le flanc latéral opposé, et la figure 6, qui est la seule à comporter cette référence 7, ne permet quant à elle pas d'identifier une forme qui serait homothétique dans son ensemble ou pour la seule des ses parties opposées à la tête d'impression, de la lumière 6 ; Attendu qu'il suit que la description, associée aux dessins qui accompagnent le brevet, sera insuffisante pour permettre à l'homme du métier, à l'aide de ses connaissances personnelles, de réaliser l'invention telle que décrite

par la revendication 3 ; Attendu la revendication 3 doit dès lors être déclarée nulle pour insuffisance de description ;

Sur la validité de la revendication 4 Attendu que la société AXIOHM soutient également que la revendication 4 du brevet ainsi décrite :

"dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les parties des lumières opposées à la tête d'impression et situées derrière la butée 13 pendant le déplacement de l'axe du rouleau dans lesdites lumières lorsqu'il subit la pression d'impression, suit un rayon de l'engrenage entraînant l'engrenage solidaire du rouleau" doit être également déclarée nulle pour insuffisance de description ; Attendu que cette revendication 4 est décrite comme un dispositif tel que la forme du tronçon inférieur de la lumière suit un rayon de l'engrenage entraînant l'engrenage solidaire du rouleau (page 4, lignes 20 et 21) ; qu'il est ajouté que pour améliorer l'engrenage, le tronçon inférieur de la lumière du châssis contigu et postérieur à la butée 13 peut parcourir une portion de rayon dont le centre de l'axe du support du pignon entraînant le pignon du rouleau, et le rayon doit passer par l'axe de rotation du rouleau d'entraînement, en position fermée (page 7, lignes 10 à 14) ; Or attendu que la société AXIOHM fait valoir à juste titre qu'un rayon est nécessairement un segment de droite ; que dès lors, la partie en cause des lumières, telle que décrite dans la revendication 4 ne peut simultanément avoir un centre et un rayon qui ne sont pas les caractéristiques d'une droite ; Attendu qu'il suit que la revendication 4 soutenue par la description du brevet sera également insuffisante pour permettre à l'homme du métier, à l'aide de ses connaissances personnelles, de réaliser l'invention telle que décrite ; Qu'il suit que la revendication 4 est également annulée pour insuffisance de description ;

Sur la contrefaçon

Attendu que l'ensemble des revendications opposées ayant été annulées, l'action en contrefaçon devient dès lors sans objet ;

Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXIOHM la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Rejette l'exception de nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé à PUISEAUX le 20 avril 2004 par Maître Christophe RUSSEIL.

- Prononce la nullité des revendications 1 et 2 du brevet français no 98 15726 pour défaut de nouveauté. - Prononce la nullité des revendications 3 et 4 du brevet français no 98 15726 pour insuffisance de description. - En conséquence, déclare sans objet l'action en contrefaçon. - Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis à l'INPI sur réquisition du greffier par la partie la plus diligente pour transcription sur le Registre National des brevets. - Condamne la société APS ENGINEERING à payer à la société AXIOHM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la société APS ENGINEERING aux dépens dont distraction au profit de Maître LESAGE-CATEL, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 7 avril 2006.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949703
Date de la décision : 07/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-07;juritext000006949703 ?
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