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07/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949650

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 07 avril 2006, JURITEXT000006949650


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/02875 No MINUTE : Assignation du : 03 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 07 Avril 2006

DEMANDERESSES Société EMPRESA CUBANA DEL TABACO dite CUBATABACO, représenté par son Président, M. JUAN DIAZ X.... 104, O'Reilly Street, La Havane REPUBLIQUE DE CUBA S.A.S COPROVA, représentée par son Président, M. Jorge Luis FERNANDEZ Y.... 171 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS Société CORPORATION, représentée par l'un de ses co-Présidents, M. Oscar Z... o

u M. Fernando DOMINGUEZ. A... 3ra 2006 e/20 y 22 MIRAMAR -CIUDAD DE LA HAB...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/02875 No MINUTE : Assignation du : 03 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 07 Avril 2006

DEMANDERESSES Société EMPRESA CUBANA DEL TABACO dite CUBATABACO, représenté par son Président, M. JUAN DIAZ X.... 104, O'Reilly Street, La Havane REPUBLIQUE DE CUBA S.A.S COPROVA, représentée par son Président, M. Jorge Luis FERNANDEZ Y.... 171 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS Société CORPORATION, représentée par l'un de ses co-Présidents, M. Oscar Z... ou M. Fernando DOMINGUEZ. A... 3ra 2006 e/20 y 22 MIRAMAR -CIUDAD DE LA HABANA REPUBLIQUE DE CUBA représentées par Me Eric TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1030 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ARTCOMEX 138 rue de Courcelles 75017 PARIS représentée par Me Frédéric ECOLIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0881 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 23 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société EMPRESA CUBANA DEL TABACO dite CUBATABACO est une société de droit cubain qui a pour objet de contrôler la commercialisation des produits de tabac issus de l'île de CUBA. Elle est habilitée à exercer les actions liées à la défense des appellations d'origine protégées cubaine. La société CORPORACION HABANOS SA dite HABANOS SA a pour activité notamment la commercialisation dans le monde entier des produits de tabac cubains bénéficiant du droit d'utilisation des appellations d'origine cubaine protégées sur le territoire français. La société COPROVA dispose de la qualité de fournisseur agréé des Douanes sur le territoire

français. Elle bénéficie de l'exclusivité de l'importation et de la distribution des cigares en provenance de la République de CUBA. L'appellation d'origine protégée HABANA en vigueur sur le territoire cubain a été enregistrée auprès du BIRPI le 27 décembre 1967 sous le no 479. L'appellation d'origine protégée HABANOS en vigueur sur le territoire cubain a été enregistrée auprès du BIRPI le 27 décembre 1967 sous le no 478. L'appellation d'origine protégée CUBA en vigueur sur le territoire cubain a été enregistrée auprès du BIRPI le 27 décembre 1967 sous le no 477. Par décret no70/64 publié au journal officiel de la République française du 23 janvier 1970 les appellations CUBA, HABANOS et HABANA ont reçu protection en France en vertu de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958. La société ARTCOMEX qui bénéficie de l'agrément des douanes, a notamment pour activité la fabrication et la commercialisation en gros de cigares. Elle déposait le 25 avril 2003 la marque CUBA ROYAL no FR 3 222 513 pour désigner les produits de la classe 3 4.A la suite d'une sommation interpellative délivrée le 4 mai 2004 par la société CUBATABACO un accord transactionnel était signé entre les deux sociétés le 6 septembre 2004 aux termes duquel la société ARTCOMEX s'engageait à retirer la marque CUBA ROYAL et à cesser toute utilisation de l'appellation d'origine CUBA pour désigner ses produits. Elle s'engageait de plus à ne plus porter atteinte à l'avenir aux appellations d'origine enregistrées par la République Cubaine et protégées par le décret français no 70/64 du 9 janvier 1970. Malgré cet accord les sociétés demanderesses constataient que la société ARTCOMEX ne respectait pas les termes de l'engagement et qu'elle appelait ses produits "CUVA ROYAL" en prenant soin de préciser qu'en espagnol le V se prononce B et en qualifiant ses produits de "HAVANES MADE IN NORMANDIE" Les sociétés EMPRESA CUBANA DEL TABACO, COPROVA et CORPORACION HABANOS SA ont fait assigner la

société ARTCOMEX par acte d'huissier signifié le 3 février 2005. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 août 2005 elles demandent au tribunal de : - constater que la société ARTCOMEX a violé le protocole d'accord conclu entre elles et en conséquence d'en prononcer la résolution judiciaire, - dire qu'en faisant usage des dénominations CUBA, HABANOS et HABANA la société ARTCOMEX a commis des actes de concurrence déloyale envers elles, - la condamner à leur verser une somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi, - lui faire interdiction, dans un délai de 8 jours à compter de la date de signification à partie du jugement à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour et par infraction non comminatoire mais définitivement acquise à HABANOS SA et COPROVA à chaque infraction constatée, de procéder, sur le territoire français, à la vente, la distribution, la promotion et la commercialisation par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit y compris par voie de presse et sur sites Internet, de produits de tabac et notamment de cigares, comportant ou se référant à l'appellation d'origine CUBA, la dénomination CUVA, l'appellation d'origine HABANA, l'appellation d'origine HABANOS ou toute mention apparentée ou susceptible de se référer à l'une ou l'autre de ces appellations, et assortir cette mesure de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée. - lui enjoindre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de faire procéder, dans un délai de 8 jours à compter de la date de signification à partie du jugement à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour et par infraction non comminatoire mais définitivement acquise à chaque infraction constatée, à la suppression de toute mention comportant ou se référant à l'appellation d'origine CUBA, la dénomination CUVA, l'appellation d'origine HABANA, l'appellation d'origine HABANOS ou

toute mention apparentée ou susceptible de se référer à l'une ou l'autre de ces appellations, pour désigner les produits de tabac commercialisés par elle tant sur les conditionnements des produits que dans tous documents publicitaires, administratifs, commerciaux, ou par voie de presse, y compris sur sites Internet, ainsi que dans les arrêtés portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France continentale du Journal Officiel de la République Française, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée, - lui faire interdiction d'introduire à l'avenir de quelconques produits comportant mention ou se référant à l'appellation d'origine CUBA, la dénomination CUVA, l'appellation d'origine HABANA, l'appellation d'origine HABANOS ou toute mention apparentée ou susceptible de se référer à l'une ou l'autre de ces appellations, dans tout arrêté portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France continentale à paraître, ainsi que de faire usage de l'appellation CUBA, de la dénomination CUVA, de l'appellation d'origine HABANA, de l'appellation d'origine HABANOS ou toute mention apparentée ou susceptible de se référer à l'une ou l'autre de ces appellations, à titre de dénomination ou de marque sur les conditionnements de ses produits, - lui faire interdiction à compter de la date de signification à partie du jugement à intervenir, et compte tenu de son attitude et de ses agissements concernant les appellations d'origine protégées HABANA et CUBA, de faire usage d'une quelconque manière et de procéder, sur le territoire français, à la vente, la distribution, la promotion et la commercialisation par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit y compris par voie de presse et sur sites Internet, de produits de tabac et notamment de cigares, comportant, de quelque manière que ce soit l'une des appellations d'origine cubaines listées dans le décret du 9 janvier 1970 ou toute autre dénomination apparentée ou

susceptible de s'y référer, - ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits dans cinq journaux quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, spécialisés ou non au choix des Sociétés HABANOS SA, COPROVA et CUBATABACO, et aux frais avancés de la Société ARTCOMEX, en limitant toutefois le coût de chaque insertion à la somme de 7.000 Euros hors taxes, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - la condamner à verser aux Sociétés HABANOS SA, CUBATABACO et COPROVA une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2005 la société ARTCOMEX demande au tribunal de juger qu'elle a respecté l'accord transactionnel, qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale, qu'elle est en droit d'utiliser la marque CUVA ROYAL pour la commercialisation de ses produits, et en conséquence de débouter les défenderesses de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur l'atteinte aux appellations d'origine CUBA, HABANA et HABANOS : L'article L 641-2 du Code Rural dispose que "Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L 115-2 à L 115-4 et L 115-8 à L115 15 du Code de la consommation ne leur sont pas applicables. Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L 115-1 du Code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément (...) L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public. Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés

pour aucun produit similaire (...) Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine" ; L'article L 115-5 du Code de la Consommation reprend les mêmes dispositions en indiquant que "Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peut être employé pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990 ni pour aucun produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine." Il n'est en premier lieu pas contesté que les cigares fabriqués et commercialisés par la société ARTCOMEX n'ont pas le droit aux appellations d'origines cubaines, ces cigares n'étant pas composés à 100% de tabac cubain et n'étant pas manufacturés à Cuba. La société ARTCOMEX fait valoir qu'elle a respecté l'accord transactionnel. Elle a retiré la marque CUBA ROYAL le 20 septembre 2004 et elle n'utilise plus aucune appellation d'origine. Elle a également cessé d'utiliser CUVA ROYAL à compter de février 2005 mais ce signe n'était selon elle qu'une simple dénomination et non un appellation d'origine. Elle a par ailleurs déposé le marque C R no 04 3 318 278 le 14 octobre 2004 et maintenant elle commercialise ses cigares sous cette marque. Il n'existe selon elle aucun risque de confusion entre le signe CUVA et le signe CUBA. Elle n'a de plus jamais eu l'intention de commettre des actes de parasitisme. Il convient de relever que la société ARTCOMEX a retiré la marque CUBA ROYAL le 20 septembre 2004. Elle a donc respecté le Protocole transactionnel sur ce point. Elle ne Elle ne conteste pas avoir continué à utiliser le signe CUVA ROYAL jusqu'au 3 février 2005 date de l'assignation. Le tribunal relève en premier lieu que la société ARTCOMEX a, malgré le retrait de la marque, continué à faire

usage de l'appellation CUBA ROYAL postérieurement au mois de septembre 2004. Ainsi, un article paru sous la signature de Didier ESTABLE dans un journal normand, manifestement inspiré par François B..., créateur et dirigeant d'ARTCOMEX, insiste sur le fait qu'en espagnol le V se prononce B. D'autres articles de presse, qui reprennent manifestement les propos de François B..., tel un article paru dans l'UNION du 3 février 2005 précise qu'un client russe achète ses "CR" (anciennement Cuba Royal) à son nom et avec son portrait". Ce même article est paru dans plusieurs journaux. Enfin, le site internet d'ARTCOMEX continue de mentionner en octobre 2005 les "C.R" "et non plus Cuba Royal" ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier effectué par Maître ALBOU le 11 octobre 2005. Ces multitudes de références à l'appellation CUBA vont manifestement à l'encontre des engagements pris dans le Protocole transactionnel quant à l'usage de l'appellation CUBA et constituent une atteinte à l'appellation d'origine CUBA. Pour ce qui est de l'usage de la dénomination CUVA, la comparaison de ce signe avec l'appellation CUBA montre qu'une seule lettre les sépare, un V pour les cigares d'ARTCOMEX au lieu d'un B pour l'appellation d'origine cubaine. La proximité visuelle des signes est renforcée par leur prononciation et le tribunal rappelle à ce propos les précisions apportées par François B... et publiées dans un journal sur la prononciation de la lettre V en espagnol. Ces deux signes s'appliquant à un produit identique le risque de confusion entre la dénomination CUVA et l'appellation d'origine CUBA est renforcée par les commentaires des journaux, tirés sans nul doute des déclarations de la société ARTCOMEX, sur le fait que le tabac des CUVA est directement importé de Cuba, qu'il s'agit des meilleurs tabacs cubains et que les cigares sont roulés par des professionnelles venant de Cuba avec des appareils importés de Cuba. Enfin, le tribunal note que la société

ARTCOMEX entretient la confusion en faisant la promotion de ses cigares par l'intermédiaire d'une Association CUBA CORONA CLUB, créée par Monsieur B... et "consacrée au cigare de Havane fabriqué en France". Il ressort de ces éléments qu'outre le fait que la société ARTCOMEX n'a, ce faisant, pas respecté ses obligations transactionnelles, l'usage par elle de la dénomination CUVA porte atteinte à l'appellation d'origine CUBA pour les produits du tabac. Pour ce qui est des autres appellations, les sociétés demanderesses font valoir que la société ARTCOMEX multiplie depuis janvier 2005 les actions de communication en qualifiant ses produits de "HAVANES MADE IN NORMANDIE" ou de "HAVANES EN NORMANDIE PROFONDE". Il ressort effectivement de nombre de coupures de presses, telles celles parues dans France Dimanche, Le Maine libre, La Marseillaise, Les Affiches Parisiennes ou MARIANNE, toutes inspirées par des interviews de François B..., que ce dernier qualifie ses cigares de "HAVANES" alors que cette appellation, traduction française de "HABANA" et de "HABANOS" appellations d'origine protégées, ne peut s'appliquer à ses produits. La société ARTCOMEX n'a donc ici encore pas respecté ses engagements de ne plus porter atteinte à l'avenir aux appellations d'origine cubaines. Le tribunal relève de plus qu'outre les atteintes aux appellations d'origine la société ARTCOMEX a clairement entendu se placer dans le sillage des demanderesses. Les nombreuses références aux cigares cubains, l'insistance sur le fait que le tabac était importé de Cuba laissant ainsi entendre que les cigares étaient entièrement composés de tabac cubains, sur le fait que leur manufacture était équivalente à celles des cigares d'appellation et enfin sur leur prix bien inférieur à un cigare d'origine ne peut que faire penser au consommateur que le cigare qu'il achète est un cigare d'origine purement cubaine qui ne s'en différencie que par le fait que le tabac est roulé en France, présenté comme une différence

minime puisque par ailleurs la matière première, la technique et le matériel sont cubains. Le consommateur, dont l'attention a par ailleurs été attirée par le fait que ce cigare est bien moins cher qu'un cigare d'origine cubaine ne peut qu'être enclin à l'acheter. Il y a donc détournement de clientèle. Ces faits, distincts de l'atteinte aux appellations d'origine, sont indiscutablement constitutifs de concurrence déloyale. * Sur les mesures réparatrices : Les sociétés demanderesses sollicitent le paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts . Elles justifient cette demande par les chiffres d'affaires réalisés par la société ARTCOMEX et par la société COPROVA ainsi que par le montant des investissements réalisés. Le tribunal note qu'aucun de ces chiffres n'est précisé ni dans les conclusions en demande ni dans les pièces. Le préjudice, qui résulte du détournement de clientèle et de l'affaiblissement des appellations d'origine sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros outre les mesures d'interdiction et de publication d'usage telles que précisées dans le dispositif de la présente décision. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et apparaît nécessaire pour faire cesser le trouble persistant né des actes de concurrence déloyale. Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Dit qu'en faisant usage des appellations CUBA, HABANAet HABANOS et en faisant usage de la dénomination CUVA ROYAL, la société ARTCOMEX a violé le Protocole d'accord conclu le 6 septembre 2004 avec les sociétés EMPRESA CUBANA DEL TABACO, COPROVA et CORPORACION HABANOS SA, En conséquence prononce la résolution judiciaire de ce Protocole d'accord, Dit qu'en

faisant usage des appellations CUBA, HABANAet HABANOS et en faisant usage de la dénomination CUVA ROYAL, la société ARTCOMEX a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés EMPRESA CUBANA DEL TABACO, COPROVA et CORPORACION HABANOS SA, Condamne la société ARTCOMEX à payer aux sociétés EMPRESA CUBANA DEL TABACO, COPROVA et CORPORACION HABANOS SA la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, Fait interdiction à la société ARTCOMEX de procéder, sur le territoire français, à la vente, la distribution, la promotion et la commercialisation par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit y compris par voie de presse et sur sites Internet, de produits de tabac et notamment de cigares, comportant ou se référant à l'appellation d'origine CUBA, la dénomination CUVA, l'appellation d'origine HABANA, l'appellation d'origine HABANOS ou l'une des appellations d'origine cubaines listées dans le décret du 9 janvier 1970 (CUBA, HABANOS, HABANA, HABANEROS, PARTIDO. TUMBADERO, REMEDIOS, HOYO DE MANICARAGUA, VUELTA ARRlBA, VUELTA HOYO DE MONTERREY, SAN VlCENTE, LAS MARTINAS) ou toute autre dénomination apparentée ou susceptible de s'y référer sous astreinte de 150 euros par infraction constatée dans le délai de huit jours passé la signification de cette décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Autorise la publication du jugement par extraits dans cinq journaux quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, spécialisés ou non, au choix des Sociétés HABANOS SA, COPROVA et CUBATABACO, et aux frais avancés de la Société ARTCOMEX, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser la somme de 3.500 Euros hors taxes, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société ARTCOMEX à payer aux sociétés EMPRESA CUBANA DEL TABACO, COPROVA et CORPORACION HABANOS SA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société ARTCOMEX aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 6 avril 2006 . LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949650
Date de la décision : 07/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-07;juritext000006949650 ?
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