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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950095

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 avril 2006, JURITEXT000006950095


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/17194 No MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006

DEMANDERESSE Société ESPRIT INTERNATIONAL Partnership de l'Etat de Californie 1370 BROADWAY -NEW YORK ETATS UNIS représentée par Me Jean-Baptiste BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L111 DÉFENDERESSE S.A.S EUROLUX ... représentée par Me Laurence CURIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D53 COMPOSITION DU TRI

BUNAL Claude Z..., Vice-Président Véronique Y..., Vice-Président M...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/17194 No MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006

DEMANDERESSE Société ESPRIT INTERNATIONAL Partnership de l'Etat de Californie 1370 BROADWAY -NEW YORK ETATS UNIS représentée par Me Jean-Baptiste BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L111 DÉFENDERESSE S.A.S EUROLUX ... représentée par Me Laurence CURIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D53 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude Z..., Vice-Président Véronique Y..., Vice-Président Michèle X..., Vice-Président DÉBATS A l'audience du 19 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société ESPRIT INTERNATIONAL est titulaire de la marque ESPRIT déposée le 10 décembre 1986 sous le no 828186 pour désigner les sacs de voyage, valises, sacs à main, vêtements, parfums et cosmétiques. La société EUROLUX SAS a déposé le 21 février 2003 une demande d'enregistrement de la marque ESPRIT DE LUXE visant les produits suivants: " savons ; lotions pour les cheveux ; produits de parfumerie ; cosmétiques. Articles de maroquinerie en cuir ou imitation de cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), sac à main, de voyage. Vêtements (habillement, chaussures, chapellerie)". Cette demande a été publiée le 28 mars 2003 sous le no 03/13 NL. Estimant que le dépôt de cette marque constituait la contrefaçon de la marque ESPRIT dont elle est titulaire, la société ESPRIT INTERNATIONAL a par acte en date du 28 octobre 2003 assigné la société EUROLUX SAS devant ce tribunal. La signification de cette assignation a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du

Nouveau Code de Procédure Civile sur le constat qu'il n'existait aucune société de ce nom à l'adresse considérée pas plus qu'au Registre du Commerce et des Sociétés. La société PARFUM EUROLUX SAS a constitué avocat le 28 octobre 2003 fait signifier des conclusions le 19 février 2004. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 12 mai 2005, la société ESPRIT INTERNATIONAL demande au principal de : - constater que la société EUROLUX SAS au nom de laquelle le dépôt de la marque ESPRIT DE LUXE a été effectué le 21 février 2003 est une société fictive ou au mieux une société de fait, - dire et juger que la constitution de la société PARFUM EUROLUX SAS aux lieu et place de la société EUROLUX SAS et les conclusions déposées le 19 février 2004 sont irrecevables, - dire et juger que la demande d'enregistrement de la marque ESPRIT DE LUXE par la "société EUROLUX SAS" est nulle, A titre subsidiaire, la société ESPRIT INTERNATIONAL demande de : - dire que la marque ESPRIT DE LUXE constitue la contrefaçon par imitation de la marque ESPRIT et en conséquence de : - prononcer l'annulation de cette marque pour l'ensemble des produits désignés dans la demande d'enregistrement, - ordonner la mention du jugement à intervenir au Registre National des Marques à la requête de la partie la plus diligente, - prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte de 1500 euros HT par usage constaté passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte, - ordonner la destruction sous contrôle d'un huissier de justice de l'ensemble des produits marqués ainsi que des documents publicitaires et autres faisant mention de cette marque, - condamner la société EUROLUX SAS à payer à la société ESPRIT INTERNATIONAL la somme provisionnelle de 15 000 euros et instaurer pour le surplus une mesure d'expertise comptable, - autoriser la publication du dispositif du jugement dans cinq journaux aux frais de la société défenderesse, le tout sous le

bénéfice de l'exécution provisoire, et de condamner la société EUROLUX SAS aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de ses frais non taxables. Dans ses dernières écritures signifiées le 17 juin 2005, la société PARFUM EUROLUX, rappelant que l'opposition formée par la société ESPRIT INTERNATIONAL à la demande d'enregistrement de la marque ESPRIT DE LUXE a fait l'objet d'un projet de décision de rejet, conclut au mal fondé de l'exception d'irrecevabilité et subsidiairement demande de dire que la constitution et les conclusions de la société PARFUM EUROLUX sont recevables à titre d'intervention volontaire. Sur le fond, elle estime que l'irrégularité matérielle contenue dans le dépôt de la demande d'enregistrement n'affecte pas la validité de la marque, cette irrégularité ayant été rectifiée ainsi qu'en atteste un courrier de l'INPI, seule la publication demeurant suspendue. Elle conclut au débouté de la demande en contrefaçon en faisant valoir qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux signes en présence. Elle sollicite enfin l'allocation de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2005. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la constitution de la société PARFUM EUROLUX SAS et la validité de la demande d'enregistrement : Attendu qu'il est constant que la marque ESPRIT DE LUXE a été déposée par une société EUROLUX SAS, sise ... 8o, société qui n'a pas d'existence légale ; Attendu que les courriers transmis à l'INPI par la société ESPRIT INTERNATIONAL dans le cadre de la procédure d'opposition montrent que dès le mois de juillet 2003, elle avait connaissance de ce que l'identité du déposant n'était pas celle de la société présentant les

arguments de défense à l'opposition qui indiquait alors se nommer PARFUM EUROLUXE, ayant son siège à l'adresse ci-dessus indiquée ; Attendu qu'il suit de là qu'en faisant assigner le 28 octobre 2003 une société EUROLUX SAS, la demanderesse savait engager une instance à l'encontre d'une entité juridique inexistante, tentant ainsi de tirer profit d'une erreur matérielle affectant le dépôt de la demande d'enregistrement en plaçant le véritable titulaire dans l'impossibilité de présenter ses arguments en défense ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'INPI a admis la demande de rectification d'erreur matérielle de sorte que le titulaire de la demande d'enregistrement est, depuis le 24 mars 2005, la société PARFUM EUROLUX, défenderesse à la présente instance ; Attendu qu'il importe peu qu'à la date de la constitution de cette société, cette rectification n'ait pas encore eu lieu, la société ESPRIT INTERNATIONAL ne pouvant sérieusement prétendre interdire au véritable déposant d'être représenté à l'instance ; Attendu qu'en conséquence, l'exception sera rejetée, Attendu qu'aucune disposition légale ne prévoit que l'erreur matérielle portant sur l'identité du déposant entraîne la nullité de la demande d'enregistrement, erreur qui peut faire l'objet d'une demande de rectification jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ainsi qu'en dispose l'article R 712-20 du code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que l'argument tenant à l'irrégularité alléguée du mandat produit dans le cadre de la procédure administrative de rectification d'erreur matérielle du fait d'un mandat signé par une personne indéterminée, signant pour le compte de Maître Laurence CURIEL est dépourvu de portée, seul le mandant pouvant se prévaloir d'un usage irrégulier du mandat donné. Sur la contrefaçon: Attendu que la demande est fondée exclusivement sur les dispositions de l'article L 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles : "

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; Attendu en premier lieu qu'il n'est pas contesté que les produits visés par la marque ESPRIT DE LUXE sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux désignés par la marque ESPRIT ; Attendu que la marque première est une marque semi-figurative dans laquelle la lettre E ne comporte pas de barre verticale, les autres lettres figurant en capitales d'imprimerie dans une calligraphie spécifique présentant des discontinuité de graphisme ; Attendu que la marque seconde " Esprit de Luxe" est une marque purement verbale ; Attendu que les deux signes en présence ont en commun le terme " ESPRIT"; Attendu que la société demanderesse soutient que la marque seconde sera considérée par les consommateurs comme une déclinaison de la marque ESPRIT destinée à identifier une gamme de qualité supérieure; que cependant cette crainte ne serait justifiée que si le terme ESPRIT était dominant dans la marque ESPRIT DE LUXE ce qui n'est pas le cas dès lors qu'il se fond dans un ensemble exprimant une certaine idée du luxe et non pas l'intelligence ou l'humour : Attendu que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles ainsi relevées, prépondérantes par rapport aux ressemblances, excluent tout risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne qui n'aurait pas simultanément les deux signes sous les yeux ; Qu'en conséquence, les demandes de la société ESPRIT INTERNATIONAL sont mal fondées. Sur les autres demandes : Attendu que la demanderesse qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance; qu'il serait inéquitable

que la société PARFUM EUROLUX supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ces Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette l'exception d'irrecevabilité de la constitution de la société PARFUM EUROLUX, Déboute la société ESPRIT INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens et à payer à la société PARFUM EUROLUX la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 06 Avril 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950095
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-06;juritext000006950095 ?
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