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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950039

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 avril 2006, JURITEXT000006950039


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/12619 No MINUTE : Assignation du : 20 Août 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006

DEMANDEURS Monsieur Bernard X... 15-bis avenue Charles de Gaulle 05200 EMBRUN S.A.R.L. NCM Promenade du Tour des Portes 05200 EMBRUN représentés par Me Eric GALVAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M2011, désigné au titre de l'aide juridictionnelle no2003/041422. DÉFENDERESSES S.A. TRIGANO MDC anciennement dénommée SOCIETE PLISSON 100 rue

Petit 75019 PARIS représentée par SCP CABINET PIERRE COUSIN etamp;...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/12619 No MINUTE : Assignation du : 20 Août 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006

DEMANDEURS Monsieur Bernard X... 15-bis avenue Charles de Gaulle 05200 EMBRUN S.A.R.L. NCM Promenade du Tour des Portes 05200 EMBRUN représentés par Me Eric GALVAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M2011, désigné au titre de l'aide juridictionnelle no2003/041422. DÉFENDERESSES S.A. TRIGANO MDC anciennement dénommée SOCIETE PLISSON 100 rue Petit 75019 PARIS représentée par SCP CABINET PIERRE COUSIN etamp; MYRIAM MOATTY, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire R159 Société Y... COSTRUZIONI NAUTICHE SRL 130 Via Tarcento SAN GIORGIO DI CESEN 47020 FORLI (ITALIE) représentée par Me Jean-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 405 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistées de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DÉBATS A l'audience du 02 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Bernard Z... indique avoir conçu avec son père 8 modèles d'engins nautiques et 1 modèle de toboggan déposés à l'INPI le 20 juin 1986 sous le no 863281 / 1 à 9 en classes 12-06 ; Ces modèles font l'objet d'une licence d'exploitation exclusive au profit de la société NCM selon contrat du 1er avril 2002 dûment enregistré. Indiquant avoir découvert d'une part au salon nautique 2002 se tenant à la Porte de Versailles que la société PLISSON, exposante au stand A 22, proposait dans ses catalogues sous les marques "SUPER GLISSEUR SQG4P" et "GLISSEUR STARLAC PLISSON" des copies serviles des modèles déposés et

les proposait au public en tant que distributeur exclusif de la société italienne Y... COSTRUZIONI NAUTICHE Srl, cette dernière société proposant elle aussi sous la marque "STARLAC" des copies serviles des modèles déposés, et d'autre part que la société PLISSON commercialise ses articles sur Internet sous les marques "STARLAC S", "STARLAC SUPER" et "STARLAC 300", Monsieur Bernard Z... et la société NCM ont, selon acte d'huissier en date du 20 août 2003, fait assigner la société PLISSON, sur le fondement des articles L 513-4 et 5, L 521-4 et 5 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil en contrefaçon de modèles ainsi qu'en concurrence déloyale pour obtenir réparation de leurs préjudices. Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2003, la société PLISSON a appelé en garantie la société Y... COSTRUZIONI NAUTICHE Srl - ci-après dénommée société Y...- des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre . Les procédure ont été jointes. Par dernières conclusions en date du 21 avril 2005, Monsieur Bernard Z... et la société NCM tout en n'opposant plus que le modèle déposé sous le no 863281 / 4 et après avoir répondu aux arguments soulevés en défense ont repris l'ensemble de leurs arguments et demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et sollicitent, outre une mesure de publication de la décision à intervenir, la condamnation de la société PLISSON à payer à Monsieur X... la somme de 50.000 euros au titre de l'atteinte portée "aux modèles déposés", la somme provisionnelle de 47.258 euros au titre du manque à gagner résultant des redevances perdues à parfaire à dire d'expert, à la société NCM la somme de 70.000 euros au titre de la concurrence déloyale et à chacun d'entre eux la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions en date du 19 septembre 2005, la société Y... COSTRUZIONI NAUTICHE

Srl fait valoir que les modèles de la gamme STARLAC visés par les requérants n'ont pas été jugés contrefaisants par le Tribunal Correctionnel de Paris 31 ème chambre dans sa décision du 14 janvier 2005, qu'elle n'a en tout état de cause commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale pour conclure à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des demandes de Monsieur X... et de la société NCM ; à titre plus subsidiaire elle invoque l'absence de preuve des préjudices allégués et demande au Tribunal de limiter l'appel en garantie formulée par la société PLISSON devenue TRIGANO MDC aux seules condamnations qui pourraient être prononcées au titre de l'exploitation des modèles de la gamme STARLAC ; elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 13 octobre 2005, la société TRIGANO MDC, anciennement dénommée PLISSON - ci-après dénommée TRIGANO- contrairement aux prescriptions de l'article 752 du Nouveau Code de Procédure Civile ni élection de domicile ; subsidiairement sur le fond la défenderesse invoque l'absence d'autorité de la chose jugée des décisions citées en demande, la nullité du dépôt de modèles no 863281 pour absence de qualité de Monsieur A... pour procéder à ce dépôt, inexistence ou à tout le moins nullité du pouvoir opposé, et absence de nouveauté des modèles divulgués au public par l'exploitation de Monsieur Y... et de la société Y..., plusieurs années avant la date de leur dépôt ; elle conteste les griefs de contrefaçon qui lui sont reprochés en invoquant notamment sa bonne foi ainsi que ceux de concurrence déloyale ; subsidiairement la société défenderesse sollicite la garantie de son fabricant la société Y... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; elle sollicite enfin la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de

4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation : Attendu que la société TRIGANO MDC, anciennement dénommée PLISSON prétend que l'acte introductif d'instance est entaché de nullité à défaut de constitution d'avocat ; Mais attendu que la constitution d'avocat ne résulte pas d'une formule solennelle ; qu'il suffit que le nom de l'avocat soit indiqué sans qu'aucun doute ne puisse subsister sur le choix du demandeur de constituer cet avocat et que ce dernier réponde aux conditions de la postulation ; Qu'en application de l'article 751 du nouveau Code de procédure civile, "La constitution de l'avocat emporte élection de domicile". Attendu qu'en l'espèce, l'assignation comporte, sous le nom des demandeurs, la mention suivante : "Ayant tous deux pour Avocat : Maître Eric GALVAIRE, Avocat au Barreau de PARIS demeurant 36 rue Falguière 75015 PARIS" suivie des numéros de téléphone, fax, case Palais et e-mail ; Qu'il n'existe donc aucun doute sur la constitution de Maître Eric GALVAIRE, avocat inscrit au barreau de Paris, par Monsieur Bernard Z... et la société NCM ; Que cette mention suffit dès lors à répondre aux exigences de l'article 752 du code précité, de sorte que l'exception de nullité sera rejetée ; Sur la contrefaçon Attendu que le dépôt no 863 281 comporte plusieurs modèles dont seul le numéro 4 est opposé par les demandeurs dans le dernier état de leurs écritures ; qu'il y a lieu de constater que malgré les contradictions contenues dans leurs écritures, Monsieur Bernard Z... et de la société NCM n'opposent dans le dernier état de leurs demandes relatives à la contrefaçon que le seul modèle déposé par Monsieur Z... sous le no 863 281-4 à l'exclusion des autres modèles objets du dépôt ; Qu'ils incriminent ainsi à ce titre les modèles "SUPER GLISSEUR SG4P" et "GLISSEUR STARLAC PLISSON" proposés dans le catalogue de la société PLISSON et

le modèle "STARLAC" proposé dans le catalogue de la société Y... et distribué par la société PLISSON devenue TRIGANO en faisant valoir qu'il s'agit de copies serviles du modèle déposé par Monsieur Z... ; Qu'au préalable il convient de relever que cette distinction opérée entre les modèles argués de contrefaçon n'est pas utile dans la mesure où l'ensemble des engins nautiques incriminés présentés sur le catalogue de la société TRIGANO anciennement PLISSON lors du salon nautique 2002 de la Porte de Versailles sont fabriqués par la société Y... ainsi que cela résulte du procès verbal dressé le 12 décembre 2002 par Maître Eric HAFFNER, huissier de Justice à Paris auquel sont annexées les brochures des sociétés défenderesses ; Attendu qu'est incriminée en outre la vente par la société PLISSON devenue TRIGANO desdits engins sur Internet à l'adresse www.plisson.fr ; Attendu que les demandeurs ne décrivent aucunement dans leurs écritures le modèle incriminé se contentant de verser aux débats le dépôt de modèles, des brochures de la société NCM, le procès verbal de constat ainsi que des précédentes décisions ayant déjà retenu selon eux la contrefaçon et dont ils prétendent qu'elles auraient autorité de chose jugée ; Mais attendu que les décisions invoquées à savoir celles des Cour d'Appel d'Orléans du 20 février 1991, Tribunal de Grande Instance de Marseille du 2 juillet 1996, Tribunal de Grande Instance de Chambéry du 27 octobre 1988, Cour d'Appel d'Aix en Provence du 16 janvier 1991, Tribunal de Grande Instance de Marseille du 8 septembre 1992, Cour d'Appel de Chambéry du 17 août 1994, Cour d'Appel d'Aix en Provence du 30 juin 1999, Cour d'Appel de Paris du 22 novembre 2002 et Cour d'Appel Chambéry du 30 mars 2004 ont été rendues soit dans des instances auxquelles la société PLISSON n'était pas partie, soit concernent des produits ou des droits, notamment de marques, étrangers à la présente instance; qu'a fortiori il ne concernant pas non plus les faits dénoncés dans le cadre de la présente procédure et

tels que constatés le 12 décembre 2002 ; Attendu en revanche que par jugement en date du 14 janvier 2005, la 31 ème chambre du Tribunal Correctionnel de Paris saisie de faits identiques à ceux objets du présent litige, a considéré, sur les poursuites relatives à la contrefaçon de modèles au salon nautique de la porte de Versailles en décembre 2002, que le délit poursuivi n'était pas caractérisé dans la mesure où si certains modèles du catalogue de la gamme Starlac de la société Y... a distribué au salon nautique 2002 présentent des ressemblances avec le modèle no 863281 de M X..., ces ressemblances portent toutefois sur des caractéristiques communes, fonctionnelles et techniques des engins nautiques à pédales, que de multiples différences, évidentes et déterminantes tenant notamment à la disposition des sièges, des ponts, des pédaliers, des rambardes ainsi qu'au système de propulsion situé à l'avant, distinguent les modèles ; Attendu qu'il est constant que Monsieur Bernard X... à la requête de qui la citation devant le Tribunal Correctionnel a été délivrée, a fait appel de cette décision sur les intérêts civils mais que celle-ci est devenue définitive sur le plan pénal ; Que dès lors que les deux actions civile et pénale procèdent des mêmes faits, l'action en contrefaçon formulée devant ce Tribunal ne peut prospérer ; Attendu que le grief de vente sur Internet qui est en outre allégué et qui repose sur les mêmes arguments sera également rejeté ;Attendu que le grief de vente sur Internet qui est en outre allégué et qui repose sur les mêmes arguments sera également rejeté ; Attendu que la demande en nullité de modèles no 863281 qui est présentée comme une défense à l'action en contrefaçon devient sans objet ; Sur la concurrence déloyale Attendu que les demandeurs ni ne démontrent ni n'allèguent aucun faits distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon seront déboutés de leur demandes formulées au titre de la concurrence déloyale ; Sur les autres demandes Attendu que l'appel en

garantie formulée par la société TRIGANO à l'encontre de la société Y... devient sans objet ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la société PLISSON le 20 août 2003. - Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur X... et de la société NCM. - Condamne in solidum Monsieur X... et de la société NCM à payer aux sociétés TRIGANO MDC et Y... COSTRUZIONI NAUTICHE Srl la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne in solidum Monsieur X... et de la société NCM aux dépens dont distraction au profit de Maîtres Pierre COUSIN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 6 avril 2006.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950039
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-06;juritext000006950039 ?
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