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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950038

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 avril 2006, JURITEXT000006950038


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/09343 No MINUTE : Assignation du : 05 Juin 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006 DEMANDEURS Monsieur Armand X... Y... de la Biste 34670 BAILLARGUES S.A. ANTIX, représentée par son PDG, Monsieur Armand X.... Y... de la Biste 34670 BAILLARGUES représentés par Me Catherine JEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W 14 DÉFENDEURS Me Gérard DUQUESNOY - és qualités de Mandataire Liquidateur (intervenant forcé) 21 Résidence Flandre 59

170 CROIX défaillant Monsieur Z... BALDERO A..., exerçant sous ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/09343 No MINUTE : Assignation du : 05 Juin 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006 DEMANDEURS Monsieur Armand X... Y... de la Biste 34670 BAILLARGUES S.A. ANTIX, représentée par son PDG, Monsieur Armand X.... Y... de la Biste 34670 BAILLARGUES représentés par Me Catherine JEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W 14 DÉFENDEURS Me Gérard DUQUESNOY - és qualités de Mandataire Liquidateur (intervenant forcé) 21 Résidence Flandre 59170 CROIX défaillant Monsieur Z... BALDERO A..., exerçant sous l'enseigne "MEUBLES PACO". B... de la Plana 26540 ALFARO ESPAGNE représenté par Me Sylvie SZILVASI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G 789 Société MEUBLES CENTER 270/272 Av Aristide Briand 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS défaillant S.A.R.L. UNISALON FRANCE (intervenante forcée) 270-272 avenue Aristide Briand 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de BOBIGNY, avocat postulant, vestiaire 191 Société PACO, représentée par son représentant légal, M. Z... BALDERO A... B... de la Plana 26540 ALFARO (La Rioja) ESPAGNE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistées de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DÉBATS A l'audience du 26 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Armand X... indique avoir créé quatre modèles de meubles rustiques intitulés "Table des Templiers", "Enfilade Templiers + vaisselier", Meuble bas de télévision Templiers- 2 portes 1 niche" et " Chaise 2 barres Templiers" qui ont fait l'objet d'un dépôt à l'INPI le 11 janvier 1991, publié le 30 mai 1991 sous le no 0910146. Ces

modèles sont fabriqués et commercialisés par la société ANTIX dont Monsieur X... est le dirigeant. Ayant constaté que l'un de ses anciens clients, la société MEUBLES CENTER exposait et proposait à la vente à la foire de Paris se tenant du 30 avril au 11 mai 2003 des meubles fabriqués en Espagne par un dénommé "PACO"et reproduisant selon eux les caractéristiques des meubles précités, et après avoir fait dresser le 9 mai 2003 procès verbal de saisie-contrefaçon, Monsieur Armand X... et la société ANTIX ont, selon acte d'huissier en date du 5 juin 2003, fait assigner la société MEUBLES CENTER en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale pour obtenir réparation de leurs préjudice. Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2003, Monsieur Armand X... et la société ANTIX ont fait assigner la société de droit espagnol PACO, fabricant desdits meubles, aux mêmes fins. Par acte d'huissier en date du 28 avril 2004, Monsieur Armand X... et la société ANTIX ont fait assigné Monsieur Z... BALDERO A... exerçant sous l'enseigne "MUEBLES PACO "ou "PACO", aux mêmes fins. Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2004, Monsieur Armand X... et la société ANTIX ont fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal Maître Gérard DUQUESNOY, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MEUBLES CENTER, objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing en date du 1er juillet 2004. Par acte d'huissier en date du 4 mars 2005, Monsieur Z... BALDERO A... a appelé en la cause la société UNISALON FRANCE. Les procédure ont été jointes. Par dernières conclusions en date du 10 octobre 2005, Monsieur Armand X... et la société ANTIX sollicitent, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, la condamnation de Monsieur Z...

BALDERO A... à leur payer une indemnité provisionnelle de 265.000 euros de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale outre la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la fixation au passif de la société MEUBLES CENTER représentée par Maître DUQUESNOY ès-qualités de mandataire liquidateur de la somme de 95.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de la somme de 10.000 euros en remboursement de frais irrépétibles, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions en date du 22 juillet 2005, Monsieur Z... BALDERO A... exerçant sous l'enseigne "MUEBLES PACO" fait valoir que Monsieur Armand X... n'établit pas sa qualité d'auteur des modèles revendiqués et par voie de conséquence la cession des droits patrimoniaux à la société ANTIX, de sorte que la saisie-contrefaçon pratiquée le 9 mai 2003 doit être déclarée nulle ; il invoque également la nullité des dépôts de modèles pour avoir été effectués par un certain Armand WIZEMBERG avec la lettre "M" et non pas "N", le défaut de nouveauté et d'originalité des meubles revendiqués et prétend, pour s'opposer aux griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale, que les meubles objets de la saisie-contrefaçon sur le stand de la foire de Paris lui ont été commandés par la société UNISALON à l'enseigne MEUBLES CENTER et qu'en tout état de cause ces meubles fabriqués de façon artisanale présentent des différences substantielles et sont sans rapport avec ceux fabriqués industriellement par la société ANTIX ; à titre subsidiaire il invoque sa bonne foi et conclut à la réduction des sommes réclamées et en tout état de cause à la condamnation de la seule société UNISALON ; il sollicite par ailleurs l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation in solidum de la société UNISALON, de Monsieur Armand X... et de la société ANTIX à lui

payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 13 octobre 2005, la société UNISALON France, sollicite sa mise hors de cause aux motifs que le stand tenu à la foire de Paris en avril 2003 était bien celui de la société MEUBLES CENTER comme l'a d'ailleurs déclaré à l'huissier instrumentaire la personne présente qui s'est présentée comme étant un salarié de cette société, et qu' à cette date elle était elle-même sans activité depuis le 31 décembre 2001 et ce jusqu'au 29 mars 2004 ; elle conclut ainsi au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre par Monsieur BALDERO A... et à la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître Gérard DUQUESNOY, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MEUBLES CENTER n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la mise en cause de la société UNISALON France Attendu que Monsieur BALDERO A... a assigné en intervention forcée la société UNISALON FRANCE en prétendant que le stand tenu à la foire de Paris du 30 avril au 11 mai 2003 et sur lequel la saisie-contrefaçon a été réalisée était celui de cette société et non pas de la société MEUBLES CENTER aujourd'hui en liquidation judiciaire ; Que cependant force est de constater que les demandeurs principaux, Monsieur Armand X... et la société ANTIX n'ont assigné, outre Monsieur BALDERO A..., que la société MEUBLES CENTER et mis en cause le mandataire liquidateur de celle-ci à la suite de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet, et ne formulent aucune demande à l'encontre de la société UNISALON FRANCE ; Attendu que Monsieur BALDERO A... demande au Tribunal de dire "qu'il est bien fondé à appeler en déclaration de jugement commun la société UNISALON FRANCE"

et "qu'en tout état de cause la société UNISALON FRANCE supportera seule l'intégralité des dommages-intérêts alloués le cas échéant à Monsieur Armand X... et la société ANTIX"; Attendu que cette prétention consistant à demander que la société UNISALON FRANCE soit condamnée pour les actes de contrefaçon incriminés aux lieu et place de la société MEUBLES CENTER est dès lors parfaitement inopérante ; qu'elle ne saurait en effet s'analyser en une demande de garantie dirigée par le fabricant actionné en contrefaçon contre son propre distributeur ; Que dès lors, en l'état de ces seuls éléments la société UNISALON FRANCE sera mise hors de cause ; Sur la titularité des droits Attendu que les demandeurs revendiquent des droits d'auteur et la protection accordée aux dessins et modèles sur les meubles suivants : - Table des Templiers référence 7559 - Enfilade Templiers + vaisselier références 2559 et 2759 - Meuble bas de télévision Templiers- 2 portes 1 niche référence 4559 - Chaises 2 barres Templiers référence 8149 Attendu que la copie du dépôt effectué le 11 janvier 1991 à l'INPI donne à voir, dans la collection "Templiers", la table sous le no 0910146 /0295686 et l'enfilade sous le no0910146/0295735 à l'exception toutefois de la chaise à deux barres, du vaisselier surmontant l'enfilade et du meuble bas de télévision qui dès lors ne peuvent être protégés au titre des dessins et modèles ; Qu'en conséquence la protection accordée par les articles L 511-1 et L 111-1 et suivants ne peut être accordée qu'à ces deux modèles déposés ; Attendu que pour contester la titularité des droits, Monsieur BALDERO A... fait valoir que Monsieur Armand X... ne rapporte pas la preuve qu'il est l'auteur des meubles qu'il revendique et que la société ANTIX ne justifie d'aucune cession de droits patrimoniaux à son profit ; qu'il invoque par ailleurs la nullité du dépôt d'une part en raison d'une erreur d'orthographe dans le nom du déposant (WIZEMBERG au lieu de X...) et d'autre part

pour défaut de nouveauté et d'originalité en application de l'article L 512-4 d'auteur sur une collection de meubles "Croix de Malte" qu'il aurait créée en Espagne ; Mais Mais attendu d'une part, que Monsieur BALDERO A... poursuivi en contrefaçon ne saurait utilement invoquer une erreur dans le nom du déposant des modèles en cause dès lors qu'il ne revendique pas lui-même de droit sur ce dépôt ; Que par ailleurs la contestation de la nouveauté opposée par Monsieur BALDERO A... ne peut donc porter que sur les deux meubles objets du dépôt effectué le 11 janvier 1991 sous les no 0910146 /0295686 et 0910146 /0295735 ; Attendu qu'aux termes de l'article L 511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle auquel renvoie l'article L 512-4 du même Code, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; Attendu que Monsieur Armand X... caractérise les modèles qu'il revendique comme ayant des épaisseurs de bois surdimensionnées, des tournages des pieds de la table, une découpe particulière du plateau de la table, des dimensions particulières, une sculpture d'une croix des Templiers sur le plateau de la table et sur les panneaux des portes des meubles, ainsi que l'emploi du chêne massif vieilli artificiellement et teinté d'une couleur particulière ; Attendu que la nouveauté de ces modèles résulte de l'emploi de ces matériaux et de ces dimensions associés à celui de la croix des Templiers et donnent à l'ensemble un caractère propre résultant d'un effort de création de son auteur ; que la combinaison particulière des éléments qui les composent porte ainsi l'empreinte de la personnalité de son auteur ; Qu'ils sont donc protégeables au titre des livres I et V du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que les antériorités versées aux débats par Monsieur BALDERO A... ne sont pas de nature à détruire cette nouveauté et ce caractère propre et original dès lors : - qu'il ne peut être accordé aucune force probante à des copies des dessins

d'armoires ou de bonnetières à décor de croix de Malte difficilement lisibles ou sans date certaine, - que les catalogues et plans émanant de Monsieur BALDERO A... lui-même ne montrent que des meubles de style rustique ou "campagnard" qui ne reprennent aucun des éléments caractéristiques des deux modèles de table et d'enfilade "Templier" déposés par Monsieur Armand X..., - que ceux qui ont une croix de Malte ne comportent aucun élément d'identification de leur auteur ou de leur date, - que les factures produites ne mentionnent aucune indication sur les collections réalisées, - enfin que l'attestation de Monsieur C... indique qu'il est le représentant en France de Monsieur BALDERO A... depuis 1994 soit à une date postérieure au dépôt des modèles en cause par Monsieur X... ; Attendu qu'il suit que Monsieur Armand X... est recevable à agir en contrefaçon à l'encontre de Monsieur BALDERO A... ; Attendu que l'exception de nullité des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 9 mai 2003 fondée sur le défaut de titularité de droits des demandeurs sera donc rejetée ; Attendu toutefois que la société ANTIX qui ne justifie d'aucune cession des modèles à son profit sera déboutée de sa demande formulée de ce chef ; Attendu concernant les trois autres meubles ne figurant pas sur l'acte de dépôt de dessins et modèles du 11 janvier 1991, que la société ANTIX, sous le nom de laquelle les meubles sont commercialisés ne peut se prévaloir de la présomption de titularité de l'article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors qu'intervient également à l'instance Monsieur Armand X... qui prétend être le créateur desdits meubles ; Qu'en effet l'action en contrefaçon de la société ANTIX ne peut être déclarée recevable qu'à la condition que celui-ci justifie de l'existence de ses propres droits en prouvant sa qualité d'auteur des modèles litigieux ; Attendu que sont versés aux débats des catalogues de la société ANTIX et des factures émises par la

société ANTIX depuis 1988 ; Qu'au regard de ces seuls éléments Monsieur Armand X... n'établit pas sa qualité d'auteur de ces trois meubles qui n'ont pas fait l'objet de dépôts, et, par voie de conséquence, la cession de ses droits patrimoniaux à la société ANTIX sur lesdits meubles ; Que son action tout comme celle de la société ANTIX pour faire valoir des droits patrimoniaux, concernant la chaise à deux barres, le vaisselier surmontant l'enfilade et le meuble bas de télévision doit donc être déclarée irrecevable ; Sur la contrefaçon Attendu qu'il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 mai 2003 par Maître DAIGREMONT qu'étaient exposés sur les stands A 49 et A 59 de la Foire de Paris une table de salle à manger et un vaisselier "Croix de Malte" fabriqués par la société PACO -en réalité Monsieur BALDERO A...- reprenant les caractéristiques des modèles de la table "Templiers" et de l'enfilade (à l'exception du vaisselier qui la surmonte) "Templiers" déposés par Monsieur Armand X... ; qu'en effet les différences de forme des croix alléguée ne sont pas de nature à modifier l'impression d'identité d'ensemble ; Que la société MEUBLES CENTER, qui a exposé et proposé à la vente les articles contrefaisants est responsable des faits de contrefaçon desdits modèles au même titre que le fabricant Monsieur BALDERO A..., la bonne foi invoquée étant inopérante eu égard à sa qualité de professionnel de l'ameublement ; Sur la concurrence déloyale Attendu que la société ANTIX qui exploite les meubles en cause est recevable à agir en concurrence déloyale ;

Attendu que la société ANTIX reproche à la société MEUBLES CENTER et à Monsieur BALDERO A... d'avoir commis un détournement de clientèle en bénéficiant de ses efforts de recherche pour réaliser à moindre coût des copies serviles des modèles de meubles qu'elle exploite, et de pratiquer des prix inférieurs ; Attendu que la vente des deux

modèles contrefaisants constitue à l'égard de la société ANTIX des actes de contrefaçon ; Qu'il y a lieu de souligner au surplus que Monsieur D..., présent sur le stand de la société MEUBLES CENTER lors des opérations de saisie-contrefaçon, a déclaré à l'huissier instrumentaire, que "ces produits sont exposés suite à une proposition, faite par la société PACO (en réalité Monsieur BALDERO A...), une semaine avant la foire de Paris, de les exposer avec toutes les garanties verbales quant à l'exclusivité du modèle Croix de Malte. Cette société m'était totalement inconnue auparavant.", alors qu'il résulte de factures versées aux débats que la société MEUBLES CENTER était un ancien client la société ANTIX, laquelle lui a fourni en février et avril 2003 des meubles de la collection "Templiers" qu'elle ne pouvait en conséquence pas ignorer ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il convient au préalable de relever que l'indemnité formulée à titre provisionnel qui est sollicitée par les demandeurs n'est assortie d'aucune demande de mesure d'instruction et ne peut résulter que d'une erreur matérielle et doit dès lors s'analyser en une demande de condamnation ; Attendu que les faits de contrefaçon ont eu pour nécessaire conséquence de banaliser les deux modèles déposés par Monsieur Armand X... et de causer un trouble commercial à la société ANTIX dans la poursuite de l'exploitation des modèles qu'elle fabrique depuis 1976 ; Attendu qu'il convient de rappeler que seul peut être réparé le préjudice direct et certain subi par les faits de contrefaçon poursuivis et que le préjudice subi par la société ANTIX s'analyse en un manque à gagner ; Attendu qu'aucun renseignement sur les ventes réalisées par la société MEUBLES CENTER n'a été révélé par la saisie-contrefaçon pratiquée le 9 mai 2005 ; que toutefois la foire de Paris est l'un des plus importants salons professionnels de France ; Que compte tenu de ces éléments il sera alloué à Monsieur Armand X... la somme

de 8.000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit moral de créateur et à son titre et à la société ANTIX celle de 15.000 euros au titre de la concurrence déloyale ; Attendu que les mesures de publication sollicitées seront ordonnées à titre de dommages-intérêts supplémentaires dans les termes précisés au dispositif de la décision ; Que pour mettre fin aux agissements délictueux, il sera en outre fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les termes ci-après indiqués, celles-ci rendant inutiles la confiscation également demandée ; Sur les autres demandes Attendu que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce par la société UNISALON France ; qu'en conséquence celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il sera alloué au même titre et pour les mêmes motifs à la société UNISALON France la somme de 1.500 euros ; Que Monsieur BALDERO A... sera condamné aux dépens à l'exception de la société MEUBLES CENTER à laquelle il n'est rien demandé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Met hors de cause la société UNISALON France. - Déclare recevable l'action de Monsieur Armand X... et de la société ANTIX s'agissant des modèles de meubles déposés le 11 janvier 1991 sous les no 0910146 /0295686 et 0910146 /0295735. - Constate que les autres modèles revendiqués n'ont pas été déposés. - Déclare irrecevable l'action de Monsieur Armand X...

et de la société ANTIX formulée au titre des droits d'auteur. - Rejette l'exception de nullité des modèles précités.

- Dit qu'en fabriquant, important, offrant à la vente et commercialisant des meubles objets de la saisie-contrefaçon du 9 mai 2003 reproduisant la combinaison des éléments caractérisant les modèles no 0910146 /0295686 et 0910146 /0295735, la société MEUBLES CENTER et Monsieur BALDERO A... ont porté atteinte au droit moral de Monsieur Armand X... - Dit qu'ils ont en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ANTIX. En conséquence, - Interdit à la société MEUBLES CENTER représentée par Maître DUQUESNOY ès-qualités de mandataire liquidateur et à Monsieur BALDERO A... la poursuite des actes litigieux sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; - Condamne Monsieur Z... BALDERO A... à payer les sommes de : - 8.000 euros à Monsieur Armand X... en réparation de l'atteinte portée à son droit moral, - 15.000 euros à la société ANTIX des actes de concurrence déloyale, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Fixe les créances de Monsieur Armand X... et de la société ANTIX au passif de la société MEUBLES CENTER en liquidation judiciaire aux mêmes sommes. - Autorise les demandeurs à faire publier le présent dispositif dans deux journaux ou revues de leur choix, aux frais de Monsieur BALDERO A... et dans la limite de 3.500 euros HT par insertion. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne Monsieur BALDERO A... à payer à la société UNISALON France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejette toutes autres demandes. - Condamne Monsieur BALDERO A... aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine JEAN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 6 avril 2006.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950038
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-06;juritext000006950038 ?
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