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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950037

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 avril 2006, JURITEXT000006950037


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/18095 No MINUTE : Assignation du : 08 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006

DEMANDEUR Monsieur Monsieur Jean-Yves X..., dit LAFESSE 6 bis rue Fafférière 75009 PARIS représenté par SELARL BITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P189 DÉFENDEUR Monsieur Frédéric Y... 26 rue de Liège 75008 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assis

tée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET,...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/18095 No MINUTE : Assignation du : 08 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006

DEMANDEUR Monsieur Monsieur Jean-Yves X..., dit LAFESSE 6 bis rue Fafférière 75009 PARIS représenté par SELARL BITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P189 DÉFENDEUR Monsieur Frédéric Y... 26 rue de Liège 75008 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 1er mars 2006 tenue publiquement devant ,Michel PICARD juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Jean-Yves X..., dit LAFESSE, est auteur et interprète de sketches pour la télévision et la radio. Z... est notamment l'auteur interprète des "impostures", petites scénettes de quelques minutes dans lesquelles il se fait passer pour quelqu'un d'autre ou invente des canulars. Z... a découvert que le site internet ksurf.net/ dlaballe/ dont le titulaire du nom de domaine est la société KOSMOS propose une rubrique LAFESSE avec la légende suivante "Des sons d'humoristes à gogo sur the Fred's page" mentionnant le nom de "Lafesse" dans la rubrique spectacle avec le nom d'autres humoristes. Ce site propose le téléchargement de quinze sketches . Un huissier était nommé par ordonnance sur requête du 20 juin 2005 qui constatait dans un procès verbal du 8 juillet 2005 que l'éditeur du site était Monsieur Frédéric Y... A... assignation délivrée le 18

août 2005 Jean-Yves X... demande au tribunal de constater qu'il est l'auteur des sketches diffusés sur le site "ksurf.net", de constater le caractère contrefaisant du site édité par Frédéric Y... et hébergé par la société KOSMOS en ce qu'il reprend les sons de certains de ses sketches sans son autorisation, de constater les diligences effectuées par KOSMOS qui interdit depuis mai 2005 tout téléchargement des oeuvres présentées, en conséquence de condamner Frédéric Y... à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, la somme de 100.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Z... demande l'exécution provisoire de la décision. Frédéric Y... a été assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile. Z... n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. L'affaire a fait l'objet dune radiation par ordonnance du 18 novembre 2005. Elle a été rétablie au rôle après conclusions signifiées par Jean-Yves X... du 12 décembre 2005. II- SUR CE :

Z... n'est en premier lieu pas contesté que Jean-Yves X... est l'auteur et l'interprète des sketches litigieux offerts au téléchargement sur le site internet ksurf.net/ dlaballe. Z... ressort du procès verbal de constat établi par Maître Fabienne LAVAL-LIAUD le 8 juillet 2005 que l'éditeur du site précité est Monsieur Frédéric Y... Z... ressort enfin du procès verbal de constat de l'Agence de Protection des Programmes établi le 27 avril 2005 que le site de Frédéric Y... ksurf.net/ dlaballe reproduit et offre le téléchargement gratuit de quinze "canulars" de Jean-Yves X... ainsi que de nombreux autres sketches d'autres humoristes. La copie d'écran effectuée lors de ce constat montre que le site de Frédéric

Y... a été visité 470.858 fois. * Sur l'atteinte au droit moral de l'auteur : Jean-Yves X... estime qu'il y a atteinte à son droit moral du fait qu'il est "coincé entre les humoristes Jamel B... et C... etamp; OLIVIER", que le site propose des publicités et que les sons reproduits sont de très mauvaise qualité et dénaturent son oeuvre. Le tribunal relève que Jean-Yves X... n'explique pas en quoi le fait d'être référencé sur ce site entre les autres humoristes cités peut constituer une atteinte à son droit moral. Z... en est de même pour la seule publicité apparaissant sur l'écran, qui est discrète et est dédiée à un "casino". Quant au problème du son, aucune reproduction n'est communiquée au tribunal qui ne peut donc vérifier sa qualité, étant précisé que s'agissant de sketches et non de musique l'atteinte au droit moral de l'auteur sur ce point ne peut être apprécié à une façon identique à celle qui concernerait de la musique. Z... convient en conséquence de rejeter le grief d'atteinte au droit moral de Jean-Yves X... * Sur l'atteinte au droit patrimonial de l'auteur : Aux termes des dispositions de l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Z... en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque." Z... est constant que la mise à disposition d'un large public sur un site internet d'oeuvres protégées sans le consentement de l'auteur ne peut être assimilée à un usage privé au sens de l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, Jean-Yves X... n'ayant pas consenti à la diffusion des quinze sketches litigieux, leur mise à disposition par Frédéric Y... sur un site internet constitue une contrefaçon de ses droits d'auteur. * Sur le droit à l'image de Jean-Yves X... : Jean-Yves

X... soulève enfin une atteinte à son droit à l'image du fait des photographies apparaissant sur le site internet. Le tribunal ne dispose d'aucune pièce qui établirait que l'image de Jean-Yves X... aurait été reproduite sur le site internet de Frédéric Y... Z... convient en conséquence de rejeter cette demande. * Sur les mesures réparatrices : Jean-Yves X... sollicite le paiement d'une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice commercial résultant de la non perception de recettes, la somme de 100.000 euros résultant du manque à gagner et la somme de 100.000 euros résultant de l'atteinte à son droit moral. Z... allègue avoir un projet construit d'exploitation de ses sketches sur internet. Z... ne produit aucune pièce au dossier. Le tribunal relève que Jean-Yves X... a cependant indéniablement subi un préjudice patrimonial résultant de la gratuité de l'offre alors qu'il aurait pu exploiter son oeuvre et en tirer un bénéfice commercial. Compte tenu de la notoriété de Jean-Yves X... et du nombre de personnes ayant visité le site, étant précisé que ceux ci étaient éventuellement intéressés par les autres humoristes, il convient de fixer le préjudice patrimonial de Jean-Yves X... à la somme de 20.000 euros. L'exécution provisoire de la décision est compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée. Jean-Yves X... sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Z... serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Z... lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. A... CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Dit que Frédéric Y... a commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en offrant au téléchargement sur internet des sketches dont l'auteur est Jean-Yves X..., Condamne Frédéric Y... à payer à Jean-Yves

X... la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, Déboute Jean-Yves X... de ses prétentions relatives à l'atteinte à son droit moral, Dit qu'il n'y a pas eu atteinte au droit à l'image de Jean-Yves X..., Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne Frédéric Y... à payer à Jean-Yves X... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Frédéric Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 6 avril 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950037
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-06;juritext000006950037 ?
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