La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950036

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 avril 2006, JURITEXT000006950036


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/17519 No MINUTE : Assignation du : 27 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006 DEMANDEURS Société CISCOPROD, représentée par Mr François NICOLLIER 11 rue Marboeuf 75008 PARIS Mademoiselle Marine X... 14 rue Collange 92300 LEVALLOIS PERRET Monsieur Ulysse Y... 109 rue Lamark 75018 PARIS Monsieur Omar AZ... 13 rue André Antoine 75018 PARIS représentés par Me SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P411 DÉFENDEURS Société UPDATE ART MAGAZIN

E Calle La Sauca n 21 Avenue Louise 206 10500 BRUXELLES (BELGIQU...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/17519 No MINUTE : Assignation du : 27 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006 DEMANDEURS Société CISCOPROD, représentée par Mr François NICOLLIER 11 rue Marboeuf 75008 PARIS Mademoiselle Marine X... 14 rue Collange 92300 LEVALLOIS PERRET Monsieur Ulysse Y... 109 rue Lamark 75018 PARIS Monsieur Omar AZ... 13 rue André Antoine 75018 PARIS représentés par Me SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P411 DÉFENDEURS Société UPDATE ART MAGAZINE Calle La Sauca n 21 Avenue Louise 206 10500 BRUXELLES (BELGIQUE) défaillante Monsieur Jean-Claude A..., ès-qualités de dirigeant de la Sté UPDATE ART MAGAZINE 206 avenue Louise 10500 BRUXELLES (BELGIQUE) défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DÉBATS A l'audience du 01 Mars 2006 tenue publiquement devant Michèle PICARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : En 2005 Monsieur A..., dirigeant de la société UPDATE ART MAGAZINE, a chargé, pour la réalisation de deux magazines d'art, la société CISCOPROD d'assurer les fonctions de directeur de la publicité. Il a également demandé à Melle Marine X... d'assurer la direction artistique de ces magazines, à Ulysse Y... de réaliser les maquettes et il a confié l'infographie à Omar AT B... Des factures ont été émises par la société CISCOPROD, par Ulysse Y... et par Omar AT B... qui n'ont jamais été payées par la société

UPDATE ART MAGAZINE. Par courriers recommandés en date du 11 mai 2005, Monsieur A... faisait valoir qu'il avait été déçu par le travail effectué. Par ordonnance du 22 juin 2005 la société CISCOPROD, Messieurs Y... et AT B... étaient autorisés à saisir à titre conservatoire les créances de la société UPDATE ART MAGAZINE à l'encontre des annonceurs publicitaires à hauteur de 44.000 euros. La société CISCOPROD, Melle Marine X... , Ulysse Y... et Omar AT B... ont fait assigner la société UPDATE ART MAGAZINE et Jean-Claude A... par actes d'huissiers délivrés le 26 juillet 2005. Ils demandent au tribunal de condamner la société UPDATE ART MAGAZINE à payer à la société CISCOPROD les sommes de 12.384, 71 euros et de 5.942,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2005, de la condamner à payer à Monsieur Ulysse Y... la somme de 10.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2005, de la condamner à payer à Monsieur Omar AT B... la somme de 11.800,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2005, de condamner in solidum la société UPDATE ART MAGAZINE et Monsieur Jean-Claude A... à payer les sommes de 4.000 euros à la société CISCOPROD, à M. Y... et à M. AT B... en réparation du préjudice subi, de les condamner in solidum à payer à Marine X... la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, de prononcer l'exécution provisoire de la décision et de condamner in solidum les défendeurs à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société UPDATE MAGAZINE et Monsieur A... ont été assignés à domicile. Ils n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. II- SUR CE : Au soutien de sa demande la société CISCOPROD produit une facture d'un montant de 5.942, 73 euros datée du 19 avril 2005 et une facture d'un montant de

12.384, 71 euros datée du 30 mai 2005. La première facture représente selon la demanderesse les frais avancés pour le compte du magazine dans le cadre de sa réalisation et la seconde, la prestation de Marine X... sur les no5 et no1 belges du magazine. Ulysse Y... produit une facture de 10.000 euros datée du 30 mai 2005 qui correspond à la réalisation des maquettes des deux magazines. Omar AT B... produit une facture de 11.800,50 euros datée du 30 mai 2005 au nom de "Lab 13-Omstyle" qui correspond à sa prestation pour l'infographie et la chromie dans la réalisation des deux magazines. Les demandeurs produisent également deux lettres adressées par la société UPDATE ART MAGAZINE sous la signature de Jean-Claude A... à Marine X... et à "Omar et Ulysse OMSTYLE/LAB 13" qui établit que les prestations ont bien été réalisées même s'il ressort de ces courriers un certain mécontentement sur leur qualité. Il convient au vu de ces pièces de condamner la société UPDATE ART MAGAZINE à payer aux demandeurs le montant des factures émises et non contestées juridiquement. Les demandeurs sollicitent le paiement des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2005. Cette date est, selon eux, celle de la remise des factures à la société CISCOPROD. En l'absence de mise en demeure de la part des demandeurs les intérêts ne seront dûs qu'à compter de l'assignation. La société CISCOPROD, Omar AT B... et Ulysse Y... sollicitent chacun le paiement de la somme de 4.000 euros. Melle Marine X... sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros. Ils font valoir qu'en raison de l'absence de travail préparatoire sérieux préalablement effectué par les défendeurs ils ont dû assumer une charge de travail non prévue et ainsi refuser d'autres propositions professionnelles. Aucune pièce n'est produite qui justifie ce préjudice. Il convient en conséquence de rejeter ces demandes. S'agissant de paiement de prestations il convient d'ordonner l'exécution provisoire. La société CISCOPROD,

Melle Marine X... , Ulysse Y... et Omar AT B... sollicitent chacun le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CISCOPROD, Ulysse Y... et Omar AT B... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 2.000 euros chacun de ce chef. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Melle Marine X... les sommes exposées par elle et non comprises dépens. Sa demande sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne la société UPDATE ART MAGAZINE à payer à la société CISCOPROD les sommes de 12.384, 71 euros et de 5.942, 73 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamne la société UPDATE ART MAGAZINE à payer à Monsieur Ulysse Y... la somme de 10.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamne la société UPDATE ART MAGAZINE à payer à Monsieur Omar AT B... la somme de 11.800,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Déboute la société CISCOPROD, Ulysse Y... et Omar AT B... de leur demandes complémentaires à l'égard de la société UPDATE ART MAGAZINE et de Monsieur Jean-Claude A..., Déboute Mademoiselle Marine X... de ses demandes, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société UPDATE ART MAGAZINE à payer à la société CISCOPROD, à Ulysse Y... et à Omar AT B... la somme chacun de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour ce qui concerne Mademoiselle Marine X..., Condamne la société UPDATE ART MAGAZINE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 6 avril 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950036
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-06;juritext000006950036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award