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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950035

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 avril 2006, JURITEXT000006950035


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/14062 No MINUTE : Assignation du : 16 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006 DEMANDERESSE S.A.R.L. LIGHT, agissant par son gérant en exercice, Mr Amer KHATIB 14 Avenue Henry Martin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Lorraine LE GUISQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 2367, Me Jean François LE FORSONNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M 515 DÉFENDEUR Monsieur Mohamed X... 89 Rue Made

moiselle 75015 PARIS représenté par Me Laurent MERCIE, avo...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/14062 No MINUTE : Assignation du : 16 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006 DEMANDERESSE S.A.R.L. LIGHT, agissant par son gérant en exercice, Mr Amer KHATIB 14 Avenue Henry Martin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Lorraine LE GUISQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 2367, Me Jean François LE FORSONNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M 515 DÉFENDEUR Monsieur Mohamed X... 89 Rue Mademoiselle 75015 PARIS représenté par Me Laurent MERCIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B662 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DÉBATS A l'audience du 01 Mars 2006 tenue publiquement devant Michèle PICARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par convention du 30 septembre 2004, Mohamed X... s'est engagé, en qualité d'auteur, a réaliser un film documentaire télévisuel pour la société LIGHT, producteur. Mohamed X... devait remettre le synopsis du film à la société LIGHT au plus tard le 15 novembre 2004 et la version définitive du documentaire "prêt à diffuser" devait être remise le 30 septembre 2005. Dans cette optique un planning de production avait été arrêté par les parties. Aux termes des articles 4.1 et 5.2 du contrat, Mohamed X... devait percevoir au titre de sa rémunération principale en sa qualité d'auteur la somme de 29.100 euros bruts

H.T., payable selon un calendrier fixé par les parties. Il était de plus prévu que Mohamed X... devait, en tant que réalisateur-journaliste, disposer d'un contrat de travail annexe et que la société LIGHT lui paierait un cachet global de 30.000 euros de ce chef. Aux termes de l'article 7.3.1 du contrat l'auteur s'engageait à respecter les délais impartis et l'article 9 stipulait qu'en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une quelconque des obligations le contrat pourrait être résolu de plein droit aux torts de la partie défaillante faute de mise en conformité 15 jours après mise en demeure. Parallèlement la société LIGHT négociait avec la société nationale de télévision FRANCE 3 la diffusion de cette oeuvre. Mohamed X... remettait le synopsis dans les délais prévus. La société LIGHT lui versait au titre de sa rémunération d'auteur la somme de 9.700 euros, soit 4.850 euros à la signature et 4.850 euros le 1er jour du tournage. Au titre de ses cachets de réalisateur - journaliste sous le régime des intermittents du spectacle la société LIGHT payait à Mohamed X... la somme de 8.400 euros, soit 24 jours de travail en décembre 2004 et janvier 2005. Selon la Société LIGHT, à compter du mois de février 2005 Mohamed X... cessait de travailler. Par courrier simple et par LRAR du 22 février 2005, présentée le 23 février 2005 et retirée le 2 mars 2005 la société LIGHT lui notifiait une mise en demeure de régulariser ses obligations. Le 23 février 2005 Mohamed X... postait une lettre datée du 16 février dans laquelle il se plaignait auprès de la société LIGHT de ses conditions de travail. Par un nouveau courrier simple et par LRAR du 17 mars 2005 la société LIGHT notifiait à Monsieur X... la résolution du contrat. En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2005, Mohamed X... contestait la résolution du contrat à ses torts. Il saisissait le Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en se

prévalant d'une rupture abusive du contrat de travail. La société LIGHT a fait assigner Mohamed X... par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2005. Elle demande au tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention du 30 septembre 2004, à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat, de condamner Mohamed X... à lui payer la somme de 114.438, 92 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ainsi que la somme de 100.000 euros pour le préjudice moral et professionnel avec intérêts de droit et exécution provisoire et le paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2006. Par écritures signifiées le 3 février 2006 Mohamed X... demande la révocation de la clôture en faisant valoir qu'il n'a pu obtenir que très tard des attestations nécessaires à sa défense. II- SUR CE : * Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : Aux termes des dispositions de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. (...)". En l'espèce, il convient de noter que l'assignation a été délivrée à Mohamed X... le 16 septembre 2005 et qu'il a constitué avocat le 18 octobre 2005. Depuis cette date, deux audiences de mise en état ont été tenues, la première le 2 décembre 2005 à laquelle Mohamed X... n'était pas représenté et la seconde le 20 janvier 2006. La convocation pour cette dernière audience précisait qu'en l'absence de conclusions du défendeur une ordonnance de clôture serait rendue. De nouveau le défendeur n'était pas représenté à cette audience ni n'indiquait pas écrit au juge de la mise en état qu'il souhaitait disposer de délais pour obtenir des attestations. Compte tenu de ces éléments et notamment en l'absence de cause grave qui serait apparue après le 20

janvier 2006 il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. * Sur la demande : Le film d'une durée approximative de 2 fois 70 minutes devait être consacré au terrorisme islamique et était intitulé "1988/2001 - 15 ans de terreur". La société LIGHT produit la convention dénommée "contrat de production audiovisuelle" du 30 septembre 2004 dont l'article 9 prévoit la résolution de plein droit quinze jours après mise en demeure d'exécuter. Dans son courrier de mise en demeure la société LIGHT souligne les nombreux manquements de Mohamed X... aussi bien quant aux délais que quant aux séquences du film qui étaient mentionnées dans le synopsis. C'est ainsi, selon elle, qu'alors qu'il était prévu dans ce document 15 lieux de tournage, seuls deux lieux avaient été traités et Mohamed X... n'avait pas accès, notamment pour des raisons de refus de visa ou du fait de sa situation de réfugié politique, à quatre d'entre eux. De même, de nombreuses personnalités devaient être interviewées soit environ 33 personnes. Or seulement cinq de ces personnalités avaient été interviewées dont deux qui n'étaient pas prévues dans le synopsis. Dans son courrier en réponse Mohamed X... faisait valoir qu'aucun planning écrit n'était convenu entre les partie, les seules dates mentionnées étant la remise du synopsis avant le 15 novembre 2004, ce qui avait été respecté et la version définitive du film devant être remise le 30 septembre 2005, soit plusieurs mois après la lettre de mise en demeure. Mohamed X... contestait par ailleurs l'ensemble des affirmations figurant dans la lettre de mise en demeure notamment quant au temps nécessaire pour terminer le tournage et aux pays dont l'accès lui avait été refusé. Le tribunal note que les seules obligations contractuelles auxquelles Mohamed X... était soumis était la remise du synopsis le 15 novembre 2004, ce qu'il a fait, et la remise du "prêt à diffuser" le 30 septembre 2005, ce qui ne

pouvait être fait à la date de la mise en demeure, intervenue le 22 février 2005, soit un peu plus de six mois avant la date butoir. Mohamed X... n'étant obligé à aucun délai autre que ceux mentionnés et à aucune obligation autre que celle de suivre le synopsis qu'il s'était engagé à réaliser, la société LIGHT ne pouvait rompre le contrat de production pour inexécution par Mohamed X... de ses obligations. En effet, aucune pièce n'est produite qui établirait que Mohamed X... ne pouvait matériellement exécuter le contrat dans les délais fixés, les affirmations figurant dans le courrier de mise en demeure n'étant étayées par aucune pièce objective. Le tribunal note à propos des reproches motivant la rupture du contrat que la société LIGHT ne démontre pas que Mohamed X... se soit vu refuser l'entrée sur le territoire britannique ou pakistanais. Pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, Mohamed X... explique avoir envoyé un journaliste à sa place, ce qui n'était pas interdit par le contrat. Il convient en conséquence de débouter la société LIGHT de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déboute la société LIGHT de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société LIGHT aux dépens. Fait à PARIS le 6 avril 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950035
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-06;juritext000006950035 ?
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