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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949648

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 avril 2006, JURITEXT000006949648


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/16756 No MINUTE : Assignation du : 18 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006

DEMANDEUR Monsieur Philippe X... 2 avenue Fernand Martin 06230 VILLEFRANCHE SUR MER représenté par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C710, Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DÉFENDERESSE Société HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC; 3000 North Sam Houston Parkway East HOUSTON TX 77072 (USA) représ

entée par Me Catherine MUYL, avocat au barreau de PARIS, avocat pl...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/16756 No MINUTE : Assignation du : 18 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006

DEMANDEUR Monsieur Philippe X... 2 avenue Fernand Martin 06230 VILLEFRANCHE SUR MER représenté par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C710, Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DÉFENDERESSE Société HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC; 3000 North Sam Houston Parkway East HOUSTON TX 77072 (USA) représentée par Me Catherine MUYL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire D1007 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président

assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 27 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur X... est un ingénieur indépendant spécialisé dans le domaine du matériel utilisé dans les forages pétroliers, titulaire de plusieurs brevets. Il a créé en mars 2000 la société MARINOVATION.dont il est le dirigeant. La société HALLIBURTON ENERGY SERVICES Inc, ci-après désignée HALLIBURTON, est le leader mondial de la fourniture de services et de matériels dans le domaine pétrolier et plus particulièrement le forage de puits. En 1997, Monsieur X... a conçu et mis au point une jonction multilatérale dite de niveau 6 qui a notamment la

particularité d'être gonflable par pression, ainsi que le procédé permettant de descendre cette jonction dans un puits et de forer le puits latéral. Début 1998, Monsieur X... a lancé une première phase d'un projet de démonstration de la technologie de jonction multilatérale gonflable financé par un écrasable et regonflable par pression pour le raccordement dans un puits entre un cuvelage principal et un cuvelage de branche latérale, comme décrit dans les droits de propriété industrielle de PCN"; Attendu que la "technologie de jonction multilatérale" est définie quant à elle comme signifiant " tout ou partie de la technologie de PCN concernant la jonction multilatérale ou n'importe quel développement de produits de jonction multilatéral gonflable, y compris lesde PCN concernant la jonction multilatérale ou n'importe quel développement de produits de jonction multilatéral gonflable, y compris les informations confidentielles de PCN"; Attendu que l'annexe B au contrat relatif à l'inventaire de transfert de technologie mentionne le rapport des essais RJ98 Mk3 4,5 pouces et 7

pouces ( feuille de calcul, dessins de fabrication, procédure de fabrication) Sabot écrasable Caractéristique/ Outillage pour utilisation avec le Rapid Junction; Attendu qu'il suit de là que la licence conférée à la société HALLIBURTON porte tout à la fois sur les droits de propriété intellectuelle détenus par le demandeur à la date de signature du contrat sur la jonction multilatérale de niveau 6, écrasable et regonflable par pression sur et la technologie de jonction multilatérale incluant n'importe quel développement de produit de jonction multilatéral gonflable dès lors qu'il est inclus dans la technologie apportée par Monsieur X...; Qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la défenderesse, les stipulations contractuelles ne limitaient pas la collaboration ainsi instaurée et les obligations qui en découlent aux jonctions de niveau 6 et aux jonctions écrasées ou écrasables; Qu'il incombe toutefois à Monsieur X... de démontrer qu'il est personnellement à l'origine des inventions ou améliorations dont il se prévaut, soit qu'elles aient été détenues par lui lors de la

signature du contrat, soit qu'il les aient transmises à la société HALLIBURTON au cours de l'exécution de groupement de sept compagnies pétrolières internationales, groupement désigné sous le nom de "JIP"; En 1999, ce groupement décidant de poursuivre la recherche, exigeait la participation d'une société de service parapétrolière internationale. C'est dans ce contexte que la Monsieur X... et la société HALLIBURTON ont signé le 30 août 1999 un accord de licence. Les relations entre les parties se sont dégradées à compter de la fin de l'année 2002. Par jugement en date du 1er octobre 2004, ce tribunal a prononcé, au bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat de licence aux tort de Monsieur X... et de la société MARINOVATION. Cette décision est pendante devant la Cour d'Appel de Paris. Ayant eu connaissance de ce que la société HALLIBURTON avait déposé courant 2002 et 2004, plusieurs brevets et demandes de brevet dont il considère qu'ils divulguent des informations confidentielles transmises dans le cadre de la collaboration instaurée par l'accord de licence, Monsieur

X..., dûment autorisé à cette fin, a, par acte en date du 16 décembre 2005, assigné à jour fixe la société HALLIBURTON devant ce tribunal. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 23 janvier 2006, Monsieur X... demande, sur le fondement de l'article 1134 du code civil de: - constater que le brevet US 6,863,130 et les demandes de brevet US 10/836,431, 10/997, 619 et 10/773,899 sont des améliorations brevetables de la technologie de jonction multilatérale gonflable concédée, - constater que la société HALLIBURTON a divulgué, par la publication, à l'insu de Monsieur X..., des demandes de brevet US 10/348,212 et US/ 836,431, des informations confidentielles brevetables appartenant à Monsieur X..., - constater que la société HALLIBURTON a déposé les demandes de brevet US 10/348,212, US 10/773,899, 10/836, 431 et 10/997,619 revendiquant des informations confidentielles brevetables conçues et communiquées par Monsieur X... sans le nommer

la convention; Attendu qu'il convient d'examiner successivement la portée des titres considérés; - le brevet US 6, 843, 130 déposé le 21 janvier 2003: Attendu que ce brevet a pour titre " Structure composite multicouche déformable pour emploi dans un puits souterrain"; Attendu qu'il décrit une structure composée de plusieurs couches et un procédé pour gonfler celle-ci dans un puits souterrain de telle sorte que les diverses couches puissent se déplacer les unes par rapport aux autres pendant l'opération de déploiement de la structure puis à empêcher ce déplacement lorsque la structure est entièrement déployée; qu'ainsi pendant le déploiement, on empêche la transmission de force de cisaillement entre les couches, transmission qui est ensuite permise de manière à augmenter la résistance de la structure à l'écrasement ( Ligne 17 à 26 du résumé dans la traduction française) Attendu que la figure 1C de ce brevet montre clairement qu'il n'existe pas de continuité structurelle entre le cuvelage principal et les cuvelages de branche de sorte que la jonction ainsi réalisée ne constitue pas une jonction de niveau 6; Attendu cependant que la structure utilisée, représentée par les figures 6A et 6B, est

la structure multicouche à épaisseurs différentielles en forme de trèfle dont il n'est pas contesté qu'elle n'appartenait pas alors à l'état de la technique, quand bien même le principe des structures écrasables est regonflables par pression était en lui-même connu; - la demande de brevet US 10, 997, 619 déposée le 23 novembre 2004 :

Attendu qu'il s'agit d'une demande en continuation de la précédente qui revendique une méthode pour déployer une jonction de puits dans un puits souterrain, méthode comprenant plusieurs étapes telles que décrites dans le brevet d'origine mais précisant les notions de déplacements relatifs entre les couches ainsi que le moyen de les prévenir en phase de déploiement; Que les figures du brevet et en particulier 1C, 6A et 6B sont identiques à celles du brevet co-inventeur, - constater que la société HALLIBURTON n'a pas étendu en Grande-Bretagne dans le délai de la Convention de Paris les demandes US qui ont fait l'objet des publications sous les no 2005/0173121et 2005/0087345 en violation de ses obligations contractuelles, - constater que la société HALLIBURTON n'a pas étendu au Canada, dans les délais de la Convention de Paris les demandes US

publiées sous les no 2004/ 0140103, 2005/ 0087345 et 2005/0173121 en violation de ses obligations contractuelles, - constater que les informations confidentielles brevetables divulguées dans les publications no 2004/0140103 et 2005/02411830 ne pourront plus faire l'objet de dépôt d'extension ni au Canada, ni en Grande Bretagne dans le délai de la Convention de Paris, En conséquence, - Ordonner à la société HALLIBURTON, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'autoriser Monsieur X... à déposer comme inventeur une ou plusieurs demandes de brevet dérivé ( "continuation") de la demande US 10/997619 et 10/836431 dans les trente jours de la signification du jugement, - lui ordonner d'effectuer les formalités pour ajouter le nom de Monsieur X... comme inventeur dans le brevet US 6,863,130 et dans les demandes de brevet 10/773,899, 10/997,619 et 10/836,431 dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, - lui ordonner de transférer la pleine propriété des brevets et demandes de brevet ci-dessus visées ainsi que les droits à déposer des demandes

de brevet dérivées de ces familles, - condamner la société HALLIBURTON à lui payer la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte irrémédiable des 10 brevets au Canada et en Grande Bretagne, - condamner la société HALLIBURTON aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil et à payer à Monsieur X... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La d'origine; - la demande de brevet US 10, 836, 431 déposée le 30 avril 2004: Attendu que ce brevet a pour titre " Jonction de cuvelage déployable non écrasée"; Attendu que la figure 2 de ce brevet montre une jonction entre un cuvelage principal et un cuvelage de branche dans une configuration en Y renversé, comportant ainsi une continuité structurelle entre la branche principale et la branche secondaire; qu'il s'agit dès lors d'une jonction de niveau 6 selon la définition précédemment énoncée; Attendu que de la traduction partielle produite aux débats, il résulte que le brevet décrit une jonction de cuvelage en forme de "sabot" de manière à pouvoir l'introduire dans le

cuvelage principal pour le déployer ensuite en "appliquant une différentielle de pression"; Attendu qu'il en résulte que ce brevet ne décrit pas une structure écrasée puis regonflée mais un cuvelage fabriqué à l'origine dans une forme concave; que la figure 4 montre le schéma d'une configuration en trèfle ( cloverleaf-shaped) dont il est précisé qu'il est ainsi conçu à l'origine plutôt que d'être écrasé ( page 2 OE 35 de la description dans la version américaine); que la figure cinq montre deux cuvelages 24 et 26 configurés chacun à l'origine en forme de demi-trèfle; - la demande de brevet US 10, 773, 899 déposée le 6 février 2004: Attendu que cette demande concerne une " jonction de puits multicouche"; qu'elle décrit un système de puits souterrain comportant une (ou plusieurs) chambre(s) expansée(s) qui comporte(nt) une paroi faite de plusieurs couches Attendu que la figure 7 de ce brevet montre incontestablement une jonction de puits dans une configuration de Y renversé comportant une continuation structurelle avec le cuvelage principal caractérisant une jonction multilatérale de niveau 6; Attendu que cette demande ne reprend pas la configuration en trèfle; Attendu que Monsieur

X... soutient cependant qu'il s'agit d'une amélioration de la technologie objet de la licence dont il serait à l'origine en cela que la structure en société HALLIBURTON oppose liminairement l'incompétence de la juridiction saisie pour connaître des demandes ,autres que celles tendant à l'allocation de dommages et intérêts, et portant sur la propriété de brevets américains. Sur le fond, elle conclut au débouté estimant qu'elle n'a commis aucun manquement aux obligations résultant du contrat de licence signé avec Monsieur X... en ses articles 8 et 9. Reconventionnellement, elle demande de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Motifs de la décision Sur l'exception d'incompétence: Attendu qu'aux termes de l'article XVI du contrat de licence signé le 30 août 1999, d'une part, les signataires ont choisi de soumettre les termes de leur accord à la législation française, d'autre part, ils sont convenus

d'attribuer juridiction exclusive au Tribunal de Grande Instance de Paris; Attendu que la société HALLIBURTON soutient qu'une partie des demandes formulées par Monsieur X... ne concerne pas l'interprétation du contrat de licence, ni l'appréciation de manquements aux obligations générées par celui-ci mais constitue des revendications de paternité et de propriété des brevets ou demandes de brevet litigieux qui se trouvent hors le champs des prévisions contractuelles et relèvent de la loi et par voie de conséquence des juridictions de l'Etat dans lequel ces brevets ont été déposés sans que Monsieur X... puisse valablement analyser ces demandes comme des réparations en nature; Attendu cependant que le point de savoir si les brevets et demandes de brevets déposées aux Etats-Unis par la société HALLIBURTON comportent des divulgations d'informations confidentielles à elle fournies par Monsieur X... implique que ce tribunal, seul compétent pour ce faire selon la clause compromissoire, définisse quelles sont les jonctions multilatérales couvertes par le contrat;

Qu'à supposer que trèfle communiquée comportait deux enveloppes l'une intérieure en métal et l'autre extérieure en caoutchouc et que dans la configuration déployée, l'espace entre les deux était rempli de polyuréthane, or, la demande de brevet en cause revendique la méthode de renfort de structure par injection d'une matière durcissante entre deux enveloppes, ce qui est l'objet des revendications 7, 8, 10, 19, 20, 21, 23, 25, 31 et 32; Attendu que la société HALLIBURTON oppose que Monsieur X... ne prouve pas qu'il lui ait communiqué l'information selon laquelle les couches comprenaient un matériau comprenant une charge durcissante; Que ce point sera examiné ci-après; Sur les manquements reprochés à la société HALLIBURTON: Attendu que l'article VIII du contrat portant clause de confidentialité stipule que des informations confidentielles étant échangées, "les parties acceptent donc de maintenir de telles informations confidentielles en confiance et de s'abstenir de s'approprier ou d'employer, ou de révéler directement ou indirectement de telles informations à des tiers excepté comme

prévu par cet accord"; Attendu que le dernier paragraphe de cet article précise que l'obligation de confidentialité survivra la résiliation de l'accord pendant une période de dix ans"; Attendu que l'article IX consacré aux " Améliorations et brevets" prévoit que les parties doivent se communiquer en confiance et avec les détails toutes les amélioration brevetables de la technologie de jonction multilatérale qu'elle pourra développer ou acquérir pendant la durée de l'accord... " La communication avec diligence sera réalisée par la communication à l'autre partie dans les trente jours suivant la rédaction d'un Formulaire de Description d'Invention ou le dépôt d'une demande de brevet"; Attendu que le deuxième paragraphe de cet article stipule que PCN devra procéder à ses frais à toutes les formalités de délivrance de brevets décrites dans les droits de propriété

la société défenderesse ait commis les fautes alléguées par le demandeur, il s'en déduirait nécessairement que celle-ci s'est approprié indûment la ou les inventions réalisées par Monsieur X... et par voie de conséquence, qu'il est à tout le moins co-inventeur des brevets en cause ou de certains d'entre eux, ce qui, contrairement à ce que soutient le demandeur caractérise l'action en revendication prévue par l'article L 611-8 du code de la Propriété Intellectuelle lequel instaure une réparation en nature; Attendu qu'étant le juge du contrat, ce tribunal est nécessairement également celui qui est compétent pour statuer sur les conséquences des manquements qui seraient constatés, étant précisé que l'attribution de la qualité d'inventeur et de propriétaire ou de co-propriétaire d'un brevet ne préjuge pas de la validité du titre, qui relève de la législation de l'état dans lequel il est déposé; Qu'en conséquence, l'exception sera rejetée. Sur la portée de la convention: Attendu que l'intitulé de l'accord est " Accord de licence exclusive de jonction multilatérale"; Attendu que le second paragraphe du préambule précise que " PCN", soit Philippe X..., a développé une jonction multilatérale de niveau 6 écrasable et regonflable par pression pour l'utilisation dans les forages pétroliers ( ci-après désigné sous le nom de "Jonction Multilatérale") utilisant des technologies brevetées

et non brevetées; Attendu que Monsieur X... indique dans ses écritures que la jonction multilatérale est dite de niveau 6 lorsque celle-ci " assure la continuité structurelle entre le cuvelage principal et le cuvelage de branche"; que cette définition est acceptée par la défenderesse et se trouve reprise dans la note technique du Cabinet Beau de Loménie, son conseil en propriété industrielle; Attendu que le contrat définit expressément le terme "Jonction Multilatérale" de la manière suivante: " Jonction Multilatérale" signifiera la jonction de cuvelage conçue par PCN, industrielle de PCN afin d'obtenir la couverture la plus large et maintiendra tous les brevets en vigueur au moins dans les pays suivants: US, CA, GB, FR, NO et AU; que cet article prévoit que pour ce qui concerne la protection des améliorations brevetables de la technologie de jonction multilatérale développée pendant la durée de l'accord, chaque partie effectuera à ses fais les formalités de dépôt et de délivrance dans les mêmes pays; Attendu que si les dispositions contractuelles ne précisent pas expressément que chacune des parties

doit procéder aux dépôts de brevets pour les améliorations dont elle est personnellement à l'origine, la loyauté qui doit présider à l'exécution des contrats suppose qu'il ne peut en être autrement; que c'est d'ailleurs ce qu'indique l'article VIII lorsqu'il prohibe l'appropriation des informations confidentielles; Qu'ainsi donc, il n'existe, contrairement à ce que soutient la société HALLIBURTON aucune incohérence entre les dispositions de l'article VIII et celles de l'article IX; Qu'en effet, l'économie du contrat est telle que chaque partie qui réalise une invention ou une amélioration de la technologie objet du contrat se doit de la communiquer à l'autre et procéder au dépôt du brevet correspondant; Qu'il est constant en l'espèce que la société HALLIBURTON n'a pas avisé Monsieur X... du dépôt des demandes de brevet concernées par la présente instance, dépôts dont le demandeur affirme sans être contredit qu'il n'en a eu connaissance qu'au travers de la publication officielle; Attendu que les deux parties soutiennent être à l'origine de la configuration de jonction multilatérale en trèfle divulguée au travers du brevet et des demandes de brevets US no 6 863

130, 10 997 619 et 10 836 431; Que la société HALLIBURTON soutient que les prototypes apportés par Monsieur X... lors de la réunion qui s'est tenue le 7 février 2002 ne sont que la reprise d'ébauches réalisées par un de ses salariés et dont Monsieur X... avait eu connaissance au mois de janvier précédent pour les avoir vues sur l'ordinateur de Monsieur Y..., qui les avait communiquées à titre confidentiel; Attendu cependant qu'il est à noter que les attestations délivrées tant par ce dernier que par deux autres collaborateurs de la société défenderesse, qui ne peuvent de ce fait être considérées qu'avec la plus grande réserve quant à leur objectivité, ne tendent pas à dire que Monsieur Y... aurait mis au point la configuration en trèfle mais exclusivement le principe d'une structure multicouche; Attendu que les copies d'écran de l'ordinateur de Monsieur Y... ne permettent pas de conférer aux dessins qu'ils contiennent une date certaine; Attendu que s'il est

fait état d'un document dit " de divulgation d'invention" qui aurait été présenté lors de cette réunion, force est de constater que cette pièce, qui devrait nécessairement être en possession de l'employeur, s'agissant d'une obligation à la charge d'un salarié inventeur selon la législation américaine, n'est pas produite aux débats; Attendu qu'il n'est en revanche pas contesté que ce 7 février 2002, Monsieur X... est arrivé à la réunion avec les prototypes réalisés d'une jonction multicouche en forme de trèfle en forme écrasée et en forme déployée, comportant des renforts dits " de fond de culotte" logés dans les plis profonds du trèfle dans sa configuration non déployée; que l'examen de cette pièce montre qu'un matériau de couleur claire et manifestement non métallique a été coulé entre la couche métallique intérieure et la couche en caoutchouc extérieure, lorsque la forme est déployée ou gonflée, matériau inexistant dans la configuration écrasée; Attendu qu'il y a lieu de relever sur ce point que Monsieur Z... indique " ce qui m'ennuyait à ce moment là était qu'il ( Monsieur X...)

proposait un procédé entièrement différent et s'était écarté de ce qui était déjà existant. Cela soulevait de nombreuses questions et j'étais très ennuyé qu'après plusieurs années à travailler sur ce développement, il propose de repartir à zéro. J'appréhendais de nous lancer dans un nouveau concept...ma position était de conserver un modèle conforme au contrat...", proposition en contradiction formelle avec l'allégation selon laquelle l'invention serait le fait de Monsieur Y..., ce dont il aurait été informé dès lors qu'il est son supérieur hiérarchique en sa qualité de Chef des Opérations Internationales pour le Forage Directionnel et Multilatéral;

Attendu enfin que la note technique no2 du cabinet BEAU de LOMENIE, conseil en propriété industrielle de la société HALLIBURTON, à laquelle se réfèrent expressément les écritures quant aux questions techniques, énonce, en parfaite contradiction avec ce qui précède, que la structure en forme de trèfle et l'utilisation de plusieurs couches étaient déjà divulguées antérieurement au travers du brevet US no5 979 560 déposé en 1999 par Monsieur

X... lui-même; Attendu, étant précisé que ledit brevet n'est pas produit aux débats sinon au travers d'un court extrait de quelques lignes, Monsieur X... ne versant lui- même qu'un brevet européen no 1 012 441 B1, dont il indique sans être contredit qu'il s'agit d'une extension du précédent, que ces titres ne divulguent pas une jonction en forme de trèfle ce qu'aucun des dessins ne montre, mais une configuration en un ou plusieurs plis plus ou moins nombreux et de profondeurs différentes; qu'en outre, la jonction ainsi divulguée ne comporte qu'une seule couche et pas de renfort; Attendu enfin que par un courriel en date du 1er novembre 2002, Monsieur Ray Z... sollicitait de Monsieur X... l'autorisation d'utiliser les photographies de la jonction MK3 en cause pour une présentation, autorisation qui lui était refusée, Monsieur X... précisant que cette jonction comportait des dispositifs brevetables de sorte qu'une présentation à l'extérieur pouvait compromettre "nos possibilités de les breveter";

Attendu qu'il est ainsi établi que Monsieur X... est bien à l'origine du concept de configuration de la jonction multicouche en forme de trèfle entrant dans les prévisions contractuelles et qu'il s'agissait bien à la date considérée d'une information de nature confidentielle; Attendu que la société HALLIBURTON ne démontre pas que la configuration multicouches en trèfle était dans le domaine public antérieurement au dépôt des demandes de brevets considérées, les courriers et pièces qu'elle produit ne tendant qu'à démontrer que Monsieur X... n'est pas l'inventeur des jonctions multilatérales écrasables et expansibles, ce qu'il ne prétend pas et n'est pas l'objet exact du présent débat; qu'en tout état de cause , les brevets qu'elle cite ne sont produits qu'en abrégé et en langue anglaise; qu'ils sont en outre mentionnés dans les brevets de Monsieur X... pour faire partie de l'art antérieur; Attendu qu'il importe peu que Monsieur X... n'ait pas, à l'époque considérée entièrement perçu tout l'intérêt d'allier plusieurs couches

d'épaisseurs et de matériaux différents, dès lors que le demandeur ne le soutient pas lui-même, ce point ayant fait l'objet de travaux de recherche postérieurs par la société défenderesse mais sur la base des informations confidentielles fournies par le demandeur; Qu'il s'en suit que la société HALLIBURTON a sur ce point incontestablement manqué à ses obligations contractuelles, étant rappelé que la circonstance que certains dépôts ont été effectués postérieurement à la résiliation du contrat de licence intervenue en 2004 est sans incidence dès lors que les dispositions de l'article VIII restent maintenues pendant une période de 10 ans suivant la résiliation de l'accord; Sur le défaut de dépôt d'extensions en Grande Bretagne et au Canada: Attendu qu'il n'est pas contesté que le brevet no6 863 130 et les demandes de brevet no 10 997 619,10 773 899 et 10 836 431 n'ont pas fait l'objet d'extension au Canada et que les demandes de

brevet no 10 773 899, 10 836 431 et 10 997 619 n'ont pas fait l'objet d'extensions en Grande Bretagne dans les pays considérés alors que le contrat de licence en faisait l'obligation au déposant; Sur les réparations: Attendu que la société défenderesse ne peut sérieusement soutenir que Monsieur X... ne souffrirait aucun préjudice du fait du défaut de dépôt et de la non protection des brevets en Grande Bretagne et au Canada, la divulgation des inventions qui lui appartiennent rendant impossible tout dépôt dans les pays considérés; Attendu cependant que le demandeur ne justifiant d'aucune façon le montant réclamé de 2 000 000 d'euros, son préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir une protection, du fait de l'expiration des délais prévus par la convention de Paris en ce qui concerne le brevet no 6 863 130 et la demande de brevet no 10 836 431, il lui sera alloué la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts; Attendu qu'il sera enjoint à la société HALLIBURTON de procéder aux formalités nécessaires pour désigner Monsieur X... en qualité de co-inventeur du brevet US 6 863 130 et des demandes de brevet US no 10 773 899, 10 997 619 et 10 836 431 et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision; Attendu que Monsieur X... , qui ne revendique à juste raison qu'une partie des inventions

considérées ne peut prétendre à la pleine propriété des brevets mais seulement à une part de ceux-ci qui, sera évaluée à la moitié en compte tenu de ce de que la technologie considérée constitue la base même de tous les brevets déposés, sans laquelle la société HALLIBURTON ne serait pas parvenue aux développements obtenus; Qu'en conséquence, il lui sera enjoint sous la même astreinte de procéder aux formalités de transfert de la moitié de la propriété des brevet et demandes de brevet considérés sous la même astreinte que précédemment; Attendu que Monsieur X... sera débouté du surplus de ses demandes, l'autorisation de la société HALLIBURTON n'étant pas nécessaire pour procéder aux dépôts de brevets en continuation aux Etats-Unis ainsi que cela est établi par les attestations délivrées par l'avocat spécialisé en droit américain des brevets John Booth dont la teneur n'est pas contestée sur ce point; Attendu que les demandes étant déclarées pour l'essentiel bien fondées, la demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'ester en justice est sans objet. Sur les autres demandes: Attendu que la demande d'exécution provisoire sera rejetée

dès lors qu'elle n'était fondée que sur l'urgence à déposer les demandes de brevet en continuation; Attendu qu'il serait inéquitable que le demandeur supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué la somme de 5 000 euros de ce chef; Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette l'exception d'incompétence, Dit que la convention signée entre les parties le 30 août 1999 porte sur l'ensemble de la technologie des jonctions multilatérales gonflables, Dit que Monsieur X... est l'inventeur de la structure de jonction multilatérale en plusieurs couches en forme de trèfle comportant des "renforts de fond de culotte", invention communiquée à titre confidentiel à la société HALLIBURTON ENERGY SERVICES Inc. dans le cadre de la convention ci-dessus visée, Dit que la société

HALLIBURTON ENERGY SERVICES Inc.en procédant aux dépôts du brevet US no 6 863 130 et des demandes de brevet US no 10 997 619, 10 773 899 et 10 836 431a manqué à ses obligations contractuelles en divulguant l'invention de Monsieur X..., Dit qu'en ne procédant pas à l'extension de ces brevets au Canada ou en Grande- Bretagne, la société HALLIBURTON ENERGY SERVICES Inc.a également manqué à ses obligations, En conséquence, Dit que la société HALLIBURTON ENERGY SERVICES Inc.devra procéder aux formalités destinées à mentionner Monsieur X... en qualité de co-inventeur des titres ci-dessus énumérés sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, Dit que Monsieur X... est copropriétaire desdits brevet et demandes de brevet à hauteur de moitié et enjoint à la société HALLIBURTON ENERGY SERVICES Inc.de procéder aux formalités nécessaires au transfert de propriété et à sa publicité dans le délai de trois mois sous la même astreinte, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi prononcées, Condamne la société

HALLIBURTON ENERGY SERVICES Inc.à payer à Monsieur X... la somme de 100 000 ( cent mille) euros en réparation du préjudice causé du fait de l'impossibilité de procéder à l'extension du brevet no 6 863 130 et de la demande de brevet no 10 836 431 au Canada et aux Etats Unis, Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes, Déboute la société HALLIBURTON ENERGY SERVICES Inc de sa demande reconventionnelle, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la société HALLIBURTON ENERGY SERVICES Inc.à payer à Monsieur X... la somme de 5000 (cinq mille) euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La condame aux entiers dépens de l'instance desquels seront recouvrés par Maître LASKAR conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris Le 6 avril 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949648
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-06;juritext000006949648 ?
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