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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949647

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 avril 2006, JURITEXT000006949647


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/08877 No MINUTE : Assignation du : 18 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006

DEMANDERESSE Madame Sandra X... Le Y... 69830 ST GEORGES DE RENEINS représentée par Me Gilles HUVELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1188 et Me Benoit COURTILLE DU Barreau de Lyon Avocat Plaidant, DÉFENDERESSES S.A. CONFECTION SEVRES VENDEE Rue de l'Industrie 85110 CHANTONNAY S.A.R.L. ALTERNATIVE PLAISIR 1 rue de la Bourse 75002 PARIS représ

entées par Me Benjamin Arron COHEN, avocat au barreau de PARIS,...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/08877 No MINUTE : Assignation du : 18 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Avril 2006

DEMANDERESSE Madame Sandra X... Le Y... 69830 ST GEORGES DE RENEINS représentée par Me Gilles HUVELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1188 et Me Benoit COURTILLE DU Barreau de Lyon Avocat Plaidant, DÉFENDERESSES S.A. CONFECTION SEVRES VENDEE Rue de l'Industrie 85110 CHANTONNAY S.A.R.L. ALTERNATIVE PLAISIR 1 rue de la Bourse 75002 PARIS représentées par Me Benjamin Arron COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B1131 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 10 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Sandra X... est designer textile de lingerie. Elle est titulaire de la marque française "SANDRA X..." enregistrée au près de l'INPI sous le no 95/555532 et de la marque internationale no 695237, pour désigner les produits des classes 3 et 25. La société ALTERNATIVE PLAISIR, qui disposait d'une licence exclusive d'exploitation de cette marque selon contrat du 7 novembre 2003, a mis un terme à celui-ci par courrier recommandé en date du 12 février 2004. Estimant que cette résiliation est fautive, Sandra X... a fait assigner la société ALTERNATIVE PLAIISIR par acte d'huissier délivré le 18 mai 2004. Ayant appris par ailleurs que la société CONFECTION SEVRE VENDEE ( CSV), qui était jusqu'en septembre 2004 l'associée majoritaire de la société ALTERNATIVE PLAISIR, commercialisait les produits "SANDRA X...", Madame X... la faisait assigner par

acte d'huissier délivré le 3 mai 2005. Ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction le 9 septembre 2005. Sandra X... a signifié ses dernières conclusions le 4 avril 2005. Dans son assignation du 3 mai 2005, postérieure à ces conclusions mais antérieure à la jonction, elle demande au tribunal de dire que le contrat de licence ne pouvait être résilié avant le mois de juillet 2004 avec effet au mois de novembre 2004, de dire qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat, de dire que la société ALTERNATIVE PLAISIR a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle en subi un préjudice, de dire que la société ALTERNATIVE PLAISIR s'est adjoint les services de sa société mère CONFECTION SEVRE VENDEE en vue de l'exécution du contrat, de condamner par conséquent conjointement et solidairement ces deux sociétés à lui payer la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de licence de marque et 15.000 euros pour compenser le préjudice lié à la brutalité de la rupture et à l'atteinte qui est portée à son image de marque et à sa notoriété, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner conjointement et solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2005 les sociétés ALTERNATIVE PLAISIR et CONFECTION SEVRE VENDEE demandent au tribunal de constater que Sandra X... n'a adressé qu'un seul de ses produits à la société ALTERNATIVE PLAISIR, de constater que le délai de préavis de trois mois lors de la résiliation du contrat de licence a été respecté, de constater l'absence d'exclusivité totale accordée à cette dernière par Madame X..., de constater la résiliation du contrat de licence de marque en date du 7 novembre 2003 aux torts de Madame X..., de constater l'absence de préjudice allégué, de constater l'irrecevabilité de la mise en cause de la société CSV et

en conséquence de débouter Sandra X... de ses demandes, de dire qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, de la condamner au paiement de la somme de 17.232, 59 euros de dommages et intérêts au titre des frais engagés consécutivement à l'exécution du contrat de licence, de la condamner à payer à la société CSV la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, de la condamner à payer à la société CONFECTION SEVRE VENDEE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la société ALTERNATIVE PLAISIR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur la résiliation du contrat : Aux termes de l'article 3 du contrat de licence sous partie Résiliation - droit applicable - litiges paragraphe 1er "Les présentes pourront être résiliées par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois avant l'arrivée à terme de la période en cours (première période de douze mois, ou période de renouvellement tacite). En outre, à défaut d'exécution de l'une quelconque des clauses du présent contrat de licence de Marque, la partie créancière de l'obligation inexécutée par l'autre, adressera à cette dernière une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'obligation dont la partie contrevenante était débitrice n'a pas été exécutée dans un délai de HUIT jours à la date de réception de cette mise en demeure, le présent contrat sera résilié de plein droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être dûs par le contrevenant à l'autre partie, tant du chef de la rupture que de l'inexécution de l'obligation considérée." La société ALTERNATIVE PLAISIR a envoyé un courrier recommandé à Sandra X... le 12 février 2004 mettant un terme au contrat. Par courrier postérieur en date du 8 mars 2004 elle fait valoir que le contrat prévoit une possibilité de résiliation sans faute à tous

moments, le délai de préavis de trois mois courant à compter du courrier recommandé. Dans ce même courrier la société ALTERNATIVE PLAISIR ajoute que Madame X... n'a pas fourni les collections attendues à l'exception d'un seul produit ce qui n'a pas permis de réaliser les objectifs de vente fixés. Les termes du contrat sont clairs, en l'absence de faute ce dernier ne pouvait être résilié avant le 7 novembre 2004, le préavis devant être envoyé au plus tard le 7 août 2004. La lettre de résiliation est datée du 12 février 2004. Elle ne respecte donc pas les termes contractuels relatifs à la résiliation sans faute du contrat de licence. Le contrat prévoyait cependant également une résiliation de plein droit pour inexécution d'une obligation. Dans cette hypothèse la partie créancière de l'obligation devait envoyer à la partie débitrice une mise en demeure d'exécuter l'obligation par lettre recommandée. La partie débitrice disposait alors de huit jours pour exécuter son obligation.

La société ALTERNATIVE PLAISIR, qui estime que Sandra X... n'a pas respecté ses obligation en ne fournissant pas les collections prévues, aurait donc du envoyer à Sandra X... une lettre recommandée la mettant en demeure de les lui donner. Aucune mise en demeure n'a été envoyée à Sandra X... Il convient en conséquence de constater que les termes du contrat de licence de marque n'ont pas été respectés par la société ALTERNATIVE PLAISIR. Le tribunal note par ailleurs que la société ALTERNATIVE PLAISIR, qui soutient que Sandra X... ne lui aurait remis aucune collection hormis un seul produit "les strings-bijoux", ne produit aucune pièce établissant la carence de Sandra X... Ainsi, aucun courrier, même électronique, n'est produit où il apparaîtrait que Sandra X... n'aurait proposé aucun produit. Il lui appartenait pourtant, étant à l'origine de la rupture du contrat, d'établir les motifs de cette rupture, ce qu'elle ne fait pas. Il convient en conséquence de constater que le contrat

de licence de marque du 7 novembre 2003 a été rompu fautivement par la société ALTERNATIVE PLAISIR. * Sur les conséquences de la rupture du contrat : Sandra X... sollicite, en réparation de son préjudice, le paiement de la somme de 27.500 euros représentant 10% du chiffre d'affaire annuel prévu au contrat dont il convient de déduire 500 euros reçus au mois de février 2004, et de la somme de 15.000 euros du fait de la rupture brutale et prématurée du contrat. La société ALTERNATIVE PLAISIR fait valoir qu'elle a versé la somme de 480,04 euros à Sandra X... compte tenu de la faiblesse des ventes réalisées. De plus le contrat prévoyait expressément que Sandra X... conservait le droit d'exploiter sa marque. Elle n'a donc subi aucun préjudice de ce fait. Le contrat de licence stipule dans son chapitre intitulé Redevance - Rémunération "PLAISIR reversera à SANDRA X... des royalties égales à dix pour cent (10%) du montant H.T. facturé et encaissé par PLAISIR pour toutes les ventes des PRODUITS créés par SANDRA X... et fabriqués/commercialisés par PLAISIR durant le mois de référence.(...)Tel qu'il est dit ci-avant, PLAISIR s'engage à payer ces royalties et commissions à SANDRA X... au plus tard le 15 de chaque trimestre, comptant, quelle que soit la somme qui pourrait lui être due. Afin d'assurer la bonne exécution des présentes par PLAISIR et compte tenu de l'exclusivité concédée par Sandra X... à PLAISIR, cette dernière s'engage à verser au CONCEDANT mensuellement à compter de la date des présentes, un acompte fixe de 2291, 60 euros, ces versements venant en déduction des royalties. Ces versements d'acomptes prendront fin dès lors que l'objectif annuel sera réalisé." Par ailleurs, la partie Objectifs du contrat de licence prévoit que le "montant minimal des ventes par PLAISIR pour la première année, devra s'élever à deux cent soixante quinze mille Euros H.T". Il ressort de ces stipulations contractuelles que s'il

est exact que les objectifs fixés entre les parties s'élevaient à la somme annuelle de 275.000 euros de chiffre d'affaire, cet objectif ne déterminait pas le montant de la rémunération de Sandra X... Cette rémunération n'avait pas de base forfaitaire mais était fonction des ventes réalisées par la société licenciée, l'acompte de 2291,60 euros devant venir en déduction des royalties.. En l'espèce, la société ALTERNATIVE PLAISIR établit que le total des ventes qu'elle a réalisé de produits SANDRA X... s'élève à 4.800, 07 euros. Les royalties dus à Sandra X... sont donc de 480, 04 euros, somme qui a été versée. Il est clair que la rupture du contrat de licence n'a pas permis aux parties de réaliser l'objectif déterminé par le contrat. Cette rupture étant imputable à la société ALTERNATIVE PLAISIR qui ne justifie pas de ce que Sandra X... en serait responsable, il lui appartient de réparer le préjudice subi de ce fait en application de l'article 1147 du Code civil. Il convient en conséquence de la condamner à verser à Sandra X... la somme de 27 500 Euros représentant la somme que cette dernière aurait du percevoir. L'article L.442-6 du Code de commerce dispose que "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout (...) commerçant (...) 5o) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels." Pour ce qui est du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture, le tribunal estime que ce préjudice est déjà réparé par l'allocation de la somme que SANDRA X... aurait perçue si le contrat avait perduré jusqu'à son terme. * Sur la

responsabilité de la société CONFECTION SEVRES VENDEE : Sandra X... estime que cette société qui est la maison mère de la société ALTERNATIVE PLAISIR et qui a commercialisé ses produits est conjointement responsable de son préjudice. La société CSV fait valoir qu'elle n'est pas partie au contrat de licence et que si son nom apparaît sur certaines factures ce n'est qu'en raison d'une pratique courante de comptabilité interne. Le tribunal note que les demandes de Sandra X... reposent sur le contrat de licence de la marque. La société CSV n'était pas partie à ce contrat et elle devra en conséquence être mise hors de cause sur ce fondement. En effet, s'il ressort effectivement de la pièce no3 de la défenderesse que la société CSV a bien commercialisé des produits SANDRA X... alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation pour ce faire, le contrat de licence étant exclusif, ces fautes sont distinctes de celles reprochées à la société ALTERNATIVE PLAISIR pour rupture abusive et anticipée du contrat de licence. La société CSV, qui n'a aucune responsabilité contractuelle envers Sandra X..., sera en conséquence mise hors de cause. Sur l'article 700 : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Sandra X... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. Pour ce qui est de la demande de la société CSV à ce titre, le tribunal estime qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu'elle a exposé, lesquelles ont été par ailleurs partagées avec la société ALTERNATIVE PLAISIR. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Dit que la société ALTERNATIVE PLAISIR est responsable de la rupture du

contrat de licence signé avec Sandra X... le 7 novembre 2003, En conséquence la condamne à payer à Sandra X... la somme de 27.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Dit n'y avoir lieu à réparation d'un préjudice distinct du fait de la brutalité de la rupture, Dit que la société CONFECTION SEVRES VENDEE est hors de cause, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société ALTERNATIVE PLAISIR à payer à Sandra X... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette la demande de la société CONFECTION SEVRE VENDEE à ce titre, Condamne la société ALTERNATIVE PLAISIR aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 6 avril 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949647
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-06;juritext000006949647 ?
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