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05/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949802

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 05 avril 2006, JURITEXT000006949802


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/00985 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006 DEMANDERESSE S.A. SANTOS ... EN VELIN représentée par Me Alexandra NERI du cabinet HERBERT SMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J025 DÉFENDERESSES S.A. Z... FRANCE Parc de Haute Technologie Antony 2 ... 92160 ANTONY représentée par la SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0111 Société PI DESIGN AG Kantonsstr. 100, Triengen (LU) 6234 SUISSE représenté

e par la SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD, avocats au ba...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/00985 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006 DEMANDERESSE S.A. SANTOS ... EN VELIN représentée par Me Alexandra NERI du cabinet HERBERT SMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J025 DÉFENDERESSES S.A. Z... FRANCE Parc de Haute Technologie Antony 2 ... 92160 ANTONY représentée par la SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0111 Société PI DESIGN AG Kantonsstr. 100, Triengen (LU) 6234 SUISSE représentée par la SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0111 Société MULTI PLAST Kornmarken 42, 7190 Billund DANNEMARK représentée par la SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0111 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude X..., Vice-Présidente Marie B..., Vice-Présidente Carole A..., Juge GREFFIER LORS DES C... : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia Y... D... A l'audience du 08 Février 2006 tenue en audience publique devant Marie B... - Vice-Présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. La société Etablissements SANTOS a été créée en 1956 avec pour activité "fabrication, achat, vente, réparation, transformation d'appareils neufs et d'occasion utilisant des moteurs électriques". Le 20 juillet 1978, elle a constitué un établissement secondaire dont

l'objet est "fabrication, achat vente de tout matériel d'hôtellerie et de tout matériel électrique, industrie et ménager". En 1997, elle a changé de dénomination sociale pour s'appeler SANTOS F.... Elle SANTOS sont mal fondées car le signe S SANTOS était indisponible du fait de l'existence du droit d'auteur relatif à la cafetière exposée au public dès le mois de février 1959 sous ce nom. Elles ont argué qu'il n'existait aucune contrefaçon puisque les impressions phonétiques et visuelles sont radicalement différentes, que les produits vendus sous ces signes ne sont ni identiques ni similaires, que le public concerné n'est pas le même car la société SANTOS vend au professionnel de l'hôtellerie et qu'elles-mêmes vendent aux particuliers, qu'aucun risque de confusion ne peut donc intervenir. Enfin, elles ont contesté que la société SANTOS subisse un quelconque préjudice du fait de la commercialisation des cafetières SANTOS car elles n'ont pas agi pendant 26 années, que les produits Z... ont un autre public que celui de la société demanderesse et qu'elle ne rapporte aucune baisse de son chiffre d'affaires. Elles ont dénié avoir usurpé la dénomination sociale de la société SANTOS car elles

ont nommé leur modèle SANTOS avant que celle-ci ne s'appelle SANTOS et affirmé que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que le nom SANTOS soit connu sur l'ensemble du territoire national. Les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN ont sollicité du tribunal de : Les dire et juger recevables en leurs demandes, Constater l'absence de constitution de l'avocat du demandeur aux termes de l'assignation du 15 janvier 2004. En conséquence, Prononcer la nullité de l'assignation du 15 janvier 2004. Subsidiairement, Constater la forclusion par tolérance de l'action en contrefaçon. En conséquence, Dire queEn conséquence, Dire que l'action en contrefaçon de la société SANTOS est irrecevable en application de l'article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Très subsidiairement, Dire et juger que la société SANTOS est mal fondée dans l'intégralité de ses demandes. En conséquence, La débouter de l'intégralité de ses demandes. La

fabrique et commercialise des presse-agrumes, des centrifugeuses, des moulins à café et des machines expresso. Elle a déposé une marque française semi-figurative "S SANTOS" le 20 février 1978 sous le numéro 41451 pour désigner les produits des classes 7, 8 et 21, renouvelée en dernier lieu le 1er octobre 1997 sous le numéro 1 435 693. Elle a fait l'acquisition d'un exemplaire d'une cafetière électrique dans une boutique Z... située au Carrousel du Louvre portant la mention SANTOS et fait constater que la société Z... propose cette cafetière à la vente sur le site internet www.bodum.com . Le titulaire du nom de domaine est la société PI DESIGN, société suisse filiale de la holding danoise PETER Z... qui a également fait une demande de marque communautaire le 3 janvier 2000 pour désigner en classes 11 et 21 les cafetières électriques et non électriques. Cette marque ayant fait l'objet d'une opposition n'est pas enregistrée. Deux saisies-contrefaçon ont été réalisées l'une au Forum des Halles à Paris l'autre au siège social de la société Z... FRANCE à Anthony le 5 janvier 2004. Estimant être victime de contrefaçons de sa marque et de son nom commercial du fait de la commercialisation en France de cafetières supportant son signe par la société Z... FRANCE dans ses boutiques et par la société PI DESIGN sur son site internet, la société SANTOS SA a fait assigner, par acte

des 15 et 17 janvier, 10 septembre 2004, la société Z... FRANCE, la société PI DESIGN, et la société MULTI PLAST qui les fabrique et les exporte en France. Dans ses dernières écritures du 21 septembre 2005, la société SANTOS a fait valoir que sa marque "S SANTOS" est reproduite à l'identique par la mention "SANTOS" portée sur les catalogues, emballages, plaquette de tarifs, notice explicative du produit, car l'absence du premier S est un élément visuellement négligeable au regard de l'élément déterminant SANTOS, que subsidiairement, sa marque est imitée par le terme SANTOS qui est condamner à payer aux sociétés défenderesses les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 12 décembre 2005. MOTIFS Il convient de constater que les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN fabriquent et commercialisent une cafetière électrique sous la marque Z..., qu'elles emploient le terme SANTOS pour désigner leur modèle de cafetière électrique vendu sur internet sur le site www.bodum.com et dans les boutiques Z... en

France ; que ce terme se trouve sur l'emballage, sur le catalogue, dans le tarif, sur le manuel de présentation et sur le site internet, mais n'est pas porté sur la cafetière elle-même. La société SANTOS oppose sa marque semi-figurative S SANTOS et sa dénomination sociale à l'utilisation par les sociétés défenderesses du terme SANTOS à un modèle de cafetière. -sur la nullité de l'assignation. L'assignation du 15 janvier 2004 porte la mention suivante : "ayant pour avocat Le Cabinet HERBERT SMITH Avocat au barreau de Paris Représenté par Mo Alexandra E... ... Toque J 025" Ainsi le nom d'un avocat est porté sur l'assignation et cet avocat est membre du barreau du tribunal de grande instance devant lequel l'affaire est portée. Un nom d'avocat est donc indiqué, qui est à la fois le plaidant et le postulant du fait de son appartenance au Barreau de Paris. Les dispositions de l'article 751 constituent des nullités de forme comme les mentions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile affectant l'assignation. Il appartient donc aux parties qui invoquent la nullité du fait du défaut de constitution de démontrer le grief subi, tel n'est pas le cas en l'espèce, la mention

du nom de l'avocat valant constitution. L'exception de nullité soulevée par les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN sera rejetée. -sur la recevabilité des demandes de la société SANTOS. Les tilisé pour des produits similaires destinés à un même public ce qui engendre un risque de confusion. Elle a soutenu que la société MULTI PLAST qui les fabrique et les exporte en France et la société Z... FRANCE qui les commercialise en France sont coupables d'actes de contrefaçon de sa marque, et que la société PI DESIGN est pour sa part coupable d'actes de contrefaçon en offrant à la vente sur son site INTERNET accessible en France les cafetières supportant le signe litigieux. Elle a encore prétendu que l'usage du terme SANTOS par les trois défenderesses est une usurpation de sa dénomination sociale et de son nom commercial. Elle a évalué le préjudice commercial subi du fait de la vente des cafetières SANTOS de la marque Z... à la somme de 200.000 euros et celui provenant de l'usurpation de sa dénomination sociale à la somme de 100.000 euros. Elle a contesté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les sociétés défenderesses au motif que la société SANTOS aurait toléré l'usage du terme SANTOS

pendant 45 ans, qu'elle ne peut invoquer valablement les dispositions de l'article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle car elle ne démontre pas l'usage en France de ce terme depuis plus de 5 ans. Elle a dénié que la marque SANTOS soit antériorisée par un droit d'auteur opposé par la société Z... pour son modèle de cafetière. Elle a demandé au tribunal de : Vu les articles L 713-3, L 716-1, L 716-10 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code de la propriété intellectuelle, Dire que la reproduction et l'usage de la marque "SANTOS"pour commercialiser des cafetières électriques ainsi que l'exportation, l'importation et la vente de cafetières électriques sous la marque SANTOS par les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN constituent des actes de contrefaçon par reproduction et , à tout le moins par imitation de la marque "S SANTOS" appartenant à la société SANTOS et déposée le 20 février 1978 sous le No 41451 pour désigner les produits suivants des classes 7,

sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN soutiennent que la société SANTOS ayant toléré pendant 26 ans l'usage du terme SANTOS pour nommer le modèle de cafetière électrique commercialisé sous la marque Z..., celle-ci est irrecevable en son action de contrefaçon à leur encontre au regard des dispositions de l'article L 716-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles : "Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée au seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré". En l'espèce, les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN n'ont pas déposé et fait enregistrer une marque "SANTOS" postérieurement au dépôt de la marque "S SANTOS" par la société SANTOS en 1978, et celle-ci n'a pas toléré l'usage d'une marque enregistrée pendant cinq années. Les conditions de l'article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies puisque les sociétés défenderesses opposent à une marque enregistrée l'usage antérieur toléré d'un terme utilisé pour désigner un modèle, terme qu'elles n'ont pas entendu protéger pendant près de 45 ans et non une marque d'usage. L'exception d'irrecevabilité formée par les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN sera rejetée.

-sur l'antériorité du modèle SANTOS. Il est constant que la cafetière électrique désignée sous le nom SANTOS a été exposée pour la première fois à la Foire de Cologne du printemps 1959. Sont versés au débat des dessins techniques des parties constituant ce modèle (Z... coffee-makers, SANTOS bowl, et SANTOS funnel) datés des 8 janvier 1958 et 25 mai 1960. Il n'est pas justifié du dépôt du modèle. L'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : e)aux droits d'auteur, f)aux droits 8, et 21 à savoir "coupe-légume mécanique, moulins à café mécaniques, râpes à fromage mécaniques, hache-viande mécaniques, presse-agrumes mécaniques pour jus de fruits, broyeurs mécaniques à glaçons, centrifugeuses pour jus de fruits, pétrins mécaniques, batteurs et mixers, et de manière générale tous appareils pour la cuisine, les collectivités, les bars, et les épiceries" et renouvelée en dernier lieu le 1er octobre 1997 sous le No 1 435 693. Dire que la reproduction et l'usage de la marque "SANTOS" par les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN pour commercialiser des cafetières

électriques portent atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société SANTOS. Interdire sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, aux sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN de reproduire, d'imiter, d'utiliser la dénomination "SANTOS" pour désigner des cafetières ainsi que d'exporter, d'importer et de commercialiser des cafetières sous la marque "SANTOS" et ce sur quelque support et de quelle que manière que ce soit. Se réserver la liquidation de l'astreinte. Condamner solidairement les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des actes de contrefaçon. Condamner solidairement les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN à lui verser la somme de 100.000 euros en raison de l'atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial. Ordonner la publication judiciaire du jugement dans trois revues au choix de la société SANTOS dans la limite de 10.000 euros HT par insertion et aux frais solidaires des sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN . Condamner en conséquence solidairement les sociétés Z... FRANCE,

MULTI PLAST et PI DESIGN à verser à la société SANTOS la somme de 30.000 euros HT au titre des frais de publication judiciaire. Débouter les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN de résultant d'un dessin ou modèle protégé". En l'espèce, il n'est pas démontré que le modèle de la cafetière dénommée SANTOS a été protégé. Les conditions de l'article L 711-4 f) ne sont donc pas remplies. Aucun élément se rapportant à un droit d'auteur n'est rapporté par les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN et il convient de constater que le modèle de la cafetière a bien été divulgué par son exposition à la Foire de Cologne de 1959 mais que cette protection est conférée au modèle et non au nom de ce modèle qui n'apparaît nullement clairement sur le modèle lui-même. En conséquence, les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN ne démontrent pas que leur signe SANTOS remplit les conditions de l'article L 711-4 e) et f) pour antérioriser leurs droits sur ce terme. Ce moyen sera rejeté. -sur la contrefaçon de la marque S SANTOS. La société SANTOS soutient que le terme SANTOS employé par les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN pour désigner leur modèle de cafetière électrique

est contrefaisant car il est reproduit sa marque française semi-figurative "S SANTOS". Le terme "santos" écrit en minuscule est un adjectif d'origine espagnole et portugaise qui signifie "saint", le nom SANTOS écrit en majuscule est un nom de famille de la même origine assez répandu. Ce terme est donc assez commun et le doublement de la première lettre, la lettre S en majuscule et en attaque, n'est pas un élément négligeable ; il confère au contraire au signe "S SANTOS" toute sa différence et sa démarcation des autres signes incluant le nom SANTOS. En conséquence, il convient de dire qu'il n'y pas contrefaçon de la marque S SANTOS par le terme SANTOS par reproduction. La société SANTOS prétend encore que le terme SANTOS est une contrefaçon par imitation de sa marque dénominative "S SANTOS" au motif qu'il existe une analogie phonétique, visuelle et intellectuelle entre les deux signes. Il convient de constater que les deux signes sont créés à partir du même mot SANTOS dont la

toutes leurs demandes. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner solidairement les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit du cabinet HERBERT SMITH, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais de saisie-contrefaçon. Condamner solidairement les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN à verser à la société SANTOS la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures en date du 1er septembre 2005, les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN ont indiqué que la société Z... FRANCE est une filiale de commercialisation des produits du groupe danois Z... créé en 1944 et est spécialisée dans le domaine des arts de la table pour les particuliers ; que la société suisse PI DESIGN, également filiale de la holding Z..., exerce quant à elle l'activité de création des modèles dont elle est titulaire des droits, que la société MULTI PLAST fabrique certains des modèles de la holding danoise ; que la société Z... est célèbre grâce à la création par son atelier de style de modèles de cafetières à usage domestique, qu'elle bénéficie d'une grande renommée internationale notamment grâce à son modèle de cafetière à piston dénommé CHAMBORD; que le modèle de cafetière

électrique commercialisé sous le nom de SANTOS a été créé en 1958 et exposé à la vente pour la première fois à la Foire de Printemps de Cologne en février 1959. Elles ont soulevé la nullité de l'assignation délivrée le 15 janvier 2004 au motif que celle-ci ne contient pas de constitution de l'avocat. Elles ont invoqué l'irrecevabilité des demandes de la société SANTOS au vu de l'article L 716-5 alinéa 4 au motif que celle-ci a toléré 26 ans la commercialisation du modèle sous la dénomination SANTOS effective depuis 46 ans. Elles ont prétendu que les demandes de la société signification a été analysée plus haut. Pour ce qui est du critère auditif, le signe S SANTOS demande que soit prononcé d'abord et distinctivement le son du premier "S" puis le mot "SANTOS", mais ne modifie pas de façon significative la prononciation du signe "S SANTOS". L'oeil identifie les deux signes sans grande distinction ; le signe "S SANTOS" plus complexe est lu essentiellement à partir du signe "SANTOS" La lecture globale des signes en leur entier laisse une impression d'ensemble très semblable. Le fait que la première lettre S soit doublée dans un cas ou unique dans l'autre ne modifie

pas la perception visuelle du mot "SANTOS". La première lettre S doublant la lettre initiale du mot SANTOS peut laisser penser qu'il s'agit de l'initiale d'un prénom précédant le nom SANTOS ou de la volonté de distinguer le terme SANTOS par cet identifiant particulier, mais ne modifie pas davantage la perception intellectuelle du terme principal SANTOS. Il existe donc une imitation du signe "S SANTOS" par le signe "SANTOS". La société SANTOS doit démontrer qu'il existe une possible confusion entre les produits visés dans son enregistrement et ceux vendus par les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN en utilisant le terme SANTOS, afin d'établir l'existence d'une contrefaçon par imitation. Les produits visés dans l'enregistrement de sa marque "S SANTOS " sont: "coupe-légume mécanique, moulins à café mécaniques, râpes à fromage mécaniques, hache-viande mécaniques, presse-agrumes mécaniques pour jus de fruits, broyeurs mécaniques à glaçons, centrifugeuses pour jus de fruits, pétrins mécaniques, batteurs et mixers, et de manière générale tous appareils pour la cuisine, les collectivités, les bars, et les épiceries". La société SANTOS verse

au débat ses propres plaquettes publicitaires justifiant qu'elle commercialise des machines à café expresso et non des cafetières électriques du type de celles vendues par la société Z...; Les plaquettes publicitaires ne sont destinées qu'aux professionnels de la restauration. Son site internet ne s'adresse qu'à des professionnels de la restauration et ne donne que la liste des revendeurs spécialisés ; aucune adresse de grande surface ou de magasins spécialisés dans la vente des objets ménagers destinés aux particuliers n'est signalée. L'article relatif à son activité est paru dans la presse spécialisée, dans un titre d'août 2005 dénommé HÈTELS (the magazine of the worldwide hotel industry) qui atteste de son activité connue essentiellement pour les presse-agrumes et ses machines à expresso. Les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN emploient le terme SANTOS pour désigner leur modèle de cafetière électrique vendu sur internet sur le site www.bodum.com et dans les boutiques Z... en France. Elles emploient ce mot sur l'emballage, sur leur catalogue, dans leur tarif, sur le manuel de présentation et sur le site internet, mais ce signe n'est pas porté

sur la cafetière elle-même. Ce modèle n'est pas une machine à café expresso mais une cafetière classique. Ainsi la cafetière vendue par Z... sous le nom de SANTOS et les machines à café vendues par la société SANTOS ne sont pas des produits identiques ni même des produits similaires car les cafetières offertes à la vente par les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN ne sont que des ustensiles de ménage et non des appareils très particuliers destinés à des professionnels de la restauration et de la cuisine collective. De plus, la société SANTOS ne démontre pas qu'elle destine ses machines à café à un autre public qu'un public de professionnels ; toutes les pièces versées au débat attestent au contraire que son activité de vente n'est tournée que vers les professionnels et qu'elle n'est connue que d'eux et pas du tout du grand public, ce qui interdit tout risque de confusion avec la société Z... qui elle n'a qu'un public de consommateurs particuliers. La société SANTOS n'a

versé aucun document comptable relatif à son chiffre d'affaires permettant de justifier d'une baisse de son chiffre d'affaires ; elle n'utilise que les documents saisis au siège de la société Z... FRANCE . Or, il ressort des explications des parties et des pièces versées au débat, que les particuliers ne peuvent acheter des appareils SANTOS puisqu'il n'existe pas de points de vente ouverts aux particuliers, que les prix des appareils professionnels sont sans commune mesure avec ceux des produits offerts aux particuliers. Si la marque SANTOS est connue des professionnels comme en atteste la liste de ses revendeurs et l'article paru dans le journal HOTELS, aucun document n'atteste de la connaissance qu'en a le public à la différence de la marque Z... qui jouit elle d'une grande renommée comme le reconnaît la société demanderesse. Enfin et contrairement à ce que soutient la société SANTOS, les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN n'ont pas introduit en France le modèle SANTOS en 2003 celui-ci existant depuis 1959 et la société SANTOS ne s'est plaint d'aucune contrefaçon et d'aucun préjudice du fait de la commercialisation du modèle SANTOS des sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN pendant près de 25 ans, ce qui démontre qu'elle avait elle-même évalué le risque de confusion comme nul. En conséquence, il convient de dire que le signe "SANTOS" désignant le

modèle de cafetière électrique commercialisé par les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN ne réalise pas une contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative "S SANTOS" puisque le risque de confusion avec les produits visés à l'enregistrement et effectivement commercialisés par la société SANTOS n'est en aucun cas établi. La société SANTOS sera déboutée de sa demande de contrefaçon formée à l'encontre des sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN . -sur la contrefaçon de la dénomination sociale et du nom commercial de la société SANTOS. L''article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "ne peut être adopté comme marque, b)un signe portant atteinte à une dénomination ou raison sociale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public". La société demanderesse utilise la dénomination SANTOS depuis 1997 ; il s'agit à la fois de sa dénomination sociale et de son nom commercial. Elle démontre par les pièces versées au débat et notamment par la liste de ses revendeurs sur l'ensemble du territoire

national qu'elle est connue sur l'ensemble du territoire national. Il a déjà été dit plus haut qu'il n'existait aucun risque de confusion avec l'usage du nom SANTOS pour le modèle de cafetière électrique fabriqué et vendu par les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN. En conséquence, les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN n'ont pas porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société SANTOS en employant le terme SANTOS pour désigner leur modèle de cafetière électrique. La société SANTOS sera déboutée de sa demande résultant de l'atteinte à son nom commercial et à sa dénomination sociale. -sur les autres demandes. Les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN ne démontrent pas avoir subi un préjudice d'image du fait de l'action intentée à leur encontre par la société SANTOS et ce en raison de l'absence de publicité faite à cette instance. Elles seront déboutées de leurs demandes de réparation de leur préjudice d'image. Eu égard à la décision rendue, il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision. Les conditions sont réunies pour allouer la Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 5.000 euros aux sociétés Z... FRANCE, MULTI

PLAST et PI DESIGN par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS. Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette l'exception de nullité de l'assignation formée par les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN . -Rejette l'exception d'irrecevabilité pour forclusion soulevée par les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN . - Dit que les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN n'ont pas commis des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative " S SANTOS " enregistrée le 20 février 1978 et renouvelée depuis sous le no 1 435 693, dont est titulaire la société SANTOS, en fabriquant, commercialisant dans des boutiques en France ou sur le site internet www.bodum.com des cafetières électriques portant comme nom de modèle SANTOS. En conséquence, - Déboute la société SANTOS de sa demande de contrefaçon formée à l'encontre des sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN. - Dit que les sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN n'ont pas porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la

société SANTOS en fabriquant, commercialisant dans des boutiques en France ou sur le site internet www.bodum.com des cafetières électriques portant comme nom de modèle SANTOS. En conséquence, - Déboute la société SANTOS de ses demandes relatives à l'atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial formées à l'encontre des sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN . - Condamne la société SANTOS à payer aux sociétés Z... FRANCE, MULTI PLAST et PI DESIGN la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne la société SANTOS aux entiers dépens de l'instance. Fait et rendu À PARIS le CINQ AVRIL DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949802
Date de la décision : 05/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-05;juritext000006949802 ?
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