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05/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949801

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 05 avril 2006, JURITEXT000006949801


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/04772 No MINUTE : Assignation du : 16 Mars 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006

DEMANDERESSE Madame X... Y... alias X... Z.... Villa Amina, Quartier Grand M'Bour M'BOUR SENEGAL représentée par Me Jean-Marc CIANTAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 913 DÉFENDERESSE S.A.R.L. JEAN A... EDITEUR 33 avenue du Maine Tour Maine-Montparnasse 75015 PARIS représentée par Me Jean-Paul CHAZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 182 COMPOSITION D

U TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/04772 No MINUTE : Assignation du : 16 Mars 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006

DEMANDERESSE Madame X... Y... alias X... Z.... Villa Amina, Quartier Grand M'Bour M'BOUR SENEGAL représentée par Me Jean-Marc CIANTAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 913 DÉFENDERESSE S.A.R.L. JEAN A... EDITEUR 33 avenue du Maine Tour Maine-Montparnasse 75015 PARIS représentée par Me Jean-Paul CHAZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 182 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS :Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 07 Février 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Madame X... Y... alias X... Z... est l'auteur de deux livres intitulés " le rendez-vous de Belfast" et "ALMA ou l'aube indienne" édités par la société EDITIONS JEAN A... en vertu d'un contrat d'édition du 5 avril 1982 pour le premier et d'un contrat d'édition de septembre 1989 pour le second. S'étant aperçue que ces deux livres figuraient sur le catalogue 2002 de la société JEAN A... EDITEUR, elle a mis en demeure cette société de régulariser la situation au motif que la société défenderesse ne démontrait pas avoir reçu les droits de son ancien éditeur. La société JEAN A... EDITEUR répondait par courrier du 18 décembre 2003 que la société EDITIONS JEAN A... SA a été mise en liquidation judiciaire sans repreneur, qu'elle n'a aucun lien avec cette société. Par acte en date du 16 mars 2004, Madame X... Y... a fait assigner la société JEAN A... EDITEUR. Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2005, Madame X...

Y... alias X... Z... a contesté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société JEAN A... EDITEUR au motif que sa demande est causée par l'exploitation de ses deux livres par la société défenderesse comme l'atteste le catalogue 2002 et ses écritures du 7 février 2005. Elle a indiqué que la société JEAN A... EDITEUR en exploitant ses deux livres sans être titulaire des droits de l'éditeur a commis une contrefaçon ; que de surcroît aucune reddition de comptes n'a eu lieu. Madame X... Y... alias X... Z... a demandé au tribunal de: Prendre acte des écritures de la société JEAN A... EDITEUR en date du 7 février 2005 qui reconnaît, d'une part, que les deux ouvrages "ALMA ou l'aube indienne" et "RENDEZ VOUS A BELFAST" ont bien figuré à son catalogue et d'autre part, que la société défenderesse ne vient pas aux droits de la société Editions JEAN A... en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 1993 ; Constater que la société JEAN A... EDITEUR ne justifie aucunement des droits lui permettant de faire figurer les deux ouvrages à son catalogue ; Dire et juger que la société JEAN A... EDITEUR se trouve sans droits pour détenir à son catalogue les deux ouvrages ; Dire et juger l'exploitation des deux ouvrages intitulée "ALMA ou l'aube indienne" d'une part et de "RENDEZ VOUS A BELFAST" d'autre part contrefaisante par application des dispositions des articles L.335-2 et L.335-3 du CPI. Interdire en tant que de besoin l'exploitation des deux ouvrages ; Ordonner la mise en pilon des stocks restant des deux ouvrages sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir et ce pendant trois mois, le Tribunal se réservant le liquidation de l'astreinte ; B... la SARL JEAN A... EDITEUR à payer à madame X... Y... alias Z... à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 euros en réparation des deux exploitations contrefaisantes et de l'atteinte à

ses droits d'auteur en résultant ; En tout état de cause, B... la SARL JEAN A... EDITEUR à payer à Madame X... Y... alias Z... la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 pour frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; B... la SARL JEAN A... EDITEUR en tous les dépens distraits au profit de Maître Jean-Marc CIANTAR sous sa due affirmation de droit ; Dans ses écritures récapitulatives du 5 septembre 2005, la société JEAN A... EDITEUR a précisé que les deux ouvrages de Madame X... Y... alias X... Z... ont figuré sur son catalogue 2002 à titre de queue d'édition (soit moins de 20 exemplaires) et qu'aucune vente n'a eu lieu. Elle a soulevé l'irrecevabilité des demandes de X... Y... alias X... Z... au motif que celle-ci ne fait pas de distinction dans son assignation entre les deux sociétés JEAN A... alors qu'elles n'ont aucun lien entre elles. Elle a ajouté qu'il n'y avait eu aucune vente et donc aucun acte de contrefaçon. La société JEAN A... EDITEUR a sollicité du tribunal de : Déclarer irrecevable l'action engagée par madame X... Y... alias X... Z... à son encontre. Subsidiairement Déclarer mal fondées les prétentions de madame X... Y... alias X... Z... B... madame X... Y... alias X... Z... à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La clôture était prononcée le 19 septembre 2005. Par conclusions du 27 septembre 2005, la société JEAN A... EDITEUR sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que Madame X... Y... alias X... Z... avait adressé personnellement une lettre à monsieur Jean A..., personne physique, aux termes de laquelle elle s'engageait à faire radier l'affaire et qu'il convenait donc de constater son désistement. A l'audience de plaidoiries, Mo CIANTAR, avocat de Madame X...

Y... alias X... Z... présente, a indiqué que sa cliente n'a pas pris de conclusions de désistement et n'entend pas ses désister; que cette pièce émanant de sa cliente ne fait pas partie des pièces qu'il entend produire. La demande de rabat de l'ordonnance de clôture a été rejetée a l'audience par le Tribunal, la production de la lettre adressée par la demanderesse à la société défenderesse par l'avocat de cette société ne constituant pas une cause grave de révocation et la demanderesse assistée de son conseil ne reprenant pas le contenu de cette pièce dans ses conclusions et ne prenant pas de conclusions de désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort de la lecture de l'acte d'assignation que madame X... Y... alias X... Z... a clairement dirigé ses demandes contre la société JEAN A... EDITEUR et n'a commis aucune confusion entre les deux sociétés ; que si la société EDITIONS JEAN A... a été mentionnée c'était pour les besoins de l'exposé des faits. L'exception d'irrecevabilité soulevée par la société JEAN A... EDITEUR sera rejetée. Aucune des parties ne conteste que les contrats d'édition ont été conclus entre madame X... Y... alias X... Z... et la société EDITIONS JEAN A... ; une procédure collective a été ouverte il y a plus de dix ans à l'encontre de cette société ; aucune cession des contrats d'édition de 1982 et 1987 n'est démontrée et la société JEAN A... EDITEUR a donc inscrit les deux ouvrages dans son catalogue 2002 sans être titulaire des droits. Ainsi, les actes de contrefaçon allégués à l'encontre de la société JEAN A... EDITEUR sont constitués car même si aucune vente n'a eu lieu, l'offre à la vente établie par la présence des livres sur le catalogue de la société défenderesse constitue un acte de contrefaçon. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'interdiction d'exploiter et de mise au pilon des stocks restant des deux ouvrages sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de

quinze jours à compter de la signification du présent jugement. Aucune vente n'ayant eu lieu, le préjudice subi par madame X... Y... alias X... Z... sera évalué à la somme de un euro. Les conditions sont réunies pour allouer à madame X... Y... alias X... Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société JEAN A... EDITEUR.

- Dit que la société JEAN A... EDITEUR a commis des actes de contrefaçon en offrant à la vente les deux ouvrages de Madame X... Y... alias X... Z... . En conséquence, Fait interdiction à la société JEAN A... EDITEUR d'exploiter les deux ouvrages "ALMA ou l'aube indienne" et RENDEZ VOUS a BELFAST". Ordonne la mise au pilon des stocks restant des deux ouvrages sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte prenant effet passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. Se réserve la liquidation de l'astreinte. Condamne la société JEAN A... EDITEUR à payer à madame X... Y... alias X... Z... la somme de un euro à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société JEAN A... EDITEUR aux dépens dont distraction au profit de Mo Jean-Marc CIANTAR, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes . Fait à paris et prononcé le Cinq Avril Deux Mil Six./. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949801
Date de la décision : 05/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-05;juritext000006949801 ?
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