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05/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949798

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 05 avril 2006, JURITEXT000006949798


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/11355 No MINUTE : Assignation du : 23 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006 DEMANDEUR Monsieur Julien X... 21 Rue de Tournon 75006 PARIS représenté par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A138 DÉFENDERESSE S.A. ELECTRE 35, rue Grégoire-de-Tours 75006 PARIS représentée par Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 1950 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présid

ente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS :

Caroli...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/11355 No MINUTE : Assignation du : 23 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006 DEMANDEUR Monsieur Julien X... 21 Rue de Tournon 75006 PARIS représenté par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A138 DÉFENDERESSE S.A. ELECTRE 35, rue Grégoire-de-Tours 75006 PARIS représentée par Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 1950 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS :

Caroline LARCHER GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DÉBATS A l'audience du 08 Février 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. M. Julien X... a été embauché par la société ELECTRE, selon contrat de qualification en date du 1er septembre 2002 pour une durée de deux ans en qualité de journaliste stagiaire au coefficient de la convention collective des journalistes. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 937,50 euros, correspondant à 75% du salaire minimum conventionnel. Il n'a pas été embauché à l'issue de son contrat de qualification. La société ELECTRE publie deux magazines destinés aux professionnels du livre : le magazine hebdomadaire "LIVRES HEBDO" et le magazine "LIVRES DE FRANCE" diffusé mensuellement. Certains articles de M. Julien X... , déjà publiés par la société ELECTRE dans le magazine LIVRES HEBDO ont été ultérieurement publiés dans le magazine LIVRES DE FRANCE, et sans son consentement. Ils sont publiés sans la mention du nom de l'auteur et

en bichromie alors que la première publication est faite en quadrichromie. Par acte du 23 juin 2004, M. Julien X... a fait assigner la société ELECTRE au visa des articles L 111-1 et L 121-8 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article L 761-9 alinéa 2 du Code du travail. Au soutien de ses demandes et dans ses dernières écritures du 27 mai 2005, M. Julien X... a cité 4 articles publiés une seconde fois par la société ELECTRE dans le magazine LIVRES DE FRANCE sans son accord et a soutenu que, à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son oeuvre, que le droit de reproduction est épuisé dès la première publication sous la forme convenue et que toute nouvelle publication doit en conséquence être faite en contrepartie d'une rémunération équitable , que la publication de ses articles dans le magazine LIVRES DE FRANCE n'entre pas dans le champ contractuel de son contrat d'embauche et porte donc atteinte à son droit patrimonial, que la forme de ces publications en bichromie au lieu de la quadrichromie initiale et sans mentionner son nom porte atteinte à son droit moral. Il a contesté que son action soit une mesure de représailles au fait qu'à la suite d'un redressement effectué par l'URSSAF, la société ELECTRE a été contrainte de priver ses salariés d'un abattement sur leur taux de cotisations retraite, ce qui a amputé leur salaire. Il a prétendu que le fait que le magazine LIVRES HEBDO soit une oeuvre collective est sans influence sur le droit de l'employeur de publier à nouveau ses articles au motif que la deuxième publication n'est pas le prolongement de la première diffusion ni une diffusion du premier magazine en son entier. Il a indiqué que le magazine LIVRES DE FRANCE est un journal différent de LIVRES HEBDO qui a un numéro ISSN différent, que les deux journaux n'ont pas le même lectorat, et que

chacun d'eux génère des recettes. M. Julien X... a demandé au tribunal de : Vu les articles L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle et L 761-9 du Code du travail. Dire qu'en publiant de nouveau et sans son autorisation dans le magazine "LIVRES DE FRANCE" les articles écrits par lui et déjà publiés dans le magazine LIVRES HEBDO, la société ELECTRE a commis des actes de contrefaçon. Condamner la société ELECTRE à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux. Dire qu'en outre en omettant de mentionner le nom de l'auteur des articles lors de leur publication dans le magazine LIVRES DE FRANCE, la société ELECTRE a porté atteinte au droit moral de M. Julien X... . Condamner la société ELECTRE à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ordonner l'insertion dans le magazine LIVRES DE FRANCE au même format, dans les mêmes caractères et dans les mêmes rubriques que les articles litigieux d'un encart comportant les mentions suivantes : Par jugement du ... rendu par le tribunal de grande instance de Paris, M. Julien X... a été reconnu auteur des 4 articles (dont la liste est indiquée):

Débouter la société ELECTRE de toutes ses demandes. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société ELECTRE à payer à M. Julien X... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo William TROUVE, avocat. Dans ses dernières écritures en date du 8 avril 2005, la société ELECTRE a fait valoir qu'elle édite depuis 1979 deux revues intitulées LIVRES HEBDO et LIVRES DE FRANCE qui ont la même direction éditoriale, que ces deux revues sont destinées au même lectorat les professionnels de l'édition, que la revue LIVRES DE FRANCE est la version mensuelle du magazine LIVRE HEBDO, que les journalistes engagés par elle ont toujours participé à

l'élaboration des deux revues et n'ont jamais contesté cette participation jusqu'à ce que, à la suite d'un redressement URSSAF qui a amené la société défenderesse à priver ses salariés d'un abattement sur les cotisations de retraite, ceux-ci aient imaginé de compenser la baisse de leur rémunération en réclamant des sommes au titre des publications de leurs articles faites dans le magazine LIVRES DE FRANCE. Elle a soutenu que les deux revues sont des oeuvres collectives, que la revue LIVRES DE FRANCE n'est que le prolongement de l'oeuvre collective LIVRES HEBDO, que la direction et la rédaction sont identiques, que les articles sont repris pratiquement à l'identique dans la revue LIVRES DE FRANCE, que le choix des articles et leur mise en page sont effectués par une secrétaire de rédaction qui travaille sur place en étroite collaboration avec tous les journalistes, que la durée de diffusion des deux titres est la même, et que les revues ont le même lectorat. Elle a encore argué de ce que l'épuisement des droits de l'auteur est limité à la publication à nouveau d'un seul article d'un journaliste sans l'autorisation de celui-ci. Elle a indiqué que du fait du caractère collectif des magazines, la société ELECTRE est investie des droits des auteurs et a seule les droits d'exploiter les articles à nouveau, d'autant que les auteurs sont ses salariés. Elle a contesté les atteintes au droit patrimonial alléguées par M. Julien X... et dit que les sommes demandées ont un caractère exorbitant au regard des sommes perçues à titre de salaire, du nombre d'articles repris et du résultat obtenu par la vente du magazine LIVRES DE FRANCE. La société défenderesse a indiqué que l'atteinte au droit moral que prétend subir le demandeur n'est pas établie d'autant que celui-ci n'a pas contesté la reprise de ses articles sous cette forme pendant 15 ans. La société ELECTRE a sollicité du tribunal de : Vu les articles L 113-2 et L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, Déclarer M. Julien X... mal fondé en

sa demande indemnitaire au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et par conséquent, l'en débouter. A titre subsidiaire, Constater le caractère exorbitant des sommes réclamées par M. Julien X... sur ce même fondement . Déclarer M. Julien X... mal fondé en sa demande indemnitaire au titre de l'atteinte à son droit de paternité et par conséquent, l'en débouter. Condamner M. Julien X... à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Jacques VALLUIS, avocat. La clôture était ordonnée le 3 octobre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre préliminaire, il convient de constater que le fait que les prétentions de M. Julien X... soient les conséquences d'une réduction de son salaire du fait de la suppression d'un abattement sur les cotisations retraite à la suite d'un contrôle de l'URSSAF est sans incidence sur le présent litige fondé sur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Il n'est contesté par aucune des parties que les revues LIVRES HEBDO et LIVRES DE FRANCE sont des oeuvres collectives au sens de l'article L 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle. Il est par ailleurs constant que l'épuisement des droits d'un auteur, fût-il ou non salarié, s'accomplit du fait de la première publication sauf convention expresse contraire qui doit pour être valable prévoir en tout état de cause une rémunération équitable au titre des publications ultérieures. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. Julien X... a été embauché pour rédiger des articles devant paraître pour la première fois dans le magazine LIVRES HEBDO. Le fait que M. Julien X... n'ait pas contesté la parution de ses articles dans le magazine LIVRES DE FRANCE ne peut en aucun cas suppléer l'absence d'autorisation donnée par écrit contre rémunération supplémentaire. Néanmoins, il convient d'examiner si le magazine

LIVRES DE FRANCE ne constituerait pas un prolongement du magazine LIVRES HEBDO. S'il est vrai que les deux revues ont la même direction et la même rédaction, il est également avéré que ces revues ont chacune un numéro ISSN, que le magazine LIVRES DE FRANCE est un mensuel alors que LIVRES HEBDO est un hebdomadaire comme son nom l'indique, que la durée de diffusion n'est donc pas identique même si leur obsolescence est concomitante dans la durée. Le public auquel s'adresse les deux revues est le même mais chaque revue fait l'objet d'abonnements spécifiques et il est vraisemblable que les professionnels de l'édition choisissent selon leurs besoins l'un ou l'autre des magazines. Enfin, la société ELECTRE reconnaît elle-même que la revue LIVRES DE FRANCE est un condensé mensuel des revues LIVRES HEBDO, ce qui implique que des choix de sélection des articles contenus dans les hebdomadaires soient faits et que parfois certains articles ne sont pas intégralement repris. En conséquence de quoi, il convient de dire que le magazine LIVRES DE FRANCE n'est pas le prolongement de la revue LIVRES HEBDO, que s'il est bien confectionné à partir des articles parus dans la revue LIVRES HEBDO, il constitue en lui-même une oeuvre différente pour ne contenir qu'un choix des articles parus dans cet hebdomadaire, ce qui implique nécessairement un tri selon des critères précis définis par le titulaire des droits de cette oeuvre collective ; qu'il répond aux besoins spécifiques des lecteurs du mensuel.éfinis par le titulaire des droits de cette oeuvre collective ; qu'il répond aux besoins spécifiques des lecteurs du mensuel. La société ELECTRE ne peut donc publier les articles des auteurs salariés par elle dans cette seconde revue sans avoir obtenu leur accord préalable. Le fait que la société défenderesse soit investie des droits des auteurs en raison du caractère de l'oeuvre ne la dispense en aucune façon de se faire céder préalablement dans le respect des dispositions légales les droits qu'ils détiennent au

regard tant des dispositions du Code de la propriété intellectuelle que du Code du travail. Par conséquent, il y a lieu de dire que la société ELECTRE a commis des actes de contrefaçon en publiant à nouveau dans le magazine LIVRES DE FRANCE et sans son autorisation les articles rédigés par M. Julien X... et parus une première fois dans le magazine LIVRES HEBDO. Cette contrefaçon implique une atteinte aux droits patrimoniaux du demandeur qui justifie de la parution de 4 articles dans LIVRES DE FRANCE , articles déjà parus dans LIVRES HEBDO, de juin 2003 à mars 2004. Son salaire mensuel était de 937, 50 euros. Il réclame la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, soit environ 2.500 euros par article. M. Julien X... prétend que la société ELECTRE réalise un bénéfice de 250.000 euros par an en se livrant lui-même à un calcul mais sans produire les comptes de cette parution. La société ELECTRE justifie tirer un résultat net de la publication LIVRES DE FRANCE de 3.200 euros. Au vu des ces différents éléments, il convient d'allouer à M. Julien X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial. Il n'est pas contesté que les articles parus dans la magazine LIVRES DE FRANCE ne mentionnent pas le nom de l'auteur ce qui est sans contestation possible une atteinte aux droits de paternité de l'auteur. Il sera alloué à M. Julien X... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 2.000 euros à M. Julien X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les parties doivent être déboutées de leurs autres demandes comme non justifiées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement

contradictoire et en premier ressort ;

- Dit que la société ELECTRE a commis des actes de contrefaçon en publiant à nouveau dans le magazine LIVRES DE FRANCE 4 articles de M. Julien X... parus une première fois dans le magazine LIVRES HEBDO, et ce sans autorisation. - Condamne la société ELECTRE à payer à M. Julien X... la somme de 300 euros en réparation de son préjudice patrimonial. - Dit que la société ELECTRE a porté atteinte au droit moral de M. Julien X... en publiant des articles dans le magazine LIVRES DE FRANCE sans mentionner le nom de l'auteur des articles. - Condamne la société ELECTRE à payer à M. Julien X... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. - Condamne la société ELECTRE à payer à M. Julien X... la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne la société ELECTRE aux dépens dont distraction au profit de Mo William TROUVE, avocat aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait à PARIS le CINQ AVRIL DEUX MIL SIX./.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949798
Date de la décision : 05/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-05;juritext000006949798 ?
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