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29/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949695

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0094, 29 mars 2006, JURITEXT000006949695


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/16557 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006

DEMANDERESSE S.A.S MANUFACTURE DE CYCLES DE COMMINGES - MCC- Zone industrielle Ouest 31800 SAINT GAUDENS représentée par Me Hélène PETIT du CABINET HELENE PETIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0091 DÉFENDERESSES S.A. SAC EPSE JOUECLUB ... Centre Commercial de Gros 33300 BORDEAUX NORD représentée par Me Emmanuelle VARENNE ,avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 577 et

par la SCP MARTIN etamp; CONDAT - avocat au barreau de BORDEAUX -...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/16557 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006

DEMANDERESSE S.A.S MANUFACTURE DE CYCLES DE COMMINGES - MCC- Zone industrielle Ouest 31800 SAINT GAUDENS représentée par Me Hélène PETIT du CABINET HELENE PETIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0091 DÉFENDERESSES S.A. SAC EPSE JOUECLUB ... Centre Commercial de Gros 33300 BORDEAUX NORD représentée par Me Emmanuelle VARENNE ,avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 577 et par la SCP MARTIN etamp; CONDAT - avocat au barreau de BORDEAUX - 4 rue ... - avocat plaidant - S.A. QUANTUM INTERNATIONAL ZAE Les Dix Muids Rue Antoine de C... 59770 MARLY représentée par la SCP DIZIER etamp; BOURAYNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0369 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude X..., Vice-Présidente Marie A..., Vice-Présidente Carole Z..., Juge GREFFIER LORS DES B... :

Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia Y... B... A l'audience du 31 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. La société MANUFACTURES DE CYCLES DU COMMINGES dénommée MCC a pour activité la fabrication et la commercialisation de cycles et notamment de vélos Tout Terrain (VTT) de haute qualité. Elle est cessionnaire de l'actif de la société SUNN par cession intervenue le 20 octobre 2005 en vertu d'une ordonnance d'autorisation rendue le 12 avril 2005 par le juge commissaire de Saint-Gaudens moyennant le prix de 50.000 euros dont 15.000 euros pour les éléments incorporels, la société SUNN ayant été déclarée en liquidation judiciaire par

jugement du19 janvier 2005. Dans le champ de la cession se trouvait une marque SUNN no 95 591 216 déposée le 2 octobre 1995 dans les classes 9, 12, 18, 25 et 28, désignant notamment des "vélos" ; la principal sont irrecevables car l'appel en garantie ne crée aucun lien juridique entre l'appelé en garantie et le demandeur par application de l'article 335 du nouveau Code de procédure civile ; que quand bien même la société MCC a formé des demandes à son encontre, elles sont irrecevables du fait que l'appel en garantie a été déclaré sans objet. Subsidiairement, elle a argué de ce qu'aucune contrefaçon par imitation n'a été commise car le terme SUNNY utilisé n'est pas sa marque mais le nom du VTT offert à la vente, que la société MCC produit un catalogue mentionnant un vélo "bicross" pour les enfants de 2 ans, ce qui est différent d'un VTT, que la comparaison des deux cycles montre de nombreuses différences. Elle a contesté que le terme SUNNY soit proche du terme SUNN et a fait valoir que la marque SUNN n'a aucune notoriété dans le monde du vélo car le dernier catalogue paru mentionnant ce terme date de 2003 . Elle a dénié s'être placée dans le sillage de la société MCC et a

souligné les différences existant entre les deux produits. Elle a encore contesté les demandes réparatrices faites et la réalité des préjudices allégués par la société demanderesse. La société QUANTUM INTERNATIONAL a sollicité du tribunal de : A titre principal, Vu les articles 31,32, 122 et 334 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Déclarer irrecevable la société MCC faute d'intérêt à agir tant à l'encontre de la société EPSE JOUECLUB qu'à l'encontre de la société QUANTUM INTERNATIONAL. En conséquence, Débouter la société EPSE JOUECLUB de sa demande de garantie et en intervention forcée formée à son encontre. A titre subsidiaire, Vu l'article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Dire laVu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Dire la société MCC mal fondée, La débouter de ses demandes, A titre plus subsidiaire, Limiter à la somme de 2 euros le montant de la réparation due à la société MCC. En tout état de cause, Condamner la

transcription de la cession a été faite à l'INPI le 24 octobre 2005 et la demande de renouvellement a été faite le 27 octobre 2005 par la société MCC Ayant découvert que la société JOUECLUB proposait dans son catalogue de Noùl un VTT pour enfants portant la dénomination SUNNY apparente sur le cadre du vélo, la société MCC a fait dresser un procès-verbal de constat d'achat le 27 octobre 2005 dans un magasin JOUECLUB situé ... 2o. Estimant être victime de contrefaçon de sa marque par imitation, la société MCC, par acte du 15 novembre 2005, a fait assigner la société JOUECLUB à jour fixe. Par assignation en date du 7 décembre 2005, la SAC EPSE JOUECLUB a attrait en intervention forcée son fournisseur la société QUANTUM INTERNATIONAL; A l'audience du 14 décembre 2005, la SA EPSE JOUECLUB a fait valoir qu'elle avait fait poser un stick sur le signe litigieux. L'affaire a été renvoyée à jour fixe à l'audience du 31 janvier 2006 à la demande de la société QUANTUM INTERNATIONAL. A cette date, les deux instances ont été jointes. Dans ses dernières conclusions acceptées au débat par les autres parties qui en ont eu connaissance, la société MANUFACTURES DE CYCLES DE COMMINGES dite MCC a comparé les signes SUNN et SUNNY tant sur la plan phonétique, que visuel et qu'intellectuel et a fait valoir qu'ils étaient similaires et servaient à marquer des produits identiques, à savoir des cycles.

Elle a ajouté par ailleurs que la société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, en se plaçant délibérément dans son sillage, en plaçant le signe reproché en biais sur le vélo, en reproduisant la couleur jaune du cycle et en vendant les VTT moins chers que les siens ; que la société QUANTUM INTERNATIONAL fournisseur de cycles à la société JOUECLUB a certainement d'autres clients auxquels elle a vendu le VTT litigieux. Elle a demandé au tribunal de : -Dire et juger que la Société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL ont société MCC à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP DIZIER et BOURAYNE conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS 1- sur la saisie-contrefaçon. La société EPSE JOUECLUB soulève le fait que la société MCC a fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 27 octobre 2005 et n'a délivré son assignation que le 15 novembre 2005. L'alinéa 3 de l'article L 716-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose "A défaut pour le requérant de s'être pourvu

soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés". Cependant, l'examen de la pièce établit que l'acte dressé par l'huissier le 27 octobre 2005 n'est pas un procès-verbal de saisie contrefaçon autorisée par une ordonnance sur requête mais un procès-verbal d'achat fait à la seule requête de la société demanderesse. Il y a donc lieu de dire que l'article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à s'appliquer et de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie formée par la société EPSE JOUECLUB. 2-sur la recevabilité des demandes de la société MCC à l'encontre de la société EPSE JOUECLUB et de la société QUANTUM INTERNATIONAL. La société EPSE JOUECLUB soutient, en procédant par affirmation et sans apporter le moindre commencement de preuve, que la société MCC n'exploiterait pas la marque depuis la cession intervenue à son profit ; en conséquence, son exception d'irrecevabilité des demandes de la société MCC pour défaut d'intérêt à agir sera rejetée, d'autant que la société demanderesse , titulaire

de la marque , peut agir pour atteinte à sa marque, et ce sans aucune nécessité pour elle de démontrer l'exploitation de la dite marque. La société EPSE JOUECLUB fait valoir qu'elle est une société coopérative commis des faits de contrefaçon par imitation de la marque "SUNN" no 95 591 216 du 2 octobre 1995 dont elle est titulaire. - Dire et juger que la Société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL ont porté atteinte au nom commercial "SUNN" et ont également commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire, distincts des faits de contrefaçon par imitation, à son détriment de la Société MCC. En conséquence, - Faire interdiction à la Société JOUECLUB et à la société QUANTUM INTERNATIONAL d'utiliser sous quelle que forme et à quel que titre que ce soit la dénomination "SUNNY" litigieuse pour des vélos et portant atteinte aux droits antérieurs que détient la société MCC sur sa marque et sur son nom commercial et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée dans les huit jours de la décision à intervenir. - Se déclarer compétent pour toute liquidation éventuelle des astreintes. - Condamner conjointement et solidairement la société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL

à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice subi du chef des actes de contrefaçon par imitation. - Condamner conjointement et solidairement la société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice subi du chef des actes de concurrence déloyale et parasitaire. -Ordonner la suppression définitive de la marque SUNNY sur les VTT litigieux en stock par devant huissier de justice. - Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais de la société JOUE CLUB dans trois revues et/ou journal aux choix de la demanderesse et à hauteur de 10.000 euros par insertion. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. - Condamner conjointement et solidairement la Société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

qui assure le marketing de l'ensemble des magasins et détaillants vendant des jouets sous cette enseigne, qu'elle n'exploite pas directement les magasins sous cette enseigne et n'est pas responsable de l'offre à la vente des VTT litigieux. Elle ne verse aucun document justifiant cette thèse mais produit au débat des procès-verbaux de constat de janvier 2006 dressés sur sa requête établissant que les VTT offerts à la vente supportent la mention LUCKY. La société MCC met régulièrement aux débats un extrait K bis de la société EPSE JOUECLUB d'où il ressort en page 15/16 que cette société a pour activité " coopérative de détaillants, achat en gros et vente de jeux, jouets et tous articles concernant les enfants, les mamans et futures mamans". Il apparaît ainsi que la société EPSEJOUE CLUB , contrairement à ses affirmations, a bien une activité d'achat en gros et vente de jeux, qu'aucun élément est versé au débat sur ses liens avec la société SIDJ, sur la nature de cette société et son activité sociale. Les demandes de la société MCC formées à l'encontre de la société EPSE JOUECLUB seront donc déclarées recevables, étant observé par ailleurs qu'aucune autre société mentionnée par la société EPSE JOUECLUB n'est intervenue volontairement au débat pour soutenir ses dires, malgré la production de l'extrait K BIS produit par la société demanderesse. Au vu des dernières écritures de la société MCC formées

à l'encontre de la société QUANTUM INTERNATIONAL aux termes desquelles elle lui reproche des faits de contrefaçon, non pas en sa qualité d'appelée en garantie mais en raison de la fabrication et de la vente de VTT supportant la marque SUNN, faits que ne conteste pas la société défenderesse, les demandes de contrefaçon de la société MCC à l'encontre de la société QUANTUM INTERNATIONAL sont recevables 3-sur la contrefaçon de la marque SUNN. La société QUANTUM INTERNATIONAL reconnaît avoir apposé le signe SUNN sur un VTT destiné à des enfants de 10 ans qu'elle fabrique et vend et la société EPSE - Condamner conjointement et solidairement la société JOUECLUB et la société QUANTUM INTERNATIONAL aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Mo Hélène D..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 12 décembre 2005, la société EPSE JOUECLUB a formulé des observations préalables relatives à un manque de démonstration de l'exploitation de la marque par elle-même et au fait qu'elle n'a pas été assignée dans le délai de quinze jours suivant la saisie-contrefaçon réalisée. Elle a indiqué que la marque

SUNN est particulièrement banale, que 1454 marques déposées à l'INPI contiennent le radical "SUN", que la société MCC qui avait acquis la marque le 20 octobre n'a qu'un faible intérêt à agir à son encontre. Elle a précisé que l'action est mal dirigée contre elle, qu'elle n'est qu'une société en forme de coopérative regroupant 230 commerçants détaillants et 313 magasins en France spécialisés dans le commerce des jeux et jouets ; qu'elle-même n'achète et ne vend pas de bicyclettes ; que les achats sont effectués par une société SIDJ, la vente à distance et par correspondance étant réalisée par la société JOUECLUB EXPRESS, le VTT litigieux étant vendu dans un magasin appartenant à la société JOUECLUB PRESTIGE. Elle a ajouté que l'article a été retiré de l'offre faite sur le site internet de la société JOUECLUB EXPRESS, que le stock a été immédiatement bloqué, que la société QUANTUM INTERNATIONAL lui a fourni un autocollant comportant le même soleil rouge avec le mot "LUCKY" en remplacement du mot "SUNNY" et qu'une circulaire a été adressée à tous les adhérents leur demandant de retirer le VTT dans les meilleurs délais. Enfin, elle a indiqué que le préjudice subi est inexistant car si les

éléments incorporels ont été évalués à 15.000 euros, la valeur du droit au bail y est comprise pour 5.000 euros, ce qui justifie d'une faible valorisation de la marque, que la société MCC ne verse aucun JOUE CLUB admet que le produit est vendu tant dans des magasins détaillants, que par correspondance ou par internet même si toutes deux contestent que cette utilisation soit contrefaisante sur le fondement de l'article L 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle. L'article L 713-3 dispose : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". La société MCC est propriétaire depuis le 20 octobre 2005 de la marque SUNN qu'elle a achetée à la société SUNN placée en liquidation judiciaire; elle a fait enregistrer cette cession à l'INPI le 24 octobre 2005. Le signe SUNNY a été apposé sur des VTT pour enfants fabriqués par la société QUANTUM INTERNATIONAL. Il convient de comparer ces deux signes pour déterminer l'éventuelle imitation de SUNN par SUNNY. Sur le plan

visuel, le signe "SUNN" et le signe "SUNNY" comportent les quatre premières lettres identiques, seul le signe "SUNNY" a une cinquième lettre différente. Sur le plan phonétique, l'adjonction du y final ne change pratiquement pas la prononciation du terme "SUNNY" par rapport à celle du terme "SUNN". Enfin, intellectuellement, les deux termes font manifestement référence au mot anglais "sunny" qui signifie "ensoleillé", et si la société MCC a choisi de le rendre plus abstrait en omettant la lettre y, la comparaison intellectuelle des deux termes amène à une grande similitude. En conséquence de quoi, il convient de dire que le terme SUNNY constitue une imitation du terme SUNN. Il a été apposé comme nom de modèle sur un vélo fabriqué par la société QUANTUM INTERNATIONAL et donc employé pour un produit pour lequel la marque SUNN a été déposée. Le risque de confusion est par conséquent certain. En conséquence, l'utilisation par la société QUANTUM INTERNATIONAL du terme SUNNY sur un VTT et l'offre à la vente

élément comptable justifiant de la vente de cycles depuis son rachat de la marque et des éventuels manques à gagner subis. Subsidiairement, elle a demandé la garantie de la société QUANTUM INTERNATIONAL de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle a sollicité du tribunal de : Ordonner la jonction des instances. Au principal, Dire et juger la société MCC irrecevable en sa demande car ne justifiant réellement d'aucun intérêt à agir et en tout cas mal fondée en ses demandes. L'en débouter. Subsidiairement, Dire et juger la société MCC mal fondée en ses demandes d'interdiction et de publication sous astreinte en présence des mesures de sauvegarde qui ont été prises par la société concluante et de l'absence de préjudice. Condamner la société QUANTUM INTERNATIONAL à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts et article 700 qui viendraient à être prononcées contre elle. Condamner la société MCC et à défaut la société QUANTUM INTERNATIONAL à lui payer une indemnité de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions du 31 janvier 2006, la société QUANTUM INTERNATIONAL a fait valoir qu'elle avait pour activité la fabrication et le négoce de cycles, qu'elle est le troisième fabricant français et bénéficie d'une forte notoriété, qu'elle

fournit régulièrement la société SIDJ, centrale d'achats des commerçants détaillants et magasins JOUECLUB. Elle a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société MCC à l'encontre de la société EPSE JOUECLUB au motif que celle-ci n'offre pas à la vente les VTT litigieux, que seuls la société SIDJ qui est une entité juridique distincte et les magasins JOUE CLUB pourraient se voir reprocher des actes de contrefaçon de la marque SUNN ; que la demande en garantie est donc sans objet. Elle a prétendu que les demandes formées directement contre l'appelé en garantie par le demandeur de ce cycle par la société EPSE JOUECLUB constituent bien une contrefaçon de la marque SUNN. La société QUANTUM INTERNATIONAL a produit 400 VTT, en a vendu 132 pour la période d'août à décembre 2005 et a modifié le signe SUNNY sur les articles vendus dès qu'elle a eu connaissance de la difficulté soit par l'intermédiaire de la société EPSE JOUECLUB puisque la société MCC n'a délivré aucune mise en demeure préalablement à son action au fond, comme l'attestent les procès-verbaux réalisés en janvier 2006 dans les magasins JOUE CLUB à l'initiative de la société EPSE JOUECLUB. La société MCC justifie

qu'il a été commandé 400 vélos en janvier 2005 et juin 2005, qu'il en restait 149 en stock au 24 novembre 2005. Aucun chiffre n'est précisé permettant de déterminer la vente de vélos à compter du 24 octobre 2005. En effet, la société MCC ne peut revendiquer d'actes de contrefaçon de sa marque pour la période antérieure à l'enregistrement de la marque SUNN à son nom soit avant le 24 octobre 2005. Au vu des pièces versées au débat par la société QUANTUM INTERNATIONAL, le rachat de la marque par la société MCC à la société SUNN en procédure de liquidation judiciaire n'a pas excédé la somme de 10.000 euros. En conséquence et eu égard aux différents éléments versés au débat, la société QUANTUM INTERNATIONAL et la société EPSE JOUECLUB devront payer in solidum à la société MCC en réparation de la contrefaçon de sa marque la somme de 3.000 euros, sans qu'il soit justifié d'autoriser une publication judiciaire à titre de réparation complémentaire. Il sera interdit aux sociétés défenderesses d'utiliser sous quelle que forme et à quel que titre que ce soit la dénomination "SUNNY" litigieuse pour des vélos, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l'astreinte prenant effet passé le

délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. La demande de suppression de la marque SUNNY sur les VTT est sans objet du fait de l'apposition dès novembre par la société QUANTUM INTERNATIONAL d'un autocollant "LUCKY" sur les cycles litigieux. La société MCC ne peut arguer d'une atteinte à son nom commercial qui n'est pas SUNN mais Manufactures des Cycles de Comminges, nom de la société qui a été créée à effet de reprendre la société SUNN à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte. 4-sur la concurrence déloyale. La société MCC soutient que la société QUANTUM INTERNATIONAL s'est située dans son sillage en fabriquant un vélo destiné aux enfants comparable au sien, de la même couleur et supportant un signe comparable. Il convient de constater tout d'abord que la société MCC ne démontre pas continuer à commercialiser un VTT car elle ne verse au débat qu'un catalogue datant de 2003 dans lequel sont offerts à la vente un bicross pour enfant de 2-3 ans et deux VTT pour enfant, l'un blanc et l'autre jaune . Le VTT litigieux supporte sur le cadre en biais la marque SUNNY et sur le cadre transversal la marque JOUECLUB ; ce cadre est

épais et la barre transversale se raccorde à la moitié de barre oblique du cadre ; il équipe une selle suspendue ; le cadre postérieur qui permet le rattachement de la roue arrière au reste du vélo est peint en noir et non en jaune et est indépendant de la selle. Le catalogue de la société MCC offre à la vente un bicross destiné à des enfants de 2-3 ans et non un VTT pour des enfants à partir de 10 ans ; aucun acte de concurrence déloyale ne peut être argué de ce fait puisqu'il ne s'agit pas des mêmes produits. Le catalogue offre également à la vente des VTT pour enfants qui n'ont pas de selle suspendue, dont le cadre est peint dans la même couleur à l'avant et à l'arrière à la différence du VTT litigieux, et qui forme une entité fixe à la différence de celui des sociétés défenderesses qui a un cadre avant épais et massif et un cadre arrière peint en noir rattaché au reste du cadre indépendamment de la selle. Enfin si le VTT litigieux et les vélos présentés sur le

catalogue SUNN sont de couleur jaune, il ne peut en être tiré aucune conséquence particulière car le jaune en matière de cyclisme fait référence au maillot du vainqueur du Tour de France. Enfin, le signe SUNNY n'est pas appliqué au même endroit sur le cadre que le signe SUNN , le premier est apposé sur la barre oblique du cadre et le second sur la barre transversale. Le vélo fabriqué par la société QUANTUM INTERNATIONAL et vendu par la société EPSE JOUECLUB ne présente avec les vélos présentés sur le catalogue SUNN aucune ressemblance qui démontre la volonté de ces sociétés de se mettre dans le sillage de la société MCC. En conséquence, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à la société QUANTUM INTERNATIONAL et à la société EPSE JOUECLUB et la société MCC sera déboutée de cette demande. 5-sur l'appel en garantie de la société EPSE JOUECLUB . Cette demande de garantie n'est motivée par aucun fondement juridique si bien que le tribunal ne peut que la déclarer irrecevable au motif qu'il n'est pas déterminé si la demande entre dans le cadre des relations contractuelles des parties ou si la société EPSE JOUECLUB estime que la faute échappe au champ contractuel et si l'action est en conséquence fondée sur l'article 1382 du Code civil. La société EPSE JOUECLUB sera déboutée de sa demande de garantie. 6-sur les autres demandes. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 3.000 euros à la société MCC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare mal fondée la demande de nullité du procès-verbal de constat pratiqué le 27 octobre 2005 à

'en déboute. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne in solidum la société QUANTUM INTERNATIONAL etvabilité formée par la société EPSE JOUECLUB à l'encontre de la société MANUFACTURES DES CYCLES DE COMMINGES pour défaut d'intérêt à agir. Déclare recevables les demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale formées par la société MANUFACTURES DES CYCLES DE COMMINGES à l'encontre de la société EPSE JOUECLUB et de la société QUANTUM INTERNATIONAL. Dit que la société QUANTUM INTERNATIONAL et la société EPSE JOUECLUB ont commis des actes de contrefaçon de la marque SUNN no 95 591 216 dont est titulaire la société MANUFACTURES DES CYCLES DE COMMINGES en commercialisant un VTT supportant le signe SUNN. En conséquence, Condamne in solidum la société QUANTUM INTERNATIONAL et la société EPSE JOUECLUB à payer à la société MANUFACTURES DES CYCLES DE COMMINGES la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts Interdit à la société QUANTUM INTERNATIONAL et à la société EPSE JOUECLUB d'utiliser sous quelle que forme et à quel que titre que ce soit la dénomination "SUNNY" litigieuse pour des vélos, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l'astreinte prenant effet passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Se réserve la liquidation de l'astreinte. Déboute la société MCC de sa demande de publication judiciaire. Dit sans objet la demande de suppression de la marque SUNNY sur les VTT fabriqués par la société QUANTUM INTERNATIONAL. Déclare mal fondée la demande de concurrence déloyale formée par la société MCC à l'encontre de la société QUANTUM INTERNATIONAL et de la société EPSE JOUECLUB . Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société EPSE JOUECLUB à l'encontre de la société QUANTUM INTERNATIONAL. L'en déboute. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne in solidum la société QUANTUM

INTERNATIONAL et Condamne in solidum la société QUANTUM INTERNATIONAL et la société EPSE JOUE CLUB à payer à la société MANUFACTURES DES CYCLES DE COMMINGES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne in solidum la société QUANTUM INTERNATIONAL et la société EPSE JOUE CLUB aux dépens dont distraction au profit de Mo Hélène D..., avocat aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT et prononcé le 29 mars 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949695
Date de la décision : 29/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-29;juritext000006949695 ?
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