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29/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949679

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 29 mars 2006, JURITEXT000006949679


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/16789 No MINUTE : Assignation du : 28 Janvier 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006

DEMANDEURS Madame Pascale X... épouse Y... 88 Av Kléber 75116 PARIS représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D405 Monsieur Z... VAN DER A... 88 Av Kléber 75116 PARIS représenté par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D405 Madame Catherine B... 88 Av Kléber 75116 PARIS représentée par Me Emma

nuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D405 Monsieur Arnaud ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/16789 No MINUTE : Assignation du : 28 Janvier 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006

DEMANDEURS Madame Pascale X... épouse Y... 88 Av Kléber 75116 PARIS représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D405 Monsieur Z... VAN DER A... 88 Av Kléber 75116 PARIS représenté par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D405 Madame Catherine B... 88 Av Kléber 75116 PARIS représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D405 Monsieur Arnaud C... 88 Av Kléber 75116 PARIS représenté par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D405 Madame Marie-Pierre D... 88 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D405 Monsieur Laurence REINER E... 88 Av Kléber 75116 PARIS représenté par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D405 DÉFENDEUR Monsieur François F... 88, Avenue Kléber 75116 PARIS représenté par Me Alain HAZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P539 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 27 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Y..., M. VAN DER A..., Mme B..., M.DUBOIS, Mme D..., Mme REINER E... et M. F... sont avocats et exerçaient leur activité professionnelle en cabinet groupé au 88, avenue Kleber à Paris 16ème, selon convention de cabinet du 18 avril 2000 modifiée par un avenant du 21 juin 2001. Le bail commercial était au nom de M.

F... qui bénéficiait de la signature du compte courant bancaire du groupe. A la fin de l'année 2000, il a été décidé que le groupe d'avocats serait dénommé "Cabinet KLEBER" et utiliserait le logo et les différents documents (papiers à en-tête, brochures, cartes de voeux, etc...) crées par la société MOBY DICK. A la suite de l'intervention en juillet 2002 de la Direction de l'exercice professionnel de l'Ordre qui contestait la possibilité de l'usage d'une dénomination unique dans l'exercice de la profession d'avocat dans un cabinet groupé, les associés ont engagé une réflexion leur permettant de continuer à utiliser la dénomination "Cabinet KLEBER" sous laquelle ils exerçaient depuis plusieurs années. A cette occasion M. VAN DER A... prétend avoir découvert que la dénomination "Cabinet KLEBER" avait été déposée le 7 février 2001 à l'INPI par M. F... au nom personnel de celui-ci et aux frais du cabinet groupé. Malgré les promesses de M. F... de céder gratuitement cette marque à l'ensemble des membres du cabinet, la marque "Cabinet KLEBER" est restée à son seul nom. Le 4 juillet 2003, M. F... annonçait aux autres avocats associés qu'il n'était pas possible de continuer une activité commune. Par acte du 28 janvier 2004, les avocats anciens associés ont assigné M. F... en dépôt frauduleux de marque et revendication de la copropriété de celle-ci ainsi qu'en concurrence déloyale. Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 septembre 2005, les requérants demandent au tribunal de : -dire qu'ils ont exercé leur activité professionnelle d'avocats sous la dénomination "Cabinet KLEBER", - dire que le dépôt par M. F... de la marque "Cabinet KLEBER" à son seul nom est frauduleux, -dire qu'ils sont copropriétaires avec M. F... de cette marque, -dire que M. F... a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à leur encontre en voulant s'approprier la dénomination qui était la propriété de tous les associés de moyens, en utilisant

le logo afin de créer dans l'esprit de la clientèle une confusion et en continuant à communiquer sous le nom du Cabinet KLEBER, -ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de M. F..., -condamner M. F... à leur payer la somme de 4000 euros HT en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. F... soutient que : -le dépôt de la marque ainsi que les documents y afférents étaient à la disposition de tous les associés et que ce dossier a été manipulé par eux ; -il n'a jamais été question de déposer la dénomination en copropriété des associés, compte-tenu des difficultés à venir dans l'hypothèse du désaccord de l'un d'eux : -il a toujours été convenu qu'il céderait la marque pour un euro symbolique dès la constitution d'une personne morale ; - il était normal que ce dépôt se fasse à son nom compte-tenu de son investissement personnel dans la mise en place du groupement ; -les griefs de concurrence déloyale sont sans fondement dès lors que c'est à la demande de ses associés qu'il a abandonné la dénomination "Cabinet F..." sous laquelle il s'est fait connaître pour celle de "Cabinet KLEBER". Aussi, M. F... sollicite le débouté des demandes et estimant la procédure abusive et vexatoire réclame l'allocation d'une somme d'un euro à titre de dommages et intérêts, la publication de la décision à intervenir, son exécution provisoire et la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le dépôt frauduleux de la marque "CABINET KLEBER" L'article L712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que :"Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice." En l'espèce il est constant que la marque semi-figurative "CABINET KLEBER avocats au Barreau de Paris" a été déposée le 7 février 2001 à l'INPI sous le

numéro 01 3082 963 par M. François F... G... n'est pas contesté que les demandeurs ont exercé leur activité professionnelle, dans le cadre d'un cabinet groupé d'avocats, sous cette appellation en utilisant notamment le papier à tête et les cartes de visite sur lesquels la marque figurait. G... est établi par la production du courrier adressé le 6 février 2001 par M. F... à l'INPI pour le dépôt de la marque et de la copie du chèque établi le 6 février 2001 sur le compte du cabinet François F... Kleber, que le coût du dépôt a été supporté par le cabinet groupé KLEBER. Ce point est d'ailleurs reconnu par M. F... G... résulte de l'examen du certificat de la marque que M. F... a donné l'adresse de son domicile personnel à Sèvres pour s'identifier comme déposant. Le fait que le dossier relatif au dépôt de marque ait été à la disposition des membres du cabinet puisque déposé au secrétariat du cabinet groupé "dans des chemises suspendues, ne comportant ni porte ni serrure" ne fait pas disparaître le caractère frauduleux du dépôt, la marque ayant bien été déposée au seul nom de M. F..., à son adresse personnelle, alors même qu'elle avait vocation à recouvrir les activités d'un cabinet groupé d'avocats et aurait du être déposée au nom des membres de ce cabinet groupé, puisque celui-ci n'avait pas la personnalité morale. Dans ces conditions, il y a bien eu fraude aux droits des autres membres du cabinet groupé par le dépôt de la marque par un seul, en son nomDans ces conditions, il y a bien eu fraude aux droits des autres membres du cabinet groupé par le dépôt de la marque par un seul, en son nom propre. Sur l'action en revendication de la marque "cabinet Kleber" La marque "Cabinet KLEBER" étant utilisée par Mme Y... née X..., M. VAN DER A..., MMe B..., M. C..., Mme D... née H..., Mme REINER E... à titre de dénomination dans leur activité professionnelle, c'est à juste titre qu'en application de l'article L712-6 du code de la propriété intellectuelle, ils en

revendiquent la cotitularité avec M. François F..., cette marque leur appartenant en copropriété. Sur les actes de concurrence déloyale G... est établi que M. F... a fait usage du logo de la marque semi-figurative "cabinet Kleber", constitué d'une colonne, dans un courrier qu'il a rédigé le 28 octobre 2004. G... lui est également reproché de continuer à communiquer sous la marque "cabinet kleber" tel que cela résulte de la revue Décideurs stratégie finance droit. G... ressort des développements précédents que M. F... est co-titulaire de la marque litigieuse. Dès lors, il bénéficie comme les autres co-indivisaires d'un droit d'usage sur ladite marque conformément à l'article 815-9 du code civil. Dans ces conditions, les autres cotitulaires de la marque ne peuvant lui reprocher un usage de ladite marque celui-ci ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à leur encontre. Sur la publication du jugement Aucune circonstance n'impose de faire droit à la demande de de publication de la présente décision. Sur les demandes reconventionnelles Le Tribunal faisant droit aux demandes principales des demandeurs, leur action ne revêt aucun caractère abusif ouvrant droit à dommages-intérêts. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile G... n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Sur les dépens M. F..., succombant dans ses prétentions, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par un jugement en premier ressort: Dit que le dépôt de la marque semi-figurative "CABINET KLEBER avocats au Barreau de Paris" déposée le 7 février 2001 à l'INPI sous le numéro 01 3082 963 au seul nom de M. François F... est frauduleux, Dit que cette

marque appartient en copropriété à : Mme Catherine B... Mme Marie-Pierre D... M. Arnaud C... Mme Pascale Y... M. Z... van der A... Mme Laurence REINER E... M. François F... à compter du 7 février 2001, Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l'INPI pour inscription sur le registre des marques, Dit que M. François F..., en sa qualité de copropriétaire n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale envers les autres copropriétaires de la marque, Rejette les autres demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne M. François F... aux entiers dépens. Ainsi fait et jugé le 29 mars 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949679
Date de la décision : 29/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-29;juritext000006949679 ?
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