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29/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949678

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 29 mars 2006, JURITEXT000006949678


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/04795 No MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2005

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006

DEMANDERESSE Madame Mme Christiane X... (pseudonyme Claire PENTICE) 28 rue des Noùls 37320 TRUYES représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.278 DÉFENDERESSE S.A.R.L. DES ECRIVAINS 147/149 rue du Faubourg Saint-Honoré 75001 PARIS représentée par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 71 COMPOSITION DU

TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision A...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/04795 No MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2005

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006

DEMANDERESSE Madame Mme Christiane X... (pseudonyme Claire PENTICE) 28 rue des Noùls 37320 TRUYES représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.278 DÉFENDERESSE S.A.R.L. DES ECRIVAINS 147/149 rue du Faubourg Saint-Honoré 75001 PARIS représentée par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 71 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 27 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Christiane X... a signé le 4 septembre 2003 avec la SOCIETE DES ECRIVAINS un contrat de louage d'ouvrage intitulé "Contrat pour la réalisation et la publication d'oeuvres littéraires" pour l'édition d'un livre intitulé "L'école est malade. Pourquoiä Témoignage d'une enseignante.", sous le pseudonyme de Claire PENTICE. Le contrat prévoyait que restait à la charge de Mme X... le coût de la maquette incluant la présentation de la couverture et le montage des pages pour une somme de 2.490 euros. La durée du contrat était fixée pour la durée de fabrication du livre et deux années après sa parution. L'éditeur devait prendre à sa charge le lancement de l'ouvrage à trois cents exemplaires. L'ouvrage devait être référencé au catalogue de la SDE et l'éditeur s'engageait à adresser un exemplaire de l'ouvrage à dix supports de presse. Le livre a été fabriqué le 15 janvier 2004. Mme X... a directement pris des

contacts afin d'assurer personnellement la promotion de l'ouvrage. Elle a ainsi participé à une émission de Jacques Pradel sur Europe 1 le 6 février 2004 de 9 heures à 10H30, sur France Bleue Touraine le 13 mars 2004 et sur Radio Saint Martin les 17 et 19 juin 2004. Elle a, par ailleurs, effectué des séances de dédicaces de livre au magasin Cultura de Mérignac le 24 avril 2004, au magasin Carrefour de Tours le 15 mai 2004 et au magasin Cultura de Saint Maur le 5 Juin 2004. Des articles de presse sont, en outre parus dans la "Nouvelle République", "Sud Ouest" et "Paris Normandie". Par acte d'huissier de Justice en date du 14 mars 2005, Mme Christiane X... a assigné la SOCIETE DES ECRIVAINS (SDE), devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en résiliation du contrat et en dommages-intérêts. Mme Christiane X..., dans ses dernières écritures communiquées le 4 janvier 2006, a principalement demandé de : au visa des articles L132-2 du code de la propriété intellectuelle, 1787 et suivants du code civil et du contrat signé le 23 septembre 2003, dire et juger que la SOCIETE DES ECRIVAINS a manqué à ses obligations contractuelles, en conséquence : ordonner la résiliation judiciaire du bail (sic) aux torts et griefs de la SDE, condamner la SDE à lui verser la somme de 56,56 euros pour les droits d'auteurs non versés sur les trente ouvrages "disparus" dans le journal des ventes et la somme de 104,06 euros soit 20%= 20,81 euros pour les avoirs indûment déduits du journal des ventes, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 14.120 euros correspondant à la perte de chance d'avoir pu vendre l'oeuvre en raison de son absence de promotion et de distribution, la condamner également à la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par l'auteur, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner enfin la SDE à la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures

communiquées le 15 février 2006, la SOCIETE DES ECRIVAINS (SDE) a principalement demandé de : au visa des articles L132-2 du code de la propriété intellectuelle, 1134, 1187 et suivants du code civil et du contrat signé le 4 septembre 2003, débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, condamner Mme X... à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner Mme. X... à lui payer 4.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alexandre MAILLOT, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que le contrat litigieux n'est pas un contrat d'édition mais un contrat de louage d'ouvrage, les parties étant concordantes sur ce point. Sur la fabrication Aux termes de l'article 5 du contrat liant les parties "l'Editeur prend notamment à sa charge le coût du tirage de lancement à 300 exemplaires". Il résulte de l'attestation de "dépôt légal" de l'Imprimerie Lienhart du 15 janvier 2004, que 150 exemplaires de l'ouvrage ont alors été déclarés par l'imprimeur. La SDE justifie que l'Imprimerie LIENHART a été placée le 27 janvier 2004 en liquidation judiciaire. Elle établit que le 17 février 2004 elle a fait imprimer par la société ISI 120 exemplaires du livre de Mme X..., puis 80 exemplaires le 8 mars 2004, 200 exemplaires le 8 avril 2004 et 80 exemplaires le 14 juin 2004. Le contrat liant les parties ne précisait pas dans quel délai devait être mise à disposition les trois cents exemplaires de lancement. Le Tribunal considère que compte tenu des tirages successifs de l'ouvrage intervenu dans les trois premiers mois, l'éditeur a rempli son obligation. D'ailleurs, l'examen de la liste des ventes permet de constater que ce n'est qu'en mars-avril que les 150 premiers

exemplaires ont été épuisés et qu'à cette date une réimpression avait déjà eu lieu. Dès lors, le délai de tirage des trois cents premiers exemplaires n'a eu aucune incidence sur les ventes et il n'y a pas eu de rupture de stock. Mme X... conteste le coût que lui a été facturé au motif qu'elle a fait établir des devis d'impression auprès de deux imprimeries d'un coût inférieur. Il convient d'observer qu'il n'est pas possible de comparer des prestations qui ne sont pas comparables, les sommes laissées à la charge de Mme X... par le contrat la liant à la SDE ne correspondant pas au seul coût de l'impression de l'ouvrage. Dès lors, Mme X... ne peut remettre en cause, sur ce point, le contrat qu'elle a signé et qui fait la loi des parties. Sur le non respect des obligations contractuelles de la SDE pour la diffusion et la promotion de l'oeuvre La demanderesse reproche à l'éditeur d'avoir tardé à insérer l'ouvrage dans son catalogue. Il ressort des éléments communiqués par la SDE que l'ouvrage de Mme X... figure dans les catalogues 14 de 2004, 15 et 16 de 2005. Il ne pouvait pas figurer dans le catalogue 13, puisque celui-ci présentait les ouvrages "publiés et diffusés par la Société des Ecrivains au 31 décembre 2003" et que l'ouvrage dont s'agit n'a été tiré que le 15 janvier 2004. Le catalogue 14 regroupe les "ouvrages publiés et diffusés(...) au 31 août 2004". La Société des Ecrivains publiant deux catalogues par an, elle n'a commis aucune faute en faisant figurer l'ouvrage dont s'agit dans son catalogue 14 de 2004. L'article 7-2 .2 du contrat précise que "le catalogue présentant l'ouvrage sera adressé chaque semestre à 1200 libraires répartis sur la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Les représentants de l'Editeur proposent les nouveautés publiées chaque semestre à ces 1200 libraires." Mme X... soutient qu'elle a pu se rendre compte par les divers contacts qu'elle avait avec les libraires, que ceux-ci ne connaissaient pas l'existence de son

ouvrage. Mme X... ne verse aux débats aucun élément de preuve suffisant à l'appui de cette affirmation. Aucun usage ne permet d'exiger de la société défenderesse qu'elle effectue ses envois de catalogue en recommandée. Il convient d'observer, par ailleurs, d'une part, que la survie de l'entreprise est liée à la diffusion de ce catalogue et d'autre part que la liste des ventesrver, par ailleurs, d'une part, que la survie de l'entreprise est liée à la diffusion de ce catalogue et d'autre part que la liste des ventes permet de constater la grande variété des librairies ayant vendu l'ouvrage, ce qui suppose qu'elles connaissaient l'existence de celui-ci. Le Tribunal en déduit que la société d'Edition a rempli son obligation de diffusion de ses catalogues sur lesquels figuraient l'ouvrage. Mme X... se plaint du fait que l'ouvrage n'a pas été référencé sur le site ELECTRE. Il convient d'observer qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait un tel référencement. La SDE justifie du fait que l'ouvrage est référencé sur le site "DILICOM, le réseau du livre", sur le site "ALAPAGE.COM" et sur le site de la "FNAC". Le Tribunal note dans la liste des ventes que l'ouvrage a été vendu par la FNAC dès le 9 février 2004, ce qui tendrait à prouver qu'il était bien diffusé par cette chaîne de magasin. Dès lors, la société d'édition a bien rempli son obligation d'assurer à l'auteur une "logistique de distribution et de diffusion pour (lui) permettre d'assurer ainsi une diffusion aussi large que possible de (son) oeuvre". Le contrat prévoyait que l'éditeur devait adresser l'ouvrage à "10 supports de presse". La SDE assure avoir accompli cette obligation et verse aux débats à l'appui de ses dires une page écran d'ordinateur, sur le quel figure le nom de neuf revues. Le Tribunal considère que, ce faisant, la SDE ne rapporte pas la preuve d'une diffusion de l'ouvrage à dix journalistes, aucune attestation ne venant corroborer le document produit. Sur l'absence de stocks

L'article 5 du contrat prévoit que : "L'Editeur prend notamment sa charge : le coût des tirages supplémentaires, lesquels seront effectués par l'Editeur en fonction de la "demande effective", c'est à dire en fonction des commandes effectives qui lui parviendrait et de manière à avoir en permanence pendant la durée du présent contrat un minimum de 50 exemplaires en stock." Mme X... ne produit aucune attestation relative à une rupture de stock et l'examen de la liste des ventes par rapport aux tirages successifs réalisés permet de constater qu'un stock suffisant a toujours existé. Dès lors, ce grief n'est pas fondé. Sur la résolution judiciaire du contrat La demande parait sans objet puisque selon l'article 2 du contrat celui-ci était "conclu pour la durée de fabrication du livre et deux années après sa parution." Ce délai est actuellement expiré et rien n'indique qu'il a été prorogé par les parties. Sur la réparation du préjudice L'octroi de dommages-intérêts suppose réuni l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. La seule faute retenue à l'encontre de la SDE est de ne pas justifier avoir diffusé l'ouvrage à dix supports de presse. Mme X... prouve avoir personnellement accompli un important travail de promotion dans les médias. Mme X... demande réparation d'une perte de gain et d'un préjudice moral consécutifs d'après elle au fait qu'elle n'a pu vendre son ouvrage faute de diffusion suffisante de celui-ci. Cette faute n'a pas été retenue par le tribunal. Il convient d'observer, dès lors, que le préjudice allégué n'est pas lié au défaut d'envoi à des supports de presse. Dans ces conditions, le lien de causalité n'existant pas entre la faute et le dommage, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts. Sur les redditions de compte Mme X... soutient qu'elle a découvert à la lecture comparée des journaux des ventes établis le 13 mai 2004 et 30 juin 2005 que trente ouvrages vendus ne figuraient plus sur le deuxième bordereau et que

de ce fait elle n'avait pas perçu les droits lui revenant sur ces ventes. C'est à juste titre que la société défenderesse fait valoir que le premier document est intitulé "journal des ventes du 1er février 2004 au 13 mai 2004 documents émis" alors que le second est intitulé "journal des ventes du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005 factures émises et acquittées". Dès lors, il est normal qu'existe des différences entre ces deux documents le premier journal comportant des mentions d'absence de règlement alors que le second ne fait état que des factures réglées. Mme X... soutient, en outre, qu'il n'y a jamais eu de retour de l'ouvrage par la librairie Priva Flammarion Bellecour ni par la librairie Trois Epis et que dès lors c'est à tort que des avoirs ont été déduits. Sur ces points, la société défenderesse justifie par des documents internes qu'il y a bien eu quatre retours de la librairie Trois Epis et sept retours de la librairie Privat Flammarion Bellecour. Dès lors il n'y a pas lieu de retenir les objections de la demanderesse. Sur la demande reconventionnelle de la SDE en procédure abusive L'action de Mme X... ayant été déclarée bien fondée sur un point, elle ne présente aucun caractère abusif. Il y donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la société SDE. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire n'est pas nécessaire en l'espèce, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Sur les dépens Madame X... succombant dans ses prétentions il y a lieu de la condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que le contrat liant les parties a pris fin, Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes, Rejette la demande reconventionnelle en

dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne Madame X... aux entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé le 29 mars 2006

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949678
Date de la décision : 29/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-29;juritext000006949678 ?
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