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29/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949510

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 29 mars 2006, JURITEXT000006949510


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/09989 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006

DEMANDERESSES Société BISCUITERIE TANGUY ZI de Parc C Hastel 29170 FOUESNANT représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, cabinet HWetH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.188 Société BISCUITS PANIER 2ème Zone Industrielle des Pays-Bas 29510 BRIEC DE L'ODET représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, cabinet HWetH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.188 DÉFENDERESSE S.A. LU FRANCE Bâti

ment Saarinen 3 rue Saarinen 94150 RUNGIS représentée par Me André BER...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/09989 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006

DEMANDERESSES Société BISCUITERIE TANGUY ZI de Parc C Hastel 29170 FOUESNANT représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, cabinet HWetH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.188 Société BISCUITS PANIER 2ème Zone Industrielle des Pays-Bas 29510 BRIEC DE L'ODET représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, cabinet HWetH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.188 DÉFENDERESSE S.A. LU FRANCE Bâtiment Saarinen 3 rue Saarinen 94150 RUNGIS représentée par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 207 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS :

Caroline LARCHER GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 30 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 décembre 1998, la société LU SA a déposé une demande de brevet français No98 15433 relatif à un procédé de fabrication en continu d'un biscuit présentant au moins un motif de marquage et le biscuit ainsi obtenu. Cette demande a été publiée le 9 juin 2000 sous le No 2 786 663-A puis délivrée sous le No 2 786 663-B1 le 26 janvier 2001. La société LU SA a déposé une demande de brevet européen No 99 402718.3 revendiquant la date de priorité de la demande de brevet français et strictement identique à elle. Les 14 et 15 novembre 2002, la société LU SA a transféré à la société LU FRANCE le brevet français et la demande de brevet européen. Le 7 mai 2003, la société LU FRANCE a procédé au retrait de la désignation de la

France de la demande de brevet européen pour éviter le sursis à statuer prévu à l'article L 614-15 du Code de la propriété intellectuelle. Ayant découvert que les sociétés BISCUITS PANIER et conclusions contraires. Constater que LU a, sous couvert d'une mesure probatoire ordonnée judiciairement tenté de découvrir un secret de fabrique protégé par les sociétés PANIER et TANGUY. Constater que ces actes sont constitutifs de concurrence déloyale.Constater que ces actes sont constitutifs de concurrence déloyale. En conséquence, Condamner LU à payer aux sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses actes déloyaux. Très subsidiairement, Constater que LU ne rapporte pas la preuve des faits allégués. Prendre acte de ce que PANIER et TANGUY ont fait opposition au brevet européen 1.1080.300 et que cette opposition est pendante. Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de l'OEB sur l'opposition de PANIER et TANGUY contre le brevet européen de LU No 1008 300-B-1. Déclarer nul le brevet No 98 15443 de LU pour insuffisance de description et pour défaut d'application industrielle. Déclarer nulles les revendications

1 à 12 du Brevet N 98 15 433 de LU pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive. Déclarer nul le brevet No 98 15 433 sur le fondement de l'abus de droit. Constater que les griefs allégués de contrefaçon ne sont pas rapportés. Très subsidiairement, rejeter les demandes en contrefaçon, Encore plus subsidiairement, Constater que LU ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un quelconque préjudice. Dire que la décision à intervenir, une fois définitive, sera sur simple réquisition de Madame le greffier, transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour être portée au registre National des Brevets. Autoriser les sociétés BISCUITS PANIER et/ou BISCUITERIE TANGUY à transmettre en tant que de besoin une copie de la décision à intervenir une fois définitive à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Débouter LU de toutes ses demandes. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner LU à payer aux sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE

saisies-contrefaçon du 19 juin 2003 ne porte pas le nom du magistrat ayant signé l'ordonnance les autorisant. Des pièces versées au débat, il apparaît que l'ordonnance revêtue du sceau du président a, par contre, été bien signée par le président du tribunal de grande instance de Quimper lui-même et porte mention de son nom à côté de sa signature. L'ordonnance du 23 mai 2003 remplit donc les conditions des articles 454 et 459 du nouveau Code de procédure civile et ne contient aucune omission susceptible de la rendre nulle. Seule la copie signifiée aux sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ne comporte pas le nom du magistrat signataire de l'ordonnance. La signification de cette copie est nulle pour omission du nom du magistrat, ce qui équivaut à ce stade de la procédure de saisie-contrefaçon à réaliser une saisie sans signifier l'acte l'autorisant. En effet, l'acte autorisant la saisie est parfaitement régulier ; seule la copie signifiée par l'huissier comporte une omission entraînant sa nullité.înant sa nullité. En conséquence, les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY doivent démontrer quel est le grief qu'elles subissent du fait de la nullité affectant la signification de l'ordonnance par application des dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile. Les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY n'alléguant aucun grief, les

saisies-contrefaçon réalisées le 19 juin 2003 seront en conséquence déclarées valables. Les sociétés demanderesses soutiennent, par ailleurs, que les saisies seraient nulles au motif que les échantillons de pâte prélevés n'ont pas été conservés dans des conteneurs réfrigérés scellés et qu'une analyse de la pâte a été faite, alors que cette analyse n'avait pas été autorisée par l'ordonnance. La société LU FRANCE a indiqué qu'elle n'entendait pas se prévaloir au fond de l'analyse de la pâte effectuée par le laboratoire ZINO ce dont lui a donné acte le juge de la mise en état la tête de marquage. Ce brevet n'enseigne rien sur le marquage des pâtes molles et fait référence à un brevet LU concernant des pâtes liquides comme les "pailles d'or" qui permet un marquage mais adapté seulement à ce type de pâtes. *3-le brevet US-A 5 419 903 EVANS ET LA. Ce procédé enseigne le marquage de biscuits avant cuisson par un striage des biscuits au moyen de rouleaux ou cylindres. L'homme du métier a bien sûr connaissance de l'existence de procédés de marquage existant avant le dépôt du brevet LU FRANCE mais ne peut, au vu de ses connaissances techniques, adapter un marquage avant cuisson à un

marquage en cours de cuisson pour des pâtes molles au regard de cette antériorité. Ce brevet ne divulgue pas un procédé pour marquer des pâtes molles au moment de la cristallisation, c'est-à-dire en fin de cuisson. *4- le brevet US A 3 536 014 KUCHUIRS OURADNIK Ce brevet décrit une installation pour imprimer un marquage dans l'épaisseur des produits de boulangerie grâce à des rouleaux ou cylindres gravés.Ce brevet décrit une installation pour imprimer un marquage dans l'épaisseur des produits de boulangerie grâce à des rouleaux ou cylindres gravés. Là encore, ce procédé est inopérant pour un homme du métier car il ne concerne que des produits de boulangerie qui sont constitués d'une pâte totalement différente de la pâte molle et ne donne aucun élément pour concevoir un procédé de marquage pour les pâtes molles. *5-sur le brevet US A 3 417 713 SCHWEBEL. Ce brevet décrit une installation permettant également le marquage de produits de boulangerie. Il ne divulgue aucun élément autre que le système de marquage grâce un rouleau gravé connu depuis Guttenberg dans l'imprimerie mais qui n'enseigne rien quand au marquage des biscuits à pâte molle. * * * Ainsi, tous ces brevets n'enseignent rien à

l'homme du métier sur le procédé applicable à des pâtes molles puisque celui-ci connaît les systèmes de marquage sur pâtes liquides (RATTI ou PAILLES d'OR) et sur les pâtes dures (BREVET BISCUITERIE BISCUITERIE TANGUY fabriquaient et vendaient sous leurs marques ou des marques de distributeurs des tuiles citron et des tuiles orange qui semblaient reproduire les revendications 1 à 12 de son invention brevetée, la société LU FRANCE a obtenu l'autorisation de réaliser une saisie-contrefaçon par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Quimper en date du 23 mai 2003. Le 19 juin 2003, les saisies-contrefaçon ont été effectuées sur le site de production de chacune des sociétés. Le même jour soit le 2 juillet 2003, les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ont assigné la société LU en nullité de brevet devant le tribunal de grande instance de Paris et la société LU FRANCE les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY devant le tribunal de grande instance de Rennes en contrefaçon. Les deux assignations ont été enrôlées le même jour au greffe des tribunaux soit le 3 juillet 2003. *procédure devant le tribunal de grande instance de Rennes. Les sociétés BISCUITS PANIER

et BISCUITERIE TANGUY ont formé des incidents de communication de pièces devant le tribunal de grande instance de Rennes ayant abouti à une ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2004 aux termes de laquelle il est "décerné acte à la société LU FRANCE de ce qu'elle n'entend pas se prévaloir au fond de l'analyse de la pâte saisie et effectuée par le laboratoire INZO, fait droit aux demandes de LU FRANCE d'injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 30 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance, de communication des pièces comptables concernant la commercialisation des tuiles au citron et à l'orange fabriquées par PANIER et TANGUY, mais seulement pour les faits antérieurs à l'assignation; Par conclusions du 6 mai 2004, les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de nullité de l'ordonnance rendue à fin de saisie le 23 mai 2003 et de tous les actes subséquents. La société

TANGUY la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner LU au paiement des entiers dépens dont distraction directe au profit de Maître Christophe CHAPOULLIE en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2005, la société LU FRANCE a soutenu que les sociétés défenderesses auraient commis un détournement de procédure en agissant devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du brevet ; que les saisies effectuées le 19 juin 2003 sont valides car les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ne pouvaient saisir le juge de la mise en état d'une exception de nullité alors qu'elles avaient conclu au fond devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du brevet ; que "l'ordonnance de mise en état n'est valide que pour le litige dont est saisi le juge de la mise en état ; qu'en d'autres termes une ordonnance du juge de la mise en état de Rennes n'a aucune conséquence et ne saurait lier le tribunal de grande instance de Paris chargé de se prononcer au fond dans un litige distinct puisque ayant pour objet une autre assignation" ; que de plus, les constatations matérielles de l'huissier restent valides notamment quant à la description détaillée avec ou sans saisie réelle. A titre subsidiaire, elle a indiqué que l'ordonnance du

président du tribunal de grande instance de Quimper est valable pour avoir été signée par le Président lui-même, qui est donc un magistrat identifiable et que la minute détenue au greffe du tribunal de grande instance de Quimper porte clairement sa signature. Elle a rejeté les autres griefs formés par les sociétés défenderesses quant aux opérations de constat. Elle s'est opposée à la demande de sursis à statuer car le brevet européen ne vise pas la France. Elle a répondu aux moyens relatifs à l'absence de description, au manque de nouveauté puisque aucun brevet portant sur une invention en tout de Rennes dans une ordonnance du 1er avril 2004. A toutes fins utiles, il convient toutefois, de dire que l'analyse de la pâte qui n'avait pas été autorisée par l'ordonnance du 23 mai 2003, mais qui a été effectuée à la seule initiative de la société LU FRANCE, doit être annulée et que la société LU FRANCE ne peut s'en prévaloir ni au fond ni à aucun moment. Cependant, la nullité de cette analyse réalisée subséquemment aux opérations de saisie-contrefaçon n'emporte pas nullité de l'ensemble des opérations de contrefaçon puisque le vice (le défaut d'autorisation) n'affecte que cette analyse de pâte,

la saisie de la pâte étant elle-même régulière. L'argument soulevé par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY quant au transfert de renseignements confidentiels à un tiers, à savoir la pâte et l'analyse qui en a été faite, est inopérant car les sociétés demanderesses n'établissent nullement en quoi cette composition de pâte serait confidentielle, s'agissant d'une pâte pour confectionner des tuiles qui est un biscuit ancien et connu de tous et que cette analyse a été annulée du fait de sa réalisation sans autorisation. De surcroît, l'ordonnance autorisait le dépôt d'un scellé de pâte auprès d'un laboratoire agréé par la société LU FRANCE. Les exceptions de nullité soulevées par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY des saisies-contrefaçon réalisées le 19 juin 2003 à la requête de la société LU FRANCE seront rejetées. 3-sur le brevet. A titre préliminaire, il convient d'indiquer que le fait que l'OEB ait délivré le brevet européen est sans incidence sur la présente procédure d'autant qu'une opposition formée par les sociétés défenderesses est pendante. Selon le brevet, il n'existait pas de procédé de marquage de la surface des biscuits, la consistance de la

pâte ne permettant pas le marquage en surface lors d'une fabrication industrielle. L'invention a pour objet un procédé de fabrication en continu, à partir d'une pâte molle ou semi-liquide, d'un biscuit qui SAINT MICHEL) mais n'a pu malgré l'ancienneté de ces brevets, découvrir un procédé permettant le marquage de ces pâtes spécifiques. Aucune combinaison des différents brevets n'est d'ailleurs alléguée par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY qui affirment seulement que la connaissance de ces différentes techniques devait mener l'homme de métier à concevoir le procédé LU FRANCE sans expliquer la combinaison trouvée. Les revendications 2, 3 et 4 dépendantes de la revendication 1 font ensemble preuve d'activité inventive. La nullité pour défaut d'inventivité des revendications 1 à 4 inclus du brevet 2 786 663 de la société LU FRANCE soulevée par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY sera rejetée comme mal fondée. D-sur le défaut d'activité inventive des revendications 5 à 12 inclus. Aucun brevet n'est opposé à ces revendications par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY qui font valoir que la revendication 5 est nulle pour n'être que le résultat obtenu par le

procédé et que la composition de la pâte décrite dans cette revendication ne peut faire l'objet d'une protection car elle découle des connaissances générales du pâtissier et qu'elle ne donne que des indications dans des fourchettes ; que les revendications 6 à 12 sont dépendantes de la revendication 5 et sont également relatives au biscuit qui est le résultat de la mise en oeuvre des moyens brevetés que constitue le procédé de marquage. Il est constant que seuls sont brevetables les moyens permettant d'arriver au résultat recherché et non le résultat lui-même. En l'espèce, la revendication 5 est relative au biscuit obtenu grâce au procédé de marquage, elle ne peut donc faire l'objet d'une protection au titre du brevet. De surcroît, la composition de la pâte telle que contenue dans cette revendication est une description générale de la pâte molle qui permet de fabriquer des biscuits du type des tuiles et la société LU FRANCE ne peut, à partir d'une description dont les quantités sont données dans des

LU FRANCE s'opposait à cette demande de nullité et reprenait sa demande de renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris saisi de la demande de nullité de brevet, demande déjà formée dans des écritures du 6 octobre 2003. Le 3 juin 2004, le juge de la mise en état de Rennes a rendu la décision suivante : "Vu les articles 771, 101, 454, 458 du nouveau Code de procédure civile Renvoyons la présente instance devant le tribunal de grande instance de Paris pour être jointe à l'instance enrôlée sous le numéro RG 03/09989. Déclarons nulle l'ordonnance du 23 mai 2003 rendue par le Président du tribunal de grande instance de Quimper ainsi que les opérations de saisie et le procès-verbal en découlant. Disons que cette nullité n'entraîne pas de fait la nullité de l'assignation en contrefaçon du 2 juillet 2003 enrôlée sous le numéro RG 03/2635 devant le tribunal de grande instance de Rennes".

*procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Par conclusions du 9 septembre 2003, la société LU a formé reconventionnellement les mêmes demandes de contrefaçon que celles formées devant le tribunal de grande instance de Rennes. Après renvoi de l'instance initiée devant le tribunal de grande instance de Rennes, les deux affaires étaient jointes par ordonnance du 24 janvier 2005.

Le 21 avril 2004, l'OEB a délivré le brevet européen sous le No 1 008 300B-1. Le 10 décembre 2004, les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ont formé opposition contre ce brevet. La procédure d'opposition est pendante. Dans leurs dernières conclusions du 10 octobre 2005, les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ont fait valoir que la société LU FRANCE ne peut remettre en cause l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juin 2004 qui a annulé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Quimper et les actes subséquents, car cette ordonnance a été point identique n'est versé au débat et au manque d'activité inventive. Elle a formé des demandes reconventionnelles en contrefaçon à partir du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 juin 2003. La société LU FRANCE a sollicité du tribunal de : Recevoir la société LU France dans l'ensemble de ses arguments, fins et moyens et la déclarer bien fondée dans son action et dans l'ensemble de ses demandes; Vu les articles L. 611-10, L. 611-12, L. 611-14, L. 611-15, L. 612-5 et L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle, Dire et juger que les revendications n 1 à 12 du brevet n 98 15433 relatif à

"un procédé de fabrication en continu d'un biscuit présentant au moins un motif de marquage et le biscuit ainsi obtenu" sont valides. Sur la validité des saisies-contrefaçons pratiquées dans les locaux des sociétés PANIER et TANGUY le 19 juin 2003. Constater que dans leur assignation en nullité de brevet délivrée le 2 juillet 2003 par devant le tribunal de céans les sociétés PANIER et TANGUY n'ont pas demandé la nullité des saisies pratiquées dans leurs locaux le 19 juin 2003, auxquelles elles font référence (p. 3 OE 1), et alors qu'elles ont par ailleurs conclu au fond sur la nullité du brevet. Constater qu'à cette assignation la société LU a répondu au fond par conclusions responsives pour l'audience du 29 septembre 2003 devant le tribunal de céans en invoquant dans celles-ci (p. 14, 15 et 16) dans le cadre de demandes reconventionnelle le bénéfice des saisies ayant eu le 19 juin 2003 dans les locaux de sociétés PANIER et TANGUY ; Constater que dans ses conclusions au fond déposées pour l'audience du 5 avril 2004 et régulièrement signifiées par la voie du palais ce même jour, les sociétés PANIER et TANGUY, tout en rappelant les saisies contrefaçon qui avaient eu lieu dans leurs locaux le 19 Juin

2003 ont conclu à nouveau au fond sur la nullité du Brevet LU, sans jamais demander, in limine litis la nullité des dites saisies. Dire que par application des dispositions de l'article 112 du nouveau Code présente au moins un motif de marquage ( ce marquage intervient non pas sur la pâte crue au début de la cuisson mais en sortie du four au moment de la cristallisation) et le biscuit ainsi marqué. La revendication 1 est ainsi rédigée : Procédé de fabrication en continu présentant au moins un motif de marquage en surface, caractérisé en ce qu'il présente : a)la réalisation d'une pâte crue de type molle ou semi liquide comportant la composition pondérale suivante : -25% à 40% de farine, -0% à 5% de dérivé amylacé, notamment amidon de blé, -25% à 35% de sucres, -0% à 10% de fibres, -4% à 10% de matière grasse, -1% à 4% d'au moins un produit à base de lait, -1% à 4% d'oeufs, -0,5% à 2% d'au moins un autre ingrédient, -17% à 25% d'eau ajoutée, b)la dépose de pâtons individuels de ladite pâte sur un dispositif transporteur tel qu'un tapis, c)la cuisson au four desdits pâtons cuits, d)à la sortie du four, le marquage des pâtons cuits avec au moins un dit motif de marquage, avant que n'intervienne une

cristallisation notable du sucre, e)un refroidissement desdits pâtons cuits pour produire une cristallisation notable du sucre qui fixe le motif de marquage, pour obtenir lesdits biscuits. Les revendications 2 à 4 sont rédigées comme suit : 2)procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que ledit marquage est réalisé en appliquant une pression de marquage. 3)procédé selon la revendication 2 caractérisé en que le dit marquage est réalisé par un cylindre présentant au moins un motif de marquage en négatif et dont la vitesse tangentielle est sensiblement égale à la vitesse de déplacement des pâtons à marquer. 4)procédé selon une des revendications 1à 3 caractérisé en ce que le motif de marquage est strié, notamment linéairement ou de manière à former des ondulations. Les revendications 5 et suivantes sont relatives au biscuit lui-même. A-sur le moyen tiré du manque de description. Les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ont fait valoir que le brevet ne résout pas un problème réel car on

fourchettes, s'approprier la titularité des droits sur ce type de pâte et donc de biscuits, sauf à priver tout un chacun du droit de confectionner des tuiles. Les revendications 6 à 12 qui sont dépendantes de la revendication 5 sont également relatives au résultat obtenu par le procédé de marquage. Il convient donc d'annuler les revendications 5 à 12 du brevet no 2 786 663. 4-sur la contrefaçon. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé le 19 juin 2003 et le 26 juin 2003 pour la remise des pièces comptables à BRIEC DE L'ODET a établi qu'aucune fabrication du type de produits visés dans l'ordonnance n'y était en cours et que les procédés de fabrication utilisés n'avaient pas recours à un type de marquage visé par le brevet LU" et que "après recherche comptable sur l'année 2003, il est apparu que 432 factures contenaient des produits visés en dernière page de l'ordonnance, qu'il a été tiré un listing dont un exemplaire a été remis et annexé". Le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé le 19 juin 2003 à FOUESNANT qui est un établissement de la société BISCUITS PANIER a montré les faits suivants : "la ligne de fabrication des "tuiles orange et citron comprend un appareil de dépose de la pâte sur un tapis roulant plein, un four en tunnel, un dispositif de marquage du biscuit à la sortie du four et un tunnel de refroidissement . Les parties conviennent que

cette ligne sauf l'appareil de marquage est de conception classique pour la fabrication de ce produit. Le dispositif de marquage est à 62 cm de la paroi de séparation du four. L'appareil comprend une plaque métallique perpendiculaire au tapis chauffant de transport des biscuits. Cette plaque est formée de douze éléments indépendants rectangulaires dont la surface extérieure est striée. Cette plaque est d'une largeur totale de quatorze centimètres et d'une longueur de 75,5 centimètres. Les rainures sont d'une longueur de 12,5 centimètres et l'écart entre les deux stries et de 0,5 centimètre. En rendue par le seul juge compétent pour statuer sur cette exception et qu'il ne peut être fait appel de cette décision qu'avec la décision rendue au fond ; que le juge de la mise en état ayant vidé l'exception, ce tribunal n'a plus compétence pour statuer. A titre subsidiaire, elles ont repris les arguments développés devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes en indiquant que l'ordonnance qui leur a été signifiée ne comportait pas la signature du magistrat, qu'il s'agit d'une nullité de fond et que la copie signifiée aux parties a pour elles valeur d'original. Elles

ont précisé qu'elles avaient bien formé leur demande in limine litis devant la juridiction rennaise puisque les seules autres demandes formées étaient des demandes de production de pièces qui ne constituent pas des défenses au fond. Elles ont demandé la nullité des opérations de saisie-contrefaçon au motif que de la pâte a été saisie sans que cette mesure ait été expressément prévue dans l'ordonnance et en effectuant une opération qui porte atteinte à des renseignements confidentiels (la composition de la pâte). Les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ont formé une demande de sursis dans la mesure où l'Office Européen des Brevets est saisi d'une opposition du brevet européen exactement conforme au brevet français. Elles ont enfin contesté la validité du brevet français au motif qu'il expose un problème qui n'en est pas un, qu'il ne contient pas une description suffisante de l'invention brevetée de sorte qu'un professionnel ne peut à partir de ses connaissances la réaliser, que ne sont pas suffisamment décrites la composition de la pâte crue, les caractéristiques des sucres mis en oeuvre, des pâtons crus, de la cuisson, des dispositifs transporteur et marqueur, du marquage, de la

cristallisation, de la pâte cuite. Elles ont ajouté que le brevet ne fait preuve ni de nouveauté ni d'activité inventive. Les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ont demandé au tribunal de : Vu de procédure civile les sociétés PANIER et TANGUY ne peuvent donc aujourd'hui, plus d'un an après avoir conclu au fond invoquer la nullité des saisies du 19 juin 2003 dans le cadre de la présente procédure, Valider les saisies pratiquées le 19 Juin 2003 dans les locaux des sociétés PANIER et TANGUY. En tout état de cause Constater que l'ordonnance rendue le 3 Juin 2004 par le Juge de la Mise en Etat de Rennes est inopérante et sans effet sur la validité des saisies dans le cadre d'une procédure distincte au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes , et le Tribunal de céans ne pourra que valider les dites saisies. Dire que les constatations réalisées par l'huissier instrumentaire restent parfaitement valides quelque soit le sort de la saisie réelle. A titre infiniment subsidiaire Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile qui font partie du Chapitre " Dispositions, du Titre XIV intitulé LE JUGEMENT qui comprend un chapitre II Dispositions Spéciales comportant une

section I "Les Jugements sur le fond" et une section 3 "Les autres jugements", dont le jugement avant dire droit, les ordonnances de référés et les ordonnances sur requête, Dire et juger que la notion de jugement de l'article 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile n'est pas exclusive de la notion d'ordonnance sur requête. Constater qu'en application des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête du 23 mai 2003 signée et rendue au tribunal de grande instance de Quimper ne comporte pas le nom du magistrat; Dire et juger qu'en application de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile les sociétés défenderesses ne justifient pas du grief résultant de l'absence du nom du magistrat ; en conséquence, Rejeter l'exception de nullité invoquée à l'encontre de ce cette ordonnance. Constater également que la société LU produit aux débats la copie de l'exemplaire de la même ordonnance conservée au secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de Quimper où

connaît depuis des décennies des biscuits à glace, tels ceux fabriqués avec les machines RATTI, qui supportent des reliefs formant des marques. Néanmoins, aucune conséquence juridique n'est tirée de ces affirmations et l'exemple donné des crêpes en dentelle n'établit pas en soi que le marquage de biscuits comme des tuiles était connu avant le dépôt de ce brevet ; ce moyen ne peut être analysé qu'au soutien d'un défaut d'activité inventive comme faisant partie de la connaissance antérieure d'un homme du métier. Elles soutiennent au visa de l'article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle que le brevet français doit être annulé pour manque de description au motif que l'homme du métier ne peut, en raison des nombreuses insuffisances de ce brevet, connaître exactement la consistance et donc la composition de la pâte utilisée, ni celle du sucre employé, le façonnage des biscuits (compression, emboutissage ou autre), les caractéristiques de la cuisson, des dispositifs du transporteur et du marqueur, du marquage, de la cristallisation et pour défaut d'application industrielle. Le brevet doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Il convient dans un premier temps de définir l'homme du métier. En l'espèce, il s'agit d'un pâtissier exerçant son métier dans la pâtisserie industrielle, ceci étant précisé car un

pâtissier connaît nécessairement les compositions des pâtes molles ou semi-liquides, liquides ou sèches, les temps de cuisson, le phénomène de la cristallisation et enfin les techniques employées dans le domaine industriel qui sont différentes pour ce qui est de la disposition des pâtons, de la cuisson et du transport en continu. La description de l'invention relative au procédé telle que contenue dans les revendications 1 à 4 compris, indique la composition de la pâte, le processus de fabrication, de cuisson et le moment où le marquage intervient, soit à la sortie du four, avant que position de départ, cette plaque est à quelques centimètres au dessus du tapis. Grâce à une cellule, les deux verrins disposés de chaque côté du tapis abaissent la plaque sur les biscuits pour exercer une pression sur ceux-ci. Le dispositif de marquage se déplace alors horizontalement en suivant le déroulement du tapis. La longueur de la course du dispositif est équivalente à la longueur de deux tuiles. En fin de course, le dispositif se soulève et revient horizontalement en position de départ. L'appareil marque deux lignes de produits soit 24 tuiles par opération... La pression exercée sur les tuiles par le

dispositif est réglable non seulement pour la plaque de marquage dans son ensemble mais chaque élément est indépendant et la pression exercée par cet élément est également réglable." Aucun biscuit marqué n'a été saisi, seule de la pâte a été saisie. Il a déjà été indiqué plus haut que l'analyse de la pâte faite en laboratoire a été annulée et que la société LU FRANCE ne peut en faire état. Cependant, un tableau précisant les quantités en kg utilisées pour confectionner la pâte prélevée avait été donné à l'huissier et annexé au procès-verbal. Les revendications 5 à 12 ayant été annulées, seule la contrefaçon du procédé de marquage peut être invoquée par la société LU FRANCE. Il convient de rappeler que seul le procédé de marquage est l'objet de l'invention, que les autres étapes décrites dans le procédé sont, comme les parties le reconnaissent elles-mêmes, connues depuis longtemps des hommes du métier, que leur description a été donnée pour expliquer clairement à quel moment du façonnage du biscuit le marquage devait être fait et que la composition de la pâte n'est pas davantage protégée par ce brevet ; qu'elle n'a été donnée que pour la décrire comme étant une pâte molle. Le brevet d'invention

indique que le procédé est constitué d'un cylindre qui se déplace à même vitesse que celle de la bande transporteuse et permet par pression le marquage des biscuits. Les sociétés BISCUITS PANIER et le Livre VI du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment ses articles L 611-10, L 611-11, L 611-14, L 611-15, L 612-5, L 612-6, Vu les dispositions de l'article L 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en État du tribunal de grande instance de Rennes du 3 juin 2004, Vu l'ordonnance de jonction entre les deux procédures prise le 24 janvier 2005 par Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de céans, entre la procédure initialement engagée par PANIER et TANGUY devant le Tribunal de céans contre LU en nullité de son brevet N 98 15433 (RG N 03/09989) et la procédure en contrefaçon de brevet engagée par LU contre les sociétés PANIER et TANGUY devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes (RG Rennes N 03102635), Constater que le tribunal n'est pas lié par les énonciations reproduites par LU dans ses dernières écritures particulièrement en ses pages 34 et 35 qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 753 du nouveau

Code de procédure civile, En conséquence, En déclarer LU irrecevable. Prendre acte de la nullité de l'ordonnance du 23 mai 2003 rendue par le président du tribunal de grande instance de Quimper ainsi que des opérations de saisie et du procès-verbal en découlant, ordonnées par le juge de la mise en état de Rennes dans l'ordonnance du 3 juin 2004. Subsidiairement, Frapper de nullité l'ordonnance du 23 mai 2003 rendue par le Président du tribunal de grande instance de Quimper ainsi que les opérations de saisie et le procès-verbal de saisie en découlant . En tout état de cause, Ordonner la restitution par LU aux sociétés PANIER et TANGUY de tous les documents et/ou éléments saisis réellement (échantillons de pâtes et pièces). Écarter des débats les échantillons de pâte saisis et les analyses réalisées sur ces échantillons. Constater que LU ne pourra se prévaloir des documents transmis par PANIER et TANGUY à l'Huissier en exécution de l'ordonnance annulée. Débouter LU de toutes fins, demandes et

figure bien d'une manière lisible le nom de Mr. Le Quinquis. Dire et juger que cet exemplaire de l'ordonnance faisant foi et peu important que des exemplaires produits par l'huissier de justice lors des opérations de saisie n'aient pas porté cette mention, le moyen de nullité invoqué par les sociétés TANGUY et PANIERdoit être rejeté,.Dire et juger qu'en conséquence, la saisie contrefaçon exécutée en vertu de cette ordonnance n'est pas nulle. Enfin, considérant que l'article 459 du nouveau Code de procédure civile dispose que :"l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées". Constater qu'il ressort du courrier de Jacques Lauret, avocat au Barreau de Quimper, que le 23 Mai 2003 quand la société LU a présenté sa requête à fin de saisie contrefaçon au Président du tribunal de grande instance de Quimper, le magistrat en fonction a ce poste, qui a signé l'ordonnance était bien Mr. Patrice Le Quinquis, dont la signature est visible sur la seconde copie de l'ordonnance conservée au greffe du tribunal. Dire et juger qu'il est de jurisprudence constante que le nom du juge ayant délibéré peut se déduire de tous éléments joints à la décision,

or sur l'extrait des minutes du greffe il est clairement indiqué que l'ordonnance litigieuse a été rendue par "Monsieur le Président du tribunal de grande instance de la circonscription judiciaire de Quimper", que cette mention permet à elle seule de déduire que l'ordonnance a bien été signée par le président de ce tribunal, Mr. Patrice Le Quinquis dont le sceau figure également sur l'ordonnance. Dire et juger également que le moyen tiré de l'absence de validité de l'ordonnance au motif que son signataire n'est pas identifiable, contrairement aux conditions impératives des articles 454 et 458 du n'intervienne une cristallisation notable du sucre, enfin le moyen de marquer les biscuits. Cette description est étayée par les croquis joints en annexe du brevet. Contrairement à ce que prétendent les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY, les caractéristiques nécessaires à la compréhension du procédé sont clairement exposées dans ce brevet et permettent à l'homme du métier décrit plus haut de réaliser l'application industrielle de l'invention décrite dans ce brevet. En effet, il est fait état de pâte molle ou semi-liquide dont la composition est donnée. Des pièces versées au débat par les

sociétés demanderesses elles-mêmes à l'appui de leur demande de nullité du brevet elles-mêmes, il ressort que les pâtissiers connaissent la classification des pâtes en pâtes dures ou semi-dures (qui donnent des biscuits secs) en pâtes molles ou semi-liquides (qui donnent des biscuits de type tuiles- financiers) en pâtes liquides (qui donnent les gaufrettes et crêpes en dentelle). La référence à une pâte molle ou semi-liquide dont la teneur en eau a été précisée par une fourchette (17% à 25% d'eau ajoutée) est suffisamment claire pour un pâtissier professionnel qui identifie immédiatement le type de produit et sait le confectionner. Aucune recette ne contient un chiffre précis de chaque ingrédient mais donne une indication pour chaque produit dans une fourchette, la préparation variant inévitablement à chaque fois à la marge. La totalisation de tous les minimaux ou de tous les maximaux amène nécessairement à une aberration et méconnaît de façon malicieuse l'utilisation de données formulées dans une fourchette, qui donnent une moyenne pour chaque produit et une globalisation également moyenne au sens mathématique de tous ces produits. Pour ce qui est des sucres, ils doivent

permettre la cristallisation et il est dit page 4 du brevet qu' "ils peuvent être notamment une poudre de saccharose et/ou de fructose, et/ou de glucose ou bien un sirop sucrant tel que sirop de glucose BISCUITERIE TANGUY soutiennent que leur procédé de marquage étant situé à 62 cm de la sortie du four, aucune contrefaçon du brevet ne peut leur être reprochée puisque celui-ci indique que le marquage doit intervenir à la sortie du four, ce qui veut dire "juste à la sortie du four" car la cristallisation des sucres intervient très rapidement. S'il est vrai que le brevet de procédé ne précise pas à quel moment exactement le procédé de marquage doit intervenir, il indique qu'il doit s'effectuer à la sortie du four, avant le tunnel de refroidissement et ce avant qu'une cristallisation notable des sucres n'intervienne. Or le système de marquage décrit dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon se situe à la sortie du four et avant le tunnel de refroidissement comme l'enseigne le brevet LU FRANCE. La distance exacte de l'emplacement du système de marquage n'a pas été précisée dans les revendications car il appartient à l'homme du métier de décider de sa situation à l'intérieur d'un

segment étroit qui est compris entre la sortie du four et le tunnel de refroidissement ce qui laisse en fait peu de choix. Cette distance de 62 cm n'est donc pas significative. Le système de marquage employé dans l'usine de FOUESNANT est donc bien une contrefaçon du procédé contenu dans le brevet No 2 786 663 dont la société LU FRANCE est titulaire. La société LU FRANCE demande le paiement de dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 1,6 millions d'euros et verse au débat un état de statistiques commerciales des ventes des tuiles entre le 01er janvier 2001 et le 2 juillet 2003 réalisé à partir des documents communiqués dans le cadre de l'ordonnance du juge de la mise en état de Rennes rendue le 1er avril 2004. Les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY contestent le chiffre pris en compte par le commissaire aux comptes de la société LU FRANCE et le fait que les paquets de biscuits pris en compte n'auraient pas été vendus par la société défenderesse car il s'agit de ventes faites

nouveau Code de procédure civile ne peut être accueilli, dès lors que l'ordonnance litigieuse porte l'en-tête Nous Président du tribunal de grande instance de Quimper que cette qualité est rappelée au dessus du paragraphe du signataire et qu'elle est en outre corroborée par le sceau apposé sous la signature et portant la mention Président du tribunal de grande instance de Quimper, Dire et juger que ces trois mentions concordantes identifient le Président lui-même du Tribunal et non son délégataire dont l'identité serait ignorée, que les prescriptions de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ont été observées. Dire et juger que l'exception de nullité de l'ordonnance doit donc être rejetée. Qu'en ce qui concerne les autres griefs qui selon les sociétés LU et PANIER affecteraient les opérations de saisie contrefaçon, CONSTATER que la société LU n'entend pas se prévaloir de l'échantillon de pâte saisie, qui n'a pu être mis sous scellé dès lors qu'il devait impérativement être cryogénisé, et que l'analyse de la pâte pouvait en réalité être réalisée à partir de n'importe quel paquets de biscuits achetés dans le commerce et ce même sans autorisation. Dire que ces griefs devront également être rejetés. En conséquence VALIDER de plus fort les saisies pratiquées dans les locaux des sociétés PANIER et TANGUY le 19 juin 2003, Vu l'article L.614-15 du Code de la propriété

intellectuelle Constater que le brevet européen n EP-1 008 300 B1 publié le 21 avril ne désigne pas la France.Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés PANIER et TANGUY , cette demande ayant pour unique but de retarder la présente procédure ; Vu l'article l'article L. 613 et les articles suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dire et juger que la fabrication des Tuiles Citron et Orange par la société Biscuiterie TANGUY à Fouesnant reproduit les revendications n 1 à 12 du brevet n 98 15433 relatif à "un procédé de fabrication en continu d'un biscuit présentant au et/ou fructose." Là encore les précisions sont suffisantes pour l'homme de métier qui sait que le biscuit va être cuit et doit être marqué "avant une cristallisation notable". Enfin, s'il est vrai que la taille des pâtons n'est pas indiquée, cette précision est sans objet car chaque pâtissier choisira, au vu de la viscosité de la pâte obtenue (qui elle dépend du volume d'eau ajoutée qui est indiqué dans la formule) de façonner des pâtons plus ou moins gros en réglant le volume que débitera chaque douille de manière à obtenir une cuisson homogène. Les caractéristiques de la cuisson sont suffisamment

détaillées en indiquant que le four permet une cuisson en tunnel ce qui est l'usage dans les biscuiteries industrielles ; le temps de cuisson et la température sont connus des pâtissiers et il appartient à chaque professionnel de les fixer avant la cuisson en fonction de la pâte obtenue. Le transporteur des pâtons est pré-existant à l'invention qui consiste en l'intégration dans le système de cuisson, avant le refroidissement et au moment de la cristallisation, d'un système de marquage décrit aux revendications 2 à 4 inclus, qui est un cylindre qui supporte les reliefs qui seront apposés par pression sur les pâtons. En conséquence de quoi, il convient de dire que la description du procédé de fabrication contenue dans l'ensemble des 4 premières revendications est suffisamment claire et complète pour l'homme du métier qui peut à partir de ces indications concevoir l'application industrielle qui est définie comme la possibilité de fabriquer et d'utiliser l'objet de l'invention, l'ensemble des ces revendications devant être prises en compte. La demande de nullité pour manque de description formée par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY sera rejetée. B-sur l'absence de nouveauté. Les

sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ne versent pas au débat un brevet permettant d'antérioriser en tout point l'invention de la société LU FRANCE ; leur demande de nullité pour défaut de avec des grands circuits de distribution qui distribuent sous leur propre marque; elles indiquent que la société LU FRANCE ne donne aucun élément sur sa marge et que ne peut donc être évalué le manque à gagner en terme de bénéfice. Il convient de constater que le tableau de statistiques versé au débat n'est étayé d'aucune autre pièce et que le tribunal ne peut déterminer comment les chiffres relatifs au nombre de paquets vendus ont été obtenus, ni vérifier la contestation des sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ; que le chiffre de la marge nette de la société LU FRANCE n'est pas précisé alors que le dommage subi ne s'évalue pas en perte de chiffre d'affaires mais en bénéfice non réalisé. Il est également patent que les biscuits réalisés selon le procédé de marquage de LU FRANCE n'auraient pas été vendus par la société LU FRANCE aux clients des sociétés demanderesses qui apposent sur ces produits leur propre marque ; que ces éléments sont à prendre en compte pour l'évaluation

du préjudice. Au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels et d'ordonner une expertise pour déterminer le montant du manque à gagner subi. Il sera fait interdiction aux sociétés Biscuits PANIER et Biscuiterie TANGUY de fabriquer, faire fabriquer, licencier, annoncer, offrir à la vente, faire de la publicité et commercialiser directement ou indirectement des tuiles citron ou orange reproduisant les revendications l à 4 du brevet n 2 786 663 et ce passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et ordonner, sous astreinte de 1000 euros par jour passé le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, la destruction sous contrôle d'huissier au frais des sociétés Biscuits PANIER et Biscuiterie TANGUY de tous les paquets de tuiles contrefaisantes en leur possession. La société LU FRANCE sera autorisée à faire publier le dispositif du présent jugement, une fois

moins un motif de marquage et le biscuit ainsi obtenu", Dire et juger que la société Biscuits TANGUY a ainsi commis des actes de contrefaçon de brevet en violation des dispositions des articles L.613-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Constater que la société Biscuits PANIER à Briec participe activement à la commercialisation des tuiles contrefaisantes, et DIRE ET JUGER que la société Biscuits PANIER a ainsi commis des actes de contrefaçon de brevet en violation des dispositions des 'articles L.613-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Condamner solidairement les sociétés Biscuits TANGUY et Biscuits PANIER à payer 1,6 million d'Euros de dommages intérêts à titre provisionnel à la société LU France au titre du préjudice subi par celle-ci jusqu'au 31 Décembre 2004, somme à parfaire de cette date au jour du jugement à intervenir. Condamner solidairement les sociétés Biscuits TANGUY et Biscuits PANIER à payer à la société LU France, 30.000 Euros pour l'atteinte portée à ses investissements publicitaires et 20.000 Euros au titre de l'atteinte portée à son droit privatif, Interdire dans les 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, aux sociétés Biscuits PANIER et Biscuiterie TANGUY de fabriquer, faire fabriquer, licencier, annoncer, offrir à la vente, faire de la publicité et commercialiser directement ou indirectement des tuiles

citron ou orange reproduisant les revendications n' l à 12 du brevet n 98 15433 relatif à "un procédé de fabrication en continu d'un biscuit présentant au moins un motif de marquage et le biscuit ainsi obtenu" ; Ordonner dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, la destruction sous contrôle d'huissier au frais des sociétés Biscuits PANIER et Biscuiterie TANGUY de tous les paquets de tuiles contrefaisantes en leur possession et ce sous astreinte de 100 Euros par infraction constatée; Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais des sociétés Biscuits PANIER et Biscuiterie nouveauté sera rejetée. C-sur le manque d'activité inventive des revendications1 à 4 inclus. La revendication 1 est arguée de défaut d'activité inventive au regard de l'état antérieur et notamment du brevet RATTI et les revendications 2 à 4 au regard d'autres brevets, qui auraient tous permis à un homme du métier de parvenir à cette invention. Les revendications seront examinées au regard des brevets opposés par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY pour chacune des revendications. *1-sur le brevet RATTI FR A 1 427 974 opposé à la revendication 1. Il s'agit d'un brevet français délivré

le 3 janvier 1966 qui décrit une machine ayant pour objet de fabriquer de façon continue des gâteaux plats tels que les gaufrettes, éventails, portefeuilles et autres ; il est constitué par un tunnel dans lequel le ruban de pâte est déplacé à vitesse réglée sur un transporteur approprié, et à la sortie duquel est agencé le dispositif de formation et de découpage de l'hélico'de sus-indiqué. Ce brevet ancien s'est concrétisé par la fabrication des fours dits RATTI dont les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY revendiquent l'utilisation pour la production de leurs crêpes de dentelle et pour les gâteaux cuits à partir d'une pâte liquide, comme cela ressort de la classification décrite plus haut. Il ne concerne donc pas les pâtes molles et d'ailleurs, sur la bande transporteuse est déposé un ruban de pâte et non des pâtons déjà individualisés ; une partie de cette invention, hors le four en tunnel, consiste en la découpe à la sortie du four des biscuits dans le ruban de pâte et dans la forme qui leur est donnée à cet instant. Aucun élément de l'état de la technique connue grâce à ce brevet ne permet à un homme du métier de tirer un enseignement pour le marquage des pâtes molles,

qui du fait de leur caractère visqueux et non liquide, ne peuvent être formées et découpées par un système hélico'dal à la sortie du four. Ce brevet n'enseigne rien sur le marquage mais divulgue celui-ci devenu définitif, aux frais des sociétés Biscuits PANIER et Biscuiterie TANGUY dans 3 revues professionnelles au choix du demandeur, étant entendu que le coût des dites insertions ne pourra excéder les 3000 Euros H.T par insertion . 5-sur les autres demandes. La société LU FRANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros pour atteinte portée à ses investissements publicitaires ; or elle ne forme aucune demande en concurrence déloyale et ne prétend pas dans le cadre du présent litige que les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY se soient situées dans son sillage. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande comme mal fondée. Elle forme une autre demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros au tire de la violation de son droit privatif ; cette demande a déjà été prise en compte dans l'évaluation du préjudice subi par l'allocation de dommages et intérêts provisionnels. La société LU FRANCE sera également déboutée de cette demande de dommages et

intérêts. Les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY font valoir que le dépôt du brevet No 98 15 433 délivré sous le No 2 786 663 constitue un abus de droit car il consiste à réaliser une marque sur un biscuit, qu'il s'agit donc d'un usage extensif du droit des marques par la société LU FRANCE qui appartient au groupe DANONE ce qui définit une pratique anticoncurrentielle puisque les biscuits LU seront identifiés par leurs stries à la différence des autres biscuits. Il convient de constater que le brevet No 2 786 663 permet de marquer les biscuits de style tuile de stries et non du nom de LU ou DANONE ; que si l'existence des stries permet de différencier les biscuits LU des autres il ne s'agit pas là d'une marque au sens du Code de la propriété intellectuelle. Aucun élément ne permet de penser que le striage des tuiles LU participe d'une pratique anticoncurrentielle car de nombreux pâtissiers industriels ou détaillants font en sorte de marquer leurs produits, (MONT SAINT

TANGUY dans 5 revues professionnelles au choix du demandeur, étant entendu que le coût des dites insertions ne pourra excéder la somme de 30.000 euros HT. Condamner les sociétés Biscuits PANIER et Biscuiterie TANGUY à payer chacune 10.000 euros HT à la société LU FRANCE au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner les sociétés Biscuits PANIER et Biscuiterie TANGUY à payer solidairement l'ensemble des frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me André Bertrand en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution. La clôture a été prononcée le 16 janvier 2006. MOTIFS A titre préliminaire, il convient de constater que les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ont assigné en nullité du brevet français la société LU FRANCE le 2 juillet 2003 et enrôlé leur assignation le 3 juillet 2003 alors que la société LU FRANCE assignait en contrefaçon les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY par acte du même jour et enrôlait son assignation également le 3 juillet ; qu'aucun détournement de procédure n'a été commis par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY, lesquelles, ayant connu des saisies-contrefaçon, ont agi pour garantir ce qu'elles estiment être leur droit de fabriquer et de commercialiser leurs

produits. 1-sur le sursis à statuer. La société LU FRANCE a déposé une demande de brevet européen ayant comme date de priorité le brevet français et reprenant exactement l'invention brevetée en France, puis a exclu la France du champ d'application du brevet européen ; le brevet européen a été délivré le 21 avril 2004 et les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ont formé opposition à ce brevet le 10 décembre 2004. Le brevet européen ne visant pas la France et la demande de contrefaçon formée par la société LU FRANCE n'étant fondée que sur le brevet français, il n'y a pas lieu de seulement un procédé pour donner une forme aux crêpes de dentelle sans rien préciser sur l'importance de la cristallisation et sur le traitement possible des pâtons à ce moment là pour leur imprimer une marque. Ce brevet d'ailleurs fort ancien et connu de l'homme du métier, n'a d'ailleurs permis en 40 ans aucun dépôt de brevet dans ce sens. Il n'établit pas que les connaissances de l'homme du métier ressortant de ce brevet auraient permis de concevoir la revendication 1. Les autres brevets sont opposés par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY aux revendications 2 à 4. *2-le brevet

BISCUITERIE DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL. Il enseigne une installation de marquage de biscuits qui comporte une bande transporteuse sur laquelle sont déposés une pluralité de biscuits devant recevoir un marquage et qui avance de façon continue, les moyens de marquage peuvent se déplacer à la même vitesse que la bande transporteuse pour marquer les biscuits à la volée. Ce procédé concerne des "produits alimentaires" et enseigne le marquage par emboutissage de produits individualisés qui sont assez fermes pour recevoir une impression par emboutissage, la tête de marquage appuyant fortement sur le biscuit pour laisser un marquage net. L'invention décrit un procédé de marquage vibrant à une fréquence ultrasonore qui évite que la pâte à biscuit n'adhère sur la tête de marquage. La description de l'invention ne concerne pas le dépôt des biscuits sur la bande transporteuse et leur avancée sur cette bande qui sont une constante du procédé de cuisson des biscuits qui passent dans un four tunnel une fois déposés sur la bande transporteuse. L'invention consiste dans le marquage d'un biscuit par emboutissage en utilisant une vibration à une fréquence ultrasonore, ce que ne

revendique pas le brevet incriminé, et ne peut s'appliquer que sur des produits suffisamment fermes tels des sablés (pages 2 et 4 du brevet) ou des biscuits à pâte dure qui résisteront à la pression de MICHEL ou autres) dans le but d'une meilleure identification du produit ce qui est la règle en matière de concurrence et qui par ailleurs participe d'une bonne information du consommateur qui reconnaît aisément le produit acheté. Les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l'abus de droit. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée pour l'expertise, les dommages et intérêts et la mesure d'interdiction. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 10.000 euros à la société LU FRANCE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'ores et déjà engagés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette la demande de sursis à statuer formée par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY . - Se déclare compétent pour statuer sur les

exceptions de nullité. -Déboute les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY de leur demande de nullité de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Quimper le 23 mai 2003 et de leurs demandes de nullité des saisies-contrefaçon effectuées le 19 juin 2003. - Annule les revendications 5 à 12 relatives au biscuit contenues dans le brevet d'invention français délivré sous le No 2 786 663 dont est titulaire la société LU FRANCE . En conséquence, -Déboute la société LU FRANCE de ses demandes de contrefaçon formées sur le fondement de ces revendications relatives au biscuit. -Dit que la présente décision, une fois définitive, sera, sur simple réquisition de Madame le Greffier, transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour être portée au Registre National des Brevets. -Autorise les sociétés BISCUITS PANIER et/ou BISCUITERIE TANGUY à transmettre en tant que de besoin une copie de la décision à intervenir une fois définitive à l'Institut National de

surseoir à statuer dans la présente instance aux termes de laquelle les sociétés défenderesses sollicitent la nullité du brevet français. 2-sur l'ordonnance du juge de la mise en état de Rennes. Le 3 juin 2004, le juge de la mise en état de Rennes a rendu la décision suivante : " Vu les articles 771, 101, 454, 458 du nouveau Code de procédure civile Renvoyons la présente instance devant le tribunal de grande instance de Paris pour être jointe à l'instance enrôlée sous le numéro RG 03/09989. Déclarons nulle l'ordonnance du 23 mai 2003 rendue par le Président du tribunal de grande instance de Quimper ainsi que les opérations de saisie et le procès-verbal en découlant. Disons que cette nullité n'entraîne pas de fait la nullité de l'assignation en contrefaçon du 2 juillet 2003 enrôlée sous le numéro RG 03/2635 devant le tribunal de grande instance de Rennes." Au visa de l'article L 771 du nouveau Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure dont les nullités et il ne peut être formé recours contre sa décision qui n'a pas autorité de la chose jugée qu'avec la décision au fond (article 776 du nouveau Code de procédure civile). Les parties ne contestent ni l'une ni l'autre que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes avait compétence pour statuer sur l'exception de nullité relative à l'ordonnance

rendue par le Président du tribunal de grande instance de Quimper. La société LU FRANCE soutient que cette exception n'a pas été soulevée in limine litis et fait encore valoir que "l'ordonnance de mise en état n'est valide que pour le litige dont est saisi le juge de la mise en état ; qu'en d'autres termes une ordonnance du juge de la mise en état de Rennes n'a aucune conséquence et ne saurait lier le tribunal de grande instance de Paris chargé de se prononcer au fond dans un litige distinct puisque ayant pour objet une autre assignation". Il convient de constater que le tribunal de grande la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Brevets. -Dit que le brevet d'invention français délivré sous le No 2 786 663 dont est titulaire la société LU FRANCE fait preuve d'activité inventive en ses revendications 1 à 4 compris relatives au procédé de marquage des biscuits à pâte molle. En conséquence, - Déboute les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY de leurs demandes de nullité des revendications 1 à 4 compris du brevet No2 786 663 dont est titulaire la société LU FRANCE. -Dit que les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ont commis des

actes de contrefaçon du procédé de marquage contenu dans les revendications 1 à 4 du brevet d'invention No2 786 663 dont est titulaire la société LU FRANCE en employant le procédé de marquage et en commercialisant les biscuits supportant ce marquage.es revendications 1 à 4 du brevet d'invention No2 786 663 dont est titulaire la société LU FRANCE en employant le procédé de marquage et en commercialisant les biscuits supportant ce marquage. En conséquence, -Fait interdiction aux sociétés Biscuits PANIER et Biscuiterie TANGUY de fabriquer, faire fabriquer, licencier, annoncer, offrir à la vente, faire de la publicité et commercialiser directement ou indirectement des tuiles citron ou orange reproduisant les revendications l à 4 du brevet n 2 786 663, et ce passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement. -Ordonne la destruction sous contrôle d'huissier au frais des sociétés Biscuits PANIER et Biscuiterie TANGUY de tous les paquets de tuiles contrefaisantes en leur possession, sous astreinte de 1.000 euros par jour, astreinte prenant effet passé un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement. -Se réserve la

liquidation judiciaire de l'astreinte ainsi prononcée. -Autorise la société LU FRANCE à faire publier le dispositif du présent jugement, une fois celui-ci devenu définitif, aux frais des sociétés Biscuits instance de Paris est saisi de l'intégralité de l'instance dont était saisi le tribunal de grande instance de Rennes du fait du renvoi devant la juridiction parisienne.. Les décisions rendues par le juge de la mise en état de Rennes avant le dessaisissement du tribunal de grande instance de Rennes ont été transmises avec le dossier conformément aux dispositions de l'article 73 du nouveau Code de procédure civile et font partie intégrante du dossier enrôlé sous le No 03/2635, depuis l'ordonnance de jonction entre des deux instances rendue en janvier 2005. L'ordonnance du juge de la mise en état de Rennes n'a cependant pas , comme toute ordonnance de juge de la mise en état rendue sous l'empire de l'ancien décret, l'autorité de la chose jugée, le tribunal étant compétent pour statuer à nouveau sur la validité de l'ordonnance signifiée aux sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY avant les saisies-contrefaçon. L'exception de nullité a été soulevée par les sociétés BISCUITS PANIER et

BISCUITERIE TANGUY avant toute défense au fond dans le cadre du litige initié devant le tribunal de grande instance de Rennes ; à cette date, les deux procédures n'étaient pas jointes et il ne peut être tiré argument du fait que des conclusions de défense au fond avaient été prises par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY dans le cadre du litige initié devant le tribunal de grande instance de Paris, conclusions qui n'avaient trait qu'aux demandes relatives à la nullité du brevet ; devant le tribunal de grande instance de Rennes, les sociétés défenderesses n'avaient pris que des conclusions d'incident de communication de pièces, ces conclusions n'ont pas valeur de conclusions de défense au fond ; en conséquence, l'exception de nullité soulevée par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY a bien été soulevée in limine litis et est recevable. Il convient de constater que l'ordonnance signifiée aux sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY lors des

PANIER et Biscuiterie TANGUY dans 3 revues professionnelles au choix du demandeur, étant entendu que le coût des dites insertions ne pourra excéder les 3000 Euros H.T par insertion. - Condamne in solidum les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY à payer à la société LU FRANCE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels. Avant dire droit pour le surplus de la demande d'indemnisation, -Ordonne une expertise comptable concernant la vente des paquets de biscuits contrefaisants sur le territoire français,: -Désigne pour effectuer l'expertise, M. Xavier X... 41 rue Vivienne, 750012 Paris Tél : 01.42.36.01.04 avec mission de : *convoquer les parties dans le respect du contradictoire, *se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * donner tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon du procédé de marquage.*du tout dresser rapport. -Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3ème étage) avant le 1er novembre 2006, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du

Juge du Contrôle de l'expertise de la 3ème Chambre 1ère section; -Dit qu'en cas de difficulté sur l'une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistrat chargé du Contrôle de l'expertise de la 3ème Chambre 1ère section. -Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ou à défaut par la partie la plus diligente à la Régie du tribunal (Escalier D, 2ème étage) avant le 15 mai 2006. -Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée d'effet. -Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 6 novembre 2006 à 13h10. se tenant dans la salle du conseil pour vérification du dépôt de rapport. - Déclare mal fondée la demande fondée sur l'abus de droit de déposer un brevet formée par les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY à l'encontre de la société LU FRANCE. -Les en déboute. - Condamne in solidum les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY à payer à la société LU FRANCE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile pour les frais irrépétibles d'ores et déjà engagés. -Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement pour ce qui est de l'expertise, des dommages et intérêts provisionnels et de la mesure d'interdiction. -Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne in solidum les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY aux dépens dont distraction au profit de Mo André BERTRAND, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT A PARIS le VINGT NEUF MARS DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949510
Date de la décision : 29/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-29;juritext000006949510 ?
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