La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948065

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 29 mars 2006, JURITEXT000006948065


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/07594 No MINUTE : Assignation du : 05 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006

DEMANDERESSE Société REGGIANI SPA ILLUMINAZIONE Viale Monza 16 20050 SOVICO (MI) ITALIEZ représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G344 DÉFENDERESSES AGENCE NATIONALE POUR L'EMPOI ... représentée par Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T1111 Société RSC G CetO (INTERVENANT VOLONTAIRE) ... représentée par Me Jean-

Christophe TRISTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T09 COMPOSI...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/07594 No MINUTE : Assignation du : 05 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006

DEMANDERESSE Société REGGIANI SPA ILLUMINAZIONE Viale Monza 16 20050 SOVICO (MI) ITALIEZ représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G344 DÉFENDERESSES AGENCE NATIONALE POUR L'EMPOI ... représentée par Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T1111 Société RSC G CetO (INTERVENANT VOLONTAIRE) ... représentée par Me Jean-Christophe TRISTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T09 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS

A l'audience du 14 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE est titulaire de la marque figurative internationale désignant notamment le territoire Français no 567 099 déposée le 1er mars 1991 qui représente une sphère découpée en sa moitié selon une ligne ondulée horizontale pour désigner notamment les produits et services suivants : "Appareils et installations d'éclairage. Journaux, revues, livres, catalogues, agendas, photographies, produits de l'imprimerie" en classes 11 et 16 de la classification internationale. L'établissement public dénommé l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) a déposé le 3 décembre 2003 une marque semi figurative composée d'une sphère coupée par un plan ondulé incliné de 45o et de l'acronyme ANPE no 03 3 260 767 pour désigner divers produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41 de la classification internationale et notamment :

"journaux, livres, magazines, prospectus et manuels ; publications imprimées ; produits de l'imprimerie, photographies, articles de papeterie, carnets, cartes; clichés ; calendriers ; images, imprimés ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement ; services d'édition et de publication de livres et de tous supports sonores et/ou visuels d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et/ou d'images ; édition et publication de supports multimédia." Par assignation en date du 5 mai 2004 la société REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE fait grief à l'Agence Nationale Pour l'Emploi d'avoir commis des actes de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de sa marque no 567 099 en déposant et exploitant la marque no 03 3 260 767. En réparation la demanderesse sollicite l'annulation de l'enregistrement pour les produits et services précités, une mesure d'interdiction et de publication, la somme de 30 000 ç en réparation de son préjudice ainsi que celle de 7 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant dernières conclusions l'Agence Nationale Pour l'Emploi demande au tribunal de prononcer la déchéance des droits de la société REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE sur sa marque en cause à compter du 1er mars 1996 pour désigner les produits suivants "journaux, revues, livres, catalogues, agendas, photographies, produits de l'imprimerie." en raison du défaut d'exploitation de la marque pour désigner ces produits sur le territoire national. Subsidiairement, l'Agence Nationale Pour l'Emploi conteste avoir commis des actes de contrefaçon par imitation et sollicite la garantie de son agence de publicité, la société EURO RSCG CetO. Elle sollicite en tout état de cause la somme de 3 500 ç au titre des frais irrépétibles.

Par dernières écritures la société EURO RSCG CetO, intervenante volontaire, sollicite le prononcé de la déchéance pour défaut d'exploitation comme il vient d'être dit et à titre subsidiaire conteste la contrefaçon par imitation mais reconnaît devoir sa garantie à l'Agence Nationale Pour l'Emploi et reconventionnellement sollicite la somme de 7 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières conclusions la société REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE s'oppose à la demande en déchéance et ne fonde plus ses prétentions que sur l'imitation de sa marque. Elle reprend ses demandes d'annulation, d'interdiction et de publication et porte ses demandes concernant les dommages et intérêt à la somme de 100 000 ç. MOTIFS SUR LA DÉCHÉANCE PARTIELLE DES DROITS DE MARQUE Attendu que l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que:

"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la

période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu." Attendu que l'Agence Nationale Pour l'Emploi sollicite au visa de ce texte la déchéance partielle des droits de la demanderesse sur la marque opposée concernant les produits suivants : " Journaux, revues, livres, catalogues, agendas, photographies, produits de l'imprimerie". Attendu que la demanderesse reconnaît qu'elle n'exploite pas sa marque en France pour désigner des journaux, des revues, des agendas et des photographies. Mais attendu qu'elle soutient faire un usage sérieux de la marque invoquée pour désigner des livres, des catalogues et des produits de l'imprimerie. Attendu qu'il est constant que la société REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE ne commercialise en France à titre onéreux que des appareils et des installations d'éclairage. Attendu que la demanderesse rapporte la preuve de ce qu'elle met à la dispositions de ses distributeurs et de ses clients des catalogues décrivant ses produits ainsi que des ouvrages qu'elle distribue gratuitement sur le thème de la lumière. Attendu que l'édition de catalogue comportant une marque pour présenter sa propre activité commerciale ne constitue pas un usage à titre de marque pour désigner le produit catalogue mais pour désigner les produits figurant au catalogue, dès lors que le support n'entre pas dans l'activité commerciale de la société titulaire. Attendu que l'édition d'ouvrages et de produits de l'imprimerie revêtus de la marque de l'entreprise et leur diffusion gratuite aux revendeurs et

aux clients alors que ces publications sont en rapport avec les produits d'éclairage proposés à titre onéreux, ne constitue pas non plus un usage sérieux de la marque en vue de désigner des livres et des produits de l'imprimerie. Attendu en effet que la société REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE n'a aucune prétention commerciale sur le marché français du livre et des produits de l'imprimerie, faute de rechercher un profit direct par la vente de ces articles, leur diffusion ayant vocation promotionnelle pour les articles d'éclairage. Attendu que le tribunal relève qu'en décider autrement conduirait à permettre au titulaire d'une marque d'échapper au principe de spécialité en étendant indûment son monopole au matériel de promotion qu'il utilise de manière usuelle au détriment des sociétés qui exploitent légitimement leur marque pour désigner les produits qu'elles commercialisent.

Attendu qu'en conséquence le tribunal déclare la société REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE déchue de ses droits sur la partie française de la marque internationale no 567 099 pour désigner les produits suivants : "Journaux, revues, livres, catalogues, agendas, photographies, produits de l'imprimerie" en classe 16 de la classification internationale à compter du 28 décembre 1996 soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991. SUR LA DEMANDE EN CONTREFAOEON Attendu que la société demanderesse étant déchue des droits de marque qu'elle invoquait au soutien de son action en contrefaçon, cette dernière se trouve privée de fondement. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés et non compris dans les dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au regard du contenu de la présente décision. SUR LES SUR LES DÉPENS Attendu que la société REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE qui succombe supportera les dépens. PAR

CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déclare la société REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE déchue de ses droits sur la partie française de la marque internationale no 567 099 pour désigner les produits suivants :

"Journaux, revues, livres, catalogues, agendas, photographies, produits de l'imprimerie" en classe 16 de la classification internationale à compter du 28 décembre 1996. Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera communiqué par Madame le greffier, saisie par la partie la plus diligente, à l'I.N.P.I. pour être transcrit au registre des marques. Déboute la société REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE de son action en contrefaçon. Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire. Condamne la société REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE aux dépens dont distraction au profit de Maître Basile ADER, Avocat, pour la part dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris le 29 mars 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948065
Date de la décision : 29/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-29;juritext000006948065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award