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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949909

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 22 mars 2006, JURITEXT000006949909


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/06077 No MINUTE : Assignation du : 22 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006

DEMANDERESSE S.A. MANUFACTURE ROGER DUBUIS 2, rue André de Garrini Ch 1217 MEYRIN, GENEVE SUISSE représentée par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M 110 - Avocat Postulant et par Me Michel BONNAFONS, avocat au Barreau de Marseille, 35, rue de Paradis - 13001 MARSEILLE - Avocat Plaidant. DÉFENDERESSE S.A.R.L. TEDDY'S 38 rue François 1er 75008 P

ARIS représentée par Me François-Xavier MATTEOLI, de la Société ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/06077 No MINUTE : Assignation du : 22 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006

DEMANDERESSE S.A. MANUFACTURE ROGER DUBUIS 2, rue André de Garrini Ch 1217 MEYRIN, GENEVE SUISSE représentée par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M 110 - Avocat Postulant et par Me Michel BONNAFONS, avocat au Barreau de Marseille, 35, rue de Paradis - 13001 MARSEILLE - Avocat Plaidant. DÉFENDERESSE S.A.R.L. TEDDY'S 38 rue François 1er 75008 PARIS représentée par Me François-Xavier MATTEOLI, de la Société d'Avocats C'M'S' BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire NAN701 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Marie-Claude X..., Vice-Président Mme Marie Y..., Vice-Président Mme Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 23 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Suivant exploit d'huissier de justice en date du 22 avril 2005, la société Manufacture Roger Dubuis S.A. a assigné devant ce Tribunal la société Teddy's Sarl. + + + Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 mai 2005, la société Manufacture Roger Dubuis S.A. a demandé au Tribunal d'interdire à la société Teddy's, sous astreinte de 1.000 euros par jour, de poursuivre les actes qu'elle commet à son encontre, et notamment d'utiliser la marque Roger Dubuis, sous quelque forme et selon quelque voie que ce soit ; d'ordonner la confiscation de tout article et document portant la dénomination Roger Dubuis, et notamment l'enseigne ; de débouter la société Teddy's de ses demandes reconventionnelles au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à

intervenir ; de condamner la société Teddy's à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner la société Teddy's aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société Manufacture Roger Dubuis S.A. a exposé : - qu'elle est spécialisée dans la production et la distribution de produits d'horlogerie distribués sous la marque Roger Dubuis. Qu'elle est titulaire des marques internationales Roger Dubuis, déposées en date des 6 mars et 16 juillet 2001 auprès de l'O.m.p.i dans les classes 14,16 et 3, 9, 18, 25 et 34; qu' elle commercialise ses produits exclusivement dans des points de vente qui doivent respecter la charte Roger Dubuis - que la société Teddy's, qui exerce notamment le commerce de détail de produits d'horlogerie, a acquis le 31 octobre 2001 un fonds de commerce sis à Paris, 12, rue de la Paix, sous l'enseigne Roger Dubuis, - que les parties ont entretenu des relations commerciales verbales afin de commercialiser les produits d'horlogerie de la demanderesse dans la boutique de la rue de la Paix, que la société Teddy's venait d'acquérir, - que les parties ont convenu dès le départ d'obligations à la charge de la société Teddy's, afin d'assurer le respect de l'image de la marque Roger Dubuis, à savoir : vendre de façon exclusive les produits Roger Dubuis dans la boutique du 12, rue de la Paix ; assurer une gestion conforme à l'image de marque ; fournir une garantie de payement ; payer à l'échéance, - que la société demanderesse a constaté de nombreux manquements de son co-contractant : importants arriérés de payement en dépit de facilités de payements exceptionnelles consenties par le fournisseur ; commercialisation de marques concurrentes ou de niveau inférieur û notamment de la marque Jorg Hysek û, en violation de l'engagement d'exclusivité pris par la société Teddy's ; de manière générale, un niveau de qualité dans la représentation, la gestion et le suivi des dossiers ne correspondant

pas aux directives de la Manufacture Roger Dubuis, - que plusieurs mises en demeures adressées à la société Teddy's n'ont pas été suivies d'effet, - que dans ces conditions la société Manufacture Roger Dubuis a dressé, le 27 janvier 2005, à la société Teddy's un courrier la mettant en demeure de régler d'ici le 27 février 2005 un arriéré de 256.607 francs suisses et de fournir la confirmation de garantie de paiement de Monsieur Akram Z... comme prévu. Aux termes de ses écritures signifiées le 24 mai 2005, la société Teddy's a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la demande de la société Manufacture Roger Dubuis S.A. au motif que la demande n'a pas été précédée de la saisine du Tribunal au fond d'une action en contrefaçon, conformément à l'article L. 716-6 du Code la propriété intellectuelle. Au fond, la société Teddy's a demandé au Tribunal de dire qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon ; en conséquence, de débouter la Société Manufacture Roger Dubuis de l'ensemble de ses demandes ; de faire droit à ses demandes reconventionnelles et de condamner la société Manufacture Roger Dubuis à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; de condamner la société Roger Dubuis aux dépens. Elle a souligné que le litige est en fait lié à un conflit qui oppose deux associés, conflit qui fait l'objet d'une procédure actuellement en cours devant une juridiction de la Confédération Helvétique. Elle fait valoir que les accords commerciaux conclus entre les parties s'analysent à tout le moins en un contrat de franchise et expose que la société Manufacture Roger Dubuis a non seulement eu connaissance de la pose de l'enseigne Roger Dubuis sur la boutique parisienne , mais encore a donné son accord à cette apposition des mentions Teddy's û Roger Dubuis ou Roger Dubuis Paris sur ses courriers et documents commerciaux comme pour l'utilisation

de la mention Boutique Roger Dubuis sur les factures du commerce parisien; que la société Manufacture Roger Dubuis ne peut donc exciper d'une contrefaçon de marque, ni d'une vente de produits contrefaits, puisque ce sont ses propres produits, sous son nom, qui sont vendus par la défenderesse. Par jugement en date du 12 octobre 2005, ce Tribunal a débouté la société Teddy's de son exception d'irrecevabilité, donné acte à la société Teddy's Sarl de ce qu'elle a déposé l'enseigne comportant les mots " Roger Dubuis"de sa boutique sise à Paris 12 rue de la Paix, fait injonction à la société Teddy's Sarl autant que de besoin de cesser d'utiliser pour l'avenir toute enseigne comportant les mots " Roger Dubuis", avant dire droit plus amplement au fond, ordonné la réouverture des débats, avec injonction pour les parties de s'expliquer sur la qualification à donner aux relations contractuelles ayant existé entre les parties et en particulier sur la qualification de franchise invoquée par la société Teddy's Sarl, sur les conséquences qu'elles tirent de la ou des qualifications retenues quant au droit pour la société Teddy's Sarl de continuer à faire usage sous certaines conditions de temps ou de présentation du nom litigieux, sur les modalités actuelles d'usage à l'intérieur de la boutique parisienne, sur le règlement au fournisseur des montres Roger Dubuis. Dans ses dernières conclusions, la société Roger Dubuis précise, suite aux interrogations du Tribunal , que la société défenderesse n'a jamais été sa franchisée ; que les relations ayant cessé d'exister entre les parties, la société Teddy's doit cesser d'exploiter la marque et doit restituer le stock qu'elle n'a jamais payé nonobstant ses engagements contractuels ; que les montres n'ont jamais été remises "en confié" à la société Teddy's . Elle demande au Tribunal de : - constater la rupture des relations commerciales liant les parties à compter du 8 février 2005 aux torts exclusifs de la société Teddy's qui n'a pas respecté les engagements

qu'elle a souscrits, - dire qu'en continuant à faire usage de la marque tant à titre d'enseigne que sur des panneaux publicitaires ou sur des éléments de mobilier ainsi que sur des papiers entête, documents commerciaux ou encore en offrant à la vente et en vendant des produits d'horlogerie de marque postérieurement au 8 février 2005,date de la cessation des relations commerciales ayant existé entre les parties, la société Teddy's porte atteinte à ses droits, En conséquence, - interdire à la société Teddy's l'utilisation à l'avenir à quelque titre que ce soit des marques Roger Dubuis ,ce qui constitue une violation des dispositions des articles L 713-1 et 2 et L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle afin de ne plus se rendre coupable du délit de contrefaçon de marque, - dire que cette interdiction sera ordonnée sous astreinte non comminatoire et définitive de 5000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - ordonner la restitution sous les mêmes conditions d'astreinte de l'intégralité du stock des montres de marque Roger Dubuis restées en possession de la société Teddy's au 8 février 2005 d'une valeur de CHF 718 792,84 ou sa contre-valeur en euros à cette même date, - condamner la société Teddy's à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages intérêts du chef de cette contrefaçon et en réparation de ses préjudices commercial et pécuniaire résultant notamment de la dévolorisation et de la dépréciation de ladite marque, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de la requérante et aux frais de la société défenderesse sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 5000 euros, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société Teddy's au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Teddy's fait valoir qu'elle n'a jamais réclamé la qualité de

franchisée ; que la société demanderesse, en vendant des montres à la société Teddy's,dans le cadre de relations commerciales établies, savait qu'elles étaient destinées au marché français, qu'elle a donc, pour chaque montre, donné à la société Teddy's l'autorisation de vendre ses marques à l'intérieur de la communauté économique européenne et d'utiliser la marque dans le cadre de son service après vente ou pour les accessoires tels que les bracelets ; qu'enfin les comptes entre les parties n'ont pu être faits à ce jour du fait des procédures en cours, une action en reprise ou paiement du stock et une action en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies entre les parties étant aujourd'hui pendantes devant le Tribunal de commerce de Paris. Elle demande au Tribunal de dire que la demande de reprise du stock ou de son paiement en contrevaleur est déjà formulée devant le Tribunal de Commerce de Paris, en conséquence se dessaisir d'office au profit du Tribunal de Commerce et en tout état de cause dire que les demandes formulées pour la première fois après le jugement du 12 octobre 2005 sont irrecevables, débouter la société demanderesse de ses demandes et condamner la société demanderesse à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat tacite qui liait les parties a été résilié et que le débat porte exclusivement sur les conséquences de cette résiliation ; Attendu que la société Teddy's soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par la société Manufacture Roger Dubuis et ce aux motifs que le Tribunal, dans sa réouverture des débats, a posé quatre questions précises aux parties, limitant par voie de conséquence la réouverture à ces quatre questions ; qu'il convient d'observer toutefois que les demandes nouvelles formulées par la société demanderesse - soit la demande de

restitution de l'intégralité du stock, la demande de condamnation pour contrefaçon, la demande d'interdiction sous astreinte plus importante et la demande de publication de la décision à intervenir - sont en rapport avec les questions posées par le Tribunal et notamment sur l'interrogation faite aux parties quant aux conséquences qu'elles tirent de la qualification des relations contractuelles quant au droit pour la société Teddy's de continuer à faire usage du nom litigieux et du règlement au fournisseur des montres Roger Dubuis ; que dès lors ces demandes ne peuvent être déclarées irrecevables, se rattachant aux questions posées par le Tribunal;chant aux questions posées par le Tribunal; Attendu que la société Teddy's a assigné, devant le Tribunal de Commerce de Paris, le 27 juin 2005 la société Manufacture Roger Dubuis aux fins de voir dire que la société défenderesse n'a pas respecté loyalement les accords passés et a rompu ses relations commerciales avec la société Teddy's de façon brutale et abusive ,le tout constituant une faute justifiant la réparation au profit de celle ci, condamner en conséquence la société défenderesse à lui payer la somme de 3 millions d'euros avec intérêts de droit à compter de la demande à titre de réparation du préjudice par elle subi, de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir; Que la société Manufacture Roger Dubuis a assigné, également devant le Tribunal de Commerce de Paris,le 29 juin 2005, la société Teddy's aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de CF 718.792,84 ou sa contre valeur en euros à la date du 18 février 2005 date de la mise en demeure, dire que la somme sera allouée avec intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure, dire en tant que de besoin que la société Teddy's doit restituer l'intégralité du stock de

montres et produits en sa possession sous astreinte non comminatoire et définitive de 10.000 euros par produit et par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de condamner la société Teddy's au paiement d'une somme de 100 000 euros pour résistance manifestement abusive, de condamner la société Teddy's à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que ces deux procédures sont toujours en cours ; Attendu que si les parties reconnaissent devant ce Tribunal la rupture des relations commerciales, le Tribunal de Commerce de Paris est saisi des demandes du caractère abusif ou non de la rupture des relations commerciales, de la restitution du stock, du remboursement des montres détenues par la société défenderesse ; qu'il y a donc litispendance entre partie des demandes formées devant ce Tribunal et celles formées devant le Tribunal de Commerce au titre d'exploits introductifs d'instance antérieurs à la date à laquelle ces demandes ont été formées devant ce Tribunal ; Que, par voie de conséquences, ces demandes doivent être déclarées irrecevables de ce chef ; Attendu que les relations commerciales ayant cessé, la société défenderesse ne peut plus utiliser la marque ; qu'elle ne peut pas invoquer la mise en vente dans la communauté européenne dès lors qu'elle a elle même reconnu la rupture des relations commerciales et a d'ailleurs sollicité des dommages intérêts à ce titre à hauteur de 3 millions d'euros devant le Tribunal de Commerce de Paris ;qu'il ne peut que lui être fait interdiction d'utiliser ladite marque, et ce même pour le service après vente, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet un mois après la signification du présent jugement ; Attendu que la société demanderesse se plaint non d'une contrefaçon constituée par la production ou la distribution de produits contrefaisant ses marques, mais de l'utilisation illicite de sa marque et de la vente également illicite de ses produits sous son

nom, après la rupture des relations commerciales ; Attendu qu'en ayant poursuivi l'offre à la vente des montres de la société défenderesse, après la rupture des relations commerciales, et en ayant poursuivi la présentation de la marque sur ses papiers commerciaux ou ses publicités ou dans son magasin , malgré la rupture des relations commerciales, la société défenderesse a incontestablement commis des actes de contrefaçon dont elle doit réparation ; Qu'au vu toutefois du contexte particulier de l'affaire et de l'incertitude actuelle sur le caractère abusif ou non de cette rupture, il convient de limiter le préjudice de la société demanderesse à ce titre à la somme de 10.000 euros, la dénaturation ou la banalisation des conditions de vente des montres n'étant pas par ailleurs justifiées ; Attendu qu'eu égard aux circonstances il n'y a pas lieu à dommages intérêts complémentaires par des mesures de publication ; que la société demanderesse sera déboutée de ce chef de demande; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire des dommages intérêts alloués et des mesures d'interdiction ordonnées ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire cesser l'utilisation de sa marque ; que la société défenderesse doit être condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société défenderesse, partie succombante, doit les dépens et être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Déboute la société Teddys de sa demande tendant à voir déclarer les demandes nouvelles de la société demanderesse - soit la demande de restitution de l'intégralité du stock, la demande de condamnation pour contrefaçon,

la demande de condamnation à une astreinte plus importante et la demande de publication de la décision à intervenir - irrecevables comme ayant été formulées postérieurement à la réouverture des débats. Constate la rupture des relations commerciales liant les parties à compter du 8 février 2005. Déclare irrecevables les demandes de la société Manufacture Dubuis tendant à la restitution des stocks, au paiement des montres livrées et tendant à voir dire que la rupture des relations commerciales est aux torts exclusifs de la société défenderesse comme déjà portées devant le Tribunal de Commerce de Paris.

Dit qu'en ayant poursuivi l' usage de la marque sur des panneaux publicitaires, sur des documents commerciaux ou dans la boutique et en ayant poursuivi l'offre à la vente des produits d'horlogerie de marque Roger Dubuis postérieurement au 8 février 2005, date de la cessation des relations commerciales ayant existé entre les parties, la société Teddy's a commis des actes de contrefaçon. Fait interdiction à la société Teddy's d'utiliser à quelque titre que ce soit les marques Roger Dubuis , et ce sous astreinte comminatoire de 1000 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet un mois après la signification du présent jugement. Condamne la société Teddy's à payer à la société Roger Dubuis la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts du chef de cette contrefaçon. Ordonne l'exécution provisoire des mesures d'interdiction ordonnées et des dommages intérêts alloués. Condamne la société Teddy's à payer à la société Roger Dubuis la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la société Teddy's aux dépens, avec bénéfice pour Maître Narboni, avocat, de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance, dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau Code de procédure

civile. FAIT A PARIS LE 22 MARS 2006 LE PRÉSIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949909
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-22;juritext000006949909 ?
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